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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 30 janv. 2025, n° 2024002628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2024002628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 30 janvier 2025
DEMANDEUR(S)
: Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Soissons [Adresse 3] Représenté par Monsieur [L] [V]
DÉFENDEUR(S) : SAS SAB [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal,
Mme [P] [K] [G] [E] [Adresse 1]
comparait et s’en rapporte à justice, sous le bénéfice d’explications,
OMPOSITION DU Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, TRIBUNAL : Monsieur Michel DAVID Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 30/01/2025
JUGEMENT : D’administration judiciaire, Prononcé publiquement sur le siège.
La minute du jugement est signée par Olivier TASSAN , Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SAS SAB est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro B841422025 (2018B00243) et exploite une activité de : « Maçonnerie, couverture, plaquiste, carrelage, agencement intérieur. ».
Par requête en date du 09 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons requiert du tribunal de commerce de Soissons, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAB.
Monsieur le Président du tribunal de céans a, par application de l’article R. 631-4 du code de commerce, ordonné la convocation par les soins du greffier de la société SAB, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 30 janvier 2025.
La société SAB a reçu convocation, par courrier recommandé, pour l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; la requête de Monsieur le Procureur de la République lui ayant été notifiée par le même acte,
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour en chambre du conseil.
Au cours de cette audience, le Ministère public requiert, conformément aux termes de sa requête, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de la société SAB et à défaut une mesure d’enquête. La société SAB comparait et s’en rapporte à justice, sous le bénéfice d’explications.
DISCUSSION :
ATTENDU que la société SAB, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce
ATTENDU qu’en application de l’article L. 621-1 du code de commerce, auquel renvoient les articles L. 631-7 et L. 641-1 du même code, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise
QUE, le Tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir en application de ces textes, ordonner une enquête et commettre un Juge dans les termes ci-après
QU’il résulte de l’article 184 du code de procédure civile que le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles
QUE cette comparution est en l’espèce nécessaire compte tenu du caractère lacunaire dont le tribunal dispose à ce jour
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE que soient recueillis tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ci-après :
SAS SAB [Adresse 1]
Maçonnerie, couverture, plaquiste, carrelage, agencement intérieur. RCS Soissons B841422025 (2018B00243)
COMMET pour ce faire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK, Juge du siège
RAPPELLE que le Juge ainsi commis pourra, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur
RAPPELLE que le Juge ainsi commis pourra se faire assister par tout expert de son choix
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure collective, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 13 mars 2025 à 09:00
ORDONNE la comparution personnelle du représentant légal de la société SAB à cette audience
ORDONNE, pour l’application des articles R. 621-3 et R. 621-4 du code de commerce, que le rapport dressé en suite du présent jugement soit déposé au greffe de céans dix jours avant cette date
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP Pierre BIREMBAUT [Adresse 2]
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la société SAB,
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée à Monsieur le Procureur de la République,
RÉSERVE les dépens, en ce compris les frais d’enquête et de greffe.
Le Greffier,
Le Président,
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