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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2024033952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033952
ENTRE :
SA DAHER TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Clotilde NORMAND Avocat (K42) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS D.R TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 1] Me Vincent Durand Avocat (Lyon) et comparant par Me Nicoleta GEORGES GOGA Avocat (K0058)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La société Daher Technologies est un fournisseur de solutions intégrées pour l’industrie et les services, en particulier dans le secteur nucléaire. La société DR Technologie est spécialisée dans les matériaux d’emballage souples.
Les sociétés DAHER Technologies et D.R. Technologie se sont associées en consortium « K2D » afin de soumissionner auprès de l’organisation internationale ITER Organization pour un marché de conception, fourniture et maintenance d’un système de protection du « Cryostat Top Lid ».
Le 9 juin 2022, le consortium a obtenu le marché pour un montant global de 590 630,66 €, réparti entre les sociétés partenaires selon un Consortium Agreement et un avenant n°1 signé le 1er juillet 2022.
L’article 4.2 dudit avenant prévoyait que les paiements effectués par ITER organization seraient versés sur un compte géré par la SAS D.R. Technologie, cette dernière devant reverser à la SA DAHER Technologies sa quote-part dans un délai de dix jours.
Le marché comportait cinq jalons (M1 à M5) correspondant à des phases techniques successives.
Le 21 septembre 2022, à l’occasion d’une inspection sur le site d’ITER organization, ITER organization a constaté la détérioration d’un élément du cryostat, acte imputé au directeur
général de D.R. Technologie ce qu’a reconnu le défendeur. Par lettre du 19 octobre 2022, ITER organization a résilié le marché pour faute professionnelle grave et a déposé plainte.
Le 6 octobre 2022, DAHER a émis la facture n°531000075-3 d’un montant de 74 072,42 € HT, correspondant à sa quote-part sur le jalon M3.
ITER organization a réglé ce jalon à D.R. Technologie les 1 er et 27 février 2023 pour un total de 212 627,04 € TTC.
Le 20 juin 2023 la SAS D.R. Technologie a reversé la somme de 16 580 €, demeurant redevable selon la SA DAHER TECHNOLOGIE d’un solde de 80 226,90 € TTC.
Le 28 juin 2023, DAHER a saisi le président du tribunal de commerce de Foix d’une requête en injonction de payer, accueillie par ordonnance du 4 juillet 2023. Par courrier du 2 août 2023, D.R. Technologie a formé opposition. La société SA DAHER TECHNOLOGIE, a déposé le 08/05/2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Foix
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Foix a rendu le 4 juillet 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société Sas DR TECHNOLOGIE à payer à la société SA DAHER TECHNOLOGIE, les sommes de :
75 288,74 euros à titre principal, 25,54 euros pour frais accessoires
33,47 euros au titre des depens dont les frais de greffe.
345,1 euros de droit proportionnel
72,93 euros pour cout de l’acte
L’ordonnance a été signifiée le 27 juillet 2023 selon les dispositions des articles 656 et 658 du cpc
Par courrier recommandé du 2 aout 2023, la société Sas DR TECHNOLOGIE a fait opposition à l’ordonnance indiquant que la prestation était imparfaitement exécutée et contestait le quantum de la créance.
Le 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Foix s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, conformément à la clause contractuelle.
Le 13 mai 2024, DAHER a obtenu du juge de l’exécution de Foix l’autorisation d’une saisie conservatoire sur les comptes de D.R. Technologie, saisie effectuée le 29 mai 2024 et jugée régulière par décision du 28 janvier 2025.
La SA DAHER TECHNOLOGIES, défenderesse à l’opposition, dans ses conclusions en date du 2 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le Consortium Agreement et l’Avenant n°1 au Consortium Agreement, Vu l’article L. 441-10 II du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
DEBOUTER la société DR TECHNOLOGIE de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP00147 rendue le 4 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Foix,
SUBSTITUER à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP00147 rendue le 4 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Foix un jugement au fond condamnant la société DR TECHNOLOGIE à payer à la société DAHER TECHNOLOGIES la somme de 80.226,90 € TTC en principal au titre de la facture n°53100075-8 du 20 juin 2023 outre les intérêts au taux de appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce,
CONDAMNER la société DR TECHNOLOGIE à payer à la société DAHER TECHNOLOGIES la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société DR TECHNOLOGIE à payer à la société DAHER TECHNOLOGIES la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société DR TECHNOLOGIE à payer à la société DAHER TECHNOLOGIES la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance en opposition, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DR TECHNOLOGIE aux entiers dépens d’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS DR TECHNOLOGIE, demanderesse à l’opposition, par ses conclusions en date du 18 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions réplique que :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1240, 1310 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
JUGER que la société DAHER TECHNOLOGIES ne justifie pas du bienfondé de ses demandes,
JUGER que la société DAHER TECHNOLOGIES a abusé de son droit d’agir en justice, En conséquence :
REJETER les demandes en condamnation formulées à l’encontre de la société D.R. TECHNOLOGIE,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions contraires de la société DAHER TECHNOLOGIES,
CONDAMNER la société DAHER TECHNOLOGIES au paiement de la somme de 2.801,98 euros en réparation du préjudice financier subi par la société DR TECHNOLOGIE,
CONDAMNER la société DAHER TECHNOLOGIES à payer à la société D.R.
