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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2024F01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU CARROSSERIE DE KERTHOMAS [Adresse 1] comparant par Me Eabrice JEANMOUGIN [Adresse 2]
comparant par Me Fabrice JEANMOUGIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA GMF ASSURANCES [Adresse 3]
comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 4] et par BUISSON & ASSOCIES -AVOCATS [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le véhicule automobile de M. [S] est endommagé au cours d’un accident avec un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES, ci-après GMF.
En vue d’exercer un recours direct contre GMF, M. [S] mandate M. [C], expert automobile, pour le conseiller et organiser une réunion d’expertise amiable et contradictoire qui se déroule le 20 avril 2023.
M. [S] mandate également la SARL CARROSSERIE DE KERTHOMAS qui exploite un garage automobile, aux fins de remettre en état son véhicule et lui cède sa créance sur GMF.
La réunion d’expertise se déroule en présence de l’expert mandaté par GMF, du gérant de CARROSSERIE DE KERTHOMAS et de M. [C]. Un procès-verbal est dressé et signé par toutes les parties.
Un véhicule de courtoisie est prêté à M. [S] pendant les travaux de remise en état.
CARROSSERIE DE KERTHOMAS émet trois factures d’un montant total de 4 447,54 € qu’elle envoie à GMF par LRAR en date du 3 mai 2023.
Le 20 juillet 2023, CARROSSERIE DE KERTHOMAS met GMF en demeure de lui payer la somme de 4 447,54 €.
GMF répond le 30 août 2023 qu’elle accepte de prendre en charge 3 934 € sous réserve de fournir les factures justificatives des frais annexes et de lui retourner, après l’avoir signée, une quittance d’indemnité portant renonciation à tout recours.
Page : 2 Affaire : 2024F01363
Par requête en injonction de payer du 18 décembre 2023, CARROSSERIE DE KERTHOMAS demande au Président du tribunal de commerce de Nanterre de condamner GMF à lui payer la somme de 4 447,54 €.
Par ordonnance du 14 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint à GMF de payer à CARROSSERIE DE KERTHOMAS la somme de 4 447,54 € en principal.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, CARROSSERIE DE KERTHOMAS signifie à la personne de GMF l’ordonnance précitée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2024, reçue au greffe le 18 avril 2024, GMF forme opposition à l’injonction de payer.
Par dernières conclusions récapitulatives n°1 du 24 février 2025, CARROSSERIE DE KERTHOMAS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1193, 1321, et 1324 du code civil, Vu l’article L. 326-4 du code de la route, Vu les articles 1405 à 1424 du code de procédure civile,
* Débouter GMF de son opposition ;
* Condamner GMF à payer à CARROSSERIE DE KERTHOMAS les sommes suivantes ;
* 4 447,54 € en principal,
* Les intérêts au taux légal,
* 540 € de frais de recouvrement et article 700 de la requête,
* Les dépens liquidés à la somme de 33,47 €,
* Condamner GMF à payer à CARROSSERIE DE KERTHOMAS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, GMF dépose ses dernières conclusions n°2 en réplique demandant à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1405 du code de procédure civile ;
* Juger CARROSSERIE DE KERTHOMAS irrecevable en ses demandes et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Plus subsidiairement :
Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
* Juger que la somme mise à la charge de GMF ne saurait excéder 3 821,50 € TTC telle que proposée par elle,
* Débouter CARROSSERIE DE KERTHOMAS du surplus de ses demandes fins et conclusions,
Vu les dispositions des articles 700 et 695 et suivants du code de procédure civile ;
* Condamner CARROSSERIE DE KERTHOMAS à payer à GMF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 29 avril 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 et en a avisé les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 19 mars 2024.
L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2024, reçue au greffe le 18 avril 2024.
