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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 15 janv. 2025, n° 2024L03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L03657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2025 7ème CHAMBRE
SAS ENERLIS N° RG: 2024L03657 / 2024C00075
DEMANDEUR
SAS ENERLIS [Adresse 1] comparant par Me [U] [O] et [D] [K] [Adresse 2]
DEFENDEURS
WSC NOBLE SCA SICAV RAIF [Adresse 3] L-24I I LUXEMBOURG LUXEMBOURG comparant par Me Sandra ESQUIVA-HESSE [Adresse 4]
SA BNP PARIBAS [Adresse 5] comparant par Me Léa HAUTIER [Adresse 6]
SACA BPIFRANCE [Adresse 7] comparant par Me Léa HAUTIER [Adresse 6]
COBFAF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 8] comparant par Me Léa HAUTIER [Adresse 6]
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [S] [F] [Adresse 9] comparant et représente par Me Benjamin TAMBOISE, associé
M. [Z] [A], directeur financier ENERLIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président, M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme [H] [X], substitut du procureur de la République, Mme [P] [W], stagiaire élève-avcate
DEBATS
Audience du 7 janvier 2024 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président, M. Jean-Michel TREHET, juge Mme Isabel VIGIER, juge Prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président, M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE DE CONCILIATION
N° RG: 2024L03657
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société ENERLIS est une société du groupe DAVAI INVESTMENT, opérateur global de la transition énergétique qui conçoit, réalise et finance des projets de rénovation énergétique.
La société ENERLIS est la principale entité opérationnelle du groupe ; son activité se compose d’une activité « Travaux » intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la rénovation énergétique des bâtiments, de l’audit technique à la réalisation des travaux en tant que maître d’œuvre ainsi qu’une activité de prestations de services pour le secteur tertiaire dit activité « Tertiaire » ou « ESCO » pour la réduction de la consommation d’énergie via des projets « clés en main » permettant d’optimiser la performance énergétique.
La société a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 33,2 M€ et comptait 158 salariés à fin 2021. Son capital est détenu à 96,2% par la société DAVAI INVESTMENT, elle-même détenue à 100% par Madame [R] [G], co-fondatrice du groupe.
La société avait rencontré des difficultés d’ordre à la fois conjoncturel et structurel l’ayant conduite à rechercher une solution d’adossement avec un investisseur. La sécurisation de l’investissement projeté, soumis à l’obtention d’accords de certains créanciers, était nécessaire afin que la société puisse poursuivre son activité et son développement.
PROCEDURE
Par ordonnance en date du 9 octobre 2024, Madame la présidente du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [F] en qualité de conciliateur de la société ENERLIS pour une durée de 4 mois.
Dans ce cadre, des discussions sont intervenues entre ENERLIS, l’investisseur pressenti WHITE SUMMIT CAPITAL (WSC) et ses partenaires financiers, sous l’égide du conciliateur, et à l’issue desquelles un accord a été conclu entre les parties et formalisé par un protocole de conciliation signé le 19 décembre 2024.
Par requête déposée auprès du greffe du tribunal le 20 décembre 2024, la société ENERLIS a sollicité l’homologation du protocole de conciliation.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 7 janvier 2024 à 11h20.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort :
1. Des explications recueillies de la société ENERLIS
Que l’accord auquel les parties ont abouti prévoit :
* L’investissement de WHITE SUMMIT CAPITAL dans l’activité tertiaire « ESCO » consécutivement à la réorganisation de la structure d’Enerlis et à la filialisation de cette activité tertiaire au sein d’une nouvelle société, POWESCO,
* Le traitement du passif bancaire « court terme » et « moyen terme » en ce compris les PGE,
* Les engagements pris par la société ENERLIS, et notamment la mise sous séquestre du complément de prix versé par WHITE SUMMIT CAPITAL dans le cadre de l’investissement,
Que par requête déposée le 20 décembre 2024, la société ENERLIS sollicite :
* l’homologation de l’accord conclu entre les parties le 19 décembre 2024,
* que le tribunal prenne acte de l’accord de Maître [S] [F] pour être désignée en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord de conciliation pendant la durée de l’exécution dudit accord, et dire qu’elle aura pour mission de :
* veiller à la bonne exécution du protocole de conciliation et présenter sans délai un rapport au président du tribunal des activités économiques de Nanterre en cas d’obstacle dans l’exécution de sa mission
* confirmer à toutes les parties le prononcé du jugement d’homologation du protocole de conciliation
* en cas de difficulté, assurer le suivi des engagements de la société
* exercer son rôle de médiateur, conformément aux stipulations du protocole de conciliation, afin d’aider les parties au protocole de conciliation dans la résolution amiable de toute difficulté liée à la validité, l’interprétation ou la mise en œuvre du protocole de conciliation.
