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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2024F02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] [Adresse 1] comparant par Me Laurent-Haim BENOUAICH [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U] [Adresse 3] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par AARPI CC&C AVOCATS – Me Karim CHAHINE [Adresse 5]
SAS BICYTRUST [Adresse 6] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par AARPI CC&C AVOCATS – Me Karim CHAHINE [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 12 juillet 2023, M. [Z] [U] (ci-après M. [U]), domicilié à [Localité 1], crée la SAS Bicytrust, domiciliée à [Localité 2], dont il est le président. Bicytrust a pour activité la commercialisation d’offres d’assurances pour vélos.
Par décision de l’assemblée générale des actionnaires de Bicytrust du 13 novembre 2023, M. [I] [C] (ci-après M. [C]), résidant à [Localité 3], est nommé directeur général délégué (DGD) de Bicytrust, et entre au capital de la société. Une convention de mandat social est signée le même jour entre Bicytrust et M. [C].
Le 22 mars 2024, entrent au capital de Bicytrust les SAS Groupe Identicar, Ocode et Nimalo Holding. Le même jour, un « pacte d’associés » est signé entre les actionnaires. Le capital est depuis lors détenu par M. [U] (36,15%), M. [C] (24,10%), Groupe Identicar (19,87%), Ocode (11,92%) et Nimalo Holding (7,95%).
Des tensions apparaissent courant 2024, et M. [U], suite aux performances dites par lui décevantes de la société, indique début septembre 2024 à M. [C] que son départ de la société est envisagé.
M. [C] rapporte que suite à son refus de quitter Bicytrust, la révocation de son mandat de DGD lui est signifiée verbalement par M. [U] lors d’un entretien téléphonique le 23 septembre 2024, à la suite de quoi il a été privé des moyens d’exercer ses fonctions.
Bicytrust et M. [U] rapportent pour leur part que depuis le 24 septembre 2024, M. [C] refuse d’exercer ses fonctions de DGD.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par ordonnance du 4 octobre 2024, la présidente du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé M. [C] à assigner à bref délai M. [U] et Bicytrust pour l’audience du 17 octobre 2024.
M. [C] a fait signifier l’assignation par actes de commissaires de justice distincts du 8 octobre 2024 remis à tiers présent au domicile pour M. [U] et à personne habilitée pour Bicytrust.
M. [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 du code civil,
* Juger M. [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
* Déclarer la décision de révocation du 23 septembre 2024 de M. [C] abusive et irrégulière ;
* Déclarer nulle et de nul effet la décision d’assemblée générale des actionnaires ayant pour objet de statuer sur la révocation de M. [C] ;
En conséquence :
* Condamner solidairement M. [U] et Bicytrust au paiement de la somme de 733 000 € à M. [C] au titre de son préjudice financier, décomposé comme suit :
* 126 000 € au titre du préjudice de la perte de gains futurs ;
* 547 000 € au titre du préjudice financier, comprenant l’investissement des années 2023 et 2024 et la sortie du capital ;
* 60 000 € au titre de la révocation ;
* Condamner solidairement M. [U] et Bicytrust au paiement de la somme de 50 000 € à M. [C] au titre de son préjudice moral ;
* Condamner distinctement M. [U] et Bicytrust au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
M. [U] et Bicytrust, par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 17 octobre 2024, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 du code civil,
Vu l’article L. 227-5 du code de commerce,
Vu les articles 31, 32-1 et 514-1 code de procédure civile,
A titre principal :
* Déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer « nul et de nul effet la décision d’assemblée générale des actionnaires ayant pour objet de statuer sur la révocation de M. [C] » pour défaut d’intérêt à agir ;
* Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 15 000 € en raison du caractère abusif de la présente procédure ;
En tout état de cause,
* Condamner M. [C] à payer la somme de 10 000 € à Bicytrust au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 novembre 2024, M. [C] indique :
* que l’assemblée générale des actionnaires devant statuer sur sa révocation n’ayant pas eu lieu, sa demande de déclarer nulle et de nul effet ladite décision est de ce fait sans objet ;
* qu’il révise à la baisse sa demande de dommages-intérêts au titre de la sortie en capital de 303 k€ à 151 k€, de sorte que sa demande relative doit se lire comme suit :
* Condamner solidairement M. [U] et Bicytrust au paiement de la somme de 581 000 € à M. [C] au titre de son préjudice financier, décomposé comme suit :
* 126 000 €au titre du préjudice de la perte de gains futurs ;
* 395 000 € au titre du préjudice financier, comprenant l’investissement des années 2023 et 2024 et la sortie du capital ;
