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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2024F01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS IPODEC NORMANDIE [Adresse 3]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 1] et par Me Mathilde BERNARD [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS SMAC [Adresse 2] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par HOMELAW – Me Laurine BERNAT [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société IPODEC NORMANDIE (ci-après IPODEC), dont le siège social est situé [Adresse 3], est spécialisée dans la récupération de déchets triés.
La société SMAC (ci-après SMC) est spécialisée dans le secteur des travaux d’infrastructure générale, de bâtiment ou de génie civil, couverture, bardage, étanchéité, transport public routier de marchandises
Le 4 décembre 2017, SMAC commande à IPODEC 10 bennes d’un volume de 30 m3, pour la gestion de ses déchets industriels banals sur l’un de ses chantiers situés à [Localité 7]. Le besoin est formalisé par un bon de commande numéroté MD22990 établi par SMAC, d’un montant total de 5 500 € HT (10 x 550 € HT, montant unitaire par benne). IPODEC NORMANDIE fourni les 10 bennes au cours du mois de novembre 2017, et adresse à SMAC le 23 novembre 2020 une facture d’un montant total de 5 500 € HT, soit 6 600 € TTC, à échéance du 22 janvier 2021.
Suite à la réception de cette facture et malgré plusieurs relances, SMAC ne procède à son paiement.
Par lettre RAR en date du 22 novembre 2023, le cabinet de recouvrement CARE, mandaté par IPODEC NORMANDIE adresse un courrier de mise en demeure à la société SMAC.
Aucune suite n’a été réservée à cette mise en demeure.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, remis à personne, IPODEC fait assigner SMAC devant ce tribunal lui demandant notamment de régler la somme de 6 600 €.
IPODEC par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience du 16 janvier 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article D 441-5 et L 441-10 du code de commerce,
RECEVOIR IPODEC en ses demandes,
DECLARER bien fondées les demandes de IPODEC en y faisant droit,
DEBOUTER SMAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence, CONDAMNER SMAC à payer à IPODEC la somme de 6 600 € TTC à titre principal,
CONDAMNER SMAC à payer à IPODEC au paiement d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de la facture impayée,
CONDAMNER SMAC à payer à IPODEC la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER SMAC à payer à IPODEC la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
SMAC, par dernières conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience du 20 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
DECLARER irrecevables car prescrites IPODEC en l’intégralité de ses demandes,
REJETTER toutes demandes présentées à l‘encontre de SMAC,
CONDAMNER reconventionnellement IPODEC à verser à SMAC une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mai 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner SMAC à lui payer la somme en principal de 6 600 € TTC correspondant à la facture litigieuse, IPODEC vise les articles 1103 et 1104 du code civil et expose que :
SMAC oppose, sur le fondement de l’article L 110-4 du code de commerce, la prescription par cinq ans de l’action en paiement,
SMAC s’appuie également sur un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 février 2020 qui fixerait le point de départ de la prescription au jour de l’exécution de la prestation commandée. Elle soutient ainsi que IPODEC ne pourrait prétendre au paiement des factures produites à la présente instance en raison de la date de réalisations des prestations correspondantes.
IPODEC rétorque qu’une entreprise peut établir sa facture postérieurement aux prestations délivrées si elle détient les preuves les justifiant et qu’il n’existe pas de délai maximal légal pour établir une facture.
Elle cite un jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 8 octobre 2024 considérant qu’une entreprise peut établir une facture postérieurement aux prestations fournies, à condition toutefois de détenir toutes les preuves la justifiant et ce, dans un délai de 5 ans,
IPODEC produit à cet effet aux débats le bon de commande établi par SMAC le 4 décembre 2017 à l’appui de la facture litigieuse,
Elle rappelle en outre l’article 3 – conditions de paiement – des conditions générales d’achat annexées au bon de commande de SMAC, qui précise que «(…) le paiement des fournitures ou des prestations interviendra dans un délai de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ».
Il en résulte : (i) qu’une facture peut être émise a posteriori, même tardivement, et que (ii) les parties sont convenues que les paiements interviendraient à compter du jour de l’émission de la facture, dans un délai allant jusqu’à 60 jours.
Concernant le point de départ de la prescription de l’action en paiement, IPODEC rappelle que la jurisprudence le fixe au jour de la date d’achèvement des prestations.
En réponse, SMAC fait valoir que :
* Sur le fondement de l’article L 110-4 code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans,
Au visa des articles L441-9 du code de commerce et de l’article 289-I,3 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services,
* L’arrêt de la cour de cassation du 26 février 2020 précité rappelle en outre que le vendeur doit délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service,
* Les moyens développés par IPODEC sur l’absence de délai maximal pour émettre une facture ne peuvent donc prospérer,
* Il en est de même de l’argument tiré des conditions générales d’achat qui, en prévoyant un paiement à compter de la date d’émission de la facture, repousserait le point de départ de la prescription : une clause contractuelle ne peut pas déroger à une règle impérative du code de commerce (article L 441-9),
* Il est constant que l’application de la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce résulte de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, écartant l’argument de IPODEC selon lequel cette prescription serait apparue postérieurement à la relation contractuelle formée avec SMAC.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». .
L’article L 110-4 du code de commerce dispose que : « I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.(…) », et l’article L441-9 du même code dispose que : « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que IPODEC, à l’appui de la facture émise le 22 janvier 2021, produit comme seul justificatif de la réalisation de la prestation un bon de commande établi le 4 décembre 2017.
Il s’en infère que : (i) Le point de départ à retenir pour la prescription de l’action en paiement est la date de réalisation de la prestation de services, en l’occurrence le 4 décembre 2017,
(ii) la prescription quinquennale de l’action en paiement relative à la facture litigieuse s’applique, la prestation ayant été réalisée plus de cinq ans avant ladite action (assignation datée du 6 mai 2024) au regard du bon de commande produit.
En conséquence, le tribunal déboute IPODEC de sa demande en paiement
Sur les intérêts de retard
IPODEC expose que, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce et aux mentions présentes sur les factures, il est prévu en cas de retard de paiement l’application d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L 441-10 II du code de commerce dispose que : « «Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (…). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.».
En l’espèce,
*
Les conditions de règlement de la facture litigieuse précisent que tout de retard de paiement entrainera l’application d’un intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
*
Cependant, l’action en paiement de la facture étant prescrite, l’application de cette pénalité de retard doit donc être écartée,
En conséquence, le tribunal déboute IPODEC de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
IPODEC demande l’application de l’article D.441-5 du code de commerce en matière d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 €.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ». Le décret D.441-5 du code de commerce fixe ladite indemnité à 40 € par facture.
Cependant, l’action en paiement de la facture étant prescrite, l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doit donc être écartée.
En conséquence, le tribunal déboute IPODEC de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal, condamnera VEOLIA RVN aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS IPODEC NORMANDIE de sa demande en paiement de la somme de 6 660 € TTC,
Déboute la SAS IPODEC NORMANDIE de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dit n’y avoir lieu de faire application au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS IPODEC NORMANDIE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. DE SORAS Gonzague étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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