2. Des explications recueillies du conciliateur
Que le conciliateur rappelle les conditions dans lesquelles se sont déroulées les discussions et détaille les termes de l’accord conclu entre les parties,
Qu’il indique que la société ENERLIS atteste, par la remise d’une attestation de son commissaire aux comptes, qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ou que l’accord y met fin,
Qu’au vu du plan d’affaires du groupe et des prévisions de trésorerie établies sur la base de l’investissement projeté, l’accord de conciliation doit permettre d’assurer le financement de l’activité de la société et ainsi sa pérennité,
Que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires, notamment en ce qu’il n’affecte pas les modalités de règlement de ses créances par ENERLIS,
Que le conciliateur a indiqué être favorable à sa désignation en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord pour la durée de son exécution,
Que la société confirme que l’accord permet de répondre aux besoins de son activité et d’assurer sa pérennité,
Qu’elle justifie que l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires de l’accord, dont la situation est, au contraire, sécurisée en assurant sa capacité à assurer le règlement de leurs créances,
Que les trois conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce sont remplies,
3. De l’avis du Ministère Public
Que le Ministère Public indique que les conditions légales d’homologation de l’article L. 611-8 II du code de commerce apparaissent remplies et qu’il est par conséquent favorable à l’homologation de l’accord, ainsi qu’à la désignation de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [F], en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord.
Après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré, pour une mise à disposition le 15 janvier 2025,
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
Les parties au protocole de conciliation du 19 décembre 2024 de la société ENERLIS ont expressément renoncé au bénéfice du formalisme et du délai de convocation à l’audience, et toutes les parties sont dûment présentes ou représentées,
L’article L. 611-8 II du code de commerce dispose qu’un accord de conciliation peut être homologué :
* Si le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou que l’accord permet d’y mettre fin,
* Si les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,
* S’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires,
Il ressort des éléments remis et des explications recueillies en audience que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
L’accord intervenu est de nature à assurer la pérennité de l’activité de la société ENERLIS,
L’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires,
En conséquence, les conditions d’homologation de l’accord de conciliation prévues par les dispositions de l’article L. 611-8 II du code de commerce sont réunies,
Le Ministère Public constate que les conditions légales paraissent remplies et requiert l’homologation du protocole de conciliation conclu le 19 décembre 2024,
Il y a lieu à faire droit à la requête présentée par la société ENERLIS,
L’article 10 du protocole de conciliation prévoit les missions que les parties souhaiteraient voir confier au mandataire à l’exécution de l’accord,
Conformément aux dispositions de l’article R. 611-40-1 du code de commerce, le conciliateur a présenté ses observations sur l’intérêt de cette mission et exprimé son accord sur sa désignation en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord pour la durée de l’exécution du protocole,
L’état des frais visé à l’article R. 611-39-1 du code de commerce a bien été déposée au greffe,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 611-4 à L. 611-16 du code de commerce, Vu les articles R. 611-39 à R. 611-52 du code de commerce, Vu le protocole de conciliation conclu le 19 décembre 2024 et ses annexes, Vu la requête aux fins d’homologation déposée par la société ENERLIS,
Vu l’avis du Ministère Public, du conciliateur, des parties au protocole de conciliation du 19 décembre 2024, de l’investisseur,
Constatant que les conditions exigées par la loi pour permettre l’homologation sont réunies,
DECLARE recevable la requête aux fins d’homologation déposée par la société ENERLIS,
DONNE ACTE de la renonciation au bénéfice du formalisme et du délai de convocation des parties au protocole qui se sont présentées ou se sont fait représenter à l’audience,
CONSTATE conformément à l’article L. 611-8 II du code de commerce que :
* La société n’est pas en état de cessation des paiements,
* Les termes du protocole de conciliation sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de la société,
* Les termes du protocole de conciliation ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires,
CONSTATE en conséquence que les conditions prévues par l’article L. 611-8 II du code de commerce sont réunies,
HOMOLOGUE, en application de l’article L. 611-8 du code de commerce, le protocole de conciliation du 19 décembre 2024 conclu entre :
* ENERLIS, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 798 562 450,
* WSC NOBLE SCA SICAV RAIF, fonds de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 11], Grand-Duché de Luxembourg, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B276604,