TECHNOLOGIE la somme de 15.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société anonyme DAHER TECHNOLOGIES aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA DAHER TECHNOLOGIES pour faire reconnaitre ses droits s’appuie sur les moyens suivants :
La créance dont elle réclame paiement est certaine, liquide et exigible, en vertu du Consortium Agreement conclu le 9 juin 2022 et de son avenant n°1 du 1er juillet 2022, signé avec la société D.R. TECHNOLOGIE dans le cadre du marché remporté auprès d’ITER Organization.
Elle rappelle que, selon l’article 4.2 dudit avenant, les paiements effectués par ITER organization devaient être versés sur un compte géré par D.R. TECHNOLOGIE, laquelle s’engageait à reverser à DAHER sa quote-part dans un délai de dix jours.
Elle précise que le jalon M3 du marché, intitulé « Delivery of Preservation System on site » , a été entièrement exécuté par les deux sociétés avant la résiliation du contrat par ITER organization le 19 octobre 2022, et que ce jalon a été intégralement réglé à la SAS D.R. TECHNOLOGIE par deux virements d’un montant total de 212 627,04 € TTC effectués les 1er et 27 février 2023.
En application de la répartition contractuelle, elle devait percevoir au titre de ce jalon la somme de 74 072,42 € HT, soit 88 886,90 € TTC, que la SAS D.R. TECHNOLOGIE n’a pas reversée, hormis un règlement partiel de 16 580 € en juin 2023, laissant subsister un solde impayé de 80 226,90 € TTC.
Elle soutient que la facture émise le 6 octobre 2022 (n°531000075-3), comportant une erreur de TVA, a été régularisée le 20 juin 2023 par un avoir et deux nouvelles factures (n°532812 pour 8 659,99 € TTC et n°53100075-8 pour 80 226,91 € TTC).
Cette correction comptable ne remet pas en cause la réalité ni le montant de la créance.
Elle affirme que la SAS D.R. TECHNOLOGIE a d’abord nié avoir reçu le paiement d’ITER avant de changer de version et de prétendre que les paiements d’ITER organization seraient indépendants des prestations réalisées.
Elle estime qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire et rappelle qu’aucune clause du Consortium Agreement ne subordonne la répartition des paiements à la réalisation effective des tâches, ni ne prévoit d’adaptation en cas de résiliation anticipée.
Elle ajoute que le jalon M3 ayant été achevé et payé, la quote-part lui revenant est due de plein droit, sans que la SAS D.R. TECHNOLOGIE puisse invoquer la rupture du marché ou un désaccord sur la chronologie des prestations pour s’y soustraire.
Elle conteste toute idée de double paiement, faisant valoir que le nouveau contrat conclu directement avec ITER après la rupture ne portait que sur les jalons M4 et M5 (installation, tests et maintenance), distincts du jalon M3 objet de la présente procédure.
Enfin, elle reproche à la SAS D.R. TECHNOLOGIE une résistance abusive et une mauvaise foi manifeste,
Elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juillet 2023,
La SAS DR TECHNOLOGIE réplique que :
Le calendrier des paiements établi avec ITER organization et la répartition interne convenue entre les parties dans le cadre du consortium étaient décorrélés des prestations réelles effectuées par chacune.
Ce dispositif n’avait vocation qu’à lisser les flux financiers sur la durée du contrat, et n’avait de sens que pour un projet intégralement exécuté.
Or, le contrat ayant été résilié prématurément par ITER organization à la suite d’un incident lui étant imputé, elle estime que la clé de répartition initiale ne peut plus s’appliquer. Les paiements doivent désormais être calculés en fonction des prestations effectivement réalisées.
