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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 16 mai 2025, n° 2021F01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F01170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 mai 2025
N° RG : 2021F01170
Société LA SELVA PESCA SRL Société de droit étranger [Adresse 1] ITALIA (S.E.L.A.R.L. RAISON & Associées représentée par Maître Perrine GASTON, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, Avocats au barreau de Marseille)
[…]
Société CMA CGM S.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, Avocats au barreau de Marseille)
C /
Société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS Société de droit espagnol [Adresse 3] ESPAGNE
(Avocat constitué : Maître Guillaume TARIN, S.E.L.A.R.L. TARIN LEMARIE, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Patrick MICHALEK, S.E.L.A.R.L. VIEULOUP AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 octobre 2024 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 16 mai 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 septembre 2021, la société LA SELVA PESCA SRL a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu ce qui précède,
*Vu la Convention de Bruxelles de 1924,
* DIRE ET JUGER la société requérante recevable et bien fondée dans son action à l’encontre de la compagnie CMA-CGM ;
* CONDAMNER la compagnie CMA-CGM à payer à la société LA SELVA PESCA SRL la somme totale de 114.638,32 euros au titre de la perte de la marchandise alors sous la garde du transporteur ;
* CONDAMNER la compagnie CMA-CGM à payer à la société LA SELVA PESCA SRL la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
Par citation enrôlée le 25 février 2022, la société CMA CGM S.A. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS pour entendre,
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.
*Vu les dispositions du Code de procédure civile,
*Vu le Contrat de Terminal,
* l’assignation dénoncée en tête des présentes,
Sans approbation même implicite des demandes mais au contraire, sous les plus expresses réserves de contester la demande principale à laquelle la requérante entend opposer notamment toutes exceptions, fins de non-recevoir, nullités et toutes défenses au fond,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente dénonce et assignation,
* CONDAMNER la requise à relever et garantir la requérante pour toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais dont les frais irrépétibles, intérêts et dépens qui pourraient être mises à la charge de la requérante dans le cadre de la procédure dénoncée en tête des présentes.
* CONDAMNER la requise au paiement d’une indemnité de 5 000 € au litre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la requise au paiement des entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA SELVA PESCA SRL demande au tribunal
*Vu ce qui précède,
*Vu la Convention de Bruxelles de 1924,
* DIRE ET JUGER la société requérante recevable et bien fondée dans son action à l’encontre de la compagnie CMA-CGM ;
* CONDAMNER la compagnie CMA-CGM à payer à la société LA SELVA PESCA SRL la somme totale de 163.769,04 euros au titre de la perte de la marchandise alors sous la garde du transporteur ;
* CONDAMNER la compagnie CMA-CGM à payer à la société LA SELVA PESCA SRL la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
*Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes,
*Vu les articles 31, 325 et 331 al. 3 du code de procédure civile, Vu le contrat de services de Terminal à [Localité 1],
Sans approbation même implicite des demandes mais au contraire, sous les plus expresses réserves de contester la demande principale à laquelle la requérante entend opposer notamment toutes exceptions, tant sur la recevabilité que sur le fond, toutes fins de non-recevoir et toutes défenses au fond,
A TITRE PRINCIPAL,
* DECLARER la société LA SELVA PESCA irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* DECLARER recevable et bien fondée l’action en garantie à l’encontre de TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS
* CONDAMNER la requise à relever et garantir la requérante pour toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, accessoires, frais et intérêts qui pourraient être mise à la charge de la requérante dans le cadre de la procédure dénoncée en tête des présentes
* CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS demande au tribunal
*Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
* JUGER les demandes de la société LA SELVA PESCA SRL irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
* JUGER l’appel en garantie de la société CMA CGM contre la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS sans objet ;
A titre subsidiaire
* JUGER les demandes de la société CMA CGM contre la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS mal fondées ;
* DEBOUTER la société CMA CGM de ses demandes contre la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS ;
En tout état de cause
* CONDAMNER la société CMA CGM de ses demandes contre la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A la barre, la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS indique au tribunal que la société CMA CGM a déposé une nouvelle note de son expert et demande l’autorisation de produire une note en délibéré pour s’expliquer sur cette note.
Le tribunal autorise la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS à produire une note en délibéré uniquement sur l’addendum sous trois semaines et autorise la société CMA CGM à y répondre sous une semaine si elle le souhaite.
En cours de délibéré :
La société LA SALVA PESCA SRL a adressé des conclusions écrites par lesquelles elle demande au tribunal
*Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile,
*Vu ce qui précède ;
* DONNER ACTE à la société LA SELVA PESCAL de son désistement d’instance et d’action formulé au bénéfice de la société CMA CGM
* CONSTATER que la CMA CGM accepte ce désistement d’instance et d’action ;
La société CMA CGM S.A. a adressé des conclusions écrites par lesquelles elle demande au tribunal
*Vu les articles 384, 385 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
* DONNER ACTE à la société CMA CGM, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société LA SELVA PESCA SRL engagées par elle devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation signifiée en date du 10/09/2021 enregistrée sous le numéro RG 2021 F01170.
* DONNER ACTE à la société CMA CGM de ce que, conformément aux articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action en garantie engagée par elle devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, à l’encontre de TTIA, selon dénonce et assignation signifiée en date du 8 décembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00263.
* CONSTATER cette acceptation de désistement d’instance et d’action et le présent désistement d’instance et d’action en garantie et, par voie de conséquence, constater l’extinction des instances et le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Marseille.
* DONNER ACTE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais par elle engagés dans la présente procédure.
La société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS a adressé des conclusions écrites par lesquelles elle demande au tribunal
*Vu l’article 394 du code de procédure civile, de :
* JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société CMA CGM à l’encontre des sociétés TTIA ;
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2021F01170 et 2022F00263 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de :
* Donner acte à la société LA SELVA PESCAL de son désistement d’instance et d’action formulé au bénéfice de la société CMA CGM ;
* Donner acte à la société CMA CGM, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société LA SELVA PESCA SRL engagées par elle devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation signifiée en date du 10/09/2021 enregistrée sous le numéro RG 2021 F01170
* Donner acte à la société CMA CGM de ce que, conformément aux articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action en garantie engagée par elle devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, à l’encontre de TTIA, selon dénonce et assignation signifiée en date du 8 décembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00263 ;
* Donner acte que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais par elle engagés dans la présente procédure ;
Attendu qu’il échet en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de la société LA SELVA PESCA SRL au bénéfice de la société CMA CGM et de l’action en garantie engagée par la société CMA CGM devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, à l’encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, selon dénonce et assignation signifiée en date du 8 décembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00263, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2021F01170 et 2022F00263 ;
Donne acte à la société LA SELVA PESCAL de son désistement d’instance et d’action formulé au bénéfice de la société CMA CGM ;
Donne acte à la société CMA CGM, de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société LA SELVA PESCA SRL engagées par elle devant le Tribunal des activités économiques de Marseille à son encontre selon assignation signifiée en date du 10/09/2021 enregistrée sous le numéro RG 2021 F01170 ;
Donne acte à la société CMA CGM de ce que, conformément aux articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action en garantie engagée par elle devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, à l’encontre de TTIA, selon dénonce et assignation signifiée en date du 8 décembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00263 ;
Donne acte que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais par elle engagés dans la présente procédure ;
Constate l’extinction de l’action de la société LA SELVA PESCA SRL et de l’action en garantie engagée par la société CMA CGM devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, à l’encontre de la société TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, selon dénonce et assignation signifiée en date du 8 décembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 2022F00263 ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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