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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 2025R00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 Septembre 2025
RG n° : 2025R00837
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L] [F] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
M. [B] [L] [F], Entrepreneur Individuel a signé avec la société ASF CONSULTING un contrat de location, n°DDF42233 en date du 11 avril 2022 pour la location d’un OXO PABX, un POSTE FILAIRE, trois POSTES SANS FIL et la MESSAGERIE VOCALE et MUSICALE, sur une durée de 63 mois, moyennant 21 loyers trimestriels de 612 € TTC.
En date du 29 juillet 2022, ASF CONSULTING a cédé le contrat de location à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, ci-après dénommée « CM CIC » lequel a été référencé n° EZ3922600 au lieu de DDF42233.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2025, CM CIC a mis en demeure M. [B] [L] [F] d’avoir à régulariser, sous huitaine, la somme de 6 982,24 € TTC au titre du contrat n° EZ3922600 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités.
RG n° : 2025R00837 Page 2 sur 5
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mai 2025, CM CIC a signifié la résiliation du contrat location et a mis en demeure M. [B] [L] [F] de payer, au titre du contrat n° EZ3922600 la somme de 5 548 € au titre des loyers échus impayés ainsi que la somme de 6 058,80 € TTC au titre des sommes dues dans le cadre de la résiliation dudit contrat et de restituer les matériels, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025 délivré à personne, CM CIC a fait assigner M. [B] [L] [F] devant nous et nous demande :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire la société CM CIC recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Voir constater la résiliation des contrats de location n°EZ3922600 à la date du 5 mai 2025,
* S’entendre M. [B] [L] [F] condamné à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 8.2 des conditions générales de location,
* Condamner M. [B] [L] [F] à payer à CM CIC, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés : 5 508 € TTC
* pénalités contractuelles : 40 € HT
* loyers à échoir : 5 508 € TTC
* Clause pénale de 10 % : 550,80 € TTC
Soit un total de : 11 606,80 €TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 mars 2025,
* Condamner M. [B] [L] [F] à payer à CM CIC une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner aux entiers dépens.
M. [B] [L] [F] bien que régulièrement assigné, n’est ni présent, ni représenté et n’a pas davantage conclu.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
RG n° : 2025R00837 Page 3 sur 5 Sur la résiliation du contrat
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
A l’appui de ses demandes CM CIC verse aux débats :
* Le contrat de location n°EZ3922600signé le 11 avril 2022,
* L’acte de transfert du contrat n°DDF42233,
* La facture numéro 2202226463 d’achat des matériels,
* Le procès-verbal de livraison-réception des matériels signé par les parties en date du 12 mai 2022 pour le locataire et 28 juillet 2022 par le loueur, attestant de la livraison desdits matériels,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 mars 2025 par CM CIC à M. [B] [L] [F] le mettant en demeure de payer la somme de 6 982,24 € TTC au titre du contrat n° EZ3922600 correspondant aux loyers échus impayés en principal, frais et pénalités,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 5 mai 2025 par CM CIC à M.
[B] [L] [F], prononçant la résiliation dudit contrat de location,
* Le décompte de résiliation arrêté à la date du 22 avril 2025.
L’article 7 « Résiliation » du contrat de location n° EZ3922600 stipule : « (…) « Le contrat de location incluant les présentes peut être résilié de plein droit, par le bailleur, en cas de (I) non-respect de l’un des engagements pris au contrat notamment le défaut de paiement d’une échéance (…). ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mai 2025, CM CIC a prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure M. [B] [L] [F] de payer les sommes suivantes :
* loyers impayés : 5 508 € TTC
* pénalités contractuelles : 40 € HT
* loyers à échoir : 5 508 € TTC
* Clause pénale de 10 % : 550,80 € TTC
Soit un total de : 11 606,80 €TTC,
Nous relevons au visa des documents versés aux débats que CM CIC a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de M. [B] [L] [F] est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 11 056 € TTC, après correction effectuée sur le montant de la clause pénale.
Nous rappelons qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter ou d’aménager une clause contractuelle.
Ainsi, CM CIC, justifie de sa créance à hauteur de 11 056 € TTC au titre du contrat de location n° EZ3922600.
RG n° : 2025R00837 Page 4 sur 5
En conséquence, nous condamnerons M. [B] [L] [F] à payer, à titre provisionnel, la somme de 11 056 € TTC à CM CIC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025.
Sur la demande en restitution et la demande d’astreinte
CM CIC demande la condamnation de M. [B] [L] [F] à restituer les matériels objets de la convention résiliée dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 20 € par jour de retard et que la restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité.
L’article 8-2 du contrat de location stipule : « (…) En cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire ou ses ayants droits sont tenus de restituer l’Equipement en bon état général de fonctionnement et d’entretien au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire (…). ».
Au regard des éléments transmis au tribunal, CM CIC est ainsi bien fondée à demander la restitution des matériels financés.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [B] [L] [F] à restituer les matériels objets du contrat de location n° EZ3922600 à ses frais et sous sa responsabilité à CM CIC dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [L] [F] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons M. [B] [L] [F] à payer à CM CIC la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
RG n° : 2025R00837 Page 5 sur 5
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Condamnons M. [B] [L] [F] à payer, à titre provisionnel, la somme de 11 056 € TTC au titre du contrat de location n° EZ3922600 à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 5 mai 2025 ;
* Condamnons M. [B] [L] [F] à restituer les matériels objets du contrat de location n° EZ3922600 à ses frais et sous sa responsabilité à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant deux mois ;
* Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
* Condamnons M. [B] [L] [F] aux dépens.
* Condamnons M. [B] [L] [F] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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