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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2025R00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/04/2025 ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 24 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R36
*
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître HAGGIAG Nathan -
[Adresse 3]
*
AIR SOLAIRE FRANCE [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à Me HAGGIAG Nathan
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société anonyme à capital variable, ayant son siège social, [Adresse 4], immatriculée au RCS de NICE, sous le n°058 801 481, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat :
Maître Nathan HAGGIAG – SCP BONIN & ASSOCIES – Avocat au Barreau de Paris — Toque B 0574 -[Adresse 3].
A assigné le 24 mars 2025
La Société AIR SOLAIRE FRANCE, Société par action simplifiée, au capital de 100 000,00 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 838 422 798, ayant son siège social [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait délivrer le 24 mars 2025 et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 9 avril 2025 à 9h30.
Aux fins de :
« Vu l’article 873 du Code de procédure civile ;
Vu les contrats de crédit-bail consenti à la Société AIR SOLAIRE FRANCE,
Vu les courriers de mises en demeure adressés à la Société AIR SOLAIRE FRANCE en date des 23 septembre 2024, 28 octobre 2024 et 14 janvier 2025 ;
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°460224 consenti à la Société AIR SOLAIRE FRANCE au 5 octobre 2024 ;
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°473084 consenti à la Société AIR SOLAIRE FRANCE au 5 octobre 2024 ;
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°473082 consenti à la Société AIR SOLAIRE FRANCE au 5 octobre 2024 ;
En conséquence :
CONDAMNER la Société AIR SOLAIRE FRANCE à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 221.732,38 E outre intérêts et taxes au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des Conditions générales) ;
Au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 5 octobre 2024, date de résiliation des contrats ;
CONDAMNER la Société AIR SOLAIRE FRANCE à restituer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le véhicule PORSCHE CAYENNE E-Hybrid Coupé dont le numéro de série est WP1ZZZ9Y9RDA59661, suivant la facture n°2/2310/100110 du 11 octobre 2023 objet du contrat n°460224 ;
CONDAMNER la Société AIR SOLAIRE FRANCE à restituer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le véhicule MITSUBISHI ASX 1.6 MPI BLEU, immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de série est VF1RJB00071352739, suivant la facture n°FVNM000121 du 4 septembre 2023 objet du contrat n°473084
CONDAMNER la Société AIR SOLAIRE FRANCE à restituer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le véhicule MITSUBISHI ASX 1.6 MPI BLANC, immatriculé [Immatriculation 6]
[Immatriculation 6] et dont le numéro de série est VF1RJB000771352723, suivant la facture n’FVNM000120 du 4 septembre 2023 objet du contrat n°473082
AUTORISER en tant que de besoin, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à en reprendre possession en tout lieu où ils se trouvent, au besoin avec l’assistance de la Force Publique, les véhicules susvisés ;
CONDAMNER la Société AIR SOLAIRE FRANCE à payer, à titre de provision une indemnité mensuelle d’utilisation à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à compter du 5 octobre 2024, date de résiliation des contrats, jusqu’à la restitution effective des véhicules, dont le montant correspond aux loyers, soit :
La somme de 2.871,07 au titre du contrat n°460224 ;
La somme de 590,20 € au titre du contrat n°473084 ;
La somme de 599,39 € au titre du contrat n°473082.
CONDAMNER la Société AIR SOLAIRE FRANCE à payer, à titre de provision à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
La Société AIR SOLAIRE France, régulièrement convoquée, n’est ni ne présente, ni représentée et n’a déposé aucune conclusion.
FAITS ET PROCEDURES
Par trois actes sous seing privé, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à la Société AIR SOLAIRE FRANCE les trois contrats de crédit-bail suivants : Le contrat de crédit-bail n°460224, du 17 mai 2023, portant sur un véhicule PORSCHE CAYENNE E-Hybrid Coupé dont le numéro de série est WPIZZZ9Y9RDA59661, d’une valeur de 164 280,23 E TTC
Le contrat de crédit-bail n°473084, du 21 juillet 2023, portant sur un véhicule MITSUBISHI ASX 1.6 MPI BLEU, immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de série est VF1RJB00071352739, d’une valeur de 29 620,10 € TTC
Le contrat de crédit-bail n°473082, du 21 juillet 2023, portant sur un véhicule MITSUBISHI ASX 1.6 MPI BLANC, immatriculé [Immatriculation 6] et dont le numéro de série est VF1RJB000771352723, d’une valeur de 30 082,10 E TTC.
La Société AIR SOLAIRE FRANCE a réceptionné sans réserve les véhicules objet des contrats susvisés, comme en justifie les procès-verbaux de livraison et réglé les échéances des loyers jusqu’en juin 2024.
