Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2024F02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU GROUPE Y-KL [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Elodie CARPENTIER [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU DYESE PROLINK [Adresse 5] comparant par Me Arthur BENCHETRIT [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025,
EXPOSE des FAITS et PROCEDURE
La société GROUPE Y-KL, exerce une activité de conseils en système d’informations pour le compte de ses clients.
La société DYESE PROLINK, exerce une activité de management de transition en matière de comptabilité et de finances.
Le 1 er juin 2023, la société DYESE PROLINK diffuse une offre d’emploi pour le compte de son client le groupe [K] (ci-après [K]). La société GROUPE Y-KL postule et est retenue, le 15 juillet 2023. Une lettre de mission est établie entre les sociétés DYESE PROLINK et GROUPE Y-KL. La mission débute le 16 aout 2023 dans les locaux de [K] qui prévoit une facturation d’un montant de 1 000 € par jour pour la société GROUPE Y-KL via la société DYESE PROLINK, avec validation mensuelle par [K].
Les prestations sont réalisées d’aout 2023 à janvier 2024 et les factures d’aout à novembre 2023 sont réglées.
En décembre 2023, la prestation fait face à des difficultés (budget dépassé, lenteur, arrivée d’un nouveau consultant).
Le 15 janvier 2024, la société GROUPE Y-KL notifie la résiliation du contrat, et propose un préavis de 3 semaines la société DYESE PROLINK ne semble pas s’y opposer ;
La société GROUPE Y-KL effectue son préavis en janvier 2024 et [K] valide les comptes-rendus d’activités jusqu’à la fin janvier 2024.
La société GROUPE Y-KL adresse ses factures à la société DYESE PROLINK concernant la période de décembre 2023 à janvier 2024 pour un montant global de 36 000 € HT. Malgré des relances jusqu’en avril 2024, la société DYESE PROLINK ne paie pas.
Le 25 avril 2024, la société GROUPE Y-KL met en demeure la société DYESE PROLINK de payer.
Le 10 mai 2024, la société DYESE PROLINK invoque une rupture abusive du contrat et réclame une indemnité compensatrice.
Le 12 juin 2024, la société GROUPE Y-KL intente une procédure d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 juin 2024, le président du tribunal de commerce de VERSAILLES ordonne à la société DYESE PROLINK de payer à la société GROUPE Y-KL les sommes ci-après :
* Un montant principal de 43 200 € ;
* Intérêts échus 2 671,50 €
* Frais de recouvrement : 86,09 € ;
Cette ordonnance est signifiée par acte d’huissier de justice le 25 juillet 2024, délivrée à personne morale.
La société DYESE PROLINK forme opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 aout 2024, adressée au tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 2 avril 2025, la société GROUPE Y-KL demande à ce tribunal de :
* DIRE la société GROUPE Y-KL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
* CONFIRMER en son principe de condamnation l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juin 2024 ;
* DEBOUTER la société DYESE PROLINK de son opposition et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et y ajoutant :
* CONDAMNER la société DYESE PROLINK à payer à la société GROUPE Y-KL la somme de 43 000 € en principal, et ce avec intérêts de retard appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société DYESE PROLINK à la somme de 86,09 € à titre de frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société DYESE PROLINK à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ou à titre subsidiaire, en réparation des préjudices financier et moral subis par la société GROUPE Y-KL ;
* CONDAMNER la société DYESE PROLINK à payer à la société GROUPE Y-KL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DYESE PROLINK aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer.
Par conclusions en défense récapitulatives et reconventionnelles n°2 déposées à l’audience du 5 février 2025, la société DYESE PROLINK demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1212 du code civil ; Vu l’article 1147 du code civil ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* Déclarer mal fondées les demandes formulées par GROUPE Y-KL à l’encontre de la société DYESE PROLINK ;
* INFIRMER ET ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 juin 2024 ;
* DEBOUTER la société GROUPE Y-KL de toutes ses demandes fins et prétentions ;
* APPLIQUER l’exception d’inexécution justifiant le non-règlement par la société DYESE PROLINK des factures en souffrance de décembre 2023 et janvier 2024 ;
* CONDAMNER la société GROUPE Y-KL à payer à la société DYESE PROLINK la somme de 110 256 € TTC correspondant à la réparation du préjudice lié à la résiliation abusive intervenue ;
* CONDAMNER la société GROUPE Y-KL à payer à la société DYESE PROLINK la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice moral ;
* CONDAMNER la société GROUPE Y-KL à une amende civile d’un montant tel qu’il plaira au tribunal de fixer pour abus de son droit d’ester en justice au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GROUPE Y-KL à payer à la société DYESE PROLINK une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux entiers dépens ;
Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société DYESE PROLINK,
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 juillet 2025, les parties se présentent. Elles indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les
parties que le jugement serait prononcé le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance a été signifiée à personne morale le 25 juillet 2024 ;
L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 aout 2025 ;
L’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
La société DYESE PROLINK expose que :
* L’injonction de payer initiée par la société GROUPE Y-KL est abusive, et destinée à exercer une pression illégitime et à obtenir indûment des sommes d’argent ;
* Le contrat conclu le 15 juillet 2023 prévoyait une durée ferme de 230 jours de prestation à compter du 16 aout 2023 pour une rémunération journalière de 1 000 €, or la société GROUPE Y-KL a rompu unilatéralement le contrat le 15 janvier 2024, soit moins de 4 mois après le démarrage ;
* Elle considère cette rupture comme fautive, puisque le contrat devait courir jusqu’en aout 2024 ;
* Elle souligne que la société GROUPE Y-KL a invoqué un simple « manque de visibilité » ou des difficultés de positionnement dans l’équipe projet, motifs insuffisants pour justifier cette résiliation;
* Elle dit n’avoir aucune preuve tangible de l’exécution des missions de la société GROUPE Y-KL à la période concernée, n’ayant que les factures et quelques comptesrendus qu’elle juge insuffisants. Selon elle, les prestations n’ont pas été exécutées.
