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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2019F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2019F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2019F00038
DEMANDEUR
SACA BANQUE MICHEL INCHAUSPE – BAMI [Adresse 3]
comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 2] et par Me [X] [G] du cabinet ADVALORIA [Adresse 7]
DEFENDEUR
SASU SOPRA BANKING SOFTWARE SOFTWARE venant aux droits de la société [Adresse 8]
comparant par Me [Y] [T] [Adresse 4] et par Me [J] [C] du Cabinet DERRIENNIC ET ASSOCIES [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel LOMBERTY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Olivier KODJO, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Michel LOMBERTY, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société BANQUE MICHEL INCHAUSPE (ci-après la société BAMI) a conclu avec la société SAB, en date du 2 octobre 2015, quatre contrats pour la refonte de son système d’information (SI) La société BAMI reprochant à la société SAB d’avoir manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat, a notifié à la société SAB la résiliation des 4 contrats par LRAR du 10 février 2017.
La société BAMI demande au Tribunal de condamner la société SAB au remboursement de la somme de 4.090.491,05€ TTC payée à la société SAB au titre des 4 contrats avant la résiliation et à lui payer la somme de 2.133.505,98€ TTC en remboursement des coûts qu’elle dit avoir ellemême engagés.
La société SAB conteste les défaillances invoquées et demande le paiement d’un solde de factures de prestations restées impayées à hauteur de 707.767,77€ TTC et des dommages et intérêts à hauteur de 5.453.680,00€ HT pour résiliation abusive.
En cours de procédure, la société SAB a fait l’objet d’une absorption par la société SOPRA BANKING SOFTWARE ; pour la clarté des exposés, le nom de SAB a été conservé dans l’exposé de la procédure et des motifs.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 28 décembre 2018 délivré à personne se déclarant habilitée la société BAMI a assigné la société SAB demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1184 et 1603 du Code Civil alors applicables au litige,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats :
Dire et juger que la société SAB a manqué à son obligation de résultat de mise en œuvre et délivrance conforme du progiciel objet du contrat de prestation conclu le 2 octobre 2015,
Dire et juger que la société SAB a commis des fautes suffisamment graves dans l’exécution des prestations et obligations à sa charge justifiant la résolution en date du 10 février 2017 par la BANQUE MICHEL INCHAUSPE des contrats conclus le 2 octobre 2015.
En conséquence :
Au titre de la résolution des contrats du 2 octobre 2015 :
Condamner la société SAB à rembourser à la BANQUE MICHEL INCHAUSPE les sommes payées par la BANQUE MICHEL INCHAUSPE au titre des factures émises par la société SAB soit la somme de 3.408.742,54€ HT, soit 4.090.491,05€ TTC,
Condamner la société SAB à établir un avoir de toutes autres factures établies par la société SAB qu’il n’y pas lieu de régler dans le cadre de la résolution des contrats aux torts de la société SAB. Au titre du préjudice subi :
Condamner la société SAB à payer à la BANQUE MICHEL INCHAUSPE la somme de 1.777.921.65€ HT soit 2.133.505,98€ TTC au titre des coûts engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet conclu avec la société SAB.
En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner la société SAB au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SAB aux entiers frais et dépens de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 22 janvier 2019 à laquelle les parties ont comparu puis l’affaire fit l’objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en l’état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
Par jugement du 30 mars 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal a désigné M. [L] [E] demeurant [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX01] en qualité d’expert avec pour mission de : Entendre tout sachant en tous lieux qu’il jugera utile,
Se faire remettre par les parties les documents de toute nature, relatifs à l’expression des besoins de la société BAMI, et leur contractualisation,
Evaluer l’exécution du projet, afférent aux contrats conclus entre la SACA BANQUE MICHEL INCHAUSPE et la société SAB,
Donner son avis sur le fonctionnement du système d’information avec les logiciels extérieurs,
Donner son avis sur les dérives du projet d’informatisation de la SACA BANQUE MICHEL INCHAUSPE, ses causes et leur imputabilité,
Apporter d’une manière générale, des éléments techniques et factuels de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités,
Donner son avis sur l’état d’avancement du projet et sur les conditions permettant son achèvement à la date de la résiliation,
Donner son avis sur les préjudices subis par les parties et faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties.
