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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 juin 2025, n° 2024F01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01029
Monsieur [W] [X] C/ SARL CODEBUDS
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Sami FILFILI, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SARL CODEBUDS, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Yoann DELHAYE, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 mars 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 août 2019, la société CODEBUDS SARL, dont l’objet est la réalisation de prestations de services dans le domaine informatique, est créée par quatre personnes physiques, dont Monsieur [W] [X]. Chacun des 4 associés détient 1.000 des 4.000 parts composant le capital social et est cogérant de la société.
Monsieur [W] [X] est placé en arrêt maladie du 22 novembre 2022 au 23 janvier 2023.
Le 6 février 2023, Monsieur [W] [X] informe, au cours d’une réunion ses coassociés, de sa volonté de céder ses parts.
Le 22 février 2023, l’assemblée générale décide, aucun accord sur le prix de cession n’étant trouvé, qu’une nouvelle assemblée générale devra se réunir dans les trois mois pour étudier le projet de cession des parts de Monsieur [W] [X].
Le 23 février 2023, Monsieur [W] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, confirme à la société CODEBUDS SARL qu’il souhaite céder ses parts et démissionner de son mandat de cogérant.
Le 13 avril 2023, Monsieur [W] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure la société CODEBUDS SARL d’acquérir ou faire acquérir ses parts, de lui verser la somme de 7.000,00 € au titre de son préjudice tant économique que moral, de lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de sa rémunération du mois mars 2023 et de rétablir ses accès aux éléments de la société nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le 23 mai 2023, l’assemblée générale extraordinaire des associés, à laquelle Monsieur [W] [X], malade, est représenté par son avocat, décide notamment de prendre acte de la démission de Monsieur [W] [X] ou « compte tenu de sa contestation » de le révoquer sans indemnité, ni préavis et de lui adresser « prochainement » une proposition de rachat de ses parts.
Le même jour, Monsieur [W] [X] répond qu’il s’oppose à la résolution ayant acté de sa démission et réclame le paiement des sommes qu’il dit lui être dues par la société.
Le 30 mai 2024, par acte extrajudiciaire, Monsieur [W] [X] assigne la société CODEBUDS SARL devant le présent tribunal.
Le 10 juin 2024, l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes annuels de l’année 2023 et à laquelle Monsieur [W] [X] n’est ni présent, ni représenté, fixe la rémunération 2023 de Monsieur [W] [X] à 858,00 €.
Par conclusions soutenues à la barre, Monsieur [W] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1855 du code civil,
Vu l’article L. 238-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger que Monsieur [W] [X] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formés par la société CODEBUDS,
Condamner la société CODEBUDS à rembourser à Monsieur [W] [X] la somme de 6.000,00 € indûment prélevée sur son compte courant d’associé,
Condamner la société CODEBUDS à verser à Monsieur [W] [X] sa rémunération pour les mois de mars, avril et mai 2023 pour un montant de 6.000,00 €,
Condamner la société CODEBUDS à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts pour révocation abusive,
Rejeter comme infondée la demande de remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [X],
Condamner la société CODEBUDS à communiquer à Monsieur [W] [X] les comptes (bilan et compte de résultat détaillés, annexes comptables, grand livre) de la société CODEBUDS au titre de l’année 2023,
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100,00 € par jour passé un mois à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société CODEBUDS à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution ni garantie.