* 60 000 € au titre de la révocation ;
Après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale de M. [C] de condamner solidairement M. [U] et Bicytrust à lui payer la somme de 733 000 € :
Sur le caractère « abusif et irrégulier de la décision de révocation du 23 septembre 2024 » sur laquelle M. [C] fonde sa demande
M. [C] expose que
* sa révocation s’inscrit dans un contexte particulier, puisque M. [U] lui avait formulé début septembre une proposition de sortie de la société comprenant un rachat de ses actions en deux temps et au prix nominal, soit 40 000 €, ainsi que le versement d’une indemnité de départ de 60 000 €, en deux temps également ; son refus de cette proposition, selon lui déraisonnable, avait été rappelé à M. [U] dans un courriel du 24 septembre 2024 ;
* il a été verbalement, brutalement, et irrégulièrement révoqué de ses fonctions par M. [U] lors d’un entretien téléphonique le 23 septembre 2024 ;
* par courriel du même jour, il a été sommé par M. [U] de restituer le véhicule de la société dans un délai de deux jours ;
* il a été a été dépossédé par M. [U] de ses outils fonctionnels lui permettant l’exercice de son mandat de directeur général délégué :
* l’accès à ses outils informatiques professionnels,
* son accès aux comptes Qonto de la société, ne pouvant de fait suivre les dépenses de l’entreprise,
* l’accès à la plateforme YouSign, de sorte que M. [C] ne pouvait plus signer pour le compte de Bicytrust les contrats de partenariat ;
* les termes du courriel de M. [U] du 24 septembre 2024, qui indique à M. [C] qu’il lui a « demandé de mettre en pause ses initiatives concernant la direction commerciale de l’entreprise », constituent bien, s’agissant d’un directeur général délégué en charge du développement commercial de la société, d’une révocation.
M. [U] et Bycitrust visent l’article L. 227-5 du code de commerce et répliquent que
M. [U] n’a pas révoqué M. [C] de ses fonctions de directeur général délégué
* aux termes des statuts de Bicytrust, seuls les associés disposent du pouvoir de désigner et de révoquer les mandataires sociaux, de sorte que M. [U] en qualité de président de Bicytrust ne dispose pas du pouvoir de révoquer le directeur général délégué ; ni la loi, ni les statuts, ni la jurisprudence rendue sur ces questions de révocation ne reconnaissent la possibilité pour une personne dépourvue de tous pouvoirs en la matière (en l’occurrence le président) de révoquer de manière implicite, et en violation des règles statutaires applicables, un mandataire social ;
* en l’espèce, la révocation invoquée est inexistante puisque les associés n’ont pas révoqué le directeur général délégué, comme ils l’ont rappelé aux termes d’un courrier adressé aux mandataires sociaux le 14 octobre 2024, et que le président a contesté avoir pris une telle décision ; M. [U] a expressément notifié à M. [C] dès le 24 septembre 2024 qu’il n’avait pas pris une telle décision, ce qu’il a réitéré à de nombreuses reprises dans plusieurs courriels ainsi qu’à l’occasion de la présente procédure ; tant le président que les associés lui ont expressément demandé à plusieurs reprises depuis le 24 septembre 2024 d’assurer les tâches inhérentes à ses fonctions ;
* c’est en fait M. [C] qui a refusé d’exercer ses fonctions à compter du 24 septembre 2024 au motif qu’il avait été privé, pendant quelques heures, de certains outils informatiques auxquels son accès a été rétabli quelques heures seulement après la suspension, ce qui ne caractérise manifestement pas une révocation de son mandat social ; il ressort des correspondances adressées par M. [C] lui-même qu’il disposait bien des accès nécessaires et que les clients de Bicytrust continuaient de s’adresser à lui au début du mois d’octobre démontrant qu’aucune cessation de ses fonctions ne leur avait été notifiée ;
* la demande de restitution de véhicule était parfaitement justifiée par le fait que le véhicule est la propriété de Bicytrust, et par la nécessité pour le président de l’utiliser pour ses tournées commerciales ;
* les accès de M. [C] à la plateforme YouSign, n’ont pas fait l’objet de modifications, seul le représentant légal du client Veloce a été modifié et non pas celui de la société Bicytrust ;
M. [U] ajoute à l’audience du 28 septembre 2024 que certains accès ont pu être coupés quelques heures suite à un mouvement d’humeur, mais ont été rétablis presque immédiatement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que dans les sociétés par actions simplifiées : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. »
L’article 20 des statuts de Bicytrust (Décisions collectives) stipule que « La collectivité des associés est seule compétente pour :
* nommer, renouveler et révoquer le Président, le ou les Directeurs Généraux et le ou les Directeurs Généraux Délégués ».
