Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 21 janv. 2025, n° 2024R01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
Référé numéro : 2024R01336
DEMANDEUR
SNC PLASTIC OMNIUM GESTION[Adresse 1]comparant par AARPI ENTHOVEN GIRARD – Me Eric ENTHOVEN[Adresse 3]
DEFENDEURS
Société Européenne FORVIA [Adresse 2] comparant par CHARLES-RUSSEL SPEECHLYS LLP – Me Frédéric DEREUX [Adresse 4]
SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE [Adresse 2] comparant par CHARLES-RUSSEL SPEECHLYS LLP – Me Frédéric DEREUX [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 17 Decembre 2024, devant M. Marc RENNARD, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
Les sociétés PLASTIC OMNIUM GESTION demanderesse (ci-après PLASTIC OMNIUM), FORVIA et FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE (ci-après FAURECIA) défenderesses, exercent des activités d’équipementier automobile de premier rang.
L’origine du litige entre les parties provient de la situation de M. [G] [X], qui n’est pas partie à la présente instance, précédemment cadre dirigeant du groupe OP MOBILITY (via sa filiale PLASTIC OMNIUM) qui démissionne de son entreprise et rejoint en 2024 le Groupe FORVIA (via sa filiale FAURECIA), alors qu’il est soumis à une clause de non concurrence.
Page 2 sur 7 RG : 2024R01336
Le séquencement des opérations est le suivant :
Le 1 er avril 2012, M. [X] est recruté au sein du Groupe OP MOBILITY. Il occupe différentes fonctions de cadre dirigeant dans plusieurs entités et/ou divisions du Groupe en Asie et en Europe.
Le 28 septembre 2017, M. [X] devient salarié de PLASTIC OMNIUM, est promu CEO de la Division Clean Energy System (CES) et membre du comité de Direction du Groupe.
Le 29 janvier 2024, M. [X] présente sa démission. Son préavis conventionnel de 3 mois débute alors à cette date.
Par courrier en date du 23 février 2024, le Groupe OP MOBILITY a fait part à M. [X] de sa volonté d’appliquer la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail.
Le 22 mars 2024, le Groupe OP MOBILITY notifie à M. [X], la rupture anticipée de son préavis pour faute grave, suite à la découverte (selon OP MOBILITY) que M. [X] « avait commis, durant l’exécution de son contrat de travail, un certain nombre d’agissements répréhensibles ». Ces agissements allégués seront à l’origine d’une plainte au pénal contre X déposée par PLASTIC OMNIUM auprès du procureur de la République le 25 novembre 2024.
Le 29 mai 2024, M. [X] signe un contrat de travail avec FAURECIA en tant que « Deputy Forvia Seating Executive Vice Pesident » à compter du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2024, avant de prendre les fonctions de « Vice-Président Exécutif Business Group Forvia Seating » à compter du 1er janvier 2025. Il rapporte au DG du Groupe FORVIA.
Le 10 septembre 2024, OP MOBILITY met en demeure FORVIA SE, de résilier à effet immédiat le contrat de travail conclu avec M. [X] en violation de la clause de non-concurrence le liant au Groupe OP MOBILITY.
Le 18 septembre 2024, FAURECIA indique, via un courrier signé du DG du Groupe FORVIA, qu’elle a été dument informée de la clause de non concurrence de M. [X], que toutes précautions ont été prises pour que celle-ci ne soit pas enfreinte et qu’en conséquence elle ne défèrera pas à la mise en demeure d’OP MOBILITY.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que PLASTIC OMNIUM a assigné FOREVIA et FAURECIA devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale s’agissant de FORVIA et de FAURECIA.
