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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 19 nov. 2025, n° 2023F00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00803
DEMANDEUR
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal 7 avenue Nicéphore Niépce – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Représentée par la SELARL HKH AVOCATS prise en la personne de Maître Olivier HASCOËT, Avocat 2 rue des Mazières, Immeuble le Mazière – 91000 EVRY COURCOURONNES Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [P]
21 rue Pierre Salvi – 95140 GARGES LES GONESSE Représenté par Maître Anthony REISBERG, Avocat 32 rue Fortuny – 75017 PARIS Et par Maître Franck BENHAMOU, Avocat 21-23 rue des Filles du Calvaire – 75003 PARIS Comparant
Monsieur [B], [R], [D] [L]
6 rue Félix Terrier, Bat 36 – 75020 PARIS Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 mai 2025 : Mme Sylvie PEGORIER, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Mercedes-Benz Financial Services France réclame à M. [I] [P], en sa qualité de co-locataire au titre d’un contrat de financement d’un véhicule avec option d’achat :
* la somme de 10 890,18 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule d’occasion de marque Mercedes Benz, modèle Classe C 180 BCI BA Classic, immatriculé DB-147-AA, numéro de série WDD2040001A922543 dont l’option d’achat n’a pas été levée,
* la somme de 259,29 euros par mois correspondant au dernier loyer HT, à compter du mois de septembre 2023, et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs,
* la restitution du véhicule et les frais de remise en état et de dépassement kilométrique.
M. [I] [P] conteste, entre autres, devoir cette somme au motif que le 1 er juillet 2020, la société Luxury Limo Paris, locataire principal au titre dudit contrat de financement, a été dissoute par M. [B] [L], en sa qualité de liquidateur amiable, et a assigné ce dernier en intervention forcée à la cause afin d’être relevé d’éventuelles condamnations.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 ier septembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Mercedes-Benz Financial Services France, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 304 974 249, a assigné M. [I] [P], né le 23 août 1987 à Berriane (Algérie), de nationalité française, demeurant 21 rue Pierre Salvi Garges-Les-Gonnesse (95140) à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 4 octobre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2023F00803.
Par acte délivré le 9 novembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [P], né le 23 août 1987 à Berriane (Algérie), de nationalité française, demeurant 21 rue Pierre Salvi Garges-Les-Gonnesse (95140) a assigné M. [B], [R], [D] [L], né le 20 décembre 1985 à Cateau-Cambrésis (59), demeurant 6 rue Félix Terrier, Bât.36 Paris (75) à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 29 novembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F1025.
Par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné à l’audience du 29 novembre 2023, la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F01025 avec celle enrôlée sous le n° 2023F00803, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
A l’audience de plaidoirie du 23 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de Mise en Etat du 29 mai 2024 pour les conclusions en réponse de la société Mercedes-Benz Financial Services France, celle-ci n’ayant pas reçu les dernières conclusions en défense en raison d’un problème d’adresse mail.
Par conclusions régularisées à l’audience du 29 mai 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits,
* Voir dire et juger que les différentes demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services France sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
* Voir déclarer Monsieur [I] [P] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
* Voir condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France, au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1189960 conclu le 27 février 2015 :
* la somme de 10 890,18 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois d’août inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui en tant que de besoin, vaut mise en demeure,
* la somme de 259,29 euros par mois correspondant au dernier loyer HT, à compter du mois de septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs.
