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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 29 août 2025, n° 2025R00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 29 Août 2025
RG n° : 2025R00563
DEMANDEUR
SAS CAPITAL ENERGY 4 Place des Saisons 92400 Courbevoie comparant par Me Armelle LE ROC’H 11 RUE BAYARD 75008 PARIS
DEFENDEUR
SASU BE GREEN ENERGY 38 boulevard François Mitterrand 44800 Saint-Herblain comparant par Me Guillaume BOUCHE 11, rue Mathurin Brissonneau 44100 NANTES
Débats à l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS CAPITAL ENERGY, ayant pour activité le conseil pour l’obtention et l’avance des CEE, ci-après « CE », signe le 20 avril 2023 un contrat de partenariat avec la SASU BE GREEN ENERGY, ayant pour activité la pose de tout matériel permettant des économies d’énergies, ci-après « [L] », dont l’objet est l’avance de CEE avec remboursement en cas de non-éligibilité.
Dans le cadre de ce partenariat, CE verse à BGE la somme de 330 948 €.
Certaines opérations se sont avérées non éligibles, [L] devant alors rembourser à CE les avances reçues correspondantes.
Le 28 octobre 2024, CE met en demeure [L] de lui rembourser les avances reçues à tort.
Par protocole du 11 avril 2025, [L] s’engage à payer la somme de 165 474 € HT en 9 mensualités de 18 386 € le 5 de chaque mois.
Le 9 mai 2025, CE met en demeure [L] de lui régler les échéances du 15 avril et du 5 mai 2025, soit un montant de 36 918,07 €, en vain.
Par ordonnance sur requête rendue le 19 mai 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, le protocole du 11 avril 2025 est homologué.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 mai 2025, délivré à l’étude, CE assigne [L] nous demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 2044 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Homologuer le protocole transactionnel du 11 avril 2025 conclu entre CE et CE (sic) et l’annexer à l’ordonnance à intervenir ;
* Prendre acte du non-paiement des échéances exigibles au 9 mai 2025 en application de l’article 2 du protocole du 11 avril 2025 conclu entre CE et [L] ;
* Constater l’absence de régularisation dans les 8 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure des échéances impayées ;
En conséquence,
* Constater ou subsidiairement prononcer la caducité de l’échéancier prévu à l’article 2 du protocole du 11 avril 2025 ;
* Condamner [L] à payer à CE la somme provisionnelle de 165 474 € qui sera assortie d’un intérêt égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de 17 mai 2025 ;
* Condamner [L] à payer à CE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A notre audience du 1 er juillet 2025, [L] dépose des conclusions nous demandant de :
Vu l’article 861-2 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Homologuer le protocole transactionnel du 11 avril 2025 conclu entre CE et [L], et l’annexer à l’ordonnance à intervenir ;
* Décerner acte à BGE de ce qu’elle s’en remet à justice concernant les demandes de CE afférentes au constat de la caducité de l’échéancier prévu à l’article 2 du protocole du 11 avril 2025 ;
* Décerner acte à BGE qu’elle réitère son souhait de procéder dès que possible au règlement des sommes dues ;
* Dans l’hypothèse où le tribunal de céans ferait droit aux demandes de CE et notamment condamnerait [L] à lui payer la somme de 165 474 €, reporter à 3 mois le paiement des sommes dues, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
* Rappeler qu’en application de l’article 1345-3 du code civil, et dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à cette demande, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
* Décerner acte à [L] de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de CE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A notre audience du 24 juillet 2025, CE nous a exposé que le protocole ayant été homologué par ordonnance du 19 mai 2025, elle abandonne sa demande à ce titre.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la caducité de l’échéancier du protocole
CE expose que l’article 2 du protocole prévoit, en cas d’échéance impayée, la caducité de l’échéancier et l’exigibilité du solde restant dû.
[L] répond qu’en raison des tensions de trésorerie rencontrées par [L], aucun paiement n’est intervenu.
SUR QUOI,
CE verse aux débats le protocole d’accord signé des deux parties qui stipule à l’article 2 : « (…) Toute échéance impayée à son terme et non régularisée dans les 8 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entrainera de plein droit, et sans autre formalité la caducité de l’échéancier consenti et l’exigibilité immédiate du solde restant dû au titre du présent article. (…) ».
[L] ne conteste pas ne pas avoir payé les échéances à leurs termes, y compris dans les 8 jours suivant la mise en demeure du 9 mai 2025 ; ainsi, sans qu’il nous besoin d’interpréter le protocole homologué, l’échéancier est devenu caduc.
En conséquence, nous dirons que l’échéancier du protocole homologué du 11 avril 2025 est caduc.
Sur la provision
CE expose que par le protocole signé, [L] s’est engagé à payer la somme de 165 474 € et l’article 4 précise le taux d’intérêt applicable.
[L] ne refuse pas de payer les sommes dues.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile stipule que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
[L] ne présente aucune contestation sérieuse au paiement de la somme de 164 474 €.
L’article 4 du protocole indique : « Tout somme due au titre du présent protocole entrainera à compter de son exigibilité l’application de plein droit, et sans formalité, d’un intérêt égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ».
La mise en demeure date du 9 mai 2025 et laisse à [L] un délai de 8 jours pour s’acquitter de sa dette ; ainsi les intérêts commencent à courir à compter du 17 mai 2025 (9 mai + 8 jours).
En conséquence, nous condamnerons [L] à payer à CE la somme provisionnelle de 165 474 € qui sera assortie d’un intérêt égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 mai 2025.
Sur le report de paiement
[L] demande un report de trois mois pour le paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil, et verse aux débats sa balance générale au 23 juillet 2025 pour justifier sa situation.
A notre audience CE nous indique que ce document n’a aucune force probante.
SUR QUOI
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».
L’article 510 du code de procédure civile dispose que : « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté, appartient au juge des référés. (….) L’octroi du délai doit être motivé. ».
[L] verse aux débats sa balance générale au 25 juillet 2025 ; sans qu’il nous soit besoin d’interpréter ce document, [L] n’a pas de « produit » du 1 er janvier au 23 juillet 2025 et 14 544,93 € de « charges » ; toutefois [L] ne démontre pas que sa situation va se modifier sous trois mois.
Ainsi, la demande de report de paiement n’est pas fondée compte tenu de la situation du débiteur.
En conséquence nous débouterons [L] de sa demande de report du paiement des sommes dues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons [L] à payer à CE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, trouvant application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens à [L].
En conséquence, nous condamnerons [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Condamnons la SASU BE GREEN ENERGY à payer à la SAS CAPITAL ENERGY la somme provisionnelle de 165 474 € qui sera assortie d’un intérêt égal
à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 mai 2025 ;
* Déboutons la SASU BE GREEN ENERGY de sa demande de report du paiement des sommes dues ;
* Condamnons la SASU BE GREEN ENERGY à payer à la SAS CAPITAL ENERGY la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU BE GREEN ENERGY aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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