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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 4 févr. 2026, n° 2024J00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
04/02/2026 jugement du QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
L’affaire a été entendue à l’audience du sept novembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président: Monsieur Jean-Louis PLANTINJuges: Madame Pascale CORNUT PONCHON: Monsieur Christian VIGOUROUX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le quatre février deux mille vingtsix, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON juge du délibéré en remplacement de Monsieur Jean-Louis PLANTIN président empêché, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier , à qui le juge a remis la minute.
Rôle n°
2024J67
ENTRE
* La SA VusionGroup,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RCS, [Localité 2] 479 345 464
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL BLG AVOCATS Maître Olivier LE GAILLARD -, [Adresse 2],
[Localité 3]
SELARL, [C], [H], [I] représentée par Maître LABARTHE LENHOF,
[C] -, [Adresse 3]
ЕТ – La SAS CHADRAC DISTRIBUTION,
[Adresse 4],
[Localité 4]
RCS, [Localité 5] 388 627 226
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SELARL MOYA AVOCAT -, [Adresse 5]
Maître, [P], [O] -, [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 72,11 € HT, 14,42 € TVA, 86,53 € TTC
EXPOSE DES FAITS
La société VUSIONGROUP, anciennement dénommée SES-IMAGOTAG, a pour objet la conception, l’étude, le développement, l’industrialisation et la commercialisation, sous toutes ses formes, de tous systèmes d’étiquetage, de signalisation, d’information, de communication, électronique ou non, et de leurs utilisations. La société VUSIONGROUP est le leader mondial de l’étiquette électronique. Dans le cadre cette activité, la société VUSIONGROUP a entretenu un courant d’affaire avec la société CHADRAC DISTRIBUTION, pour laquelle différentes prestations ont été réalisées.
Par lettre recommandée avec AR du 16/09/2023, la société VUSIONGROUP a mis en demeure la société CHADRAC DISTRIBUTION de payer les factures échues :
* Facture n°9010091936 du 28 avril 2023 d’un montant de 1 354,80 euros TTC ;
* Facture n°9010100534 du 31 juillet 2023 d’un montant de 2 600,14 euros TTC ;
Soit la somme de 3 954,94 euros, et mentionnait la facture non échue N°9010103942 du 04 septembre 2023 de 1 824,80 euros.
La société VUSIONGROUP n’ayant pas reçu les règlements échus a assigné la société CHADRAC DISTRIBUTION à comparaitre devant le tribunal de commerce à l’audience du 18 octobre 2024. Après plusieurs renvois devant le juge chargé d’instruire l’affaire, l’affaire était appelée et plaidée à l’audience du 07/11/2025.
LES PRETENTIONS – DEMANDES
Pour la demanderesse
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 12531 et 1231-1 du Code civil,
* DEBOUTER la société CHADRAC DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER la société CHADRAC DISTRIBUTION à payer et porter à la société VUSION GROUP la somme de 7 306,91 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la société CHADRAC DISTRIBUTION au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes,
* CONDAMNER la société CHADRAC DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Pour la défenderesse
Vu les articles 54, 56 et 1344 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* DIRE ET JUGER la SAS CHADRAC DISTRIBUTION recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
A titre liminaire :
* CONSTATER l’absence de mise en demeure préalable à citation en justice portant sur la somme réclamée de 7 306,91 euros ;
* CONSTATER le paiement par la société CHADRAC DISTRIBUTION par chèque CARPA d’un montant de 1 354,80 euros TTC en règlement de la facture 9010091936 ;
En conséquence :
* DECLARER la SA VUSIONGROUP irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A tout le moins :
* DEBOUTER la SA VUSIONGROUP de toute demande de dommages et intérêts, frais et intérêts de retard ;
Subsidiairement :
* DEBOUTER la SA VUSIONGROUP de toutes demandes relatives à la facture du 29 février 2024 d’un montant de 3 231,97 euros ;
A titre principal :
* DEBOUTER la SA VUSIONGROUP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause :
* CONDAMNER la SA VUSIONGROUP à payer et porter à la SAS CHADRAC DISTRIBUTION une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* CONDAMNER la SA VUSIONGROUP aux entiers dépens ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la SAS CHADRAC DISTRIBUTION,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions aux pièces et conclusions de la société VUSIONGROUP déposées le 29 octobre 2025 par son conseil et pour la société CHADRAC DISTRIBUTION déposée le 7 novembre 2025 par son conseil ;
Au cours des débats, le tribunal autorisait les parties à déposer une note en cours de délibéré avant le 05 décembre 2025 pour amener les précisions suivantes :
* Date d’entrée en relations commerciales,
* Bons de commandes,
* Facture correspondant à l’avoir n°9010159820.