L’article 7 du contrat de mandat social entre M. [C] et Bicytrust en date du 13 novembre 2023 stipule que « Conformément aux statuts de la société Monsieur [C] pourra être révoqué à tout moment par décision du président. Cette décision n’a pas à être motivée et ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité ou dommages et intérêts au profit de M. [C] »
Le tribunal relève que l’article 7 du contrat de mandat social de M. [C], qui donne pouvoir au président de révoquer le mandat, est en conflit avec l’article 20 des statuts de Bicytrust, qui réserve ce pouvoir à la collectivité des associés. Il est constant qu’au visa de l’article L. 227-5 du code de commerce, les statuts d’une société ont une portée exclusive sur son fonctionnement. Il s’en infère que M. [U], aux termes des statuts, n’avait pas le pouvoir de révoquer M. [C] de son mandat. C’est précisément la raison pour laquelle M. [C] demande au tribunal de qualifier cette révocation alléguée d’abusive.
Il n’est pas contesté que, quelques semaines avant la conversation téléphonique au cours de laquelle M. [U] aurait prétendument indiqué à M. [C] la révocation de son mandat, M. [U] avait formulé à M. [C] une proposition de sortie de Bicytrust selon des conditions rappelées par ce dernier dans un courriel du 23 septembre 2024 versé aux débats, que M. [U] n’a pas contestées.
Le tribunal relève que :
dans un courriel aux actionnaires du vendredi 20 septembre 2024, soit le jour ouvré précédant la date de la conversation téléphonique litigieuse entre les parties, et versé aux débats par M. [U] lui-même, celui-ci écrit ;
« […] C’est devenu très compliqué à gérer pour moi C’est pourquoi j’ai pris la décision difficile d’arrêter de travailler avec [I].
[…]
il y a 3 sujets à gérer
* l’arrêt des missions opérationnelles de [I] et la transition à effectuer avec les clients et l’équipe,
* la démission ou la révocation de [I] en tant que mandataire social,
* le rachat de tout ou partie de ces parts
[…]
Je serai certainement amené à convoquer dans les prochains jours une assemblée générale qui devra, selon l’avancée des discussions, soit constater une démission soit valider une révocation […] »;
le tribunal fait observer aux parties à l’audience du 28 novembre 2024 que, même s’il évoque une assemblée générale à venir, les termes de ce courriel du 20 septembre 2023 font bien état d’une décision de M. [U], dont il fait part aux associés, et non pas d’une simple proposition qu’il aurait souhaité mettre à l’ordre du jour d’une assemblée générale.
* dans un courriel du 24 septembre 2024 versé aux débats par M. [C], M. [U] écrit « […] je t’ai en effet demandé de mettre en pause tes initiatives concernant la direction
commerciale de l’entreprise, fonctions pour lesquelles j’ai soulevé au cours des derniers mois des insuffisances […] » ;
comme le soutient le demandeur, la demande faite par M. [U] à M. [C] de « suspendre ses initiatives concernant la direction commerciale de l’entreprise », si elle ne constitue pas en elle-même une révocation, en produit les mêmes effets à l’égard d’un directeur général délégué responsable du développement commercial de l’entreprise.
de façon surabondante, le tribunal fait observer à l’audience qu’aucun élément tangible n’est versé aux débats pour attester de la non-qualité ou de l’insuffisance des performances commerciales de M. [C] sur lesquelles les parties s’opposent.
