Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° J2024000528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000528
AFFAIRE 2024017143
ENTRE :
SAS LOCAM, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315
Partie demanderesse : assistée de la société PIVOINE AVOCATS représentée par Me Ghislaine BETTON, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 1] et comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 815 221 353
Partie défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2024052048
ENTRE :
SAS LOCAM, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Saint Etienne n° B 310 880 315
Partie demanderesse : assistée de la société PIVOINE AVOCATS représentée par Me Ghislaine BETTON, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 1] et comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
1.
SCP BTSG représentée par Me [C] [Y], RCS de Nanterre n°434 122 511 et dont le siège social est [Adresse 2], agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 815 221 353 Partie défenderesse : non comparante.
2.
SELARL AXYME représentée par Me [Z] [P], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 830 793 972, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT, [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 815 221 353 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
SAS LOCAM (ci-après Locam), financeur de matériel professionnel, a financé la mise à disposition d’enseignes aux deux sociétés Hubside store et Hubside store holding (non citées).
SAS INDEXIA DEVELOPPEMENT (ci-après Indexia), contrôlant indirectement les deux sociétés Hubside a consenti à Locam le 16 février 2023 deux garanties à première demande de paiement respectivement de 3 151 080,13 € et de 923 397,74 € pour toutes les sommes dues au titre de cette mise à disposition d’enseignes.
Constatant des défauts de paiement et en l’absence de réponses à leurs demandes, Locam par deux LRAR du 22 février 2024 réceptionnées les 26 et 27 février 2024 a notifié à Indexia la mise en jeu des garanties à première demande et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 4 074 477,87 € TTC sans réponse.
Une saisie conservatoire des comptes bancaires d’Indexia à hauteur de ce montant est ordonnée par le
Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris le 11 mars 2024.
Par jugement du 22 mai 2024, Indexia a été placée en liquidation judiciaire. SCP BTSG en la personne de Me [C] [G] et SELARL AXYME en la personne de Me [Z] [P] ont été nommées liquidateurs judiciaires d’Indexia.
Locam a déclaré sa créance le 27 juin 2024.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG 202401713
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2024 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Locam assigne Indexia.
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, Locam demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217, 1231 et suivants et 2321 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société LOCAM la somme de 4 074 477.87 € TTC outre intérêts de retard légaux à compter des 26 et 27 février 2024, date des mises en demeure de payer,
CONDAMNER la société INDEXIA DEVELOPPEMENT à payer à la société LOCAM la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Toutes ces demandes sont contenues dans l’assignation.
Indexia, absente et non représentée, ne présente pas de conclusions en réplique
RG 2024052048
Par 2 actes extrajudiciaires du 23 juillet 2024 délivrés à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Locam assigne SCP BTSG et SELARL AXYME en intervention forcée.
Par ces actes, derniers états de ses prétentions, Locam demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231 et suivants et 2321 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Juger régulière et bien fondée la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT,
* Juger régulière la déclaration de créance faite par la société LOCAM,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante entre la société LOCAM et la société INDEXIA DEVELOPPEMENT et enrôlée sous le numéro 2024017143 devant le tribunal de commerce de Paris,
Par conséquent :
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT la somme de 4 074 477,87 € TTC outre intérêts de retard légaux à compter des 26 et 27 février 2024, date des mises en demeure de payer,
* Fixer au passif de la société INDEXIA DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Toutes ces demandes sont contenues dans les assignations.
SCP BTSG et SELARL AXYME, absentes et non représentées, ne présentent pas de conclusions en réplique.
A l’audience de placement du 4 avril 2024, monsieur [E] [O] est nommé conciliateur.
Cette conciliation sous l’égide du tribunal de commerce de Paris échoue et l’affaire est renvoyée en audience de placement.
A l’audience de mise en état du 24 septembre 2024, la jonction de ces deux affaires RG 202401713 et RG 2024052048 est prononcée sous le numéro J2024000528.
A l’audience de mise en état du 5 novembre 2024, le conseil d’Indexia, Maitre Benoît Descours, déclare la cessation de son intervention et aucun autre conseil ne se présente à sa place.
A cette audience, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 10 décembre 2024 et rend compte au tribunal dans son délibéré.
A cette audience, Locam représentée par son conseil se présente seule et réitère ses demandes.
Après avoir pris acte que les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n’ont pas conclu, ne sont ni présentes ni représentées, et n’ont fait parvenir ni dossier ni argument pour leur défense, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend Locam, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Locam fait valoir à l’appui de ses demandes que :
Elle reprend son instance à l’encontre d’Indexia, ayant déclaré sa créance aux organes de la procédure,
Les garanties produites sont autonomes, l’obligation pour Indexia est de lui céder la somme réclamée sans aucune condition,
L’engament d’Indexia est irrévocable et inconditionnel.
En réponse, les parties défenderesses, absentes, ne présentent pas de moyen.
