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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 avr. 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00024 Page 1 sur 15
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 9 Avril 2025
RG n° : 2025R00024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E] [Adresse 2] comparant par SELAS PECHENARD ET ASSOCIES – Me Nicolas SIDIER [Adresse 3]
Madame [F] [N] [Adresse 1] comparant par SELAS PECHENARD ET ASSOCIES – Me Nicolas SIDIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TERRES ROUGES [Adresse 4] comparant par SCP UGGC AVOCATS – Mes Charles-Emmanuel PRIEUR et Yaël MESSIKA [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 4 mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les faits
La SAS Terres Rouges a été créée en 2011 sous le nom de Lemon Sign par M. [R] [E] et Mme [F] [N]. Elle a changé sa dénomination sociale par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 février 2019.
Elle exploite depuis 2018 une agence de communication spécialisée en scénographie urbaine destinée aux marques de luxe et au secteur de l’immobilier.
Le président et principal actionnaire de Terres Rouges était la société Groupe Pigments.
M. [R] [E] détenait, directement et indirectement via la société MPP, 25 % du capital social de Terres Rouges.
M. [R] [E] exerçait les fonctions de directeur commercial et Mme [F] [N] de directrice de la création depuis 2020.
La société LaTour Media Group s’est rapprochée courant 2021 de la société Groupe Pigments et de M. [R] [E], de Mme [F] [N].
Le 4 juillet 2023, la société Groupe Pigments a accepté de céder pour un prix de 3 250 907,20 € sa participation dans Terres Rouges à la société Red Moon Holding, constituée pour l’occasion, et dont les actionnaires étaient la société LaTour Media Group à hauteur de 86,66 % et Mme [F] [N] à hauteur de 13,34 %,
À la suite de cette opération, le capital social de Terres Rouges était ainsi réparti :
* la société Red Moon Holding : 75 % ;
* la société MPP (dont l’unique actionnaire est M. [R] [E]) : 16,5 %
M. [R] [E] : 8,5 %.
Le 28 mai 2024, M. [R] [E] et Mme [F] [N] ont démissionné de leurs fonctions chez Terres Rouges.
Le 6 juin 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] ont assigné devant le tribunal de commerce de Versailles la société LaTour Media Group et son président, M. [P] [O], afin de voir leur responsabilité engagée au titre de leurs multiples fautes de gestion et abus de majorité, ainsi que du dol commis à leur encontre.
Le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 5 juillet 2024, a condamné Terres Rouges par ordonnance du 6 septembre 2024 à payer :
* à M. [R] [E], les sommes de 46 691,31€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis que Terres Rouges ne l’avait pas laissé effectuer, 4 669 € au titre des congés payés y afférents et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui fournir les documents légaux de fin de contrat,
* à Mme [F] [N], les sommes de 37 500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis que Terres Rouges ne l’avait pas laissée effectuer, 3 750 € au titre des congés payés y afférents et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui fournir les documents légaux de fin de contrat,
Après leur départ de Terres Rouges, M. [R] [E] et Mme [F] [N] ont fondé une nouvelle agence de communication, Vox Monumenta, le 4 novembre 2024.
Le 10 décembre 2024, Terres Rouges a mis en demeure les concluants de cesser l’exploitation des droits attachés à un certain nombre de photographies de plusieurs projets développés par Terres Rouges. Elle a adressé à M. [R] [E] une nouvelle mise en demeure le 17 décembre 2024.
M. [R] [E] et Mme [F] [N] ont contesté tout manquement et rappelé à Terres Rouges qu’il lui appartenait de cesser son harcèlement, sous peine, notamment, de poursuites pénales.
C’est dans ces conditions que Terres Rouges a saisi le 24 octobre 2024 le président de ce tribunal d’une requête pour obtenir des mesures d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 octobre 2024 (n° 2024 O 06248), le président de ce tribunal a ordonné diverses mesures à exécuter aux domiciles de M. [R] [E], de Mme [F] [N] et de Mme [M] [C] pour prendre copie notamment de courriers, courriels, messages, SMS et messages sous WhatsApp comprenant l’en-tête de la société Terres Rouges depuis le 28 novembre 2023.
