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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2024F02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Novembre 2025 2ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS [K] [T] [Adresse 1]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Antoine BENECH [Adresse 3]
SARL SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATIONS – [S] [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Antoine BENECH [Adresse 3]
DEFENDEURS
[Adresse 6] HOLDING NO.1 LIMITED [Adresse 7] non comparant
SDE ZYC HOLDING GROUP LIMITED [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société [K] [T] (ci-après, « MCA »), est une société de régie publicitaire et d’édition opérant dans le secteur d’activité des médias féminins. Elle est propriétaire de la marque « [K] ». Elle édite notamment le magazine mensuel « [K] » présent en France et à l’international dans plus de trente pays dont la Chine.
La Société d’Information et de Créations (ci-après « [S] ») est une filiale de [K] [T]. Elle exploite les droits d’auteurs attachés aux illustrations, photographies et articles publiés dans le magazine [K].
La société [Localité 2]. 1 Limited (ci-après « ZYC N°1 ») est une société de droit hongkongais qui publie et distribue l’édition hongkongaise du magazine mensuel « [K] » en vertu d’un accord de licence conclu avec [K] [T]. Elle est dirigée par Mme [B] [R].
ZYC N°1 est une filiale de la société de droit hongkongaise Jade Fountain, société du groupe South China Group, dont la holding est cotée à la bourse de [Localité 3].
Page : 2 Affaire : 2024F02676 2025F00105
En 1990, MCA a concédé, aux termes d’un contrat de licence, à ZYC N°1 le droit d’utiliser la marque et le titre de presse [K] à [Localité 3], en Chine, moyennant le paiement d’une redevance. Par la suite, le contrat de licence a été modifié par plusieurs avenants.
Le 31 décembre 2009, MCA et ZYC N°1 ont décidé de conclure, en lieu et place de leur précédent accord, un nouveau contrat de licence ainsi qu’un « Internet Agreement »
Depuis, MCA et ZYC N°1 ont conclu douze avenants au contrat de 2009, le dernier en date du 17 juin 2021 portant principalement sur des ajustements de la redevance minimale due par ZYC N°1. L’avenant n°12 a fixé la redevance minimale à la somme de 119 000 €.
Aux termes du Contrat de Licence et de l’Internet Agreement, MCA concède à ZYC N°1 :
* le droit exclusif d’utiliser la marque et le titre « [K] » à [Localité 3] aux fins exclusives de la publication de l’édition hongkongaise du magazine [K] et sa promotion, sa distribution et sa vente à [Localité 3] ;
* le droit de traduire le contenu éditorial en langue chinoise exclusivement, dans le seul but de publier ces traductions dans l’édition hongkongaise du magazine [K] ;
* le droit de vendre, de promouvoir et de distribuer l’édition hongkongaise du magazine [K] à [Localité 3] et dans le reste du monde à l’exception de la Chine continentale et de la région de Taiwan ;
* le droit de créer un site internet sous le nom « [K] » en relation avec la publication de l’édition hongkongaise du magazine, affiché sous les noms de domaine marieclaire.com.hk. ou [P]
En contrepartie, ZYC N°1 verse à [K] [T] une redevance annuelle en euros égale à 6% des recettes publicitaires de l’édition hongkongaise pour la partie supérieure à 901 pages de publicités annuelles et à 7% des autres recettes générées par l’exploitation des droits concédés, étant précisé que le Contrat prévoyait le paiement d’une redevance minimale d’un montant de 224 000 € pour la première année (2010) puis pour les années suivantes une redevance minimale égale au montant le plus élevé entre :
* 80 % de la redevance versée au titre de l’année de publication précédente ou,
* La redevance minimale de l’année de publication précédente augmentée de 3% par an (ciaprès la « Redevance Minimale »).
Il est convenu que la Redevance Minimale soit payée chaque année de publication en deux versements égaux, avant le début de chaque semestre. Les factures adressées par MCA sont payables 30 jours après leur réception par ZYC N°1.
La Redevance Minimale a été revue à la baisse par des avenants successifs dont le dernier, en date du 17 juin 2021, la fixe à 119 000 € pour 2021.
