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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2024F02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SCS [X] [Adresse 1]
comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [J] INVESTISSEMENTS [Adresse 3]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] et par Me Romain GENON CATALOT [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025,
FAITS
La société [J] INVESTISSEMENTS, exploite à [Localité 2] l’hôtel « SOLAR HOTEL ». Un contrat de maintenance et support étendu est signé en date du 31 mars 2017, avec [X], pour l’entretien de l’ascenseur.
[X] réalise deux interventions pour l’hôtel avec deux devis :
* Devis accepté le 7 décembre 2018 pour 7 903,28 € TTC pour un remplacement de vérin ;
* Devis accepté le 7 décembre 2021 pour 10 590,23 € TTC pour le remplacement des joints de distributeur, de l’électrovanne et vidange d’huile.
Les factures, d’un montant total de 18 493,51 € TTC, ne sont pas réglées par [J] INVESTISSEMENTS.
Malgré une proposition d’échéancier faite par [X], la société débitrice a indiqué le 23 février 2023 ne pouvoir répondre immédiatement.
Une mise en demeure a ensuite été envoyée le 22 mai 2023, restée sans effet.
Face à cette absence de paiement, [X] a saisi le tribunal des activités économiques de Paris, qui par jugement du 21 juin 2024, se déclare incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Nanterre.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que [X], fait assigner [J] INVESTISSEMENTS devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2023 à personne morale.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives N°2 régularisées à l’audience de mise en état du 28 mai 2025, [X] demande au tribunal de :
Sur la recevabilité,
* Ecarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
* Déclarer recevable l’action introduite par la société [X].
Sur le fond,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les articles L 441-10 et suivants et D 441-5 du code de commerce ;
* Débouter la société [J] INVESTISSEMENTS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société [J] INVESTISSEMENTS à payer à la requérante :
* 1°) la somme de 18 493,51 € augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 25 mai 2025 ;
* 2°) la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3°) la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la défenderesse aux dépens,
* Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 [J] INVESTISSEMENTS demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code procédure civile ;
Vu les articles 1104 et 1217 du code civil ;
* Dire et juger la SCS [X] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
* En conséquence, débouter la SCS [X] de l’ensemble de ses demandes ;
* Reconventionnellement, condamner la SCS [X] à payer à la SARL [J] INVESTISSEMENTS la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
* Condamner la SCS [X] à payer la SARL [J] INVESTISSEMENTS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SCS [X] aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 8 octobre 2025. Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
In limine litis sur le défaut de qualité à agir de [X] :
[J] INVESTISSEMENTS expose que :
* Il y a prescription de l’action en vertu de l’article L.110-4 du code de commerce, le délai de prescription étant de 5 ans à compter de l’émission des factures qui datent du 13 et 28 décembre 2018 ;
* [X] ne dispose plus d’un droit d’action valide selon l’article 122 du code de procédure civile.
Page : 3 Affaire : 2024F02492
[X] réplique :
* Les factures ont été envoyées à [J] INVESTISSEMENTS le 13 décembre 2018 et 28 décembre 2021, l’assignation date du 27 juillet 2023 et a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription.
Sur ce, le tribunal,
L’article L. 110-4 du code du commerce dispose que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes… » L’examen par le tribunal des pièces versées aux débats font ressortir que :
* Les factures ont été envoyées le 13 décembre 2018 et 18 décembre 2021 ;
* L’assignation date du 27 juillet 2023 et a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans qui aurait été le 13 décembre 2023.
En conséquence,
Le tribunal déboute [J] INVESTISSEMENTS de sa demande au titre de la prescription.
Sur la demande en principal :
[X] fait valoir que :
* Les 2 devis de 2018 et 2021 ont été acceptés et signés par [J] INVESTISSEMENTS ;
* Les travaux ont eu lieu avec changement des vérins et joints ;
* Les factures n’ont pas été contestées après leur envoi ;
* Le contrat de maintenance « support étendu » exclut les pièces vétustes.
[J] INVESTISSEMENTS rétorque que :
* Un contrat à échéance mensuelle de support étendu a été signé avec [X] pour le changement des pièces type, vérin, joints, … ;
* Les travaux effectués sont donc compris dans le cadre de ce contrat ;
* Aucun compte rendu n’a été transmis pour les interventions facturées en 2018 et 2021, rendant impossible toute vérification de leur réalité ;
* Aucune facture d’achat ni bon de commande du matériel n’a été communiqué.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix …. ».
Le tribunal prend connaissance des pièces produites au débat par [X], et [J] INVESTISSEMENTS notamment :
1. Devis du 7 décembre 2018
2. Facture VPF 90890567
3. Devis du 7 décembre 2021
4. Facture U4 21110709
5. Le contrat de maintenance et de support étendu signé.
6. Mise en demeure du 22 mai 2023
Il ressort de ces pièces et notamment du contrat de maintenance avec une option « contrat étendu » sur le matériel, que :
Les conditions générales de maintenance précisent un entretien régulier avec huilage des pièces.
* Le contrat « étendu » (n° 450FRXHF) quant à lui, prévoit article 2 page 12, la prise en charge par [X] : « réparer les pièces défaillantes et usées … prise en charge … sur la centrale hydraulique, distributeur, électrovannes, pompes et joints, filtres, huile…, vérin, joints d’étanchéité, soupape de rupture … ».
* Les devis envoyés concernent des changements de vérins et de joints, de distributeur … qui sont pris en charge par le contrat de « support étendu ».
* Aucun bon d’intervention n’a été communiqué et aucune pièce dans le dossier ne peut prouver que les travaux exécutés par le technicien, concerneraient d’autres travaux non couverts par le contrat.
* Les travaux effectués par [X] le 13 décembre 2018 et 27 décembre 2021 sont donc compris dans le cadre du contrat « étendu » n° 450FRXHF et ne sont pas facturables.
* Dès lors, c’est à bon droit que [J] INVESTISSEMENTS a, aux termes de l’article 1217 du code civil, « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation … », à savoir le règlement des 2 factures de 2018 et 2021.
En conséquence,
Le tribunal déboutera [X] de sa demande de règlement de la somme de 18 493,51 € pour les factures VPF 90890567 et U4 21110709 ;
Ainsi que de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
* En l’espèce [J] INVESTISSEMENTS ne justifie pas d’une faute commise, et de l’existence du préjudice qu’il allègue, ni de son quantum.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera [J] INVESTISSEMENTS de sa demande de dommages et intérêts
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [J] INVESTISSEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera [X] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [J] INVESTISSEMENTS du surplus de sa demande,
Et condamnera [X] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute [J] INVESTISSEMENTS de sa demande au titre de la prescription;
* Déboute la SCS [X] de l’intégralité de ses demandes ;
* Déboute la SARL [J] INVESTISSEMENTS de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SCS [X] à payer la SARL [J] INVESTISSEMENTS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SCS [X] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 92,34 euros, dont TVA 15,39 euros.
Délibéré par Messiers Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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