La mesure d’instruction a été effectuée par la SCP Venezia en date du 28 novembre 2024 au domicile commun de M. [R] [E] et de Mme [F] [N] et séparément et simultanément au domicile de Mme [M] [C]
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La procédure
C’est dans ces circonstances que M. [R] [E] et Mme [F] [N], ci-après les demandeurs, ont fait assigner en rétractation de l’ordonnance du 31 octobre 2024 devant le président de ce tribunal Terres Rouges, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024 ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°1 déposées à l’audience du 4 février 2025, Terres Rouges demande au tribunal de :
Vu les articles 145, 493, 700, 845 du code de procédure civile,
Vu l’article R.153-1 du code de commerce,
Vu la requête aux fins de mesures d’instruction in futurum en date du 23 octobre 2024, Vu l’ordonnance en date du 31 octobre 2024,
Vu les contrats de travail en date du 14 septembre 2020, 6 janvier 2020 et 20 février 2022,
Rejeter l’intégralité des demandes de M. [R] [E] et de Mme [F] [N] tendant à la rétractation de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024,
Constater que Terres Rouges justifie, au vu des faits exposés et les pièces produites, d’un motif légitime à solliciter le prononcé de mesures d’instruction, avant tout litige au fond, en vue d’un futur procès pour obtenir réparation des actes de concurrence déloyale commis par Mme [M] [C], Mme [F] [N] et M. [R] [E],
Constater que les mesures ordonnées sont proportionnées, strictement nécessaires et encadrées par des garanties suffisantes pour protéger les droits des parties ;
En conséquence,
Ordonner la levée du séquestre de toutes copies des éléments, documents et courriers saisis dans le cadre des opérations de constat qui se sont déroulées en exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2024,
Ordonner à tous les commissaires de justice de la SCP Venezia de remettre à Terres Rouges et/ou ses conseils, la copie de tous les éléments, documents et courriels ainsi recueillis et séquestrés,
Condamner solidairement Mme [F] [N] et M. [R] [E] à payer à Terres Rouges la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en demande déposées à l’audience du 4 février 2025, M. [R] [E] et Mme [F] [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 145, 147 et 695 à 700 du code de procédure civile,
Juger M. [R] [E] et Mme [F] [N] bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
À titre principal,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance du 31 octobre 2024 prononcée sur requête de la société Terres Rouges (RG n° 2024006248),
Juger nulles et privées de tout effet l’intégralité des mesures exécutées par tous commissaires de justice de la SCP Venezia, commise par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans ladite ordonnance du 31 octobre 2024,
Ordonner la restitution entre les mains de M. [R] [E] et de Mme [F] [N] de l’ensemble des documents et de tous autres éléments saisis par tous commissaires de justice de
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la SCP Venezia en exécution de ladite ordonnance du 31 octobre 2024, ainsi que la destruction de toutes copies, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Débouter Terres Rouges de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Fixer le calendrier de la préparation préalable à l’éventuelle levée du séquestre ainsi qu’une méthodologie de garantir le respect des droits de M. [R] [E] et de Mme [F] [N], et à cet égard,
Ordonner à ces derniers de faire un tri sur les éléments saisis et séquestrés en trois catégories :
* Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
* Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que M. [R] [E] et Mme [F] [N] refusent de communiquer totalement ou partiellement;
* Catégorie C : les pièces que M. [R] [E] et Mme [F] [N] refusent de communiquer totalement ou partiellement et qui ne sont pas concernées par le secret des affaires,
Juger que les pièces finalement retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre éventuelle à venir seront maintenues sous séquestre entre les mains de la SCP Venezia jusqu’ à une décision définitive, et que toutes les autres pièces seront restituées à M. [R] [E] et à Mme [F] [N] par la SCP Venezia, qui devra également détruire toutes copies,
Débouter Terres Rouges de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
Condamner Terres Rouges à payer à chacun de M. [R] [E] et de Mme [F] [N] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile,
Ordonner la transmission des pièces de la présente procédure au parquet commercial pour information vu la gravité des faits décrits aux présentes.
A notre audience du 4 mars 2025, les parties ont comparu et réitéré par oral leurs dernières conclusions.
Discussion et motivation
à titre principal, sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Les demandeurs à la rétractation exposent que l’ordonnance ne comporte aucune motivation relative aux circonstances propres au litige qui nécessiteraient de déroger au principe de la contradiction.
Elle mentionne uniquement :
« S’agissant de documents stockés sur des supports informatiques qui sont susceptibles de disparaître rapidement constituant des éléments de preuve de nature numérique ou électronique pouvant être détruits, le risque que ces documents soient effacés ou altérés est sérieux ; il est donc nécessaire de préserver l’effet de surprise et de justifier du recours à une procédure non contradictoire, la Requérante étant ainsi fondée à ne pas appeler les parties visées par les mesures d’instruction ».
Terres Rouges prétend dans sa requête que les éléments de preuve recherchés sont par leur nature et leur support, intrinsèquement soumis à un risque de dissimulation et de destruction.
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Il s’agit là d’une affirmation d’ordre général, sans démonstration de l’existence effective du risque de dissimulation et de destruction au regard des circonstances propres du litige.
