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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 oct. 2025, n° 2025R00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00892 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00892 Page 1 sur 6
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 7 Octobre 2025
RG n° : 2025R00892
DEMANDEUR
SA LA BANQUE POSTALE LEASING & [X] [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BS-COM [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La société BS-COM a signé avec la BANQUE POSTALE LEASING et [X]. Ciaprès dénommée la « Banque Postale » par l’intermédiaire de la société CF BAIL un contrat de location, n°300-0723 en date du 20 juillet 2023 pour la location d’une nacelle Klubb K32 sur VUL Renault Master n° de série VF6MF00016358193 1 Immatriculé [Immatriculation 1] sur une durée de 36 mois, moyennant 36 loyers mensuels de 784,28 € TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2024, la Banque Postale a mis en demeure BS-COM d’avoir à régulariser, sous quinzaine, la somme de 3 635,21 € TTC au titre des loyers échus impayés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2024, la Banque Postale a signifié la résiliation du contrat location et a mis en demeure BS-COM de payer, au titre du contrat n° n°300-0723 la somme de 23 142,04 € correspondant au loyers échus impayés ainsi qu’à l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts et pénalités de retard et de restituer les matériels financés, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 6 aout 2025 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Banque Postale
RG n° : 2025R00892 Page 2 sur 6
a fait assigner BS-COM devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer la Banque Postale est recevable et bien fondée,
* Constater la résiliation du contrat de location à compter du 5 décembre 2024,
* Condamner, en conséquence, BS-COM à payer à la Banque Postale la somme provisionnelle de 23 142,04 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024, soit :
* 4 849,68 € au titre des loyers échus,
* 294,57 € au titre des intérêts sur les loyers échus,
* 484,97 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
* 16 165,68 € au titre des loyers à échoir,
* 1 347,14 € au titre de l’indemnité contractuelle,
* Condamner BS-COM à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la Banque Postale le matériel suivant : 1 NACELLE KLUBB K32 SUR VUL RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : VF6MF000163581931),
* Autoriser la Banque Postale à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
* Condamner BS-COM au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
BS-COM bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 6 aout 2025 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ses recherches il atteste que : « A cette adresse se trouve un immeuble à usage d’habitation. Sur place je constate que le nom de la SASU BS-COM ne figure pas sur les boîtes aux lettres. Il m’a été déclaré par un voisin que la susnommée est partie sans laisser d’adresse depuis plus de 2 ans. Des recherches effectuées auprès du Registre National des Entreprises, il ressort que la SASU BS-COM immatriculée sous le numéro RCS de BOBIGNY sous le numéro 830 853 362 n’a subi aucun changement d’état. En conséquence, il a été constaté que SASU BS-COM n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C. Il a été adressé à la dernière
adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte, et la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le sept août deux-mille-vingtcinq. ».
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
RG n° : 2025R00892 Page 3 sur 6
Sur la résiliation du contrat
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
A l’appui de ses demandes la Banque Postale verse aux débats :
* L’extrait K-bis de la BS-COM au 16 juillet 2025 précisant que l’entreprise est in boni,
* Le contrat de location n°300-0723 signé le 20 juillet 2023,
* La facture numéro 1/[Localité 1]-HL-00620 d’achat des matériels par CF BAIL en date du 4 aout 2023 et de la facture numéro [Numéro identifiant 1] de cession des matériels par CF BAIL à la Banque Postale du 8 aout 2023,
* Le procès-verbal de réception des matériels signé par les parties, attestant de la livraison desdits matériels,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 4 octobre 2024 par la Banque Postale à BS-COM la mettant en demeure de payer la somme de 3 645,21 € TTC correspondant aux loyers échus impayés,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 5 décembre 2024 par la Banque Postale à BS-COM, prononçant la résiliation dudit contrat de location,
* Le décompte de résiliation arrêté à la date du 5 décembre 2024.
L’article 19 « Résiliation » en son alinéa 1, du contrat de location n°300-0723 stipule : « Le contrat pourra être résilié : a ) 8 jours après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d’inexécution par le locataire de l’une des clauses ou conditions du présent contrat, non- paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…). »
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 décembre 2024, la Banque Postale a prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure BS-COM de payer les sommes suivantes :
* Loyers impayés échus : 4 849,68 € TTC
* Intérêts sur les loyers échus au 5 décembre 2024 : 294,57 € HT
* Clause pénale sur les loyers échus : 484,97 € TTC,
* Loyers à échoir : 14 532,70 € TTC
* Loyers à échoir : 16 165,68 € TTC,
* 1 347,14 € au titre de l’indemnité contractuelle,
Clause pénale de 10 % : 1 453,27 € TTC
* Indemnité contractuelle : 1 347,14 € TTC
* Soit un total de : 23 142,04 € TTC
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Nous relevons au visa des documents versés aux débats que la Banque Postale a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de BS-COM n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 21 015,36 € TTC (23 142,04 € TTC – (294,57 € +484,97 € + 1 347,14 €)) après corrections effectuées sur le montant de la clause pénale, des intérêts sur loyers échus et de l’indemnité contractuelle.
Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle.
Ainsi, la Banque Postale, justifie de sa créance à hauteur de 21 015,36 € TTC au titre du contrat de location n°300-0723.
En conséquence, nous condamnerons BS-COM à payer, à titre provisionnel, la somme de 21 015,36 € TTC à la Banque Postale, majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024.
Sur la demande en restitution et la demande d’astreinte,
La Banque Postale demande que BS-COM soit condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée à savoir 1 NACELLE KLUBB K32 SUR VUL RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : VF6MF000163581931), à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et l’autoriser à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
L’article 19 alinéa 3 dudit contrat de location stipule : « (…) Dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer l’équipement (…). ».
Au regard des éléments transmis au tribunal, La Banque Postale est ainsi bien fondée à demander la restitution des matériels financés.
Toutefois, compte tenu des circonstances et notamment de l’absence d’élément par la Banque Postale quant à la localisation desdits matériels, nous considérons que l’astreinte ne peut être ordonnée.
En conséquence,
Nous ordonnerons à BS-COM de restituer, à la Banque Postale, la NACELLE KLUBB K32 SUR VUL RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] n° de série : VF6MF00016358193, objet du contrat de location n° 300-0723, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Nous autoriserons La Banque Postale à appréhender la NACELLE KLUBB K32 SUR VUL RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] n° de série : VF6MF00016358193 objet du contrat de location n° 300-07723, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent et si ce dernier l’estime utile, avec le recours à la force publique.
Nous débouterons la Banque Postale de sa demande de fixation d’une astreinte.
RG n° : 2025R00892 Page 5 sur 6
Sur les demandes accessoires
BS-COM qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons BS-COM à payer à la Banque Postale la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons la SASU BS-COM à payer, à titre provisionnel, la somme de 21 015,36 € TTC à la BANQUE POSTALE LEASING et [X], majorée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 ;
* Ordonnons à la SASU BS-COM de restituer, à la BANQUE POSTALE LEASING et [X], la NACELLE KLUBB K32 SUR VUL RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] n° de série : VF6MF00016358193, objet du contrat de location n° 300-0723, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* Autorisons la BANQUE POSTALE LEASING et [X] à appréhender la NACELLE KLUBB K32 SUR VUL RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] n° de série : VF6MF00016358193 objet du contrat de location n° 300-07723, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent et si ce dernier l’estime utile, avec le recours à la force publique ;
* Déboutons la BANQUE POSTALE LEASING et [X] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
* Condamnons la SASU BS-COM aux dépens ;
* Condamnons la SASU BS-COM à payer à la BANQUE POSTALE LEASING et [X] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
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Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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