Réunir contradictoirement les parties et recevoir leurs observations
Autorisé l’expert désigné à se faire assister si besoin est, par tout technicien de son choix.
Dit que la SACA BANQUE MICHEL INCHAUSPE devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, une provision de 5.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et que, dans l’attente de ce dépôt, l’affaire sera inscrite au rôle des mesures d’instruction.
Dit que l’expert adressera aux parties, préalablement au dépôt de son rapport final, un pré-rapport de ses opérations,
Dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’accomplissement de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction qui en suivra l’exécution.
L’expert a déposé son rapport en date du 3 février 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 11 avril 2023 pour poursuite de la mise en état.
A l’audience collégiale du 9 mai 2023, la société BAMI a déposé des conclusions en nullité du rapport d’expertise.
A cette même audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du Juge chargé de l’instruire fixée au 20 juin 2023.
A son audience du 20 juin 2023, le Juge chargé d’instruire l’affaire a envoyé les parties, avec leur accord, à l’audience d’un Juge conciliateur fixée au 7 septembre 2023.
A la suite de l’échec de la conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du Juge chargé de l’instruire du 25 juin 2024.
A cette audience, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la société BAMI (conclusions aux fins de nullité de rapport d’expertise N°2) demandant au Tribunal de :
Vu les articles 175, 232 et 276 du CPC,
Vu le rapport d’expertise déposé,
Juger comme recevables et fondées les demandes de la société BAMI,
Juger que l’expert a méconnu les dispositions de l’article 276 du CPC causant par là même un grief à la société BAMI,
En conséquence :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 31 janvier 2023,
En conséquence :
Nommer un nouvel expert judiciaire avec pour mission de :
Entendre tout sachant en tous lieux qu’il jugera utile,
Se faire remettre par les parties les documents de toute nature, relatifs à l’expression des besoins de la société BAMI, et leur contractualisation,
Donner son avis sur le déroulement du projet d’informatisation de la société BAMI
Donner son avis sur le fonctionnement du système d’information avec les logiciels extérieurs.
Donner son avis sur l’état d’avancement du projet et sur les conditions permettant son achèvement à la date de la résiliation,
Apporter d’une manière générale, des éléments techniques et factuels de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités,
Donner son avis sur les préjudices subis par les parties et faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties,
Réserver les dépens.
Et la société SAB a déposé ses dernières conclusions (conclusions N°4) demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147, 1792-6 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu le rapport de l’expert [E],
A titre principal :
Dire la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; l’en débouter,
Dire et juger la société SAB recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et réclamations ; y faire droit,
En conséquence,
Condamner la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à verser à la société SAB une somme de 707.767,77€ TTC en règlement des factures impayées de cette dernière, avec intérêts calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à partir de la date d’échéance de chacune des factures concernées,
Condamner la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à verser une somme de 5.453.680,00€ HT à la société SAB en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive des contrats de licence, de prestations, de maintenance et d’infogérance,
Condamner la société BAMI à verser une somme de 355.000,00€ à la SAB au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société BAMI aux entiers dépens,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leur plaidoirie sur la demande de nullité de l’expertise, a clos les débats, mis le jugement en délibéré sur la nullité de l’expertise uniquement et dit qu’un jugement serait prononcé sur cette demande le 10 septembre 2024 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Par jugement avant-dire droit, auquel il convient de se rapporter pour la présentation des moyens des parties et les motifs de la décision, le Tribunal a :
Débouté la BANQUE MICHEL INCHAUSPE de sa demande de nullité du rapport d’expertise de M. [E] du 31 janvier 2023,
Dit qu’à défaut d’appel, l’affaire sera rappelée à l’audience collégiale du 1 er octobre 2024 pour conclusions sur le fond.