Terres Rouges le sait parfaitement puisqu’elle soulève ensuite d’autres moyens, mais ces moyens ne sont pas davantage de nature à caractériser la nécessité de déroger au principe de la contradiction en l’espèce.
Ainsi, ses considérations selon lesquelles « ce n’est pas la première fois que Madame [M] [C] transfère des documents confidentiels à Mme [F] [N] et M. [[R]] [E] », « les documents qui ont été adressées par Mme [M] [C] sont disponibles sur le serveur informatique de la société et demeurent donc faciles d’accès pour Mme [M] [C] » ou encore, « [il n’est] pas possible de déterminer le nombre d’informations transférées » ne sont pas corroborées et, en tout état de cause, ne prouvent rien quant à l’existence d’un risque particulier de dissimulation et de destruction au cas précis.
Si Terres Rouges invoque des « indices concordants » ou encore « des manœuvres constitutives de pratiques de concurrence déloyale », il s’agit encore d’assertions non corroborées, qui se réfèrent à un contexte inexistant.
Terres Rouges se limite en effet à produire, au soutien de sa requête, un unique mail de Mme [M] [C] adressé aux concluants, sans réponse de leur part et qui, comme il sera démontré, est insuffisant pour caractériser l’existence d’un motif légitime ou même d’un contexte qui justifierait le recours à une procédure non contradictoire.
Il est d’ailleurs édifiant de relever que Terres Rouges reconnaît ensuite expressément ne disposer d’aucun élément probant mais uniquement soupçonner que M. [R] [E] et Mme [F] [N] sont soupçonnés de pratiques commerciales déloyales.
Un « soupçon de soupçon » est insuffisant pour priver M. [R] [E] et Mme [F] [N] du bénéfice du principe procédural fondamental du contradictoire.
En désespoir de cause, Terres Rouges conclut sa requête en se prévalant d’un risque de dissimulation. Autrement dit, elle conclut par une pétition de principe, qui ne saurait produire aucun effet.
Terres Rouges répond que les éléments recueillis avant la mesure d’instruction démontraient l’existence d’un risque sérieux de dissimulation ou de destruction de preuves, justifiant pleinement la dérogation au principe du contradictoire.
Parmi ces éléments, plusieurs courriels révèlent des transferts répétés de données confidentielles par Mme [M] [C], en violation manifeste de son obligation de confidentialité. Ces courriels démontrent sans ambiguïté que ces transferts ne sont pas isolés mais s’inscrivent dans une pratique systématique, destinée à fournir à Mme [F] [N] et M. [R] [E] des informations stratégiques.
En effet, plusieurs courriels datés du 15 avril 2024, antérieur à la démission de Mme [F] [N] et M. [R] [E], portent sur le transfert des suivis des factures datant de 2022 à 2024. Ces données, transférée strictement réservées à un usage interne, ont été communiquées de manière non autorisée, confirmant que ces agissements déloyaux ont débuté avant même leur départ. Ces transferts se sont ensuite intensifiés après leur démission et à l’annonce de la création de leur société concurrente.
À cela s’ajoute notamment un courriel daté du 15 novembre 2024, dans lequel Mme [C] a envoyé à M. [E] une capture d’écran du logiciel de gestion de la relation client de Terres Rouges. Cette capture d’écran comprenait des devis et bons de commande effectués pour les clients de la société, avec des informations détaillées telles que (i) la date du devis ou bon de commande, (ii) le nom du client et son contact, (iii) le montant et le statut du devis.
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Cet envoi, parmi d’autres, constitue un élément supplémentaire démontrant la transmission illicite et intentionnelle d’informations stratégiques et confidentielles appartenant à la société.
C’est précisément pour ces raisons qu’il a été notamment été demandé dans la requête d’accéder à l’ensemble des serveurs, postes informatiques, comptes de messageries sur lesquels sont stockés les éléments recherchés ou encore à tous supports externes et internes, clés USB, disques externes, et/ou périphériques de stockage, aux téléphones portables professionnels. La nature des informations recherchées se trouvent ainsi sur des supports informatiques.
En outre, l’argument soulevée par la partie adverse selon lequel l’ordonnance ne serait pas suffisamment motivée ignore la réalité des faits démontrés dans la requête. Les documents transmis par Mme [M] [C] ont été envoyés à des adresses personnelles et ce n’est que par erreur de manipulation que la société a pu se rendre compte de cette envoi, ce qui constitue un comportement délibéré de soustraction des documents de la société. Ce seul fait établit un risque sérieux de dissimulation ou de destruction.
