Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 07, 25 mars 2025, n° 2024F02257
TCOM Bobigny 25 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Droit d'opposition des créanciers

    Le tribunal a jugé que la demande d'opposition était recevable car elle a été faite dans le délai légal de 30 jours suivant la publication de la dissolution.

  • Accepté
    Protection des créanciers en cas de dissolution

    Le tribunal a ordonné le blocage temporaire de la TUP jusqu'au parfait paiement de la créance, protégeant ainsi les droits des créanciers.

  • Accepté
    Existence de créances contractuelles

    Le tribunal a constaté que les pièces fournies par la SAS [N] MATERIAUX justifiaient la créance et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la SAS AREN était redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à la loi.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir justice

    Le tribunal a reconnu que la SAS [N] MATERIAUX avait engagé des frais pour recourir à la justice et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a condamné la SAS AREN aux dépens, conformément à la règle de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 07, 25 mars 2025, n° 2024F02257
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02257
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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