Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2024064387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024064387
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est 2-8 rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIERES-SUR-SEINE – RCS B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119)
ET :
SAS ENKA, dont le siège social est 26 rue Alfred Nobel 93600 AULNAY-SOUS-BOIS -RCS B 818 129 330 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS ENKA (ci-après ENKA) est une entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale, rénovation intérieure, entreprise générale de travaux publics.
Le 30 juin 2022, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES et ENKA ont signé un contrat de location longue durée n° 104716 pour divers matériels de bureautique fournis par la société OLRIC d’une valeur totale de 23 613,96 € HT soit 28.336,75 € TTC.
Le contrat était d’une durée de 63 mois, avec un loyer mensuel de 460 € HT, majoré de la TVA, et ce du 1 er juillet 2022 au 30 septembre 2027.
Le matériel a été réceptionné sans réserve par ENKA le 13 juin 2022 et facturé par la société OLRIC à XEROX FINANCIAL SERVICES le 16 juin 2022.
XEROX FINANCIAL SERVICES dit que le locataire a cessé de régler les factures dues depuis le mois de juillet 2023.
Par LR/AR avisée non réclamée du 18 septembre 2023, XEROX FINANCIAL SERVICES a mis en demeure le locataire de régler les arriérés sous huit jours, rappelant qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit.
Le 24 octobre 2023, ENKA a demandé la résiliation du contrat par courrier.
Le 27 octobre 2023, XEROX FINANCIAL SERVICES a transmis une proposition de dédit, restée sans réponse.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour vaines recherches selon
l’article 659 du code de procédure civile par Maître [Y] [G], commissaire de justice à Créteil en date du 27/09/2024, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES assigne la SAS ENKA et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties,
Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2023,
Condamner la société ENKA à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 3.312 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 240 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce
* 24.840 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 2.484 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société ENKA à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société ENKA de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Condamner la société ENKA à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société ENKA aux dépens.
ENKA n’a déposé aucune conclusion pour sa défense.
À l’audience en date du 20 décembre 2024 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025 reporté au 5 mars 2025
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
XEROX FINANCIAL SERVICES appuie ses prétentions sur les éléments suivants :
* Le contrat a été signé par les deux parties et les conditions générales approuvées.
* Le matériel a été acheté par XEROX FINANCIAL SERVICES qui disposait donc du droit de le louer
* Le matériel a été réceptionné par ENKA sans réserve.
* La LR/AR visait explicitement la résiliation du contrat en cas de non paiement.
ENKA n’a déposé aucune conclusion pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité
Attendu qu’ENKA, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate qu’un extrait du registre national des entreprises du 11 décembre 2024 fait état d’une adresse du siège de ENKA au 26, rue Alfred Nobel, 93600 AULNAY SOUS BOIS, adresse à laquelle l’assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Le tribunal constate en conséquence que toutes les diligences possibles ont été entreprises pour contacter le défendeur.
Il constate par ailleurs que les demandes de LEASECOM concernent le règlement d’une créance commerciale.
Sur la compétence, le tribunal relève que le contrat donne la compétence au tribunal de commerce de Paris.
En cela, il dit l’action à la fois régulière et recevable.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, ENKA a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties, que le matériel a été acheté par XEROX FINANCIAL SERVICES, que ENKA ne justifie pas avoir continué de remplir son
obligation de paiement à partir de l’échéance de juillet 2023 et que la mise en demeure du 18 septembre 2023 visait explicitement la clause de résiliation.
L’article RES 01 Clause résolutoire stipule que « si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment, s’agissant du client, ses obligations de paiement, d’utilisation effective de l’équipement,ou encore de se conformer strictement aux licences logicielles, chacune des parties a de plein droit la faculté de résilier le contrat à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet, sans préjudice (i) de l’application, au profit de XEROX FINANCIAL SERVICES de la clause de dédit stipulée au contrat et (ii) du droit pour la partie à l’initiative de la résiliation de solliciter de la partie défaillante tout dommages-intérêts du fait de la résiliation».
L’article RES 02 Dédit précise que : « Sauf faute de XEROX FINANCIAL SERVICES, en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le prix de la location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le client est redevable envers XEROX FINANCIAL SERVICES, outre le paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de résiliation du paiement d’un dédit au titre de la location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du prix de la location H.T. restant dues mêmes, non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat. En outre XEROX FINANCIAL SERVICES demandera au client le paiement d’une pénalité égale à 10% du montant du dédit ».
Le tribunal relève que la proposition de dédit faite par XEROX FINANCIAL SERVICES le 27 octobre 2023 en réponse à la demande de résiliation d’ENKA a été envoyée à une ancienne adresse. De plus le solde demandé à ENKA dans cette proposition était supérieur à celui demandé dans l’assignation. En conséquence, le tribunal l’écartera.
En conséquence le tribunal constate que le contrat a été résilié de plein droit le 31 décembre 2023 et que la créance de XEROX FINANCIAL SERVICES est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.
Attendu que les montants de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d’achat et aux montants des loyers payés et à payer, le tribunal dit que XEROX FINANCIAL SERVICES est bien fondée à les demander.
En conséquence, le tribunal condamnera ENKA à payer à XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de :
* 3312 € TTC (552 € TTC x 6) correspondant aux 6 loyers échus, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 27 septembre 2024, date de l’assignation,
* 40 € au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus, somme non soumise aux intérêts moratoires.
* 24 840 € TTC (460 € x 45 x 1.2) au titre des 45 loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de l’assignation.
* 2 070 € au titre de la pénalité de 10% appliquée sur le montant hors taxes des loyers à échoir, somme non soumise à la TVA et aux intérêts moratoires, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
Sur la restitution du matériel :
Le contrat prévoit dans son article LOC 06 Restitution en fin du contrat que le matériel doit être restitué par le client en fin de contrat, pour quelle que cause que ce soit.
En conséquence, le tribunal ordonnera à la société ENKA de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, déboutant pour l’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à XEROX FINANCIAL SERVICES la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera ENKA à payer la somme de 1 000 € à XEROX FINANCIAL SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera ENKA qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Le tribunal déboutera XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Dit l’action régulière et recevable,
Condamne la SAS ENKA à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes de :
* 3312 € TTC correspondant aux 6 loyers échus, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 27 septembre 2024, date de l’assignation,
* 40 € au titre des frais de recouvrement, somme non soumise aux intérêts moratoires.
* 24 840 € TTC au titre des 45 loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de l’assignation.
* 2 070 € au titre de la pénalité de 10%, somme non soumise aux intérêts moratoires.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonne à la SAS ENKA de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat.
Condamne la SAS ENKA à payer la somme de 1 000 € à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS ENKA qui succombe aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/12/2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie ·
- Chiffre d'affaires
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Ags ·
- Emprunt obligataire ·
- Bulletin de souscription ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Saisie conservatoire ·
- Quai ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clause
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Soudure ·
- Tuyauterie ·
- Commerce ·
- Champagne ·
- Redressement ·
- Maintenance ·
- Machine ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Activité ·
- Conversion ·
- Développement informatique ·
- Adresses ·
- Support ·
- Liquidation judiciaire ·
- Biens et services ·
- Édition ·
- Administrateur ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marbre ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Hôtel ·
- Avis ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Urgence ·
- Délai
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Gré à gré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.