La partie adverse tente de qualifier les arguments de la société de « généraux » sans s’appuyer sur les faits. En réalité, il est clairement établi que Mme [C] a procédé à des transferts de documents confidentiels à Mme [F] [N] et M. [R] [E]. Cette pratique est notamment confirmée par un courriel daté du 11 octobre dans lequel Mme [C] écrit « Voici les dernières factures et avoirs émis depuis les précédentes ».
L’expression « depuis les précédentes » démontre qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé, mais d’une série d’envois répétés d’informations sensibles. Ces transferts, replacés dans le contexte de la création d’une société concurrente par Mme [N] et M. [E], mettent en lumière un risque concret et sérieux de dissimulation ou de destruction des preuves nécessaires à la défense des intérêts de la société.
La partie adverse tente de minimiser l’existence d’un risque spécifique en évoquant un simple « soupçon ». Or, la société a fourni des éléments précis démontrant des agissements concrets, notamment des courriels qui attestent du transfert non autorisé de plusieurs factures et des publications sur les réseaux sociaux annonçant la création de’Vox Monumenta', constatés par huissier.
Par ailleurs, la partie adverse soutient qu’il s’agit d’assertions non corroborées. Or, ces assertions sont corroborées par :
* la création d’une société concurrente immédiatement après le départ de M. [E] et Mme [N],
* la soustraction de plusieurs factures, avoirs, devis appartenant à la société,
* l’utilisation des projets de Terres Rouges pour promouvoir cette nouvelle entité sur Instagram.
Ces éléments démontrent sans équivoque un lien direct entre les faits dénoncés et le comportement déloyal allégué. Ils sont cohérents et concordants et ils établissent un contexte précis justifiant les mesures d’instruction.
Les accusations portées à l’encontre de la société, telles que les prétendues fautes de gestion ou abus de majorité, n’ont aucun lien avec la remise en cause des conditions ayant conduit à la mesure d’instruction in futurum. Ces arguments, qui semblent chercher à détourner l’attention du litige principal, ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour évaluer le bien-fondé de la présente procédure.
En tout état de cause, les éléments factuels produits par la société démontrent clairement l’existence d’un risque sérieux de dissimulation ou de destruction de preuves. Ces faits justifiaient pleinement la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire.
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Sur ce,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose par ailleurs que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Il appartient au requérant, partie à l’origine de la requête et défendeur à la rétractation, de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’était pas.
* sur la production des pièces n°15 à 22 et n°28 et 29 par Terres Rouges
Les demandeurs à la rétractation demandent d’une part que nous refusions d’office d’examiner ces pièces, et notamment les courriels de Mme [C], et plus généralement toutes les pièces postérieures à la requête du 23 octobre 2024.
Ils s’appuient sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation dont ils citent l’extrait suivant :
« Le juge saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction » (Civ. 3e, 3 mars 2022, n° de pourvoi : 20-22.349, publié au Bulletin).
Mais c’est par une mauvaise interprétation de cet arrêt que les demandeurs en déduisent que les pièces contestées ne doivent pas être examinées.
Si la Cour de cassation juge de manière constante qu’aucun fait [nous soulignons] postérieur au dépôt de la requête ou au prononcé de l’ordonnance ne peut être pris en considération par le juge de la rétractation, rien dans sa jurisprudence ne conduit à exclure des moyens qui ne sont pas contenus dans l’ordonnance ni dans la requête, s’ils permettent d’établir que le requérant avait effectivement intérêt au prononcé de la mesure. L’instauration d’un débat contradictoire à l’occasion de la demande de rétractation peut conduire le requérant à faire évoluer ses moyens.
D’autre part, les demandeurs à la rétractation questionnent les conditions dans lesquelles Terres Rouges a eu accès au courriel de Mme [C] du 15 novembre 2024 relatifs aux devis clients et lui demandent de de justifier des conditions dans lesquelles elle a obtenu ces nouvelles pièces, et notamment de l’absence de contournement du séquestre
Or ce courriel, envoyés de l’adresse personnelle de Mme [M] [C], salariée de Terres Rouges alors en arrêt maladie, a été envoyé par elle le 15 novembre 2024 à (i) l’adresse personnelle de Mme [F] [N] et (ii) à l’adresse professionnelle de M. [E] (@terresrouges.com).
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L’adresse professionnelle de M. [R] [E], démissionnaire de la société, étant toujours active, les courriels envoyés sur cette adresse ont été reçus par la responsable des ressources humaines de la Société. Il ne devait pas atterrir dans les mains de la direction de Terres Rouges et ce n’est donc que par une erreur de manipulation de Mme [C] (adresse professionnelle au lieu d’adresse personnelle) que ce mail est connu de la société. Il n’y a pas d’autre explication ni de contournement de Terres Rouges du séquestre pour se procurer ce courriel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous accepterons donc d’examiner les pièces incriminées, produites par Terres Rouges après sa requête initiale comme elle y est autorisée.
