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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2024F00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU ENERGY-TECH [Adresse 3]
non comparant bien que représenté par Me Benjamin DONAZ [Adresse 4] et par Me Julien FERTOUC [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025,
LES FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après CIBTP) est une Caisse de congés payés, association loi 1901, qui se substitue aux entreprises du BTP pour le paiement des congés aux employés de ce secteur d’activité.
La SARLU ENERGY-TECH (ci-après ENERGY-TECH) ayant son siège social à [Localité 1], exerce une activité d’installation de chauffage.
Les employeurs du bâtiment et des travaux publics ont obligation d’adhérer à une caisse compétente territorialement pour assurer le service des congés, de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel (DSN) via le portail net-entreprises et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
ENERGY-TECH adhère à CIBTP le 20 mars 2023.
CIBTP rapporte que ENERGY-TECH n’a pas réglé pas les cotisations dues pour la période des mois de juin 2023 à décembre 2023.
CIBTP adresse le 5 octobre 2023 à ENERGY-TECH un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation.
Le 18 décembre 2023, à défaut de réaction de l’adhérent, un courrier RAR intitulé « dernier avis avant poursuite » est adressé à ENERGY-TECH, la mettant en demeure de régler la somme de 18 202,92 € et lui rappelant encore la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, CIBTP fait assigner ENERGY-TECH devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner ENERGY-TECH :
* À payer à CIBTP les sommes :
26 187,90 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juin 2023 à décembre 2023,
692,25 € au titre des majorations de retard (art 6 du règlement intérieur),
230 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur).
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* À payer la somme de 220,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* À payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
ENERGY-TECH, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 12 décembre 2024, seule CIBTP est présente. Après avoir entendu CIBTP, cette dernière s’étant référée à ses écritures d’assignation et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025, ce dont la partie présente est avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner ENERGY-TECH à lui payer 27 110,15 €, CIBTP rappelle que le paiement des cotisations à CIBTP est obligatoire pour les entreprises du bâtiment, obligation dont ENERGY-TECH s’est acquittée des mois de juin 2023 à décembre 2023.
CIBTP verse notamment aux débats :
* Une fiche entreprise de ENERGY-TECH ;
* Des correspondances de CIBTP ;
* Ses Statuts et règlement intérieur ;
* Le PV de ses conseils d’administration des 17 octobre 2006 et 30 juin 2010 ;
* Le bulletin d’adhésion de ENERGY-TECH du 20 mars 2023 ;
* Le relevé de situation de ENERGY-TECH au 18 décembre 2023.
Sur CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
ENERGY-TECH, quoique régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, n’a pas conclu et s’est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.
Le tribunal constate que l’assignation respecte les exigences de l’article 56 du code de procédure civile, que le procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice, est établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et comporte ses diligences. Le tribunal, les ayant examinées, dira ces diligences suffisantes, et en conséquence dira recevable l’action introduite par CIBTP dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article L.3141-32 du code du travail stipule : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
L’article D.3141-12 du code du travail stipule : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule que : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
En l’espèce, le tribunal relève que, au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de CIBTP, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée à concurrence
du dispositif ci-après ; en conséquence, le tribunal condamnera ENERGY-TECH à payer à CIBTP la somme en principal de 26 880,15 € se décomposant de la façon suivante :
* 26 187,90 € au titre des échéances pour la période allant des mois de juin 2023 à décembre 2023,
* 692,25 € pour majorations de retard,
assortie des intérêts de retard au taux légal à compter 2 avril 2024, date de l’assignation, et déboutera CIBTP de sa demande de 230 € pour frais de contentieux.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ENERGY-TECH à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera ENERGY-TECH aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARLU ENERGY-TECH à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme en principal de 26 880,15 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 avril 2024.
Déboute l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de voir la SARLU ENERGY-TECH condamnée à lui payer la somme de 230 € au titre des frais de procédure.
Condamne la SARLU ENERGY-TECH à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne SARLU ENERGY-TECH aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et Mme Martine CHAMPENOIS, (Mme CHAMPENOIS Martine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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