La société GROUPE Y-KL rétorque que :
* La société DYESE PROLINK ne lui a pas réglé les factures de décembre 2023 et janvier 2024 pour les sommes respectives de 24 000 € TTC et 19 200 € TTC ;
* Elle affirme avoir exécuté la mission de sous-traitance confiée dans le cadre du projet « AMAO comptable » pour [K] et que cette dernière l’a validée ;
* Elle invoque avoir assuré un suivi régulier de la mission, avec transmission de comptes rendus et implication dans le projet ;
* Elle a informé la société DYESE PROLINK par mail et sms en date du 15 janvier 2024, qu’elle souhaitait mettre fin à sa mission et la société DYESE PROLINK ne s’est pas opposée formellement à la demande et n’a pas exigé le respect intégral du préavis.
SUR CE
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
* En date du 15 janvier 2024, la société GROUPE Y-KL a manifesté par écrit, notamment par SMS et par courriel, sa volonté de mettre fin à la mission en cours, en indiquant expressément : « Je veux arrêter à la fin du mois (…) ; je vais t’envoyer des CV pour me remplacer » ;
* Des échanges de courriels concernant la mission et des comptes rendus d’activités ont été validés par [K] ;
Les pièces produites démontrent qu’une prestation était effectivement en cours d’exécution pour la période de décembre 2023 à janvier 2024 ;
La société GROUPE Y-KL justifie une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 43 000 € correspondant au montant des factures impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera la société DYESE PROLINK à payer à la société GROUPE Y-KL la somme de 43 000 € en principal, et ce avec intérêts de retard appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société GROUPE Y-KL demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ; qu’elle est de droit ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies et à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive
La société DYESE PROLINK sollicite la condamnation de la société GROUPE Y-KL au paiement d’une somme de 110 256 € TTC à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Il y a un contrat constitué d’un échange entre les parties complété par la lettre de mission qu’il convient de donner une valeur contractuelle globale.
Ainsi, l’accord entre les parties est formé.
L’article 3 en alinéa 4 stipule que : « Le présent contrat peut être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il y ait faute, par l’une ou l’autre des parties avec un préavis d’un mois ».
Il y a lieu de constater que la société GROUPE Y-KL en réduisant unilatéralement le préavis à 3 semaines n’a pas respecté le contrat, et que la société DYESE PROLINK n’a pas expressément accepté cette réduction.
En conséquence, le tribunal dira que la résiliation du contrat est abusive.
S’agissant du quantum des dommages et intérêts, la société DYESE PROLINK n’a fourni au tribunal aucune indication permettant de statuer sur le préjudice subi.
Dès lors le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation condamnera la société GROUPE Y-KL à payer à la société DYESE PROLINK la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour résiliation abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société GROUPE Y-KL sollicite la condamnation de la société DYESE PROLINK au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ou à titre subsidiaire, en réparation des préjudices financier et moral subis.
La société GROUPE Y-KL n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement par la société GROUPE Y-KL de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance ou à titre subsidiaire en réparation de préjudice financier et moral subis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société DYESE PROLINK sollicite la condamnation de la société GROUPE Y-KL au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La société DYESE PROLINK n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement par la société DYESE PROLINK de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice moral ;
Sur la demande d’amende civile
La société DYESE PROLINK demande la condamnation de la société GROUPE Y-KL à une amende civile d’un montant tel qu’il plaira au tribunal de fixer pour abus de son droit d’ester en justice au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société DYESE PROLINK n’apporte pas la preuve d’un abus caractérisé du droit d’agir ou d’une intention de nuire, la demande d’amende civile ne peut prospérer.
En conséquence, le tribunal déboutera la société DYESE PROLINK de sa demande d’amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; et dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.
Sur la demande de l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et compte tenu de la nature de l’affaire il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SASU DYESE PROLINK recevable en son opposition ;
* Condamne la SASU DYESE PROLINK à payer à la SASU GROUPE Y-KL la somme de 43 000 € en principal, et ce avec intérêts de retard appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SASU GROUPE Y-KL à payer la SASU DYESE PROLINK la somme de à de sa demande de dommages et intérêts pour 15 000 € de dommages et intérêts pour résiliation abusive ;
* Déboute la SASU GROUPE Y-KL de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et à titre subsidiaire en réparation des préjudices financier et moral ;
* Déboute la SASU DYESE PROLINK de sa demande de dommages et intérêts correspondant à son préjudice moral ;
* Déboute la SASU DYESE PROLINK de sa demande d’amende civile ;
* Déboute des demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU DYESE PROLINK et la SASU GROUPE Y-KL chacune à la moitié des dépens de la présente instance ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Séverine Fournier, (Mme FOURNIER Séverine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Diligences ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppression ·
- Péremption ·
- Liquidateur ·
- Administration ·
- Partie
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Recrutement ·
- Critère ·
- Liste ·
- Honoraires
- Tribunaux de commerce ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Eures ·
- Accord transactionnel ·
- Siège ·
- Protocole d'accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Procédure
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Vente ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Accessoire automobile
- Désistement ·
- Communication ·
- Personnes ·
- Visa ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Garantie ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Principal
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Décoration ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Huis clos ·
- Évocation ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Tva ·
- Action ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Sanction pécuniaire ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.