* sur l’absence de circonstances justifiant le non-respect du contradictoire
Au soutien de sa requête, Terres Rouges produit notamment :
* l’extrait Kbis de la SAS Vox Monumenta et ses statuts, société créée le 29 octobre 2024 dont le président est la société MPP appartenant à M. [R] [E], qui a pour actionnaires entre autres M. [R] [E] (30%) et Mme [F] [N] (30%), qui a pour activité la scénographie urbaine, la régie publicitaire et l’agence de communication,
* la copie d’écran du compte Linked !In de M. [R] [E], qui mentionne’Founder & CEO’ de Vox Monumenta depuis novembre 2024,
* la copie d’écran du compte Linked !In de Mme [F] [N], qui mentionne’Founder Partner Creative Director’ de Vox Monumenta depuis novembre 2024,
* la copie d’écran du compte Instagram de M. [R] [E], sur lequel figurent des photographies reproduisant des projets de Terres Rouges dont elle serait titulaire des droits,
* la LRAR de Terres Rouges à M. [E], à Mme [N], à Vox Monumenta, à Iko Vos et Vox Media (autres actionnaires de Vox Monumenta) du 10 décembre 2024 les mettant en demeure de supprimer des réseaux sociaux les publications litigieuses,
* la LRAR en réponse du 20 décembre 2024 par laquelle le conseil de M. [E] et de Mme [N] soutient que Terres Rouges n’est pas en mesure de justifier qu’elle est titulaire de droits sur ces photographies et l’avertissant que M. [E] et de Mme [N] ne défèrerons pas à sa demande, qu’ils assimilent à du harcèlement qu’ils mettent en demeure Terres Rouges de cesser,
* la LRAR du 21 janvier 2025 du conseil de Terres Rouges réitérant sa demande de supprimer des plaquettes commerciales et réseaux sociaux les publications et reproductions litigieuses,
* l’ordonnance sur requête du 31 octobre 2024 de ce tribunal n°2024 O 06248,
* le courriel du 15 avril 2024 adressé par Mme [M] [G]-[C] de son adresse mail personnelle veronique.[G]@hotmail à M. [R] [E], intitulé 'Suivi validation factures 2023' auquel est joint un fichier Excel qui liste les factures
fournisseurs reçues entre janvier et avril 2024, donnant leurs dates de paiement ou leur état’en attente de validation’ (pièce n°26),
* le courriel du 5 juillet 2024 adressé par Mme [M] [G]-[C] de son adresse personnelle à M. [R] [E] et Mme [F] [N], intitulé 'Etat de synthèse trésorerie TR du 15 juin 2023' (pièce n°27),
* le procès-verbal d’huissier du 14 octobre 2024 constatant que Mme [C] a accédé le 11 octobre 2024 au CRM’odoo’ utilisé par Terres Rouges et qu’elle a adressé le même jour à M. [E] sur sa boîte professionnelle et à Mme [N] sur sa boîte personnelle un courriel intitulé 'Factures 10/2024' avec le commentaire « voici les dernières factures et avoirs émis depuis les précédentes », auquel étaient joints des fichiers pdf montrant ces factures (pièce n°14),
* le courriel du 15 novembre 2024 adressé par Mme [M] [G]-[C] de son adresse personnelle à M. [R] [E], intitulé 'Devis 4, Devis 3, Devis 2, Devis1', auquel sont joints plusieurs fichiers images de tableaux reflétant du 1 er juillet 2024 au 14 novembre 2024 les devis émis par Terres Rouges, le nom des clients, le montant du devis et le statut (facturé, à facturer, rien à facturer) (pièce n°28),
* le courriel du 27 novembre 2024 adressé par Mme [M] [G]-[C] de son adresse personnelle à M. [R] [E] et Mme [F] [N], intitulé 'Collaborateurs LMG', par lequel elle leur communique les noms de plusieurs personnes parties de Terres Rouges et une liste de collaborateurs de Terres Rouges au 11 décembre 2023 (Pièce n°29).
Nous observons que M. [R] [E] et Mme [F] [N] ont démissionné de leurs fonctions chez Terres Rouges le 28 mai 2024.
Ils ont créé la société Vox Monumenta 5 mois plus tard, le 29 octobre 2024. Cette société a pour activité la scénographie urbaine, la régie publicitaire et l’agence de communication, activité proche, sinon identique, à celle de Terres Rouges, leur ancien employeur.
Il ne s’agit pas ici de juger leur droit à exercer une activité concurrente de Terres Rouges qui n’est pas contestable et qui n’est pas contesté, leur contrat de travail ne comportant pas de clause de non-concurrence, outre que tout litige à ce sujet ressortirait de la compétence du conseil des prud’hommes.
