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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 déc. 2025, n° 2023J00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00870
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 07 octobre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Nicolas EVRARD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS LA MERIDIONALE DES BOIS, [Localité 1] MATERIAUX
Immatriculée sous le numéro 562 920 470, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Maître Sophie DEJEAN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur, [B], [X] demeurant, [Adresse 2] représentée par : Maître Julien DEVIERS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 16/12/2025 à Maitre Sophie DEJEAN
LES FAITS
+La SAS MBM exerce une activité de commerce de gros de bois et matériaux de construction sous l’enseigne POINT P.
La société, [X], [Localité 1] FILS, dirigée par monsieur, [B], [X], est une entreprise du bâtiment, elle est cliente régulière de la SAS MBM depuis plus de 40 ans.
Le 4 mars 2022, monsieur, [B], [X] a signé un document intitulé « garantie autonome à première demande » au profit de la SAS MBM, couvrant les dettes de sa société à hauteur de 80 000 €, sans limitation de durée.
Entre juin et juillet 2022, la société, [X] ET FILS a acheté divers matériaux à la SAS MBM, mais les factures sont restées impayées.
Le 20 septembre 2022, la SAS MBM a adressé une mise en demeure de payer la somme de 80 000 € restée sans effet à monsieur, [B], [X].
Le 4 mai 2023, la société, [X] a été mise en liquidation judiciaire et la SAS MBM a déclaré sa créance de 141 405,52 € au passif.
Le 17 mai 2023, la SAS MBM a relancé monsieur, [B], [X] sans obtenir de paiement de sa part.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 9 novembre 2023, par acte de commissaire de justice, signifié non à personne, la SAS MBM assigne monsieur, [B], [X] devant le Tribunal de Commerce de Toulouse. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2023J00870.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives du 26 avril 2025, la SAS MBM demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 2321 du code civil, Vu les pièces produites,
* Rejeter les conclusions adverses comme infondées ou injustifiées.
* Condamner monsieur, [B], [X] à payer à la SAS MBM la somme en principal de 80 000 € au titre de la garantie à première demande.
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
* Condamner monsieur, [B], [X] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MBM fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat. La garantie autonome. Les pièces versées aux débats. Ses écritures.
Elle fait valoir que :
* Elle peut justifier de la livraison des matériaux et des factures impayées.
* Elle a valablement déclaré sa créance au passif de la société, [X], [Localité 1] FILS.
* L’objet de la garantie autonome est parfaitement déterminé.
* La garantie autonome ne serait être requalifiée en acte de cautionnement car elle est totalement indépendante de l’obligation principale de la société, [X], [Localité 1] FILS.
En défense, dans ses dernières conclusions, responsives numéro 2 du 23 juin 2025, monsieur, [B], [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1343-5, 2321, 2297, 2299 du code civil,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
* Dire et juger que la garantie autonome n’est pas valable faute d’objet, et débouter, en conséquence, la SAS MBM de sa demande.
* Requalifier à titre subsidiaire, la garantie autonome en engagement de caution et déclarer l’engagement de caution nul, et à défaut dire et juger que l’engagement est manifestement disproportionné aux ressources du débiteur ; et limiter, en conséquence le droit au paiement du créancier à la somme de 10 000 €.
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que l’appel de la garantie autonome est manifestement abusif, et débouter, en conséquence, la SAS MBM de sa demande en paiement.
* Dire et juger que la SAS MBM a méconnu son obligation de mise en garde et de formation des contrats de bonne foi, et la débouter, en conséquence, de sa demande de paiement.
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder à monsieur, [B], [X] un moratoire de deux années.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la SAS MBM, -Ecarter l’exécution provisoire.
En toutes hypothèses,
* Condamner la SAS MBM à régler à monsieur, [B], [X] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur, [B], [X] fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires du contrat. Les dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent. La garantie autonome. La formation et l’étendue du cautionnement. Les pièces versées aux débats, Ses écritures.
Il soutient que :
* L’objet de la garantie est indéterminé et ne peut être la simple obligation de paiement d’une société tierce sans précision.
* La garantie est traitée comme un cautionnement du dirigeant personne physique.
* La garantie ne couvre que l’obligation de règlement au 4 mars 2022, qui a été réglée.
* L’acte de cautionnement ne respecte pas le formalisme de l’article 2297 du code civil.
* L’engagement de régler 80 000 € était manifestement disproportionné aux ressources de Monsieur, [B], [X] (revenus annuels de 34 320 € en 2022 et 33 734 € en 2021).
* MBM connaissait les difficultés financières de la société, [X], [Localité 1] FILS.
* Monsieur, [B], [X] est actuellement sans emploi et bénéficie de l’allocation de sécurisation professionnelle.
* MBM a imposé la constitution d’une garantie aussi sévère en raison d’une nouvelle demande de délai de règlement.
* MBM a usé de l’état de nécessité économique de Monsieur, [B], [X] pour l’obliger à souscrire une garantie
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, le tribunal après avoir entendu la SAS MBM et monsieur, [B], [X], a clôturé les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale en paiement de la somme de 80 000 € :
Aux termes de l’article 2321, alinéa 1er, du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Il en résulte que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal
La garantie autonome (aussi appelée « garantie à première demande ») est un engagement indépendant du contrat principal.