L’affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 1 er octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu ; puis la mise en état s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience collégiale 4 février 2025, le Tribunal a établi un calendrier de procédure et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 13 mai 2025.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025, la société BAMI a déposé ses dernières conclusions demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1184, 1271 et 1273 du Code civil alors applicables au litige, Vu les articles 232, 245, 699 et 700 du CPC,
A titre préliminaire
Juger que l’expert judiciaire missionné [E] n’a pas totalement exécuté sa mission En conséquence,
Inviter l’expert judiciaire [E] à compléter, préciser ou expliquer par écrit ses conclusions, Se réserver, selon la nature des précisions apportées par l’expert judiciaire [E] la nomination d’un nouvel expert pour compléter la mission initiale. En tout état de cause
Juger que la société SOPRA BANKING SOFTWARE a manqué à son obligation de résultat de mise en œuvre et délivrance conforme du progiciel objet du contrat de prestation conclu le 2 octobre 2015,
Juger que la société SOPRA BANKING SOFTWARE a commis des fautes suffisamment graves dans l’exécution des prestations et obligations à sa charge justifiant la résolution en date du 10 février 2017 par la BANQUE MICHEL INCHAUSPE des contrats de licence et de prestations conclus le 2 octobre 2015,
Juger que la conclusion des contrats de licence, prestations, maintenance et infogérance conclus le 4 octobre 2015 concourraient à une seule et même opération d’informatisation de la BANQUE MICHEL INCHAUSPE,
Juger bien fondée la résolution des contrats de maintenance et d’infogérance du fait de la résolution des contrats de licence et de prestations en date du 10 janvier 2017
Juger que la BANQUE MICHEL INCHAUSPE, compte tenu des manquements de la société SAB, a engagé en pure perte des coûts directs associés au projet.
En conséquence, au titre de la résolution des contrats du 2 octobre 2015
Condamner la société SOPRA BANKING SOFTWARE à rembourser à la BANQUE MICHEL INCHAUSPE les sommes payées par la BANQUE MICHEL INCHAUSPE au titre des factures émises par la société SOPRA BANKING SOFTWARE soit la somme de 4.234.523,23€ TTC
Condamner la société SOPRA BANKING SOFTWARE à établir un avoir de toutes autres factures établies par la société SOPRA BANKING SOFTWARE qu’il n’y pas lieu de régler dans le cadre de la résolution des contrats aux torts de la société SOPRA BANKING SOFTWARE.
Débouter la société SOPRA BANKING SOFTWARE de toutes prétentions, fins et demandes
Condamner la société SOPRA BANKING SOFTWARE à payer à la BANQUE MICHEL INCHAUSPE la somme de 2.081.553,22€ TTC au titre des coûts engagés en pure perte par elle dans le cadre du projet conclu avec la société SOPRA BANKING SOFTWARE
Condamner la société SOPRA BANKING SOFTWARE à payer à la société BAMI la somme de 100.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal entendait faire droit aux demandes de la société SOPRA BANKING SOFTWARE
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre des condamnations qui seraient ordonnées à l’encontre de la BANQUE MICHEL INCHAUSPE.