Il nous est demandé de valider que les mesures conservatoires prises pour rassembler des éléments permettant de vérifier si M. [R] [E] et Mme [F] [N] ont commis des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de Terres Rouges, nécessitaient le non-contradictoire et ne sont pas disproportionnées.
La plupart des courriels produits par Terres Rouges, que nous avons accepté d’examiner, ne permettent pas de présumer une possibilité de concurrence déloyale :
* nous observons que les courriels du 15 avril 2024 (pièce n°26) ont été adressés à M. [R] [E] alors qu’il était directeur général de Terres Rouges et ont pour objet le suivi du paiement des factures fournisseurs comme leur titre l’indique,
* nous observons que le courriel du 27 juin 2023 (pièce n°27), transféré à M. [R] [E] et Mme [F] [N] le 5 juillet 2024, intitulé 'Etat de synthèse trésorerie TR du 15 juin
2023' a pour objet le calcul de l’impact financier de la cession de Terres Rouges par le Groupe Pigments en 2023 selon le tableau qui lui est attaché,
Cependant le courriel du 15 novembre 2024, intitulé 'Devis 4, Devis 3, Devis 2, Devis1', auquel sont joints plusieurs fichiers images de tableaux reflétant du 1 er juillet 2024 au 14 novembre 2024 les devis émis par Terres Rouges, le nom des clients, le montant du devis et le statut (facturé, à facturer, rien à facturer) (pièce n°28) établit que Mme [C] envoyait des informations commerciales à ses anciens patrons.
Ce qu’elle avait déjà fait le 11 octobre 2024 en consultant le CRM Odoo et en envoyant le même jour des copies de factures aux mêmes, tel qu’il a été constaté par huissier le 14 octobre 2024.
Il est constant que le détournement de fichier clients est considéré comme un acte de concurrence déloyale.
M. [R] [E] et Mme [F] [N] ne s’expliquent pas sur l’existence de ce courriel, sinon qu’ils ont essayé de le faire écarter des débats, ce que nous avons refusé.
Ils soutiennent que la mesure d’instruction ne s’imposait pas puisque Terres Rouges avait accès à leur messagerie professionnelle depuis leur démission, mais nous notons que les mails litigieux ont été envoyés après leur démission à l’adresse personnelle de Mme [N], et que ce n’est que par inadvertance qu’ils n’ont pas été envoyés à l’adresse personnelle de M. [E].
* sur le risque de dissimulation
Les circonstances entourant la transmission des données clients justifiaient entièrement le recours à l’effet de surprise.
Il s’agissait d’une salariée de Terres Rouges qui communiquait le 15 novembre 2024 les devis émis par les employés de la société depuis le 1 er juillet 2024 à un ancien dirigeant de la société qui avait créé une entreprise concurrente le 29 octobre 2024. S’il ne s’agissait pas d’un fichierclient complet, ces copies de fichier donnaient les noms des salariés, les noms des clients, la nature des travaux, le montant du devis et son statut (rien à facturer/à facturer/entièrement facturé).
A l’examen des pièces versées à l’appui de sa requête il convient de constater qu’en l’espèce, Terres Rouges a la possibilité d’engager un procès en concurrence déloyale contre M. [R] [E] et Mme [F] [N], dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
A ce stade de la procédure, cette action n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Nous dirons ainsi que Terres Rouges établit le mérite de sa demande de mesure d’instruction in futurum selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une telle mesure d’instruction permettait d’établir éventuellement la réalité des actes de concurrence déloyale de M. [R] [E] et Mme [F] [N] dont Terres Rouges se prévaut.
La légitimité de la mesure d’instruction ordonnée apparaît ainsi acquise et ce, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, Terres Rouges justifie, au regard des circonstances propres au cas d’espèce et en raison de la nature de la mesure envisagée et des éléments probatoires recherchés, que les mesures ordonnées aient été diligentées par surprise afin d’en assurer l’efficacité et éviter toute disparition des éléments de preuve recherchés et qu’il convient donc de déroger au principe du contradictoire.
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La nécessité de déroger au principe du contradictoire s’apprécie en se plaçant au jour où il a été fait droit à la requête.
Terres Rouges apporte ainsi, à travers les documents qu’elle produit, la justification du bienfondé de sa demande d’une mesure urgente prise non contradictoirement.
En conséquence, nous rejetterons la demande de M. [R] [E] et Mme [F] [N] de rétractation de l’ordonnance n°2024 O 06248.
à titre subsidiaire, sur la demande de modification de l’ordonnance
Les demandeurs exposent que Terres Rouges a demandé au juge des requêtes de l’autoriser à faire diligenter des mesures extrêmement larges, sans limitation dans leur objet.