A compter du mois de juillet 2024, la Société AIR SOLAIRE FRANCE a cessé de procéder au règlement régulier de ses échéances de loyer. Des courriers recommandés du 23 septembre 2024, adressés par la Société BPCE LEASE en qualité de gestionnaire des contrats l’ont mise en demeure de régler l’ensemble des loyers échus impayés et lui ont rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours les contrats se trouveraient résiliés de plein droit entraînant, outre le paiement des indemnités de résiliation, la restitution immédiate des véhicules ont été dument réceptionnés le 26 septembre 2024 par la Société AIR SOLAIRE FRANCE
La Société AIR SOLAIRE FRANCE n’ayant pas régularisé sa situation dans le délai requis, les trois contrats ont été résiliés de plein droit le 5 octobre 2024
La Société BPCE LEASE par courrier du 28 octobre 2024 a confirmé la résiliation des contrats de crédit-bail à la Société AIR SOLAIRE FRANCE et sollicité le règlement de la somme de 221.732,38 £ à la Société AIR SOLAIRE FRANCE au titre des échéances de loyers impayés et des indemnités de résiliations correspondantes
Qu’en l’absence de réponse de la Société AIR SOLAIRE FRANCE, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est contrainte d’engager la présente procédure.
Il convient en notre qualité de juge des référés d’étudier les différentes prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
L’article 873 du Code de procédure civile rappelle « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
EN PREMIER LIEU NOUS EXAMINERONS LA RESILIATION DES CONTRATS
Les Conditions Générales des contrats de crédit-bail consentis à la Société AIR SOLAIRE FRANCE, à l’article 8 stipulent :
« 1- Le contrat de crédit-bail peut être résilié de plein droit :
1.1. Huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse, exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit-bail en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre dudit contrat et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyers ou de non-respect de ses obligations au titre des assurances ».
Les trois lettres de mise en demeure visant la clause résolutoire ont été adressées le 23 septembre 2024 et réceptionnés le 26 septembre 2024 par la Société AIR SOLAIRE FRANCE, rappelant :
➢ Le montant des arriérés de loyers à apurer sous 8 jours ; ➢ Qu’à défaut de régularisation dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit, cette résiliation emportant obligation de restituer immédiatement le véhicule ;
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se considère bien-fondé à faire constater la résiliation de plein droit des contrats à la date du 5 octobre 2024.
Le juge des référés, juge de l’évidence peut constater l’acquisition de la clause résolutoire mais il ne peut pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat, cette dernière relevant de la compétence du juge du fond.
En l’espèce, les conditions générales des contrats dûment visées et acceptées par la Société AIR SOLAIRE FRANCE mentionnant expressément cette faculté, nous juge des référés prenons acte de la résiliation desdits contrats à la date du 5 octobre 2024.
EN DEUXIEME POINT NOUS ETUDIERONS LA DEMANDE DE PROVISION
Il convient d’examiner la demande de provision concernant les loyers échus impayés. En application des articles 1103 et suivants et de l’article 1353 du Code Civil qui précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le juge des référés est en droit d’apprécier si ces dispositions légales sont respectées ou non. La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie du bien-fondé de ses prétentions en principal, et constatons que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Qu’en conséquence la créance en principal est certaine, liquide, exigible et que cette situation constitue pour cette dernière un trouble manifestement illicite.
LA CREANCE PRINCIPALE AU TITRE DES LOYERS ECHUS NONPAYES NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE A SAVOIR :
➢ Pour le contrat 1- Contrat n°460224 la somme de 5.742,14 € ➢ Pour le contrat 2- Contrat n°473084 la somme de 1.770,60 € ➢ Pour le contrat 3- Contrat n°473082 la somme de 1.798,17 € ➢
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la Société AIR SOLAIRE FRANCE ne conteste pas devoir ces échéances échues d’un montant total de 9 310.91 € TTC, ce qui permet au juge d’en ordonner le règlement à titre provisionnel.
CONCERNANT LA DEMANDE DE PROVISION VISANT L’INDEMNITE DE RESILIATION.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite une provision d’un montant de 212 421.47€ (221.732.38 -9 310.91) au titre de l’indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle.
En l’espèce, les véhicules objet de ces contrats n’ont pas été récupérés par le bailleur, en conséquence leur valeur résiduelle est indéterminée leur revente n’ayant pas eu lieu.
