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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2024F02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 6] et par Me William MAXWELL [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS SAS [Adresse 8] comparant par Me Fabrice LEPEU [Adresse 5]
SDC IMMEUBLE [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC CITYA [Adresse 9] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [Adresse 8], ci-après dénommée « [Localité 7] », exerce une activité de promotion immobilière, rénovation et construction de biens immobiliers.
[Localité 7] souscrit le 5 décembre 2022 un abonnement de fourniture d’électricité auprès de la SA Electricité de France, ci-après dénommée « EDF », intitulé tarif bleu, pour un point de livraison (PDL) situé [Adresse 2].
EDF émet des factures à partir du 15 décembre 2022 mais [Localité 7] ne règle pas EDF laissant un solde impayé d’un montant de 17 462,41 € au 15 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 décembre 2023, EDF met en demeure [Localité 7] de lui régler la somme de 17 462,41 € , en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaires de justice du 3 septembre 2024 remis à personne, EDF assigne [Localité 7] en la forme des référés devant ce tribunal. L’affaire est enrôlée sous le N° 2024RG01046.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 [Localité 7] assigne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ci-après dénommée « le SDC [Adresse 4] ». L’affaire est enrôlée sous le N° 2024RG01150.
Le SDC [Adresse 4], ne se présente pas et n’est pas représenté à l’audience des référés. Par ordonnance de référé du 26 octobre 2024, Le juge a joint les deux affaires qui se poursuivent sous le N° RG2024RG01046 et renvoyé les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 6 décembre 2024.
Les parties présentes ont sollicité la passerelle et ont ainsi déclaré vouloir se présenter volontairement à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 6 décembre 2024, EDF demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner [Localité 7] à payer à EDF la somme de 17 462,41 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner [Localité 7] à payer à EDF la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;
* Statuer ce que de droit sur les demandes de [Localité 7] dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par conclusions de son acte introductif de l’instance contre Le SDC [Adresse 4] datée du 16 octobre 2024 demande à ce tribunal de :
Vu les articles 331 alinéa 2 et 333 du code de procédure civile,
* Recevoir [Localité 7] en ses demandes et les dires bien fondées ;
* Prononcer la jonction de la présente instance avec celle précédemment introduite par EDF devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° RG24R1046 ;
* Dire que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] devra intervenir à la procédure et prendre toutes conclusions qu’il estime nécessaires ;
* Dire que la décision à intervenir lui sera rendue commune et opposable ;
En statuant de nouveau après jonction,
* Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à garantir et relever indemne [Localité 7] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au profit de EDF ;
* Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à verser la somme de 3 000 € à [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens en ce compris le coût du présent acte.
Bien que régulièrement convoqué le SDC [Adresse 4] ne se présente pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, n’est pas représenté et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 10 janvier 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution et de conclusions du SDC [Adresse 4] et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences du SDC [Adresse 4], qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celleci est bien fondée.
Sur la demande principale :
EDF expose que :
* Les factures ne sont pas contestables ;
* [Localité 7] ne conteste pas les factures ;
* [Localité 7] a assigné le syndicat des copropriétaires.
[Localité 7] répond que :
* Elle reconnait être le souscripteur du contrat ;
* Le syndicat des copropriétaires est l’unique bénéficiaire du contrat ;
* [Localité 7] a accepté de prendre en charge les deux premières factures pour un montant total de 1 014,11 € TTC ;
* Elle demande qu’il lui en soit donné acte ;
* Par suite, [Localité 7] a relancé le SDC [Adresse 4], en vain.
Le SDC [Adresse 4] ne répond pas.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
EDF verse aux débats le contrat tarif bleu, les neuf factures et l’avoir datés du 15 décembre 2022 au 15 août 2024, adressés à [Localité 7] et totalisant un montant de 17 462,41 €.
[Localité 7] ne conteste pas les factures mais indique au juge que le contrat et les factures correspondent aux parties communes de l’immeuble ; que les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représentée par la société Citya Val-de-Marne ès-qualités de syndic de l’immeuble le 16 décembre 2022 ; que cette dernière n’a pas fait la régularisation d’abonnement qui s’imposait ; [Localité 7] verse aux débats le procès-verbal de livraison des parties commune daté du 16 décembre 2022 et signé par le syndic.
Le SDC du [Adresse 4] et son représentant le syndic Citya Val-de-Marne n’apportent aucun élément permettant d’éclairer le tribunal sur les raisons de ne pas payer EDF.
Ainsi EDF justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 17 462,41 € sur [Localité 7].
[Localité 7] demande au tribunal de lui donner acte de son accord pour prendre à son compte les deux premières factures d’un montant total de 1 014,11 € et de condamner Le SDC du [Adresse 4] à garantir [Localité 7] de toutes condamnation dans la limite d’un montant de 16 448,30 € (17 462,41-1014,11) ; le tribunal lui en donnera acte et dira que le SDC du [Adresse 4] en tant qu’utilisateur du contrat bleu devra garantir [Localité 7] déduction faite du montant précité.
En conséquence le tribunal condamnera :
* Condamnera [Localité 7] à payer à EDF la somme de 17 462,41 € en principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de mise en demeure ;
* Dira que le SDC du [Adresse 4] dois garantir [Localité 7] et le condamnera à lui payer la somme 16 448,30 € assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2023, date de mise en demeure.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître leurs droits, EDF et [Localité 7] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera, Le SDC du [Adresse 4] à leur payer la somme de 1 500 €, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du SDC du [Adresse 4] qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Le SDC du [Adresse 4] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS [Adresse 8] à payer à la SA Electricité de France la somme de 17 462,41 € en principal, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2023 ;
* Dit que Le SDC [Adresse 4] représenté par son Syndic Citya Val-de-Marne garantira la SAS [Adresse 8] et la condamne à lui payer la somme 16 448,30 € assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2023 ;
* Condamne le SDC [Adresse 4] représenté par son Syndic Citya Val-de-Marne à payer à la SA Electricité de France et à la SAS [Adresse 8] la somme de 1 500 €, à chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure ci vile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Le SDC [Adresse 4] représenté par son Syndic Citya Val-de-Marne aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Erick ROMESTAING, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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