Ainsi, les mesures prononcées autorisent notamment les commissaires de justice commis à : « Se faire communiquer ou rechercher sur tout support les éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) : (…) qui ont été (i) envoyés ou (ii) reçus par :
1. M. [R] [E] (…),
2. Mme [F] [N] (…),
3. Mme [M] [C] (…),
Se faire communiquer ou rechercher sur tout support les éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quels qu’en soit le support, papier, informatique ou autre) comprenant l’entête de la société Terres Rouges (…) »
Il s’agit bel et bien de deux chefs de dispositifs distincts de sorte que Terres Rouges n’est pas uniquement autorisée à faire saisir tous éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers, quels qu’en soit le support, comprenant l’entête de la société Terres Rouges ; elle est en fait autorisée à faire procéder à une saisie d’ordre général portant sur tous éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers, quels qu’en soit le support, envoyés ou reçus par M. [R] [E], Mme [F] [N] et Mme [M] [C] depuis le 28 novembre 2023, sans limite.
Par ailleurs, Terres Rouges n’a pas demandé que cette recherche soit circonscrite à des motsclés en particulier, ni que le commissaire de justice ne soit autorisé qu’à saisir des éléments en lien avec les faits invoqués dans sa requête.
C’est donc par des motifs erronés en fait et en droit que le juge des requêtes a considéré l’inverse et qu’il a ensuite ordonné les mesures dans les termes sollicités par Terres Rouges, sans motclé ni limite tenant à l’objet du litige allégué dans sa requête.
C’est pourquoi les demandeurs à la rétractation demandent, à titre subsidiaire, d’ordonner aux commissaires de justice instrumentaires de faire un tri sur les éléments saisis et séquestrés en trois catégories :
* Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
* Catégorie B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que M. [R] [E] et Mme [F] [N] refusent de communiquer totalement ou partiellement; o Catégorie C : les pièces que M. [R] [E] et Mme [F] [N] refusent de communiquer totalement ou partiellement et qui ne sont pas concernées par le secret des affaires.
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Les demandeurs à la rétractation soutiennent également que la période couverte par l’ordonnance pour l’exécution des mesures – du 28 novembre 2023 au 31 décembre 2024 au plus tard – couvre l’ensemble des échanges relatifs aux différents litiges opposant les parties et à la constitution de la société Vox Monumenta.
Cette limite temporelle est donc extrêmement large et ne fait donc que renforcer le caractère disproportionné des mesures ordonnées.
Terres Rouges répond que, contrairement à ce que prétend la partie adverse, les mesures sollicitées sont strictement limitées à un cercle restreint de personnes, clairement et précisément définies. Elles ne concernent que Mme [M] [C], Mme [F] [N] et M. [R] [E].
Les mesures sollicitées portent sur une période précise qui s’étend de 6 mois avant la démission de Mme [F] [N] et M. [R] [E], soit à partir du 28 novembre 2023 au jour de la saisie du matériel informatique par le commissaire de justice.
En effet, il importe de pouvoir vérifier si d’autres informations commerciales confidentielles ont pu soit être conservées par Mme [F] [N] et M. [R] [E] après leur départ, soit leur être adressées après ce départ de la société par Mme [M] [C].
Les mesures sollicitées sont proportionnées à leur objectif légitime car précisément circonscrite aux documents et informations strictement liées aux faits reprochés.
De manière plus globale, ces mesures permettront de déterminer si des documents, courriers, devis ou factures établis sur l’entête de la société ont été conservés ou utilisés de manière non autorisée par les requis. Le fait de cibler spécifiquement des documents « comprenant l’entête de la société Terres Rouges » vise principalement à vérifier si d’autres documents confidentiels ou stratégiques ont été soustraits à l’entreprise, en complément des éléments déjà identifiés.
L’ordonnance prévoit des garanties claires pour protéger les droits des requis et notamment, l’exclusion des correspondances couvertes par le secret de affaires ou par la confidentialité avocat-client. L’ordonnance prévoit également l’exclusion des documents identifiées comme personnels, privés ou confidentiels, avec vérification préalable par les commissaires de justices. Ces garanties ne sont pas « théoriques », comme le prétend la partie adverse.
Les mesures sollicitées sont donc légalement admissibles en ce qu’elles sont suffisamment précises et circonscrites à la recherche des documents strictement nécessaires au droit de la requérante d’établir et conserver la preuve des faits litigieux.