Au cours des débats, les parties ont repris oralement leurs conclusions. A l’issue des débats les parties étaient avisées que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition du jugement au greffe le 04 février 2026.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’absence de mise en demeure préalable à citation en justice
La société VUSIONGROUP a mis en demeure le 16/09/2023 la société CHADRAC DISTRIBUTION de payer la somme de 3 954,94 euros correspondant aux factures :
* n°9010091936 du 28 avril 2023 d’un montant de 1 354,80 euros TTC ;
* n°9010100534 du 31 juillet 2023 d’un montant de 2 600,14 euros TTC.
L’acte introductif d’instance porte sur la somme de 7 186,91 euros, soit sur une facture supplémentaire de 3 231,97 euros. La société CHADRAC DISTRIBUTION invoque l’absence de mise en demeure de la troisième facture n°9010119942 du 28/02/2024 de 3 231,97 euros TTC pour demander la nullité de l’action.
Aucune règle n’impose, devant le tribunal de commerce, que toutes les factures réclamées aient été préalablement visées dans une mise en demeure. La mise en demeure n’est pas une condition de recevabilité de l’action en paiement d’autant que l’assignation en justice vaut mise en demeure.
La société CHADRAC DISTRIBUTION n’a pas été mise en demeure de payer la facture du 28/02/2024, au sens de l’article 1344 du Code civil. Le tribunal ne rejettera pas cette facture si elle est prouvée, mais celle-ci ne pourra pas donner lieu à des pénalités et intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 16/09/2023.En conséquence, le tribunal ne rejettera pas la demande en paiement de la facture n°9010119942 du 28/02/2024 de 3 231,97, et elle sera jugée fondée si elle est prouvée.
Sur le bien-fondé des factures demandées en paiement
* Sur la facture n°9010091936 du 28 avril 2023 d’un montant de 1 354,80 euros TTC :
La société VUSIONGROUP a fourni un bon de commande signé par CHADRAC DISTRIBUTION. Cette dernière n’en conteste pas le bien-fondé, car elle a versé à son conseil, la Selarl MOYA Avocat, la somme de 1 354,80 euros, qui l’a elle-même reversée au compte CARPA du conseil de VUSIONGROUP, BLG AVOCATS le 02/07/2025.
Le tribunal dira cette créance bien fondée.
* Sur les factures n°9010100534 du 31 juillet 2023 d’un montant de 2 600,14 euros TTC Et n°9010119942 du 28/02/2024 de 3 231,97 euros TTC :
L’article 1353 du Code civil stipule : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Or, concernant ces deux factures, VUSIONGROUP n’apporte aucune preuve (bons de commandes, bons de livraisons) d’autant que la société CHADRAC DISTRIBUTION conteste avoir passé commande de ces marchandises. Les factures ne mentionnent aucun numéro de commande contrairement à la facture n°9010091936 du 28 avril 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera la société VUSIONGROUP de sa demande en paiement comme étant non fondée.
Par contre, la société CHADRAC DISTRIBUTION ayant réglé la somme de 1 354,80 euros, le tribunal condamnera la société CHADRAC DISTRIBUTION à payer à la société VUSIONGROUP les intérêts de retard sur ce montant à compter de la date de mise en demeure du 16/09/2023 jusqu’à la date de paiement le 02/07/2025, et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Le tribunal déboutera la société VUSIONGROUP de toutes ses autres demandes.
Sur les frais irrépétibles
En l’état des circonstances de l’affaire, l’équité requiert qu’il n’y ait pas lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, considérant que CHADRAC DISTRIBUTION reconnaissant devoir la somme de 1 354,80 euros, aurait pu la régler dès la mise en demeure, et que VUSIONGROUP n’a pas été de son côté en mesure de prouver ses demandes, le tribunal dira que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
ORDONNE le versement à la SA VUSIONGROUP du montant de 1 354,80 euros TTC déposé au compte CARPA de, [Localité 6] ;
CONDAMNE la SAS CHADRAC DISTRIBUTION à payer et porter à la SA VUSION GROUP les intérêts de retard sur la facture n°9010091936 du 28 avril 2023 d’un montant de 1 354,80 euros TTC déposé au compte CARPA de, [Localité 6], à compter de la date de mise en demeure du 16/09/2023 jusqu’à la date de paiement le 02/07/2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE les sociétés SAS CHADRAC DISTRIBUTION et SA VUSIONGROUP aux dépens chacune pour moitié.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Pour le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier.
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