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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 10 sept. 2025, n° 2025002626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025002626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT
arrêtant le plan de sauvegarde, de la SAS HOLDING DES ANGES PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 28 août 2024, ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
la SAS HOLDING DES ANGES
siège social : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] : 902 851 682
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [H];
Vu le jugement en date du 19 février 2025, autorisant le renouvellement de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 27 août 2025 à 14 heures ; Vu les propositions du plan de sauvegarde présentées par la SAS HOLDING DES ANGES, déposées au Greffe le 22 août 2025, et enrôlées sous le n° 2025 002626 ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu l’état des réponses des créanciers dressé par le mandataire judiciaire ;
Vu le rapport sur le projet de plan établi par le mandataire judiciaire ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à l’adoption du plan ;
Vu l’avis du Ministère Public envoyé par courriel au Greffe le 25 août 2025 ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 27 août 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [H], ès qualités, La SAS HOLDING DES ANGES, représentée par son dirigeant Monsieur [Z] [M] ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10 septembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que les deux instances ci-dessus, enrôlées respectivement sous les numéros, 2025 000619 et 2025 002626, ont pour objet le sort de la SAS HOLDING DES ANGES à l’issue de la période d’observation et qu’il est de l’intérêt de l’administration d’une bonne justice de les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport sur le plan de sauvegarde présenté par la SAS HOLDING DES ANGES et a indiqué que, celui-ci, avait été notifié aux deux créanciers, à savoir : LE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE et Monsieur [N] ; que la société proposait un plan d’apurement du passif à hauteur de 100 %, sur une durée de 10 ans, de façon
linéaire ; que, par ailleurs, le dirigeant était également gérant d’une autre société, en redressement judiciaire, dont la SAS HOLDING DES ANGES était la société « mère » ; que, dans ces conditions elle avait émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la HOLDING DES ANGES ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué que l’activité était bonne et la trésorerie était positive ; que les fournisseurs étaient payés et qu’il travaillait beaucoup avec des particuliers ; que, toutefois, il avait quelques craintes en raison du contexte économique actuel ; que la société comptait, à ce jour, 11 salariés ;
Attendu que le Ministère Public a émis, par écrit, un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde présenté par la SAS HOLDING DES ANGES ;
Attendu qu’en l’espèce la SAS HOLDING DES ANGES a déposé au Greffe des propositions de plan de sauvegarde ; que son passif déclaré s’élève à la somme de 289.633,94 euros ;
Attendu que la SAS HOLDING DES ANGES propose un plan d’apurement du passif de la façon suivante, à savoir, à hauteur de 100% sur 10 ans, en ce compris la créance du crédit Mutuel, correspondant à l’emprunt, et ce, de manière linéaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience qu’il existe des possibilités sérieuses d’apurement du passif ;
Attendu que tous les créanciers de la SAS HOLDING DES ANGES ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées ;
Attendu que les frais de justice et les créances égales ou inférieures à 500,00 euros seront réglés dès l’adoption du plan, en sachant que les créanciers qui accepteraient de réduire leur créance à 500,00 euros avec abandon du solde, seront également réglés dès l’adoption de celui-ci ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont émis un avis favorable à l’adoption du plan proposé par la SAS HOLDING DES ANGES ;
Attendu qu’en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.626-1 et suivants du Code de Commerce, il y a lieu d’arrêter le plan de sauvegarde de la SAS HOLDING DES ANGES, et partant, de mettre fin à la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne la jonction des affaires n° 2025 000619 et 2025 002626 ;
Prend acte de ce que le projet de plan de sauvegarde et les réponses à la consultation ont été déposés au Greffe du Tribunal de céans ;
Prend acte de ce que le mandataire judiciaire et le Ministère Public sont favorables à l’adoption du plan proposé par la SAS HOLDING DES ANGES ;
Prend acte qu’il existe des possibilités sérieuses d’apurement du passif ;
Arrête, en conséquence, le plan de sauvegarde de la SAS HOLDING DES ANGES, sous la condition du respect de tous les engagements pris par celle-ci dans sa proposition de plan, quand bien même ils ne seraient pas tous littéralement repris dans le dispositif du présent jugement, et met fin à la période d’observation ;
Dit et juge que le règlement des créanciers de la SAS HOLDING DES ANGES se fera sur une durée de 10 ans, à 100%, de manière linéaire, de la façon suivante, à savoir :
lère année :
28.963,39 €
2ème année : 28.963,39 €
3ème année : 28.963,39 €
4ème année : 28.963,39 €
5ème année : 28.963,39 €
6ème année : 28.963,39 €
7ème année : 28.963,40 €
8ème année : 28.963,40 €
9ème année : 28.963,40 €
10ème année : 28.963,40 €
Dit et juge que les frais de justice, les créances égales et inférieures à 500,00 euros seront réglées immédiatement dès l’adoption du plan ;
Décerne acte aux créanciers qui ont accepté le plan, de leur acceptation ;
Constate que ce plan est réputé accepté par les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation, en vertu des dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce ;
Dit et juge que la répartition des dividendes, qui seront portables par le Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce sus-visé, se fera un an après l’arrêté du plan, puis chaque année à la date d’anniversaire, grâce à des versements mensuels effectués par la SAS HOLDING DES ANGES, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
Nomme en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [H], [Adresse 3], dont les frais seront à la charge de la SAS HOLDING DES ANGES ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du Code de Commerce, le Commissaire à l’exécution du plan sera tenu de déposer annuellement, au Greffe de ce Tribunal, le rapport qu’il aura établi sur l’exécution des engagements de la SAS HOLDING DES ANGES ;
Maintient en fonction la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [H], mandataire judiciaire, aux fins d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances, conformément aux dispositions de l’article L.626-24 du Code de Commerce ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Désigne Monsieur [Z] [M], ès qualités de dirigeant de la SAS HOLDING DES ANGES, comme tenu d’exécuter personnellement le plan au sens de l’article L. 626-10 du Code de Commerce ;
Dit et juge qu’il ne pourra être imposé des charges à la SAS HOLDING DES ANGES, autres que celles souscrites dans le présent plan et celles imposées par la Loi ;
Dit que tout apport partiel d’actif, scission, fusion, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal ;
Dit que toute éventuelle modification substantielle du plan ne pourra être décidée que par le Tribunal sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Constate, sur le fondement de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan par le Tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SAS HOLDING DES ANGES, à Monsieur [Z] [M], ès qualités, et comme tenus personnellement d’exécuter le plan au sens des dispositions de l’article L.626-10 du Code de Commerce, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de la procédure de sauvegarde seront intégralement réglés au titre des frais de justice privilégiés ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix septembre deux mil vingt cinq.
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