Ainsi, et sans qu’il soit utile d’examiner les détails et la durée de la suppression des accès aux outils de travail dont M. [C] indique qu’il a été victime, le tribunal dira que les décisions fautives de M. [U], président de Bicytrust, en rendant de fait impossible l’exercice du mandat social de M. [C], ont produit les mêmes effets qu’une révocation, et à ce titre ouvrent le droit pour M. [C] à réparation d’un préjudice.
Sur le préjudice financier
M. [C] expose que
* au regard de l’article 1240 du code civil, la révocation d’un mandataire social peut être jugée abusive dès lors que celui-ci n’a pas, préalablement à la décision de révocation, eu connaissance des motifs de la révocation envisagée ou été mis en mesure de présenter ses observations;
* le manque à gagner de M. [C] est conséquent dans la mesure où :
* celui-ci ne perçoit aucune rémunération depuis la création de Bicytrust le 1 er septembre 2023 ;
* la proposition de sortie faite par M. [U] ne respecte pas le pacte d’associés car elle prévoit le rachat de ses titres à leur valeur nominale ;
* La sortie de M. [C] doit ainsi être largement revalorisée, selon que sa sortie arrive avant ou après la deuxième levée de fonds qui doit intervenir rapidement.
* Le préjudice financier de M. [C] s’élève à la somme de 395 000 € incluant :
* le préjudice lié à la perte de gains passés au titre de ses missions soit 143 500 € correspondant au manque à gagner sur les années 2023 et 2024, l’argent investi dans Bicytrust et la consommation des droits au chômage sur l’année ;
* le préjudice lié à sa sortie du capital de Bicytrust, conformément à l’événement visé à l’article 11.3.3 renvoyant à l’article 11.5 (iii) du pacte d’associés, lequel évaluerait à 151 000 € ses actions soit 50% de la valeur de marché ;
* le préjudice lié à la perte de gains futurs s’agissant des salaires nets de 2025 soit 126 000 € ;
* le préjudice contractuel lié directement à sa révocation selon l’article 7 du contrat de mandat social, lequel représente la somme de 60 000 €, correspondant à une première tranche de 10 000 € suivie de 10 tranches successives de 5 000 € chacune par mois révolu allant du 13 novembre 2023 au 23 septembre 2024.
M. [U] et Bicytrust répliquent que
* la réalité des préjudices invoqués par M. [C] n’est absolument pas démontrée, et repose sur un tableau établi par M. [C] lui-même ;
* l’indemnité prévue à l’article 7 du contrat de mandat social, n’est pas valable car, en tant que rémunération du mandataire social, elle doit impérativement être déterminée par l’assemblée générale des associés en application de l’article 17 des statuts ;
* le lien de causalité entre la révocation et les préjudices invoqués n’est aucunement établi.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…]
* demander réparation des conséquences de l’inexécution […] »
M. [C] réclame, selon les termes du dispositif de son assignation, modifiés à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 novembre 2024 :
* 126 000 € au titre du « préjudice de la perte de gains futurs »,
* 395 000 au titre du préjudice financier, comprenant l’investissement des années 2023 et 2024 (143 500 €) et la sortie du capital (151 000 €),
* 60 000 € au titre de l’indemnité de révocation.
S’agissant du préjudice de la perte de gains futurs (126 000 €) :
Le contrat de mandat social conclu entre Bicytrust et M. [C] le 13 novembre 2023 stipule en son article 4 (Rémunération) que « M. [I] [C] ne percevra pas de rémunération au titre de l’exercice de ses fonctions de directeur général délégué de la Société. »
M. [C] ne verse aux débats aucun autre justificatif qu’un tableau établi par ses soins dont une ligne intitulée « 2025 salaire net » porte un montant de 126 000 €. Le tribunal relève que non seulement le quantum de cette prétention concernant des gains futurs n’est pas justifié, même au titre d’une perte de chance, puisqu’aucune pièce probante n’est versée aux débats par M. [C], mais que M [C] ne rapporte même pas la preuve du principe d’une rémunération des deux mandataires sociaux en 2025 ; il affirme seulement en effet qu’une telle rémunération était « prévue » par les mandataires sociaux ; le tribunal relève que le courriel de M. [C] à M. [U] dans lequel l’éventualité de cette rémunération est évoqué est en date du 23 septembre 2023 à 20h43, c’est-à-dire postérieur à la conversation téléphonique litigieuse ; le tribunal dira donc dépourvue de force probante cette unique communication entre les parties dans laquelle l’éventualité d’une rémunération est évoquée.
