Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2023F00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me William MAXWELL [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS BH 92 (BEST WORLD) [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Brahim OUHDI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
FAITS
EDF est une société spécialisée dans la fourniture d’énergie.
La société BH 92 (BEST WORLD), ci-après BH 92, est une entreprise de restauration située à [Localité 1].
BH 92 souscrit le 14 août 2018 auprès d’EDF un abonnement, intitulé « Pack Performance », pour la fourniture d’électricité, ci-après le Contrat.
Contestant l’augmentation du prix de la fourniture d’électricité qu’elle constate dans les factures d’EDF, notamment celle de mars 2019, BH 92 résilie le Contrat et son nouveau fournisseur TotalEnergies informe EDF de cette résiliation qui en prend acte le 13 octobre 2019.
BH 92 reçoit le 25 novembre 2019 une facture de 18 103,70 € qu’elle conteste auprès d’EDF, contestation qui reste sans réponse.
Par LRAR du 6 juillet 2022, EDF met en demeure BH 92 de lui payer plusieurs factures, comprenant la fourniture d’électricité et des frais de résiliation, pour un total de 16 327,54 €. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 23 février 2023, suivant l’article 656 du code de procédure civile, EDF assigne BH 92 devant ce tribunal.
Par ses conclusions responsives déposées à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, EDF demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve et des obligations,
* Condamner BH 92 à payer à EDF la somme de 16 327,54 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure ;
* Condamner BH 92 à payer à EDF la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner BH 92 aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, BH 92 demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1112-1 du code civil,
* Dire BH 92 recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
A titre principal,
* Débouter EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, pour non-respect de ses obligations légales et pour manquement à son devoir d’information et de conseil ;
A titre subsidiaire,
* Accorder les délais de paiement les plus larges à BH 92 en cas de condamnation ;
En toute hypothèse,
* Condamner EDF au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner EDF aux entiers dépens.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont développé leurs dernières demandes, lors de son audience du 17 janvier 2025, clôt les débats. Il leur laisse jusqu’au 4 mars 2025 pour trouver un possible accord et l’en informer, faute de quoi le jugement sera mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, ce
dont il avise les parties en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Au 4 mars 2025 les parties n’avaient pas trouvé d’accord et le juge chargé d’instruire l’affaire a confirmé la mise en délibéré du présent jugement.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le Contrat
Sur l’augmentation du prix de la fourniture d’électricité
EDF fait valoir que :
* le Contrat stipule dans son article 6.2 « Evolution des prix de l’électricité » : « Les prix hors taxes (HT) de la fourniture, incluant le prix de l’abonnement en €/mois et le prix de l’énergie exprimé en c€/Kwh (ci-après les « Prix de la Fourniture ») sont garantis sans augmentation pour une durée de 36 mois à compter de la prise d’effet du Contrat, hors évolution du coût de la capacité tel que précisé à l’article 6.3. »,
* l’article 6.3 stipule que les évolutions du coût capacité seront répercutées à la hausse ou à la baisse de plein droit au Client dans les prix de fourniture, au 1 er janvier de chaque année, en fonction des indices publiés par la CRE (Commission de régulation de l’énergie), les enchères organisées par EPEX (European Power Exchange), et du coefficient de sécurité fixé par le ministère de l’énergie,
* ces évolutions sont la conséquence de mesures imposées au fournisseur au titre des articles
L. 335-1 à L. 335-8 et R. 335-1 à R. 335-53 du code de l’énergie et de l’arrêté du 29 novembre 2016,
* l’application de l’article 6.3, compte tenu de l’évolution des différents indices ci-dessus a conduit à une augmentation du coût de capacité de 2018 à 2019 de 0,495 c€/Kwh en heures pleines, et de 0,3229 c€/Kwh en heures creuses,
* c’est cette augmentation qu’elle a appliquée à BH 92.