Par conclusions N°1 en demande régularisées à l’audience du 17 décembre 2024, PLASTIC OMNIUM demande au président de ce tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile. Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
* Ordonner aux sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d’Automobile de suspendre toute collaboration avec Monsieur [G] [X], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu’au 22 mars 2026, date de fin de l’engagement de non-concurrence souscrit par Monsieur [G] [X] ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ordonnée ;
* Débouter les sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d’Automobile de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner les sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d’Automobile à payer, chacune, à la société Plastic Omnium Gestion, la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés Forvia SE et Faurecia Sièges d’Automobile aux entiers dépens.
Par conclusions en défense sur référé régularisées à l’audience du 17 décembre 2024, FORVIA et FAURECIA demandent au président de ce tribunal de :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1162 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Sur l’irrecevabilité des demandes
* Juger que la société PLASTIC OMNIUM GESTION est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir, constituant une fin de non-recevoir ;
En conséquence,
* Juger la demande de la société PLASTIC OMNIUM GESTION irrecevable ;
* Débouter par conséquent la société PLASTIC OMNIUM GESTION de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur le rejet des demandes
* Juger que ne sont caractérisés ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile ;
En conséquence,
* Juger n’y avoir lieu à référé ;
* Débouter par conséquent la société PLASTIC OMNIUM GESTION de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
* Condamner la société PLASTIC OMNIUM GESTION au paiement de la somme de 20 000 € à la société FORVIA SE au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
* Condamner la société PLASTIC OMNIUM GESTION au paiement de la somme de 20 000 € à FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Page 4 sur 7 RG : 2024R01336
* Condamner la société PLASTIC OMNIUM GESTION en tous dépens.
A l’audience publique du 17 décembre 2024, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action de PLASTIC OMNIUM
FORVIA et FAURECIA exposent que :
* PLASTIC OMNIUM en tant que société support, ne peut prétendre souffrir de la prétendue violation de la clause de non-concurrence dès lors qu’elle n’a pas d’activité commerciale opérationnelle ;
* PLASTIC OMNIUM étant dépourvue d’une quelconque activité commerciale, elle ne peut subir de dommage du fait de la prétendue violation de la clause de non-concurrence ;
A défaut de qualité et d’intérêt à agir, l’action de PLASTIC OMNIUM est irrecevable.
PLASTIC OMNIUM rétorque que :
* PLASTIC OMNIUM est la structure du Groupe OP MOBILITY avec laquelle M. [X] a signé son contrat de travail prévoyant un engagement de nonconcurrence ;
* PLASTIC OMNIUM regroupe toutes les fonctions support et stratégiques, centralisées pour le Groupe OP MOBILITY. Dans le cadre de la direction des ressources humaines pour le Groupe OP MOBILITY dont elle a la charge, PLASTIC OMNIUM est celle qui procède au recrutement et qui gère les contrats de l’ensemble des directeurs et cadres exécutifs du Groupe ;
* La clause de non-concurrence souscrite par M. [X] a vocation à protéger l’intérêt légitime du Groupe OP MOBILITY et, à l’évidence, PLASTIC OMNIUM a intérêt à agir contre les défenderesses afin de faire respecter cette clause.
SUR CE
L’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Page 5 sur 7 RG : 2024R01336
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La pratique du portage, au sein d’une même entité, des contrats de travail des principaux dirigeants d’un Groupe constitué de plusieurs filiales en France et à l’étranger est d’usage courant. Elle est le plus souvent destinée à faciliter une gestion cohérente des cadres dirigeants et de faciliter leur mobilité au sein du Groupe. Les différentes fonctions de M. [X] en tant que dirigeant de filiales / Divisions d’ OP MOBILITY et de membre du comité de Direction d’ OP MOBILITY montre qu’il s’inscrivait dans ce cadre.
Il n’est pas contesté par les parties que la clause de non concurrence a été conclue par M. [X] avec l’entité sociale qui détient son contrat de travail soit PLASIC OMNIUM. Cette dernière est donc la seule à pouvoir engager la responsabilité de M. [X] quant à l’exécution de cette clause, ce qui est le cas en l’espèce.