Le tribunal dira mal fondée la demande de M. [C] de dommages-intérêts au titre du préjudice de la perte de gains futurs.
S’agissant de la demande concernant l’investissement des années 2023 et 2024 (143 500 €)
Le tableau versé aux débats par M. [C] fait ressortir un investissement pour les années 2023 et 2024 qui s’élève non pas au montant de 143 500 € correspondant au dispositif de l’assignation, mais à 243 500 €, correspondant au montant figurant dans la motivation de l’assignation. En tout état de cause, le tribunal relève que ces montants avancés par M. [C] lui-même sont dépourvus de force probante ; de plus, concernant des rémunérations et droits chômage pour les années 2023 et 2024, et s’agissant d’un mandataire social, ces réclamations sont dépourvues de fondement légal.
Le tribunal relève également que la somme réclamée à ce titre par M. [C] comprend un montant de 42 000 € correspondant à son investissement dans le capital de Bicytrust. M. [C] ne saurait en demander le remboursement, alors que par ailleurs il formule
une autre demande correspondant à la cession, dans les conditions prévues par l’article 11 du pacte d’associés de Bicytrust, de ses actions dont il reste à ce jour propriétaire. Le tribunal dira mal fondée la demande de M. [C] de dommages-intérêts au titre de l’investissement des années 2023 et 2024.
S’agissant de la demande au titre de la sortie du capital de Bicytrust (151 000 €),
L’article 11.3.3 du pacte d’associés de Bicytrust en date du 22 mars 2024 stipule que « le fait pour une partie de cesser ses fonctions pour toute raison autre qu’un départ fautif ou une démission non agréée » est l’un des événements déclencheurs ouvrant le champ à la mise en œuvre de l’article 11 (promesse de vente des fondateurs en cas de cessation de leurs fonctions), qui prévoit les conditions dans lesquelles, en cas de cessation de ses fonctions de l’un des promettants (les actionnaires fondateurs M. [U] ou M. [C]), les autres actionnaires auront la possibilité d’acquérir tout ou partie des titres détenus par le promettant.
Le tribunal constate que les événements ayant conduit M. [C] à ne plus pouvoir remplir son mandat de directeur général délégué entrent dans le cadre de l’article 11.3.3 ci-dessus.
Le tribunal relève également que l’article 11 du pacte d’associés donne aux bénéficiaires (l’autre fondateur et les actionnaires non fondateurs) la possibilité d’acquérir tout ou partie des actions du promettant, mais ne leur en fait pas obligation.
En l’espèce,
M. [C] affirme sans être contredit que M. [U] lui a fait début septembre 2024 une offre de rachat de la totalité de ses actions à leur valeur nominale, soit 40 000 € pour 40 000 actions ;
* Le tribunal relève que, dans son courriel en date du 20 septembre 2023, dans lequel il informait les actionnaires de sa décision de mettre fin au mandat de M. [C], M. [U] listait parmi les « sujets à gérer » le « rachat de tout ou partie [des parts de M. [C]] »
Il s’infère de ce qui précède que s’il existe manifestement un désaccord entre les parties sur la valeur à laquelle les actions de Bicytrust détenues par M. [C] pourraient être cédées, ni M. [U] ni les autres associés n’ont explicitement manifesté leur volonté d’acquérir tout ou partie des actions de M. [C].
M. [C], qui réclame à titre de dommages-intérêts la somme de 151 000 € pour la sortie du capital, ne formule cependant pas explicitement une demande de vente forcée de la totalité de ses actions, d’autant que dans son courriel à M. [U] du 8 septembre 2024 versé aux débats par ce dernier, il mentionne « Je te confirme en tant que de besoin que je ne suis pas vendeur de mes actions […] »
Le tribunal relève également que M. [C] ne précise pas au bénéfice de qui cette cession devrait le cas échéant être prononcée par le tribunal, et que de plus, l’article 11 du pacte d’associés de Bicytrust ne fournit aucun fondement contractuel à une telle vente forcée.