A cette même audience, la société SAB a déposé ses dernières conclusions (conclusions N°6) demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1134, 1147, 1792-6 du Code civil,
Vu les pièces,
Vu le rapport de l’Expert Judiciaire [E],
A titre principal
Dire la BANQUE MICHEL INCHAUSPE mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; l’en débouter,
Dire et juger la société SOPRA BANKING SOFTWARE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et réclamations ; y faire droit,
En conséquence,
Condamner la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à verser à la société SOPRA BANKING SOFTWARE une somme de 707.767,77€ TTC en règlement des factures impayées de cette dernière, avec intérêts calculés sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à partir de la date d’échéance de chacune des factures concernées,
Condamner la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à verser une somme de 5.453.680,00€ HT à la société SOPRA BANKING SOFTWARE en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive des contrats de licence, de prestations, de maintenance et d’infogérance.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le Tribunal considérerait que « la société SAB a manqué à son obligation de résultat de mise en œuvre et de délivrance conforme du progiciel » :
Faire droit au principe de divisibilité contractuelle convenu entre les parties et, par conséquent, cantonner la résiliation au seul contrat de prestations, à l’exclusion des autres ;
Juger que la société SOPRA BANKING SOFTWARE doit renoncer à facturer le solde de la licence, soit la somme de 164.000,00€ HT ;
Juger applicable la clause pénale prévue au contrat de prestations ;
Condamner, en conséquence, la société SOPRA BANKING SOFTWARE à rembourser à la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE le tiers des sommes payées par cette dernière au titre du
contrat de prestations, soit la somme de 708.331,00€ HT, à l’exclusion de toutes autres formes de réparation ;
En tout état de cause
Condamner la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à verser une somme de 355.000,00€ à la société SOPRA BANKING SOFTWARE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE aux entiers dépens ;
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audition du Juge chargé de l’instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 24 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leur plaidoiries, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du CPC ainsi qu’à leurs pièces et aux dires annexés au rapport de l’expert [E] du 31 janvier 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Après une période d’échanges précontractuels intervenus à partir du mois de septembre 2012, BAMI a notifié à SAB, en date du 2 octobre 2015 quatre contrats pour la refonte de son système d’information interne (ci-après SI)
* Contrat de licence P1401010L,
* Contrat de prestations P1401010P,
* Contrat d’infogérance SS1401010I,
* Contrat de maintenance P1401010M,
Au motif d’une mauvaise exécution du contrat de prestations, la société BAMI a notifié à la société SAB la résiliation des guatre contrats par LRAR du 10 février 2017.
Le désaccord des parties sur les causes et conséquences de cette décision a conduit à la présente instance, ouverte le 28 décembre 2018, après une première tentative de solution amiable sous l’égide du CMAP.
Par jugement du 20 avril 2021, le Tribunal a nommé un expert pour l’analyse des modalités d’exécution du contrat ; l’expert a rendu son rapport le 31 janvier 2023.
Le rapport d’expertise a fait l’objet d’une action en nullité par la société BAMI devant le Tribunal de céans le 9 mai 2023.
Après une nouvelle tentative de conciliation ordonnée par le Tribunal à la suite du rapport de l’expert, mais restée infructueuse, le Tribunal, par jugement du 10 septembre 2024, a débouté la société BAMI de sa demande en nullité de l’expertise.
Sur l’extension de mission de l’expert :
Dans ses dernières conclusions, la société BAMI demande au Tribunal de condamner l’expert à « compléter, préciser ou expliquer par écrit ses conclusions ».
Cette demande fait suite à la demande en nullité de l’expertise ayant fait l’objet d’un rejet motivé de la présente juridiction dans le jugement du 10 septembre 2024, et s’appuie sur les mêmes moyens.
En application de l’art. 245 du CPC, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
La décision d’ordonner ou de refuser un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Dans le cas présent, le Tribunal trouve dans le rapport de l’expert les éclaircissements suffisants, de sorte qu’il n’y pas lieu d’inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou ses conclusions.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société BAMI de sa demande de complément de la mission d’expertise
Sur la résolution du contrat :
La société BAMI demande au Tribunal de condamner la société SAB à l’indemniser en raison de fautes graves dans l’exécution du contrat de prestations d’une part et d’un manquement à son obligation de résultat d’autre part, justifiant la décision de résiliation de sa part.
La société SAB soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et que le défaut de finalisation du projet provient d’un manque d’implication de BAMI pour le mener à bien.
Le Tribunal relève tout d’abord que les contrats objets du présent litige ont été signés en date du 2 octobre 2015 et relèvent du droit antérieur à la réforme du droit des contrats promulguée en 2016. L’article 1184 dans sa version applicable à l’espèce dispose que : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice… »
Il est constant que le contrat de prestations n’a pas été mené à son terme chaque partie faisant grief à l’autre partie de n’avoir pas respecté ses engagements.
L’expert nommé par le tribunal pour l’éclairer sur les aspects techniques des défaillances alléguées a mené 7 réunions d’expertise sur une période de Juillet 2021 à septembre 2022.