Or, en application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre d’indemnité de résiliation c’est-à- dire de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Mais au vu du montant de la demande provisionnelle de 221.732,38€ eu égard à la somme de 9 310.91€ des loyers échus, le juge des référés qui n’est que le juge de l’évidence n’a pas la compétence pour apprécier si la disproportion apparente des montants sollicités est liée aux clauses contractuelles relatives à l’indemnité de résiliation susceptibles d’être qualifiées par le juge du fond d’abusives ou de déséquilibrées en présence d’un contrat d’adhésion. Qu’en conséquence l’indemnité de résiliation n’est pas encore ni liquide, ni certaine, le juge des référés ne peut accorder de provision sur une créance hypothétique. Le juge des référés ne statue que sur des questions ne nécessitant pas une appréciation approfondie du fond comme le mentionne l’article 484 CPC. Or l’analyse des conséquences financières d’une résiliation anticipée implique une appréciation approfondie de la relation contractuelle et de ses éventuels manquements sur le fondement du déséquilibre éventuel des contrats. Le juge des référés ne peut donc pas se substituer au juge du fond. Comme l’a rappelé la Cour de cassation. Com., 29 septembre 2021, n°19-20.551 en ces termes : « Dès lors que l’appréciation du litige exige un examen approfondi des obligations contractuelles, la compétence appartient exclusivement au juge du fond. »
Que concernant cette demande il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Que nous juge des référés disons n’y avoir lieu sur ce point.
SUR L’OBLIGATION DE RESTITUTION DES VEHICULES
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE invoque l’article 8.3 des Conditions Générales du contrat qui stipule « 3 — En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit le locataire ou ses ayants droits ont l’obligation de restituer sans délai le matériel au bailleur, dans les conditions prévues à l’article 10 qui mentionne expressément : « En cas de résiliation du contrat ou au terme de la période de location, à défaut pour le locataire d’avoir levé l’option d’achat, celui-ci est tenu sous la seule responsabilité et à ses frais de restituer au bailleur le matériel et ses accessoires en parfait état de fonctionnement et d’entretien. Tous frais nécessaires de réparations de révision ou encore de démontage, d’emballage, de manutention ou de transport resteront à la charge du locataire. Le bailleur peut faire procéder à l’enlèvement du matériel ou le faire appréhender en quelque lieu ou quelques mains où il se trouve aux frais du locataire judiciairement ou amiablement. »
Or l’article 872 CPC prévoit que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires. Ordonner la restitution définitive du bien loué constitue une mesure qui excède la nature provisoire des référés.
Que Concernant cette demande il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Que nous juge des référés disons n’y avoir lieu sur ce point.
SUR LE REGLEMENT D’UNE INDEMNITE MENSUELLE D’UTILISATION
La Société AIR SOLAIRE FRANCE sur le fondement de l’article 10 des mêmes Conditions Générales sollicite une provision au titre d’une indemnité mensuelle d’utilisation « … A défaut de restitution, immédiate du matériel, le locataire sera redevable d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier lover facturer, toute période commencée étant due. »
Or cette indemnité d’utilisation est susceptible d’être qualifiée par le juge du fond d’abusive ou de déséquilibrée en présence d’un contrat d’adhésion.
Qu’en conséquence l’indemnité mensuelle d’utilisation n’est pas encore ni liquide, ni certaine, le juge des référés ne peut accorder de provision sur une créance hypothétique. Le juge des référés ne statue que sur des questions ne nécessitant pas une appréciation approfondie du fond comme le mentionne l’article 484 CPC. Or d’une résiliation anticipée implique une appréciation approfondie de la relation contractuelle et de ses éventuels manquements sous l’angle du déséquilibre éventuel des contrats. Le juge des référés ne peut donc pas se substituer au juge du fond. Comme l’a rappelé la Cour de cassation. Com., 29 septembre 2021, n°19-20.551 en ces termes : « Dès lors que l’appréciation du litige exige un examen approfondi des obligations contractuelles, la compétence appartient exclusivement au juge du fond. »
Que concernant cette demande il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Que nous juge des référés disons n’y avoir lieu sur ce point.
La Société AIR SOLAIRE FRANCE supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1000€
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 484, 700, 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 du Code Civil.
RECEVONS la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en ses demandes, fins et écritures ;
ACTONS de la résiliation contractuelle des trois contrats de crédit-bail suivants : Contrat n°460224, Contrat n°473084, Contrat n°473082 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la Société AIR SOLAIRE FRANCE à payer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 9 310.91 € TTC outre intérêts et taxes au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement au titre de trois contrats de crédit-bail se décomposant comme suit :
Pour le contrat 1- Contrat n°460224 la somme de 5.742,14 € Pour le contrat 2- Contrat n°473084 la somme de 1.770,60 € Pour le contrat 3- Contrat n°473082 la somme de 1.798,17 €
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision concernant l’indemnité de résiliation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision concernant l’indemnité mensuelle d’utilisation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’obligation de restitution des véhicules concernant les contrats suivants : Contrat n°460224, Contrat n°473084, Contrat n°473082 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la Société AIR SOLAIRE FRANCE à payer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNONS à titre provisionnel la Société AIR SOLAIRE FRANCE aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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