Ainsi, l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira la SA GMF ASSURANCES recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 janvier 2024 ;
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
CARROSSERIE DE KERTHOMAS expose que :
* La convocation à la réunion d’expertise contradictoire indiquait que M. [C] « communiquera ses premières constatations et invitera les parties à prendre accord sur ses conclusions et, le cas échéant, entendra les parties dans leurs arguments selon le principe du contradictoire. » ;
* Au cours de cette réunion, l’expert mandaté par GMF n’a formulé aucune réserve sur les constatations formulées par M. [C] et les parties se sont entendues sur les dommages et leur indemnisation dans un procès-verbal signé par elles ;
* Sa demande repose sur les réparations définies par le rapport d’expertise et le prix des réparations et des préjudices reconnus par les deux parties via leurs experts respectifs ;
* La procédure de recours direct impose à GMF de prendre en charge l’intégralité du préjudice de la victime de l’accident y compris les préjudices indirects (immobilisation, perte de jouissance, frais engagés, etc) selon les termes de l’article 1240 du code civil ;
* La signature par son propre expert rend opposable à GMF le procès-verbal d’expertise contradictoire dans lequel sont précisés tous les postes du préjudice y compris les frais d’expertise et les frais d’immobilisation du véhicule (8x45 € HT).
GMF répond que :
* Son expert n’était pas mandaté pour signer un accord au nom et pour le compte de GMF. Sa mission était de la représenter à l’expertise amiable et contradictoire, d’examiner le véhicule accidenté et plus précisément les dommages occasionnés lors du sinistre, de décrire les désordres relevés par l’expert adverse et de dire s’il existe une relation de cause à effet entre les dommages et le sinistre ;
* Il a évalué la durée des travaux et la durée d’immobilisation technique du véhicule à 2,5 jours dans son rapport d’expertise du 27 août 2023. Il n’a jamais chiffré l’indemnité d’immobilisation à 432 €. Il a repris la réclamation adverse sur la durée d’immobilisation en page 9 de son rapport.
* Le procès-verbal porte sur les constatations et la méthodologie de remise en état et ne mentionne aucune somme ni, a fortiori, aucun accord sur le montant de l’indemnisation ;
* Le rapport de l’expert de la partie adverse indique que les temps retenus pour les travaux sont de 10,8 heures de tôlerie et 6,5 heures de peinture ;
* Par courriel en date du 30 août 2023, elle indiquait accepter de régler :
* au titre des frais de réparation : 3 101,50 €,
* au titre des frais d’expertise : 720 € sur présentation de la note d’honoraire de l’expert,
* au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule : 112,50 € (soit 2,5 jours à 45 €) sur présentation de la facture de location d’un véhicule au nom du client.
* CARROSSERIE DE KERTHOMAS ne justifie pas de frais de location d’un véhicule de remplacement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
La somme demandée par CARROSSERIE DE KERTHOMAS se compose de :
* 3 101,50 € TTC au titre des frais de réparation,
* 720 € TTC au titre des frais d’expertise,
* 194,04 € TTC au titre des frais de gestion administrative,
* 432 € TTC au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule (8 x 45 € HT).
GMF accepte de payer les frais de réparation et les frais d’expertise, sur présentation d’une facture d’honoraires de l’expert, à hauteur du montant demandé.
La contestation porte sur les frais de gestion administrative et l’indemnité d’immobilisation du véhicule.
Les frais de gestion administrative engagés par M. [S] de sa propre initiative n’ont pas à être supportés par GMF.
Pour l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule, CARROSSERIE DE KERTHOMAS verse tardivement au débat un contrat de prêt émis par un autre carrossier dirigé par le même gérant. Bien que la case « à titre onéreux » y soit cochée, le contrat ne comporte aucune indication de prix.
CARROSSERIE DE KERTHOMAS ne rapportant pas la preuve de frais de location de véhicule engagés par M. [S], le tribunal écartera le montant demandé au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule.
Ainsi, le tribunal retiendra la somme de 3 821,50 € comprenant 3 101,50 € au titre des frais de réparation et 720 € au titre des frais d’expertise.
En conséquence, le tribunal condamnera GMF à payer à CARROSSERIE DE KERTHOMAS la somme de 3 821,50 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification du jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera GMF aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Dit la SA GMF ASSURANCES recevable mais partiellement fondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 janvier 2024 ;
* Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à la SARL CARROSSERIE DE KERTHOMAS la somme de 3 821,50 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification du jugement ;
* Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA GMF ASSURANCES à supporter les dépens.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Jean-Michel KOSTER, (M. KOSTER Jean Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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