L’expert a reçu 13 dires de la part de la société BAMI et 14 dires de la part de la société SAB.
Le rapport d’expertise de 55 pages présente une analyse détaillée des différentes étapes du contrat et des éléments techniques et factuels de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités des parties.
Sans qu’il soit repris les développements du rapport, auquel il est possible de se référer pour en connaitre, la conclusion principale de l’expert est que la cause déterminante de l’échec est liée d’une part à un changement de l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage peu après la signature du contrat ayant entrainé la redéfinition du projet et d’autre part à un manque d’implication du donneur d’ordre BAMI dans l’exécution du contrat.
Le Tribunal analysera les obligations contractuelles des parties sur ces points.
Sur l’Assistance à Maitrise d’ouvrage (ci-après « AMO »)
Les documents contractuels (en particulier le contrat de prestations) ne font pas état de l’existence ni de la mission d’un « Assistant à Maitrise d’Ouvrage » (AMO).
Il ressort cependant des pièces versées au débat qu’un premier AMO, la société AILANCY, est intervenu pour la mise au point du contrat jusqu’à sa signature intervenue en octobre 2015, puis qu’un nouvel AMO, la société ADAGE, lui a succédé dès novembre 2015.
Cette décision de changement d’AMO, à l’initiative de la société BAMI, a entrainé une phase de révision des dossiers de paramétrage dès le mois de novembre 2015, sans qu’il soit reproché de manquements à la société SAB.
Cette situation était prévue à l’article 5 du contrat de prestations :« Les éléments suivants pourront donner lieu à facturation complémentaire : – Remise en cause du périmètre en phase de cadrage (redéfinition, extension et aménagements fonctionnels) ».
Le Tribunal relève que les demandes en révision des dossiers de paramétrage initiées par le nouvel AMO ADAGE n’ont pas fait l’objet d’un avenant au contrat de prestations, malgré les demandes réitérées de la société SAB.
Cette situation, comme l’a relevé l’expert, a entrainé une dégradation des conditions d’exécution du contrat imputable à la société BAMI.
Le Tribunal relève cependant que la société SAB a pris le risque de poursuivre un projet qu’elle savait largement modifié, sans garantie contractuelle et sans mise en demeure de son donneur d’ordre au sens de l’article 1139 du code civil.
Sur la mobilisation des équipes de la société BAMI
Les nombreux échanges intervenus entre les parties, et versés au débat, font apparaitre des problèmes récurrents de disponibilité, de compétence, de coordination et d’autonomie des personnels de la société BAMI mis à disposition pour l’exécution du Projet.
Ce point a été relevé par l’expert comme un élément majeur de l’échec du projet.
Le contrat de prestations du 2 octobre 2015 prévoyait dans son annexe 1 page 19 :
« Disponibilité des équipes de la société BAMI » :
La société BAMI sera tenue de désigner pour le projet une équipe de Maitrise d’ouvrage disponible 75 à 100% de leur temps pendant toute la durée du projet. Il est important que cette équipe soit composée de représentants experts dans leurs domaines respectifs issus des domaines de l’entreprise sur lesquels le projet aura des répercussions significatives, et que les responsables utilisateurs désignés puissent prendre des décisions pour le compte de leur établissement.
La société BAMI, dès le lancement du projet, devra avoir obtenu l’engagement de chacun de ces responsables utilisateurs identifiés et fournira à l’équipe SAB un annuaire Projet. Les effectifs de la société BAMI seront présents aux réunions, aux séances de formation et aux ateliers de travail requise par le Plan d’Assurance Qualité Projet. Ils connaitront, selon leur périmètre de compétence leurs processus métiers, l’environnement technique et les domaines spécialisés pour répondre aux questions posées par les équipes SAB.