Elle soutient que DAHER n’a pas exécuté les prestations correspondant au jalon M3 installation, logistique, maintenance et supervision —, ces tâches n’ayant pas encore débuté au moment de la rupture du contrat, et qu’anisi la SA DAHER TECHNOLOGIES ne pouvait prétendre à aucune quote-part au titre de ce jalon, faute de démontrer la réalisation d’un travail rémunérable.
Elle invoque de graves irrégularités dans les factures émises par DAHER, notamment :
* une erreur manifeste de TVA sur la facture n°531000075-3,
* des modifications postérieures non notifiées,
* l’absence d’enregistrement de ces pièces dans la comptabilité de DAHER elle-même,
* et le fait qu’un contrôle fiscal a confirmé leur irrégularité.
Elle en conclut que les factures litigieuses sont dépourvues de valeur probante, et que tout paiement sur leur fondement exposerait la SAS D.R. TECHNOLOGIE à un redressement fiscal, ce qui légitime son refus de règlement.
Elle soutient que la SA DAHER TECHNOLOGIES a manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi et de coopération en refusant toute réunion du comité de pilotage (SteCo) après la rupture du marché, en entretenant la confusion sur la nature des paiements, et en obtenant une saisie conservatoire sur la base de documents contestables.
Enfin, D.R. TECHNOLOGIE reproche à DAHER d’avoir reconclu seule un contrat avec ITER pour la poursuite du même projet, réalisant ainsi les prestations qu’elle n’avait pas exécutées dans le cadre du consortium initial.
Cette situation constituerait, selon elle, une double rémunération au détriment de la défenderesse.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience en date du 18/11/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 27 juillet 2023 a été formée le 2 aout 2023 savoir dans le délai prescrit ;
en conséquence, le tribunal la déclarera recevable ;
Sur le mérite de l’opposition :
L’article 1103 du Code civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 441-9 du Code de commerce énonce que : » Toute vente de produits ou prestation de services pour une activité professionnelle fait l’objet de la délivrance d’une facture ».
La facture est émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :
* le nom des parties, leur adresse et leur numéro d’identification ;
* la date de la vente ou de la prestation ;
* la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et toute réduction ;
* le taux et le montant de la TVA ;
* la date d’échéance du paiement ;
* les conditions d’escompte éventuelles ;
* le taux des pénalités de retard ;
* l’indemnité forfaitaire de 40 € due pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.
II. – Les factures sont émises en double exemplaire : l’un pour le vendeur ou le prestataire, l’autre pour l’acheteur ou le client.
III. – L’acheteur doit vérifier la conformité de la facture et la conserver pendant dix ans ».
L’article L. 441-10 du Code de commerce prévoit que :
« I. – Les conditions de règlement doivent être précisées dans tout contrat conclu entre professionnels.
Elles indiquent les modalités d’application et le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
II. – Sauf dispositions contraires plus favorables au créancier :
– le délai de paiement convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fins de mois ;
– à défaut de stipulation, le délai légal est de trente jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation.
III. – Tout retard de paiement entraîne, de plein droit et sans rappel :
– l’exigibilité de pénalités de retard calculées sur la base du taux directeur de la BCE (refinancement) majoré de dix points ;
– ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
IV. – Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justificatifs ».
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1353 du Code civil prévoit que :« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 4.2 de l’avenant en date du 1 er juillet 2022– Modalités de paiement et de reversement énonce que :« D.R. TECHNOLOGIE, en sa qualité de Lead Partner, est seule habilitée à percevoir les paiements effectués par ITER Organization au titre du contrat.
Les sommes ainsi reçues seront réparties entre les membres du consortium selon la clé de répartition définie à l’annexe 1 du présent avenant.
D.R. TECHNOLOGIE s’engage à reverser à DAHER TECHNOLOGIES, dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception effective des fonds d’ITER, les montants correspondant à la part de cette dernière, tels qu’ils résultent de ladite clé.
Ce reversement devra intervenir par virement bancaire sur le compte communiqué par DAHER TECHNOLOGIES.
D.R. TECHNOLOGIE notifiera sans délai à DAHER TECHNOLOGIES la réception de tout paiement effectué par ITER. »
Le tribunal relève que le contrat liant le consortium à ITER organization a été résilié le 19 octobre 2022 aux torts exclusifs de la SA DR TECHNOLOGIE, ce que le défendeur ne conteste pas, alors que le jalon 3 n’avait pas été complètement livré par le consortium.