* BNP PARIBAS, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 12], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
662 042 449 et n°ADEME FR200182_01XHWE,
* BPIFRANCE, société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489,
* CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe dont le siège social est situé [Adresse 14], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 900 942,
sous l’égide de la SELARL FHBX, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 15], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 491 975 041, prise en la personne de Maître [S] [F], administrateur judiciaire, agissant en qualité de conciliateur de la société ENERLIS, désignée à cette fonction par ordonnance de Madame le Président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 octobre 2024,
DONNE force exécutoire au protocole de conciliation en date du 19 décembre 2024,
MENTIONNE, conformément aux dispositions de l’article R. 611-40 du code de commerce, les garanties et privilèges constitués afin d’assurer l’exécution du protocole de conciliation, à savoir :
* Le nantissement sur le complément de prix de cession au bénéfice des établissements BNPPARIBAS, BPI FRANCE et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE,
MET FIN à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société ENERLIS et à la mission de conciliateur de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [F],
DESIGNE, en application de l’article L. 611-8 III du code de commerce et des stipulations de l’article 10 du protocole de conciliation, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [S] [F], en qualité de mandataire à l’exécution de l’accord, pendant toute la durée du protocole de conciliation, avec pour mission de :
* Veiller à la bonne exécution des engagements souscrits aux termes de l’accord dans les délais prévus et à la bonne conclusion et exécution de la documentation contractuelle devant être régularisée en application de l’accord également dans les délais prévus, et présenter sans délai un rapport au tribunal des activités économiques de Nanterre en cas d’obstacle dans l’exécution de sa mission ;
* Exercer le rôle de séquestre prévu à l’article 6.1 du protocole de conciliation et à ce titre, recevoir et verser aux banques le complément de prix payé par WSC pendant la période d’amortissement, au prorata de leurs créances respectives, selon la répartition figurant en annexe 8 du protocole de conciliation, et en diminution du solde restant dû au titre de chacun de leurs contrats de prêt;
* Veiller à l’organisation sous son égide des réunions annuelles d’informations conformément aux stipulations de l’article 11 du protocole de conciliation ;
* Obtenir auprès d’ENERLIS, trimestriellement, les signatures des contrats ESCO, les perspectives de réalisation des projets ESCO ainsi qu’une projection de réalisation des projets donnant droit à versement du complément de prix, aux fins de transmissions aux parties;
* Obtenir auprès d’ENERLIS, tous les ans, les résultats de la société POWESCO ainsi que les projets de distribution de dividendes au profit d’ENERLIS et affectés au remboursement anticipé des contrats de prêt qui seront présentés dans le cadre des réunions de suivi annuelles ;
* S’informer et suivre l’état d’avancement des opérations afférentes à l’accord et leur réalisation ;
* Exercer son rôle de médiateur visé à l’article 12 du protocole de conciliation afin d’aider les parties dans la résolution amiable de toute difficulté liée à la validité, l’interprétation ou la mise en œuvre de l’accord,
ORDONNE, conformément aux dispositions des articles R. 611-39, R. 611-41 et R. 611-43 du code de commerce, que :
* Le protocole de conciliation soit déposé au greffe et que des copies ne puissent être délivrées qu’aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des stipulations du protocole de conciliation, lesdites copies valant titre exécutoire,
* Le jugement d’homologation soit notifié par le greffier au représentant de la société et aux représentants des parties signataires du protocole de conciliation, et qu’il soit communiqué au conciliateur, aux commissaires aux comptes, et au ministère public,
* Un avis du présent jugement d’homologation soit adressé pour insertion au Bulletin Officiel des annonces Civiles et Commerciales et dans un journal d’annonces légales du lieu où la société a son siège social, avec les mentions prévues à l’article R. 611-43 du code de commerce, lesdites publicités étant faites d’office par le greffier dans les huit jours de la date du présent jugement d’homologation, nonobstant toute voie de recours,
* Seules les personnes appelées à l’audience d’homologation peuvent prendre connaissance de l’accord au greffe du tribunal,
DIT qu’en cas de recours, le tribunal devra préalablement statuer sur l’intérêt à agir de l’opposant avant toute communication du protocole de conciliation dont la confidentialité du contenu doit être strictement assurée,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que les dépens du présent jugement sont liquidés à la somme de 224 € (dont 34,67€ de TVA) seront à la charge de la société ENERLIS,
DIT que le jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 15 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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