Le tribunal, qui n’est pas saisi d’une demande de vente forcée de ses actions par M. [C], dira donc mal fondée la demande de M. [C] de dommages-intérêts au titre de sa sortie du capital de Bicytrust.
L’article 7 du contrat de mandat social entre Bicytrust et M. [C] stipule que « Conformément aux statuts de la société, M. [C] pourra être révoqué à tout moment […] Cette décision n’a pas à être motivée et ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité ou dommages et intérêts au profit de M. [C].
Par exception mais sans préjudice de ce qui précède, M. [C] percevra en cas de révocation non fondée sur une faute grave ou sur une faute lourde une indemnité égale à 10 000 € augmentée de 5 000 € par mois révolu entre la date de signature de la présente convention de mandat et la date de sa révocation […] »
En l’espèce, le tribunal a dit que les décisions de M. [U] ont produit les mêmes effets qu’une révocation, sans que la preuve d’un manquement de M. [C], ni à fortiori d’une faute grave ou lourde au sens de l’article 7 ci-dessus, ne soit rapportée par M. [U] et Bicytrust. M. [C] est donc fondé à réclamer l’indemnité prévue en cas de révocation par ledit article.
Le contrat de mandat de M. [C] a été conclu le 13 novembre 2023. La cessation de ses activités de directeur général délégué est intervenue le 23 septembre 2024. 10 mois pleins se sont donc écoulés entre ces deux dates. L’indemnité prévue par l’article 7 du contrat de mandat s’élève donc à 60 000 € (10 000 € + 10 mois x 5 000 €).
Cette indemnité, ayant pour fondement les stipulations du contrat de mandat social entre M. [C] et Bicytrust, sera mise à la charge de Bicytrust.
En conséquence, le tribunal condamnera Bicytrust à verser à M. [C] la somme de 60 000 € à titre de dommages intérêts, déboutant pour la demande à l’encontre de M. [U].
Sur la demande de M. [C] de condamner solidairement M. [U] et Bicytrust à lui payer la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral :
M. [C] expose que
* sa révocation est intervenue au mépris des règles statutaires, ce qui la rend irrégulière, et elle est intervenue sans sommation aucune, et immédiatement, ce qui caractérise de plus fort sa brutalité ;
* le jour de sa décision de révocation, M. [U] annonçait son intention de la porter à la connaissance de toute l’équipe ainsi qu’aux clients de la société ;
* l’ensemble des actionnaires sont en copie des échanges et de l’ensemble des courriels versés à la présente assignation, de sorte que cette décision a eu un caractère public et donc vexatoire ;
* les reproches montés de toute pièce par M. [U] n’ont jamais été évoqués précédemment, et interviennent sans la moindre justification ce qui ne permet pas à M. [C] d’y répondre.
M. [U] réplique que
M. [C] réclame l’indemnisation d’un préjudice moral pour révocation intervenue dans des conditions prétendument abusives, brutales et vexatoires alors que cette révocation n’est jamais intervenue ;
* le préjudice moral est arbitrairement estimé par M. [C] à 50 000 euros, soit plus de 25 fois le chiffre d’affaires réalisé par Bicytrust sur les 15 premiers mois de son activité.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
M. [C] réclame l’indemnisation d’un préjudice moral en raison du caractère brutal, public et vexatoire des décisions dont il a été l’objet.
Le tribunal relève cependant que :
M. [C] n’allègue que l’intention de M. [U] de rendre publique cette décision, et ne verse aux débats aucun élément qui atteste qu’elle ait effectivement été communiquée à l’équipe ;
* si le courriel du 20 septembre 2024 de M. [U] aux actionnaires mentionne effectivement la décision de ce dernier de mettre fin au mandat de M. [C], l’information des actionnaires de la révocation d’un mandat d’un directeur général délégué ne saurait être qualifiée de publicité de l’information;
M. [C] affirme de façon inexacte que « les reproches n’ont jamais été évoqués précédemment »; en effet, dans un courriel à M. [U] du 8 septembre 2024 versé aux débats par ce dernier, M. [C] ouvre son propos par « Tu souhaites qu’on se sépare, souhait dont je prends acte », avant de longuement défendre son bilan et de répondre à certains reproches qui lui avaient manifestement été formulés par M. [U].