Le 21 février 2024, ZYC N°1 a notifié à MCA sa décision d’arrêter la publication et la distribution de l’édition hongkongaise du magazine [K] et de ne pas payer les redevances 2023 et 2024 en raison des difficultés économiques qu’elle rencontrait.
Le même jour, MCA demandait à ZYC N°1 de préciser la date officielle de résiliation du contrat à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de résiliation. Les parties se sont mises d’accord pour considérer que le 31 mars 2024 serait la date de résiliation du contrat.
Par mail en date du 22 février 2024, MCA informait ZYC N°1 qu’elle lui restait devoir la somme de 576 270 € correspondant à l’indemnité de résiliation à hauteur de 416 500 € plus la redevance minimale 2023, soit 119 000 €, plus la redevance minimale pour les 3 premiers mois de 2024, soit 29 750 €, plus un reliquat de factures restant à payer à hauteur de 11 020 €.
Par courrier du 17 mai 2024 ZYC N°1 réitérait son refus de reconnaître devoir les sommes de 416 500 € et de 159 770 € tel qu’exprimé dans ses lettres du 21 mars 2024 et du 5 avril 2024 et rappelait que le contrat de licence était soumis au droit français et de la compétence exclusive du tribunal de
Paris. Dans un autre courrier de la même date elle informait le conseil de MCA du changement de sa raison sociale en ZYC Holding Group Limited à compter du 29 février 2024.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, en date du 6 novembre 2024 par acte de transmission à autorité étrangère compétente en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires en matière civile et commerciale, les sociétés [K] [T] et SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATIONS ont assigné les sociétés [Localité 2]. I LIMITED et ZYC HOLDING GROUP LIMITED devant ce tribunal lui demandant de :
* DECLARER [K] [T] et Société d’Information et de Créations recevables et bien fondées dans leurs prétentions ;
Et en conséquence,
* CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 2]. 1 Limited et ZYC Holding Group Limited à payer à [K] [T] les sommes de :
* 3 875 € au titre du solde de la facture n° 2022000510 augmentés à compter du 30 juin 2022 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3 MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 945 € au titre de la facture n° 2022000943 augmentés à compter du 13 octobre 2022 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 59 500 € au titre de la facture n° 2022001240 augmentés à compter du 31 décembre 2022 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 1 050 € au titre de la facture n° 2023000332 augmentés à compter du 6 mai 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 59 500 € au titre de la facture n° 2023000465 augmentés à compter du 30 juin 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 0 1050 € au titre de la facture n° 2023000851 augmentés à compter du 11 octobre 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera
fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 29 750 € au titre de la facture n° 2023001190 augmentés à compter du 31 décembre 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 416 500 € au titre de la facture n° 2024000167 augmentés à compter du 22 mars 2024 décembre 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 320 € au titre des frais de recouvrement des factures n° 2022000510, n° 2022000943, n° 2022001240, n° 2023000332, n° 2023000465, n° 2023000851, n° 2023001190 et n° 2024000167;
* CONDAMNER solidairement les sociétés [Localité 2]. 1 Limited et ZYC Holding Group Limited à payer à Société d’Information et de Créations les sommes de :
* 525 € au titre du solde de la facture n° 7308 augmentés à compter du 30 novembre 2022 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 725 € au titre de la facture n° 7340 augmentés à compter du 31 janvier 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 855 € au titre de la facture n° 7365 augmentés à compter du 28 février 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 720 € au titre de la facture n° 7380 augmentés à compter du 28 mars 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 525 € au titre de la facture n° 7423 augmentés à compter du 30 mai 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 775 € au titre de la facture n° 7462 augmentés à compter du 30 juillet 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points.