Par écritures également soutenues à la barre, la société CODEBUDS SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 30, 31, 32, 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l’article L. 233-21 du code de commerce, Vu l’article L. 223-26 du code de commerce,
Déclarer la SARL CODEBUDS recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée,
Déclarer Monsieur [W] [X] irrecevable en ses demandes formées à l’égard de la SARL CODEBUDS au titre de la restitution de prélèvement sur son compte courant d’associé, et d’une prétendue révocation abusive, du fait du défaut d’intérêt et de qualité pour agir en défense de la société,
Débouter Monsieur [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner à titre reconventionnel Monsieur [W] [X] à verser à la SARL CODEBUDS la somme de 5.400,00 € au titre du compte courant d’associé débiteur inscrit dans les livres comptables de la SARL CODEBUDS,
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [W] [X] à verser à la SARL CODEBUDS la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens d’instance.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
Monsieur [W] [X], à l’appui de ses demandes, fait valoir que les virements qu’il a reçus les 2 janvier, 31 janvier et 28 février 2023 au titre de sa rémunération de gérant (2.000,00 € par mois) ont été imputés, non dans un compte de charges mais au débit de son compte courant. Il demande donc que cette opération soit régularisée et son compte courant crédité du montant de 6.000,00 €.
Il ajoute que sa révocation ayant été décidée par l’assemblée générale du 23 mai 2023, sa rémunération des mois de mars, avril et mai 2023, soit 6.000,00 € lui est due, il en demande donc le paiement.
Il sollicite enfin, en sa qualité d’associé, la condamnation de la société CODEBUDS SARL à lui communiquer les comptes annuels ainsi que le grand livre de la société CODEBUDS SARL.
La société CODEBUDS SARL répond que le montant de la rémunération des gérants est décidé par l’assemblée générale arrêtant les comptes annuels qui se tient pendant l’exercice suivant, les virements mensuels de 2.000,00 € effectués en cours d’exercice ne constituant que des avances sur rémunération. Sa rémunération pour l’exercice 2023 a été fixée à 858,00 € par l’assemblée générale du 10 juin 2024 et son compte courant, compte tenu des avances effectuées, se trouve être débiteur de 5.400,00 €.
Pour ces raisons, la société CODEBUDS SARL demande que Monsieur [W] [X] soit débouté de ses demandes de paiement et soit condamné à rembourser les 5.400,00 € indûment perçus.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal rappelle aussi les dispositions du dernier alinéa de l’article 13 « Gérance » des statuts de la société CODEBUDS SARL : « En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant pourra avoir droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire, des associés. »
Le tribunal constate, par ailleurs, que Monsieur [W] [X] a clairement manifesté sa volonté de céder ses parts et, par conséquent, de mettre fin à ses fonctions de gérant le 6 février 2023, intention qu’il a confirmé expressément dans son courrier recommandé du 23 février 2023.
En conséquence, le tribunal dira que Monsieur [W] [X] ne peut prétendre à aucune rémunération depuis la date du 6 février 2023 et il déboutera Monsieur [W] [X] de ses demandes financières (réinscription au crédit de son compte courant de la somme de 6.000,00 € et paiement de la somme de 6.000,00 € au titre de sa rémunération des mois de mars à mai 2023) et le condamnera à verser à la société CODEBUDS SARL la somme de 5.400,00 € au titre du compte courant d’associé débiteur.
Le tribunal dira que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 mars 2025, date de la première demande en justice faite par la société CODEBUDS SARL.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [X] demande la condamnation, sous astreinte, de la société CODEBUDS SARL à lui communiquer les comptes (bilan et compte de résultat détaillés, annexes comptables, grand livre) de la société CODEBUDS SARL au titre de l’année 2023.
Le tribunal le déboutera puisque cette demande est satisfaite pour ce qui concerne le bilan et le compte de résultat détaillés et les annexes comptables qui sont produits par la société CODEBUDS SARL à l’instance et parce que le grand livre n’est pas mentionné par l’article L. 223-26 du code de commerce.
La société CODEBUDS SARL demande que lui soit allouée la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande mais en réduira le quantum et condamnera, en conséquence, Monsieur [W] [X] à payer à la société CODEBUDS SARL la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, Monsieur [W] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en ressort,
Déboute Monsieur [W] [X] de ses l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à la société CODEBUDS SARL la somme de 5.400,00 € (CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 mars 2025,
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à la société CODEBUDS SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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