* Voir rappeler que la restitution du véhicule entraînera l’application des clauses contractuelles prévues à l’article II.7.b)2) et que Monsieur [I] [P] sera alors éventuellement redevable des frais de remise en état et de dépassement kilométrique,
* Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Voir condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
* Voir condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2024, M. [I] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 12, 122 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1162, 1178 et 2224 du code civil,
Vu l’article L.341-2 ancien du code de la consommation,
Vu les articles L.110-4, L.237-12 et L.631-1 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
* Constater que l’ensemble des demandes de la société Mercedes-Benz Financial Services France antérieures à la date du 1 ier septembre 2018, soit la somme de 6 475,49 euros sont prescrites, Par conséquent,
* Débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l’ensemble de ses demandes prescrites, soit la somme de 6 475,49 euros,
A titre principal,
* Juger que l’engagement de Monsieur [I] [P] est un engagement de cautionnement,
* Déclarer par conséquent ledit cautionnement nul pour non-respect des conditions de forme légales de validité,
Par conséquent,
* Débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
* Juger que seule la responsabilité de Monsieur [B] [L] peut être engagée, Et en tous les cas,
* Condamner Monsieur [B] [L] à garantir et à couvrir financièrement toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [P],
* Condamner solidairement Monsieur [B] [L] et la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 17 décembre 2024 au cours de laquelle la société Mercedes-Benz Financial Services France et M. [I] [P] ont été entendus en leurs explications en l’absence de M. [B] [L] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Par un jugement en date du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 à 14h30 afin d’entendre les parties sur les opérations de cession de la société Luxury Limo Paris à M. [B] [L], afin de s’assurer que le véhicule, objet du litige, soit bien partie intégrante au contrat de cession et à ce titre, demande à M. [I] [P] et M. [B] [L], de produire ledit contrat de cession.
De plus, MM.[I] [P] et [B] [L] sont invités à fournir les éléments de preuve permettant de savoir où se trouve le véhicule, sa restitution ayant été demandée par la société Mercedes-Benz Financial Services France.
L’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 13 mai 2025 au cours de laquelle la société Mercedes-Benz Financial Services France et M. [I] [P] ont été entendus en leurs explications sur les éléments demandés suite à la réouverture des débats en l’absence de M. [B] [L] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Lors de cette audience, les parties présentes n’apportent pas davantage d’explications ni d’éléments complémentaires. Cependant, par un courriel en date du 21 juillet 2025, le Conseil de M. [I] [P] a fait parvenir au Tribunal une note en délibéré qui a été retenue.
Compte tenu de ces nouveaux documents et de leur date tardive de réception eu égard à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, le jugement qui devait être prononcé le 3 septembre 2025 a été reporté au 19 novembre 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Note en délibéré
Par un jugement en date du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 à 14h30 afin d’entendre les parties sur les opérations de cession à M. [B] [L] de la société Luxury Limo Paris.
L’objectif était de s’assurer que le véhicule, objet du litige, était bien partie intégrante au contrat de cession et à ce titre, il était demandé à M. [I] [P] et M. [B] [L], de produire ledit contrat de cession.
L’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 au cours de laquelle la société Mercedes-Benz Financial Services France et M. [I] [P] ont été entendus en leurs explications sur les éléments demandés en l’absence de M. [B] [L].
Lors de l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, les parties présentes n’ont apporté ni explications et ni pièces justificatives complémentaires.
Cependant, par un courriel en date du 21 juillet 2025, le Conseil de M. [I] [P] a fait parvenir au Tribunal les documents suivants :
* Liste des sièges sociaux antérieurs de la société Luxury Limo Paris,
* Procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2017 de la société Luxury Limo Paris,
* Les statuts de la société Luxury Limo Paris mis à jour au 18 avril 2017.
Ce courriel est destiné à montrer que, comme soutenu lors de l’audience du 13 mai 2025, M. [I] [P] est étranger aux affaires sociales de la société Luxury Limo Paris depuis le 18 avril 2017 et il a donc été retenu par le tribunal comme une note en délibéré recevable.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
L’article 445 du code de procédure civile précise qu'« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur ces nouveaux documents reçus le 21 juillet 2025, lesquels ont une évidente importance quant à la solution du litige.
Il conviendra, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à 14h30 pour entendre les parties sur ces nouveaux éléments envoyés par note en délibéré du 21 juillet 2025.
Il y aura lieu de reporter les demandes, principales, accessoires, et les dépens en fin de cause y compris les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à 14h30 pour entendre les parties sur ces nouveaux éléments envoyés par note en délibéré du 21 juillet 2025,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
Réserve l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause y compris les demandes en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens en fin de cause.
La greffière
Le président.
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