Le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire en considération d’une obligation principale mais sans en dépendre juridiquement. Il ne peut pas refuser le paiement sauf fraude ou abus manifeste.
La garantie autonome se distingue donc du cautionnement, qui est un engagement accessoire : la caution ne paie que si le débiteur principal est défaillant, et peut invoquer les mêmes exceptions que lui.
Le débiteur s’engage à exécuter une prestation (le paiement, etc.), le garant s’engage à payer une somme d’argent lorsque le bénéficiaire le demande, indépendamment du litige sur le contrat principal.
L’obligation du garant a un objet distinct de celle du débiteur principal, elle ne garantit pas le paiement de la dette elle-même, mais s’engage à effectuer un versement autonome.
Le caractère autonome signifie que la validité et l’exécution de la garantie ne dépendent pas du contrat de base, sauf clause contraire.
L’article 2321 du code civil définit la garantie autonome comme :« l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. »
Le « garant » peut donc être toute personne, physique ou morale. Ainsi, un dirigeant de société (gérant de SARL, président de SAS, etc.) peut, à titre personnel, garantir une dette de la société en donnant une garantie autonome à un créancier. Le dirigeant qui signe une garantie autonome à titre personnel n’agit pas en tant que représentant de la société il s’engage en son nom propre.
Le dirigeant garant autonome est tenu de payer immédiatement sur demande du bénéficiaire, sans attendre la défaillance de la société, et ne peut contester que pour fraude ou abus manifeste.
La SAS MBM soutient que l’acte est une garantie autonome pure et simple, qui doit être payée à première demande sans que le garant puisse opposer d’exception. Elle affirme que Monsieur, [B], [X], en tant que gérant, était parfaitement averti et que l’objet de la garantie, à savoir « l’obligation de paiement » de sa société, était suffisamment déterminé.
Monsieur, [B], [X] soutient que l’acte doit être annulé pour indétermination de son objet. Subsidiairement, il demande sa requalification en cautionnement, lequel serait nul pour non-respect du formalisme de l’article 2297 du code civil. Il invoque également le caractère manifestement disproportionné de son engagement et le manquement de la SAS MBM à son devoir de mise en garde, celle-ci connaissant parfaitement les difficultés financières de sa société.
L’acte litigieux est explicitement intitulé « garantie autonome à première demande ».
Cette terminologie claire révèle l’intention commune des parties de souscrire un engagement indépendant de l’obligation principale, et non un simple accessoire à celle-ci. L’efficacité d’un tel mécanisme repose précisément sur cette autonomie, qui interdit au garant d’opposer des exceptions tirées du rapport entre le créancier et le débiteur.
La demande de requalification en cautionnement doit donc être rejetée. En conséquence, les moyens tirés de la nullité pour vice de forme du cautionnement, de la disproportion ou du manquement au devoir de mise en garde, qui sont propres au régime du cautionnement, sont inopérants dans le cadre d’une garantie autonome.
Monsieur, [X] n’était pas un garant profane. En sa qualité de gérant de la SARL ENTREPRISE, [X], [Localité 1] FILS, il était au cœur de la relation commerciale et le mieux placé pour apprécier la
situation financière de sa société et les risques qu’il prenait. Il ne peut donc valablement soutenir avoir souscrit cet engagement sans en mesurer la pleine portée. L’acte étant valide et la défaillance du débiteur principal étant avérée, la garantie doit être mise en œuvre conformément à ses termes.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [B], [X] à payer à la SAS MBM la somme de 80 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de l’assignation.
Sur le moratoire de deux années :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
Monsieur, [B], [X] traverse des difficultés économiques réelles et sérieuses, qui ne semblent pas résulter d’une volonté de se soustraire à ses obligations. Sa situation justifie l’octroi de délais de paiement pour lui permettre de se réorganiser financièrement et d’honorer sa dette. En face, bien que les besoins du créancier soient légitimes, il n’est pas démontré qu’un échelonnement du paiement sur la durée maximale prévue par la loi lui causerait un préjudice irrémédiable.
Dans ces conditions, il apparaît équitable d’accorder à Monsieur, [B], [X] un moratoire de paiement. Les modalités de cet échelonnement seront fixées dans le dispositif ci-après.
Le tribunal déboutera monsieur, [B], [X] du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la SAS MBM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner monsieur, [B], [X] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera monsieur, [B], [X] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Déboute Monsieur, [B], [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne monsieur, [B], [X] à payer à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS, [Localité 1] MATERIAUX la somme de 80 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023.
Dit que monsieur, [B], [X] pourra se libérer de sa dette selon les modalités suivantes : -Paiement de 23 mensualités égales et successives de 3 333,33 € chacune, la première mensualité devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
* Paiement d’une 24 ème et dernière mensualité de 3 333,41 €.
Dit qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les sommes versées s’imputeront d’abord sur le capital et que les paiements ainsi échelonnés porteront intérêt au taux légal.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Déboute monsieur, [B], [X] du reste de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne monsieur, [B], [X] à payer à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS, [Localité 1] MATERIAUX la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Condamne monsieur, [B], [X] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,30 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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