L’estimation des charges réalisées par SAB suppose la disponibilité en nombre et en qualité des ressources de la société BAMI (équipe projet, utilisateurs, équipe technique) selon les disponibilités pendant toute la durée du Projet suivantes :
* Directeur et Chef de Projet 20 à 50 % et 75 à 100%
* Responsables par domaine 80 à 100%
* Directeur technique 50 à 60%
* Architecte Technique 30% »
La société BAMI ne justifie pas de la désignation nominative de l’ensemble des responsables délégués au Projet, ni de la communication de « l’annuaire Projet » conformément aux dispositions contractuelles prévues.
Il apparait que cette situation, comme l’a relevé l’expert, a entrainé une dégradation des conditions d’exécution du contrat imputable à la société BAMI.
Cependant la société SAB a pris le risque de poursuivre un projet sans exiger la mise en place de l’annuaire Projet et sans mise en demeure de son donneur d’ordre au sens de l’article 1139 du code civil.
Le Tribunal retient de ces éléments
* Que l’origine de l’échec du contrat résulte principalement des manquements de la société BAMI,
* Que la société SAB disposait d’une connaissance particulière des risques et contraintes de ce type de projet plus importante que son client la société BAMI qui aurait dû l’amener à une mise en garde plus explicite sur les risques liés au non-respect des dispositions contractuelles (exigence d’un avenant, exigence de « l’annuaire projet » notamment) qui aurait pu réduire les effets des dérives constatées.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retiendra que la responsabilité de l’échec du projet est imputable à 75% pour la société BAMI et 25% pour la société SAB.
En conséquence, le Tribunal prononcera la résolution des quatre contrats P1401010L, P1401010P, P1401010M et SS1401010 aux torts de la société BAMI à 75% et aux torts de SAB à 25%, avec effet au 10 février 2017.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, applicable au présent litige et visé par les parties dans leurs demandes, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Le contrat de prestations N° P1401010P prévoit explicitement dans son préambule (pages 2 et 3) un aménagement conventionnel des conséquences financières de la rupture éventuelle du contrat de prestations, y compris vis-à-vis des autres contrats dans les termes suivants : « Les parties ont souhaité aménager entre elles et de manière conventionnelle les conséquences d’une résiliation du contrat de PRESTATIONS sur les autres contrats de LICENCE et d’INFOGERANCE pendant la validité du contrat de prestations.. »
Ces dispositions conventionnelles prévoyaient deux cas de résiliation :
1. Si la résiliation du contrat de prestations relève de la non réalisation des obligations de la société SAB
2. Si la résiliation du contrat de prestations relève de la non réalisation des obligations du client ou de la convenance personnelle du client »
Compte tenu de la décision du Tribunal de résolution du contrat aux torts partagés, (BAMI à hauteur de 75% et SAB 25%) le Tribunal prendra en compte les conséquences des deux situations prévues contractuellement, selon le prorata de responsabilité retenu.
A – Résiliation « relèv[ant] de la non réalisation des obligations du client ou de la convenance personnelle du client »
Dans cette option, le contrat prévoit :
Au titre du contrat de prestations
* Paiement des sommes dues à la date de résiliation pour les prestations réalisées ou en cours,
* Paiement d’une indemnité de résiliation anticipée de 20% du restant à facturer à titre d’indemnité forfaitaire et définitive,
* Renonciation de la société SAB à toute poursuite judiciaire /action en dommages et intérêts.
Le montant du contrat de prestations est de 2.610.070€ HT.
Le montant déjà réglé par la société BAMI est de 2.127.122€ HT. Le solde du contrat est de (2.610.070 – 2.127.122) = 482.948€ HT. L’indemnité contractuelle est donc de 482.948 x 20% = 96.589,60€ HT.
Au titre du contrat de licence
* Maintien du contrat de licence,
* Paiement du solde du prix des licences à titre d’indemnité forfaitaire et définitive,
* Renonciation de la société SAB à toute poursuite judiciaire /action en dommages et intérêts.
Le montant du contrat de licence est de 820.000€ HT. Le montant déjà réglé par la société BAMI est de 80%. L’indemnité contractuelle est donc de 820.000 x 20% = 164.000€ HT.
Au titre du contrat d’infogérance
* Paiement des sommes dues à la date de résiliation,
* Indemnité de résiliation anticipée telle que définie au contrat d’infogérance,
Renonciation de la société SAB à toute poursuite judiciaire /action en dommages et intérêts.