M. [C] ne rapporte donc pas la preuve d’une communication d’informations, qui soit de nature à porter atteinte à sa réputation ou à son image.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de M. [U] et de Bicytrust de condamner M. [C] au paiement de la somme de 15 000 € en raison du caractère abusif de la présente procédure ;
M. [U] et Bicytrust visent l’article 23-1 du code de procédure civile et exposent que :
* il a déjà été jugé que i) le fait de former une demande de nullité contre un acte inexistant caractérisait un abus du droit d’agir en justice justifiant l’octroi de dommages et intérêts au profit du défendeur à l’action en question et que ii) des demandeurs qui mettent en œuvre une procédure tout en sachant qu’elle n’a aucune chance sérieuse d’aboutir se rendent fautifs d’un abus de droit d’ester en justice ;
* en l’espèce, les faits sont similaires à la jurisprudence précitée ; M. [C] :
* sollicite la nullité d’une décision d’assemblée générale qui n’a jamais eu lieu,
* soutient le caractère abusif d’une révocation qui n’a pas eu lieu, la cessation de son activité n’étant pas due à une décision des associés ou du président mais à sa propre volonté de cesser toutes ses fonctions à compter du 24 septembre 2024,
* demande la condamnation de Bicytrust à lui payer 793 000 € d’indemnités sans justifier son préjudice, alors qu’il sait que cette société n’a que 15 mois d’existence et que sur cette période elle n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 1 789 €; M. [C] ne peut raisonnablement pas former une telle demande de condamnation sans savoir qu’elle est, en l’état des pièces qu’il verse aux débats et de la situation comptable de la société au 30 septembre 2024, manifestement vouée à l’échec ;
* l’abus semble d’autant plus caractérisé en l’espèce qu’aux termes de l’article 10 du contrat de mandat du 13 novembre 2024, M. [C] s’est engagé à ne pas « porter atteinte à la réputation ou à la situation professionnelle, économique, commerciale ou administrative de la Société, du Groupe et de ses associés directs ou indirects ».
* ces agissements abusifs portent préjudice à la société, que ce soit par le refus de M. [C] d’exercer son mandat ou par la procédure judiciaire qu’il a décidé d’initier alors même qu’une discussion amiable était en cours quant aux conditions de son départ.
M. [C] ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Il est constant que l’action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce dont M. [U] et Bicytrust ne rapportent pas la preuve en l’espèce.
Le tribunal relève en particulier que les défendeurs font grief à M. [C] de solliciter la nullité d’une décision d’assemblée générale qui n’a jamais eu lieu, alors que dans son courriel aux actionnaires en date du 20 septembre 2024, M. [U] faisait part de son intention de convoquer une assemblée générale pour entériner la décision qu’il avait prise de mettre fin au mandat de M. [C], et que c’est en raison de la tenue de cette assemblée générale à venir que, par ordonnance du 4 octobre 2024, le présidente de ce tribunal a autorisé M. [C] à faire assigner à bref délai M. [U] et Bicytrust.
En conséquence, et au vu de la décision qu’il rendra, le tribunal déboutera M. [U] et Bicytrust de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, M. [C] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Bicytrust à payer à M. [C] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour la demande à l’encontre de M. [U].
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Bicytrust aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS Bicytrust au paiement à M. [I] [C] de la somme de 60 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;
* Déboute M. [I] [C] de sa demande de condamnation solidaire de M. [Z] [U] et la SAS Bicytrust à lui payer la somme de 50 000 € au titre de son préjudice moral ;
* Déboute M. [Z] [U] et la SAS Bicytrust de leur demande de condamnation de M. [I] [C] à payer à la SAS Bicytrust la somme de 15 000 € pour procédure abusive ;
* Condamne la SAS Bicytrust à payer à M. [I] [C] la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la SAS Bicytrust aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Thierry BOURGEOIS, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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