BH 92 réplique que :
* elle s’est aperçue courant 2019 de l’augmentation de ses factures d’électricité, notamment celle du 13 mars 2019, de 0,519 c/Kwh en heures pleines d’hiver et de 0,034 c€/Kwh en heures creuses d’hiver,
* elle a contesté cette augmentation et demandé des explications à EDF car elle avait compris que le prix du Kwh était fixe,
* elle estime ne pas avoir été assez informée des mécanismes de fixation de prix dans le Contrat,
* elle s’est rapprochée de TotalEnergies qui lui a dit que cette hausse de prix était non conforme au Contrat : « Suite à nos échanges, vous nous avez informé de la facturation de frais de résiliation par EDF suite à votre changement de fournisseur d’électricité en faveur de TOTAL. A la lecture des informations transmises, ci-dessous les éléments justifiant la contestation de ces frais auprès de votre ancien fournisseur :
* Contrat EDF souscrit le 15/08/2018 pour le N° de PDL 50025859817477,
* Contrat « pack performance » donc sans hausse de prix du KWh jusqu’à échéance au 14/08/2021,
* Votre facture EDF du 13/03/2019 N° 10091420329 indique une hausse sensible des prix facturés : de 9.227 à 9.746 c€/kWh en HPH et de 6.256 à 6.290 c€/kWh en HCH,
* Cette hausse de prix étant contraire à votre contrat original, vous pouvez vous considérer comme désengagé de votre échéance contractuelle,
* Vous avez bien respecté le délai de 45 jours pour votre changement de fournisseur ».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et son article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 6 du Contrat, qui fixe le prix de la fourniture d’électricité, stipule à son article 6.2 que les « Prix de la Fourniture » sont garantis sans augmentation pour une durée de 36 mois à compter de la prise d’effet du Contrat, hors évolution du coût de la capacité tel que précisé à l’article 6.3 ». (souligné par le tribunal).
L’article 6.3 détaille le principe de calcul du coût de la capacité : « […] Le coût de capacité issu du mécanisme de capacité et supporté par EDF au titre du Contrat est inclus dans les prix de fourniture. Il est notamment calculé sur la base : – d’un prix de capacité – pour l’Année de Livraison correspondant à l’année d’entrée en vigueur de la grille des prix appliquées au présent Contrat le prix de capacité est le Prix de Référence fixé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Pour l’année 2018, le Prix de Référence CRE est égal à 9,3427 €/KW, – pour les années de livraison N ultérieures, le prix capacité est égal à la moyenne des prix de chaque Enchère organisée par EPEX pour l’année N, et comprise entre la date d’entrée en vigueur de la grille des prix appliqués au présent Contrat et le premier jour de livraison de l’année N. […] – du coefficient de sécurité fixé par le ministère de l’Energie (après avis de la CRE) en vigueur pour l’année de livraison N. Il est égal à 0.93 pour l’année de livraison 2018. Au-delà de cette échéance, la valeur sera celle en vigueur pour l’année de livraison N à la date de livraison. Les évolutions du coût capacité seront répercutées à la hausse ou à la baisse de plein droit au Client dans les prix de fourniture, au 1 er janvier de chaque année. ».
Le tribunal note aussi que ce mécanisme est repris dans le document « Guide des bonnes pratiques CRE » du 14 septembre 2023, qui même s’il est postérieur au Contrat, est cité par BH 92 : « Le prix des garanties de capacité : Le code de l’énergie établit, dans ses articles L. 335-1 et suivants, un dispositif d’obligation de capacités. […]. Le prix d’achat des garanties de capacité est communiqué par le fournisseur dans le contrat. Il dépend souvent du prix résultant des enchères des garanties de capacité organisées par EPEXSPOT. En pratique, le prix des garanties de capacité est généralement annuel et peut varier d’un fournisseur à l’autre en fonction des hypothèses de capacité différentes. Notons enfin que le fournisseur peut offrir aux consommateurs du haut de portefeuille la possibilité de donner ses propres ordres d’enchères de garanties de capacité. ».
Le tribunal dit donc qu’EDF était dans son droit de répercuter l’évolution du prix de capacité à BH 92 au titre du Contrat au 1 er janvier 2019.
Il observe que TotalEnergies n’étant pas partie au Contrat, son avis ne peut être retenu en la matière.
Page : 5 Affaire : 2023F00487
Il constate qu’EDF fournit le détail de l’évolution des différents indices prévus au Contrat, et le calcul donnant leur impact sur le coût de capacité. Ce calcul conduit à une augmentation de ce coût de 0,495 c€/kWh en heures pleines d’hiver et non de 0,519 c€/kWh comme l’indique BH92 qui ne produit aucune pièce à l’appui de son allégation, et de 0,3229 c€/kWh en heures creuses hiver, soit d’un peu plus de 5% pour les heures d’hiver, sans impact sur les tarifs en heures d’été.
L’évolution de ces indices n’est pas contestée par BH 92.
Le tribunal dit le calcul détaillé par EDF conforme au Contrat.
Sur la résiliation du Contrat
EDF fait valoir que l’article 8 du Contrat établit son droit à facturer une indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du Contrat par BH 92.