Le préambule du contrat SS1401010l 2°) « Si le client manque à ses obligations au titre du présent contrat » prévoit : « Le présent contrat est maintenu en vigueur …. Et ce sans préjudice de toute poursuite / action en dommages et intérêts ».
La demande de la société SAB à ce titre se monte à la somme de 808.682€ HT pour les 7 années restant à courir.
L’expert a retenu et motivé un préjudice correspondant à une période de 36 mois dont 12 déjà facturés, soit un solde d’indemnisation de 346.579€.
Au titre du contrat de maintenance
Le préambule du contrat P1401010M 2°) « Si le client manque à ses obligations au titre du présent contrat » prévoit : « Le présent contrat est maintenu en vigueur …. Et ce sans préjudice de toute poursuite / action en dommages et intérêts ».
La demande de la société SAB à ce titre se monte à la somme de 1.679.020€ HT pour les 10 années restant à courir.
L’expert a retenu et motivé un préjudice d’une période de 36 mois dont 12 déjà facturés, soit un solde d’indemnisation de 335.804€.
Le montant total des indemnités de résiliation au titre des 4 contrats se monte donc à la somme de :: 96.589,60€ + 164.000€ + 346.579€ + 335.804€ = 942.972,60€.
Compte tenu de l’attribution des torts à la société BAMI à hauteur de 75%, le Tribunal retiendra une indemnité de rupture de 942.972,60€ x 75% = 707.229,45€ au profit de la société SAB.
B – Résiliation pour « non réalisation des obligations de SAB »
Dans cette option, le contrat prévoit :
Au titre du contrat de prestations :
* Remboursement au client du tiers des sommes payées à la date de notification de la résiliation,
* Renonciation de la société BAMI à toute poursuite judiciaire /action en dommages et intérêts.
Le montant déjà réglé par la société BAMI est de 2.127.122€ HT.
L’indemnité contractuelle au profit de la société BAMI est donc de 2.127.122€ HT / 3 = 709.040,67€ HT.
Soit une indemnité au profit de BAMI de 709.040,67€.
Au titre du contrat de licence
* Maintien du contrat de licence,
* Renonciation du paiement du solde du prix des licences,
* Maintien de la licence au profit de la société BAMI,
* Renonciation de la société BAMI à toute poursuite judiciaire /action en dommages et intérêts.
Le montant facturé par la société SAB et réglé par la société BAMI se monte à 80%.
Le solde n’ayant pas été facturé par la société SAB, l’indemnité contractuelle au profit de la société BAMI portant sur le solde du prix est donc nulle.
Au titre du contrat d’infogérance
* Aucun remboursement des sommes versées
* Versement d’une redevance mensuelle réduite telle que définie au contrat d’infogérance
* Et ce sans préjudice de toute poursuite / action en dommages et intérêts »
Le contrat SS1401010I versé au débat (pièce 26) ne précisant pas les modalités de calcul de « la redevance mensuelle réduite » évoquée, le Tribunal ne pourra en fixer le montant.
L’indemnité contractuelle au profit de la société BAMI au titre du contrat d’infogérance est donc nulle.
Au titre du contrat de maintenance
Le contrat de maintenance n’étant pas mentionné dans les dispositions relatives aux conséquences de résiliation du contrat de prestations, le Tribunal retiendra les disposions contractuelles spécifiques du contrat de maintenance
Le préambule du contrat P1401010M 1°) « Si SAB manque à ses obligations au titre du présent contrat » prévoit :
* SAB s’engage à rembourser à BAMI la redevance annuelle payée d’avance pour l’année au cours de laquelle la résiliation intervient,
* SAB renonce à facturer les redevances annuelles jusqu’à l’échéance normale du contrat
* BAMI renonce à toute poursuite judiciaire / action en dommages et intérêts contre SAB et ses partenaires et sous-traitants.