Le champ de la clause de non-concurrence (durée, activités couvertes, champ géographique, contrepartie financière…) a été défini et concerne des activités qui peuvent au fil des années être hébergées dans différentes entités du groupe OP MOBILITY. Elles paraissent cohérentes avec les activités exercées par M. [X] au sein de ce groupe, jusqu’à son départ en mars 2024.
En conséquence, nous président, dirons que PLASTIC OMNIUM a qualité à agir et débouterons FORVIA et FAURECIA de leur demande d’irrecevabilité.
Sur la demande principale de PLASTIC OMNIUM
PLASTIC OMNIUM qui verse aux débats 21 pièces en soutien à ses demandes, expose que :
* FAURECIA a embauché M. [X], en parfaite connaissance de cause de la clause de non-concurrence le liant à PLASTIC OMNIUM et plus généralement au Groupe OP MOBILITY ;
* La conclusion et le maintien du contrat de travail conclu entre M. [X] et FAURECIA, caractérisent une tierce complicité de cette société dans la violation de la clause de non-concurrence souscrite par M. [X] ;
* Il en résulte un trouble manifestement illicite au préjudice de PLASTIC OMNIUM. Cette dernière est donc bien fondée à demander qu’il y soit mis un terme par une mesure provisoire de suspension de la relation de travail entre M. [X] et FAURECIA et ce, jusqu’à l’expiration de l’engagement de non- concurrence souscrit par M. [X], soit jusqu’au 22 mars 2026.
FORVIA et FAURECIA qui versent aux débats 7 pièces en soutien à leur demande, rétorquent que :
* L’activité de FAURECIA n’est pas en concurrence avec celles de PLASTIC OMNIUM et plus généralement celles du Groupe OP MOBILITY de sorte qu’il ne peut exister une quelconque violation de la clause de non-concurrence opposée par la PLASTIC OMNIUM ;
* FORVIA et FAURECIA ont tout mis en œuvre et pris les engagements indispensables au respect de la clause de non-concurrence de M. [X] pendant toute la durée prévue notamment par un accès restreint au COMEX de FORVIA ;
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* En tout état de cause, aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé avec l’évidence requise en référé.
SUR CE
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « …/… Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge des référés est compétent pour prescrire les mesures utiles au respect d’une clause de non-concurrence sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civil.
En l’espèce, les demandes de PLASTIC OMNIUM et les arguments en réponse développés par FORVIA / FAURECIA nécessitent interprétation et ne relèvent pas de l’évidence qui prévaut aux décisions à prendre dans le cadre de la présente instance en référé. C’est en particulier le cas de l’appréciation du champ de la concurrence retenue entre les parties concernées et de l’effectivité des mesures prises par FORVIA / FAURECIA pour respecter la clause de non concurrence de M. [X].
Nous constatons ainsi au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande ;
Il sera enfin ici noté que suite aux échanges intervenus à l’audience du 17 décembre 2024, les parties n’ont pas souhaité un recours au dispositif prévu à l’article xxx du code de procédure civile, dit de « la passerelle », leur permettant un renvoi au fond à bref délai.
En conséquence, nous président,
* Dirons n’y avoir lieu à référé relativement au traitement de ces demandes, sur le fondement des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
* Renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’affaire étant susceptible d’être analysée au fond, il ne sera pas statué, sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
En conséquence,
Nous président, débouterons les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de PLASTIC OMNIUM, demanderesse.
Page 7 sur 7 RG : 2024R01336
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
* Déboutons la SE FORVIA, et la SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE de leur demande d’irrecevabilité ;
* Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande principale de la SNC PLASTIC OMNIUM GESTION relative à la suspension de toute collaboration de la SE FORVIA, et la SAS FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE avec M. [G] [X] et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
* Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SNC PLASTIC OMNIUM GESTION aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 €uros, dont TVA 9,14 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mr Marc RENNARD, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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