La motivation
Sur l’application de l’article 472 du code de procédure civile
SCP BTSG en la personne de Me [C] [G] et SELARL AXYME en la personne de Me [Z] [P], régulièrement assignées et convoquées, n’ont comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’ont communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les assignations ont été délivrées selon l’article 654 du code de procédure civile par actes de commissaire de justice, il est donc certain que les parties défenderesses ont été touchées.
La qualité à agir de Locam n’est pas contestable, son intérêt à agir est manifeste, car elle verse aux débats les garanties de paiement en première demande du 16 février 2023 et ses LRAR du 22 février 2024 de mises en demeure de paiement.
Les parties défenderesses ne se sont présentées à aucune des audiences auxquelles elles ont été convoquées, le juge peut alors relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du code de procédure civile.
Cette possibilité a, lors de l’audience du 10 décembre 2024, été rappelée par le juge chargé d’instruire l’affaire au conseil de Locam.
Il est précisé en dernier paragraphe de ces deux contrats d’engagement à première demande la compétence exclusive des tribunaux de Saint Etienne.
Locam déclare à l’audience du juge renoncer à cette clause dont elle allègue qu’elle a été instituée en sa faveur, [Localité 6] étant le lieu de son siège social et demande que l’affaire soit jugée par le tribunal de commerce de Paris.
Locam a la faculté d’y renoncer, le tribunal donnera suite à sa demande et se déclarera compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il peut être statué sur le fond par un jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le fond
Sur la demande de jonction
Cette jonction ayant déjà été prononcée par le tribunal en son audience de mise en état du 24 septembre 2024, le tribunal de céans ne traitera pas cette demande du dispositif de Locam.
Sur la recevabilité
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
L’article R 622-20 du code de commerce dispose que : L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier Locam, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. ».
La procédure de Locam ouverte par assignation du 7 mars 2024 (RG 202401713) a été interrompue par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Locam a déclaré sa créance le 27 juin 2024 aux organes de procédure nommés par ordonnance du tribunal, elle en produit la justification en pièce 4 et a mis en cause les organes de procédure
En application des articles L 622-22, L641-3 et R 622-20 du code de commerce, elle est justifiée à demander la reprise de cette instance, le tribunal lui en donne acte.
Sur la demande de fixation de créance
L’engagement à première demande dont Locam demande la fixation à hauteur de 4 074 477,87 € TTC n’est une créance exigible qu’à partir du moment où cette somme est due, par justification des sommes dues par Hubside au titre du contrat des enseignes. Les contrats précisent l’engagement d’Indexia à régler les loyers dus jusqu’à une limite fixée. Les deux engagements stipulent des loyers mensuels à régler respectivement de 92 951,88 € et de 38 301,72 € TTC soit un total de 131 253,66 €. La garantie à première demande de 4 074 477,87 € TTC correspond au paiement de 31 mois de loyers à échoir à compter de l’échéance réglée du 31 décembre 2022, soit jusqu’en juillet 2026.
Or, Locam ne verse aucun extrait du compte d’Hubside constatant son débit à hauteur de cette somme, ni les factures à régler, ni preuves des rejets comme allégués dans ses conclusions.
Il n’est pas précisé si Hubside a réglé des échéances après le 31 décembre 2022, aucune précision sur ces paiements n’est apportée à l’audience.
Dans ses courriers de février 2024 de mise en œuvre de cette garantie, Locam précise que certains loyers ont été réglés, d’autres rejetés, sans autre précision.
L’absence de règlements à compter du 31 décembre 2022 et leur quantum ne sont pas justifiés.
De plus, dès lors que la demande de mise en œuvre totale de la garantie date de févier 2024 par LRAR, il est certain qu’à cette date, la créance ne pouvait s’établir au montant maximum de la garantie de 4 074 477,87 € TTC dès lors que les loyers mensuels étaient à régler jusqu’en mi-2026.
Il n’est donc pas prouvé que la créance de loyers s’établit au montant de 4 074 477,87 € TTC.
Locam ne précise pas le montant de la créance due au titre des loyers. Sa créance n’est pas certaine, liquide et exigible, le tribunal ne la retient pas.
En conséquence, le tribunal déboutera Locam de sa demande de fixer au passif de la société Indexia la somme de 4 074 477,87 € TTC.
Sur les autres demandes
Locam succombant, le tribunal la déboutera de sa demande de de fixer au passif de la société Indexia la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action recevable et se déclare compétent,
Déboute la société Locam de sa demande de fixer au passif de la société Indexia la somme de 4 074 477,87 € TTC.
Déboute la société Locam de sa demande de fixer au passif de la société Indexia la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Laurent Girard-Carrabin et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 17 décembre 2024 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 29/01/2025 19EME CHAMBRE
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Crédit industriel ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Redevance ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Date ·
- Contrats
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Relaxation ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cépage ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Créance
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Carrelage ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Mandataire
- Marché de gros ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Évasion ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Hébergement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Industrie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sécurité ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.