Il ressort de l’examen des factures que la société SAB a facturé 362.798€ au titre du contrat de maintenance, dont 297.197,57€ (facture 1601653) au titre de l’année 2017 au cours de laquelle la résiliation est intervenue, mais que ces factures n’ont pas fait l’objet de règlement par la société BAMI, qu’ainsi le remboursement auquel le contrat donne droit n’a pas lieu à s’appliquer.
L’indemnité contractuelle au profit de la société BAMI au titre du contrat de maintenance est donc nulle.
Le montant total des indemnités contractuelles de résiliation au profit de la société BAMI au titre des 4 contrats est donc de 709.040,67€.
Compte tenu de l’attribution des torts à la société SAB à hauteur de 25%, le Tribunal retiendra une indemnité de rupture de 709.040,67€.x 25% = 177.260,17€ au profit de la société BAMI.
En conséquence, le Tribunal :
* condamnera la société BAMI à payer à la société SAB la somme de 707.229,45€€ au titre des indemnités contractuelles de résiliation des contrats du 15 octobre 2015,
* condamnera la société SAB à payer à la société BAMI la somme de 177.260,17€ au titre des indemnités contractuelles de résiliation des contrats du 2 octobre 2015,
* ordonnera la compensation entre ces sommes et déboutera les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Sur les factures impayées
La société SAB demande au Tribunal de condamner la société BAMI à lui payer la somme de 707.767,77€ TTC au titre des factures suivantes restées impayées se décomposant comme suit :
* Prestations contractuelles : 108.000,00€ HT
* Prestations additionnelles : 30.120,00€ HT
* Frais facturé par SAB : 55.567,35€ HT
* Infogérance : 33.320,98€ HT
* Maintenance : 362.798,14€ HT.
Le tout augmenté des intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de chaque facture.
Le Tribunal retiendra ces montants, à l’exception de celui relatif au contrat de maintenance pour lequel seule la facture relative à l’exercice 2016 d’un montant de 362.798,14€ – 297.197,57€ = 65.600,57€ sera retenue en conséquence des dispositions contractuelles de la résiliation. Les pénalités de retard de paiement prévues au contrat (article 14.4) sont de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BAMI à payer à la société SAB, au titre des factures impayées la somme de 292.608,90€ HT (108.000,00€ + 30.120,00€ + 55.567,35€ + 33.320,98€ + 65.600,57€) majoré des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et déboutera la société SAB du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce, les articles 514 et suivants du CPC ancien disposent que : « l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire… ».
En l’espèce, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, la société SAB ayant du supporter des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BAMI à lui payer la somme de 50.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SAB du surplus de sa demande et déboutera la société BAMI de sa demande formée de ce chef
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SAB de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société BAMI.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE de sa demande de complément de la mission d’expertise.
Prononce la résolution des quatre contrats P1401010L, P1401010P, P1401010M et SS1401010 avec effet au 10 février 2017 aux torts de la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à hauteur de 75% et aux torts de la société SAB (devenue SOPRA BANKING SOFTWARE) à hauteur de 25%.
Condamne la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à payer à la société SAB (devenue SOPRA BANKING SOFTWARE) la somme de 707.229,45 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation des contrats du 2 octobre 2015
Condamne la société SAB (devenue SOPRA BANKING SOFTWARE) à payer à la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE la somme de 177.260,17 euros au titre des indemnités contractuelles de résiliation des contrats du 2 octobre 2015,
Ordonne la compensation entre les deux condamnations réciproques ainsi prononcées à concurrence de la plus faible.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Condamne la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE à payer à la société SAB (devenue SOPRA BANKING SOFTWARE), au titre des factures impayées, la somme de 292.608,90€ HT majorée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et déboute la société SAB (devenue SOPRA BANKING SOFTWARE) du surplus de sa demande.
Condamne la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE BAMI à payer à la société SAB (devenue SOPRA BANKING SOFTWARE) une somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société SAB (devenue SOPRA BANKING SOFTWARE) du surplus de sa demande et déboute la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE de sa demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société BANQUE MICHEL INCHAUSPE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 365,08 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
13 ème et dernière page.
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