* 695 € au titre de la facture n° 7528 augmentés à compter du 30 novembre 2023 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 1 735 € au titre de la facture n° 7604 augmentés à compter du 29 mars 2024 des intérêts de retard au taux EURIBOR 3MOIS majoré de cinq points sauf lorsque ce taux est inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal auquel cas il sera fait application du taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points ;
* 320 € au titre des frais de recouvrement des factures n° 7308, n° 7340, n° 7365, n° 7380, n° 7423, n° 7462, n° 7528 et n° 7604 ;
* CONDAMNER in solidum [Localité 2]. 1 Limited et ZYC Holding Group Limited à payer à [K] [T] et Société d’Information et de Créations la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum [Localité 2]. 1 et ZYC Holding Group Limited aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 septembre 2025, seules les parties en demande sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties présentes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre
Le Contrat de Licence, dont l’inexécution est l’objet du présent litige, a été conclu entre des sociétés commerciales. Il stipule de façon apparente une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de [Localité 1].
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.».
En l’espèce le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour juger le présent litige.
MCA informe le tribunal que M. [A] [N], président de la société par actions simplifiée [K] [T] et gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATION, est également juge au tribunal des activités économiques de Paris.
L’article 47 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort
de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».
Le tribunal des activités économiques de Nanterre est une juridiction située dans le ressort du département des Hauts-de-Seine, limitrophe du ressort du tribunal des activités économiques de Paris.
En conséquence, le tribunal
* Se déclarera compétent pour juger du litige opposant [G] [O] [T] et SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATIONS à [Localité 2]. I LIMITED et ZYC HOLDING GROUP LIMITED.
Sur la demande principale de la société MCA
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
MCA demande que ZYC N°1 soit condamnée à lui régler une somme de 572 490 € composée de l’indemnité de résiliation à hauteur de 416 500 € plus la redevance minimale 2023, soit 119 000 €, plus la redevance minimale pour les 3 premiers mois de 2024, soit 29 750 €, plus quatre factures restant à payer à hauteur de 6 920 € plus 320 € de frais forfaitaires de recouvrement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Les redevances minimales de 2023 sont dues ainsi que celle concernant le premier trimestre 2024 soit la somme de 148 750 € qui représente une créance certaine liquide et exigible que MCA détient sur ZYC N°1.
Il sera fait application de pénalités de retard, à compter de la date d’échéance de chaque facture conformément aux stipulations de l’article 8.3.3 du Contrat, au taux annuel égal à EURIBOR plus 5 % conformément aux stipulations de l’article 8.3.5 du Contrat.
MCA demande le paiement de quatre factures de « copyright » pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté qui pourrait permettre de les rattacher à l’Appendix 8. Le tribunal rejettera donc cette demande conformément à l’article 1353 du code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Concernant l’indemnité de résiliation, le contrat de 2009 était entré dans sa cinquième période de renouvellement de trois ans, du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l’article 14.2 du Contrat. ZYC N°1 a adressé sa lettre de résiliation en date du 21 février 2024 et les parties se sont mises d’accord sur une date de résiliation au 31 mars 2024.
L’article 15.4 du contrat stipule que :
« 15.4 No Continuance or Renewal. [C] and Licensee shall negotiate in good faith mutually acceptable terms for the termination or the renewal of this Agreement. However, [C] shall have no obligation whatsoever to continue, renew or extend this Agreement and Licensee shall in no event be entitled (i) to compel [C] to continue, renew or extend in any case any of the term of this Agreement, or (ii) to require application of any notice period in connection with the termination of this Agreement except as specified herein, or (iii) to demand payment of indemnities for termination hereof."
MCA a décidé de facturer une indemnité de résiliation égale à 416 500 € soit 2 fois la redevance minimale due jusqu’à la fin de la période en cours soit 2 x (119 000 au titre de 2025 + 89250 au titre de 2024). Ce faisant elle a décidé d’appliquer les stipulations de l’article 16.2 du contrat qui prévoient que :
Page : 7 Affaire : 2024F02676 2025F00105
« 16.2 Indemnification. Upon termination of this Agreement pursuant to Article 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.1.5. hereof, [C] shall be entitled to claim consequential and special damages in an amount which cannot be less than 2 times the Minimum Royalty due from the date of such termination until the expiry date of the Renewal Period."