C’est ainsi que le juge des requêtes a justement motivé son ordonnance en estimant que « la requérante a circonscrit sa requête aux documents et fichiers en relation avec les faits litigieux et correspondent aux mots-clés relatifs aux courriels reçus et envoyés des 3 personnes susvisées et à l’en-tête Terres Rouges » et que « la recherche est limitée aux documents pour la période débutant le 28 novembre 2023 et se terminant à la date des constatations ». Il a considéré que le caractère limité de ces mesures ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et que la troisième condition de l’article 145 du code de procédure civile est remplie.
En conséquence, les garanties établies par l’ordonnance démontrent que les mesures ordonnées remplissent pleinement les conditions légales requises.
Sur ce,
L’ordonnance contestée a autorisé le commissaire de justice instrumentaire à rechercher deux types de d’informations :
1. les documents, correspondances, fichiers, échangés entre M. [R] [E], Mme [F] [N] et Mme [M] [C] sur tout type de support : papier,
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informatique ou autre, pendant la période du 28 novembre 2023 jusqu’à la date des constatations,
2. les documents, correspondances, fichiers, comprenant l’en-tête de la société 'Terres Rouges’ sur tout type de support : papier, informatique,
à l’exception des courriers entre avocats et en respectant le secret des affaires.
Il convient de tenir compte de deux facteurs :
M. [R] [E] et Mme [F] [N] exercent aujourd’hui une activité concurrente de Terres Rouges à travers leur société Vox Monumenta et le risque de violation du secret des affaires doit être évité,
M. [R] [E] et Mme [F] [N] sont engagés dans une action en responsabilité contre LaTour Media Group et M. [P] [O] depuis juin 2024 et il convient que toute correspondance entre eux relative à ce litige soit écartée des pièces communiquées à l’issue du séquestre.
Nous dirons donc que les courriers ou courriels ou tout autre document relatif aux litiges en cours entre Terres Rouges et M. [R] [E] et Mme [F] [N] seront écartés.
Il existe un doute quant à l’interprétation et l’exécution de l’ordonnance contestée, les requérants considérant qu’il faut la maintenir en l’état alors que les demandeurs à la rétractation soutiennent qu’elle permet une saisie d’ordre général portant sur tous éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers, quels qu’en soit le support, envoyés ou reçus par M. [R] [E], Mme [F] [N] et Mme [M] [C] depuis le 28 novembre 2023, sans limite, ce qui serait manifestement excessif.
En effet, nous observons que le résultat des recherches opérées sur les ordinateurs utilisés par M. [R] [E] et Mme [F] [N] dans le cadre de leur nouvelle société Vox Monumenta et à titre personnel, a abouti à la sélection de 5 documents et 658 courriels. Et, en ce qui concerne Mme [C], à la sélection de 654 documents, 30 courriels échangés avec M. [R] [E] et Mme [F] [N] et 2 694 courriels à partir de l’ordinateur professionnel qui lui a été attribué par Terres Rouges.
Nous dirons donc qu’il convient de restreindre la recherche dans les données et documents sélectionnés en couplant le mot-clé 'Terres Rouges’ avec les noms [E], [N] et [H], ce qui permettra d’établir les éventuels faits de concurrence déloyale de M. [R] [E] et Mme [F] [N] que Terres Rouges soupçonne, tout en réduisant le champ des recherches.
En conséquence, nous modifierons l’ordonnance afin que les investigations, suite à la saisie réalisée, soient cantonnées uniquement à ces mots et documents, comme il sera repris dans le dispositif.
Il sera fait droit à la demande de M. [R] [E] et Mme [F] [N] de prorogation de la mesure de séquestre des documents saisis entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ou jusqu’à accord amiable des parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Vu les faits de la cause, et à ce stade de la procédure, nous dirons qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
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En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Nous dirons n’y avoir droit à exécution provisoire par application des dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce.
Sur les dépens :
Terres Rouges sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, président ;
* Déboutons M. [R] [E] et Mme [F] [N] de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête n° 2024 O 06248,
* Modifions cette ordonnance uniquement en ce que nous autorisons le commissaire de justice instrumentaire à prendre copie sur tout support des éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers (quel qu’en soit le support – papier, informatique ou autre) contenant les mots-clés ci-dessous :
[…]
* Disons que la SCP Venezia devra écarter toute information qui enfreindrait le secret des affaires compte tenu de la situation de concurrence entre Terres Rouge et Vox Monumenta,
* Disons que la SCP Venezia devra écarter toute information relative aux litiges en cours entre M. [R] [E] et Mme [F] [N] et Terres Rouges,
* Disons que la SCP Venezia devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments ainsi recueillis lors de ses opérations jusqu’à ce qu’une décision devenue définitive soit rendue ou jusqu’à accord amiable entre les parties,
* Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
* Condamnons la SAS Terres Rouges aux dépens de l’instance.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
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Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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