Il constate également que ITER organization dans son courrier de résiliation (pièce 7-B du demandeur) indique que « Le paiement des livrables acceptés ainsi que des travaux effectués se fera selon les termes et conditions du contrat avec déduction de tous les coûts charges et autres pertes financières encourues par l’organisation iter suite aux dommages y compris les coûts de remplacement du cocontractant … compte tenu de ce qui précède l’Ol
vous enverra sous peu le montant du règlement final sur la base de la liste des livrables acceptés, y compris les travaux susceptibles d’être exécutés dans les jours à venir et le montant convenu du règlement de la réclamation en raison des retards induits par les réparations de la corrosion, …, en ce qui concerne le paiement des équipements à livrer sur site (correspondant à D3), dès que possible et avant le 10 novembre, nouvelle date de livraison en particulier les films VCI, le paiement est soumis à la condition que les films soient livrés sur le site ITER dans un état compatible avec une longue durée conservation… »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de cette résiliation ITER organization et la seule SA DAHER TECHNOLOGIE ont signé un nouveau contrat portant sur des prestations distinctes du jalon M3.
Il est établi que le jalon M3 a été exécuté et livré le 1 er décembre 2022 (pièce 25 du demandeur) postérieurement à la résiliation.et que ITER organization a procédé au règlement intégral des sommes dues par deux virements des 1 er et 27 février 2023 (mail d’ITER du 7 février 2023), à la SAS D.R. Technologie, d’un montant de 212 627,04 € TTC au titre des prestations correspondant à ce jalon.
Il ressort de l’avenant au contrat principal (pièce 5 du demandeur) que la part revenant à DAHER Technologies, s’élevait à 74 072,42 € HT (88 886,90 € TTC).
Le tribunal relève que la SA DAHER TECHNOLOGIES après avoir constaté une erreur de TVA sur la facture transmise, a émis un avoir et deux nouvelles factures le 20 juin 2023 correspondants au montant total prévu contractuellement.
Dans la mesure où ITER organization avait procédé au paiement intégral correspondant au jalon M3, et par application de l’article 4.2 de l’avenant, la SAS D.R. Technologie, en sa qualité de Lead Partner, devait donc conformément au contrat reverser à la SA DAHER Technologies dans un délai de dix jours suivant chaque paiement d’ITER la part lui revenant selon la clé convenue.
Par ailleurs, la SA DAHER TECHNOLOGIE a émis une facture le 30 novembre 2022 d’un montant de 7 920 euros TTC correspondant à une commande n°412 de la SAS DR TECHNOLOGIE ce que ne conteste pas le défendeur ni dans son quantum ni dans son exécution.
Or, la SA D.R. Technologie n’a reversé que 16 580 €, laissant un solde impayé de 80 226,90 € TTC (88 886,90+7920-16580) alors que d’une part les prestations incombant à la SA DAHER TECHNOLOGIES avaient été réalisées et d’autre part que le paiement d’ITER organization validant la matérialité de l’achèvement du jalon M3 avait été obtenu.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS DR TECHONOLGIE au paiement de la somme de 80.226,90 € TTC en principal au titre de la facture n°53100075-8 du 20 juin 2023 outre les intérêts au taux de appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter du 4 juillet 2023 date de l’ordonnance.
Sur la procédure abusive
Les parties demandent réciproquement la condamnation de l’autre à leur payer des dommages pour résistance abusive mais n’apportent pas de preuve que l’une ou l’autre partie aurait fait dégénérer en abus, son droit légitime à faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives de dommages pour résistance abusive.
Sur la demande de paiement de frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
En l’espèce, une facture est restée impayée.
Le tribunal condamnera donc SAS DR TECHONOLGIE à payer à SA DAHER TECHNOLOGIES la somme de Z
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS DR TECHNOLOGIE à payer à la SA DAHER TECNOLOGIE la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la SAS DR TECHNOLOGIE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SA DAHER TECNOLOGIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la SAS DR TECNOLOGIE à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Foix le 4 juillet 2023 ;
Dit recevable et mal fondée l’opposition formée par la société SAS DR TECHNOLOGIE ;
Condamne la société SAS DR TECHNOLOGIE à payer à la SA DAHER TECHNOLOGIE la somme de 80 226,90 euros TTC avec les intérêts au taux de appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS DR TECHNOLOGIE à payer à la SA DAHER TECHNOLOGIES la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement Condamne la SAS DR TECHNOLOGIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs demandes pour procédure abusive ;
Condamne la société SAS DR TECNOLOGIE à payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 09 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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