Les situations considérées par l’article 16.2 sont (15.1.1) une violation substantielle du Contrat auxquelles il n’est pas mis fin 30 jours après mise en demeure, (15.1.2) une infraction au Contrat auxquelles il n’est pas mis fin 45 jours après mise en demeure, (15.1.3) un changement majeur dans le contrôle de ZYC N°1 ou (15.1.5) l’ouverture d’une procédure résultant de difficultés financières.
Aucune de ces situations visées par l’article 16.2 ne pouvant être retenue en l’espèce, les stipulations de cet article ne sont pas applicables.
Pour ces raisons le tribunal considère que seules les dispositions de l’article 15.4 doivent s’appliquer aux termes duquel les parties se sont engagées à « négocier de bonne foi des conditions mutuellement acceptables pour la résiliation du présent contrat ».
En conséquence, le tribunal
* Condamnera solidairement ZYC N°1 et ZYC Group à payer à MCA la somme de 59 500 € plus intérêts au taux annuel EURIBOR plus 5% à compter du 31 décembre 2022 ;
* Condamnera solidairement ZYC N°1 et ZYC Group à payer à MCA la somme de 59 500 € plus intérêts au taux annuel EURIBOR plus 5% à compter du 30 juin 2023 ;
* Condamnera solidairement ZYC N°1 et ZYC Group à payer à MCA la somme de 29 750 € plus intérêts au taux annuel EURIBOR plus 5% à compter du 31 décembre 2023 ;
* Déboutera MCA de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
* Déboutera MCA de ses autres demandes de paiement de factures.
Sur les demandes principales de [S]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
[S] demande au tribunal de condamner ZYC N°1 à lui payer 7 factures correspondant à des droits de reproduction sans exclusivité. Elle ne fournit au tribunal aucun justificatif et n’étant pas partie au contrat du 31 décembre 2009 ne justifie pas à quel titre ces factures sont établies.
En conséquence, le tribunal
* Déboutera [S] de ses demandes de paiement de factures
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MCA et [S] ont formé une demande.
[S] qui succombe dans ses demandes sera également déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche le tribunal dit qu’il est équitable d’indemniser MCA pour les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera solidairement ZYC N°1 et ZYC Group à payer à MCA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
ZYC N°1 et ZYC Group seront condamnées solidairement aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour juger du litige opposant la SAS [K] [T] et la SARL SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATIONS à la SDH [Localité 2]. I LIMITED et la SDH ZYC HOLDING GROUP LIMITED ;
Condamne solidairement la SDH [Localité 2]. I LIMITED et la SDH ZYC HOLDING GROUP LIMITED à payer à la SAS [K] [T] la somme de 59 500 € au titre de la facture n° 2022001240 plus intérêts au taux annuel EURIBOR plus 5% à compter du 31 décembre 2022 ;
Condamne solidairement la SDH [Localité 2]. I LIMITED et la SDH ZYC HOLDING GROUP LIMITED à payer à la SAS [K] [T] la somme de 59 500 € au titre de la facture n° 2023000465 plus intérêts au taux annuel EURIBOR plus 5% à compter du 30 juin 2023 ;
Condamne solidairement la SDH [Localité 2]. I LIMITED et la SDH ZYC HOLDING GROUP LIMITED à payer à la SAS [K] [T] la somme de 29 750 € au titre de la facture n° 2023001190, déduction de l’avoir n° 2024000167 plus intérêts au taux annuel EURIBOR plus 5% à compter du 31 décembre 2023 ;
Déboute la SAS [K] [T] de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation ;
Déboute la SAS [K] [T] de ses autres demandes de paiement de factures ;
Déboute la SARL SOCIETE D’INFORMATION ET DE CREATIONS [S] de ses demandes de paiement de factures et de toutes ses autres demandes ;
Condamne solidairement la SDH [Localité 2]. I LIMITED et la SDH ZYC HOLDING GROUP LIMITED à payer à la SAS [K] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus ; Condamne solidairement la SDH [Localité 2]. I LIMITED et la SDH ZYC HOLDING GROUP LIMITED aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par M. Laurent PITET, président du délibéré, M. [Q] [E] et M. [M] [D], (M. [E] [Q] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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