BH 92 réplique que :
* l’article 6.2.1 du Contrat prévoit que : « A compter de la réception des nouveaux Prix de la Fourniture, le Client pourra résilier le Contrat sans indemnité, dans les conditions prévues à l’article 8.2 »,
* elle ne doit donc aucune indemnité de résiliation,
* EDF adopte une attitude de mauvaise foi, en toute méconnaissance du contrat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Il n’est pas contesté que le Contrat était un contrat à durée déterminée de 36 mois à compter du 15 Août 2018, tel qu’indiqué dans son article 8.1.
L’article 1212 du code civil dispose : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »
Toutefois, rien n’interdit à des parties ayant conclu un contrat à durée déterminée d’y prévoir la faculté pour elles d’y mettre fin par anticipation dans les conditions qui y sont alors stipulées.
BH 92 fait ainsi référence à l’article 6.2.1 du Contrat.
Le tribunal observe que l’article 6.2.1 du Contrat « in extenso » prévoit que : « A l’issue de chaque période contractuelle EDF pourra notifier au Client une révision du prix de la fourniture par voie électronique ou par courrier au plus tard trois (3) mois avant la date de prise d’effet des nouveaux prix. A compter de la réception des nouveaux Prix de la Fourniture, le Client pourra résilier le Contrat sans indemnité, dans les conditions prévues à l’article 8.2 […]. ».
Cet article trouve donc à s’appliquer à l’issue de la période contractuelle de 36 mois pour la prolongation du Contrat, et non pendant cette période contractuelle initiale.
L’article 8.2 du Contrat stipule que: « En dehors des cas de résiliation expressément définis dans le présent Contrat et par dérogation à l’article « Responsabilité » des Conditions Générales de Vente, toute résiliation du Contrat par le Client constitue une faute du Client, laquelle donnera lieu au paiement par le Client d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir
le préjudice subi par EDF au jour de la résiliation effective, lui-même défini comme le jour où EDF a eu connaissance de la résiliation par le GRD. Cette pénalité, d’un montant de 628,00 euros par mois restant à courir jusqu’à l’échéance de la période contractuelle, y compris en cas de reconduction tacite, s’applique de plein droit sans mise en demeure préalable, nonobstant la possibilité pour EDF de réclamer l’intégralité de son préjudice. […]. ».
Il n’est pas contesté que BH 92 a résilié de fait le Contrat durant la période contractuelle initiale de 36 mois en souscrivant une fourniture auprès de TotalEnergies et qu’EDF a accepté cette résiliation dans son courrier du 13 octobre 2019 avec effet au 30 septembre 2019.
En application de l’article 8.2 du Contrat, pertinent dans le cas d’espèce, le tribunal dit donc qu’EDF est en droit de réclamer l’indemnité de résiliation qui est prévue dans le Contrat.
[…]
Sur l’obligation de conseil d’EDF
BH 92 fait valoir, au visa de l’article 1112-1 du code civil et du guide de la CRE du 14 septembre 2023, qu’EDF n’a respecté son obligation de conseil en ne proposant pas un contrat adapté à son profil de consommation et à ses objectifs de réduction de coûts et en n’attirant pas son attention sur les clauses de révision de prix contenues dans le Contrat, comme développé par elle durant l’audience.
EDF réplique que :
* la puissance souscrite semble avoir été suffisante,
* en matière de fourniture d’énergie, l’objectif n’est pas la réduction des coûts, mais la maîtrise de l’envolée des coûts,
* en proposant à BH 92 un contrat à prix garanti sur 36 mois, à l’exception du coût de capacité qui dépend de la CRE et donc des pouvoirs publics, elle a parfaitement rempli son devoir de conseil,
* toutes les factures ont été émises mensuellement à partir des données fournies par Enedis, propriétaire du compteur communiquant installé chez BH 92.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1112-1 du code civil dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir […] ».
Le tribunal observe que :
* le mécanisme de fixation du prix de l’électricité prévu dans le Contrat, pour classique qu’il soit, comporte des dispositions qui peuvent être difficiles à appréhender pour un non initié, comme le gérant d’une entreprise de restauration, en particulier le mécanisme fixant le coût de capacité,
* si BH 92 avait mieux compris ce mécanisme, elle aurait peut-être évité de résilier par anticipation le Contrat au motif d’une augmentation des tarifs de l’ordre de 5% limitée aux heures d’hiver,
* EDF n’apporte pas la preuve qu’elle a attiré l’attention de BH 92 sur ce mécanisme lors des discussions préalables à la signature du Contrat.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal observe qu’en n’ayant pas fourni la preuve qu’elle avait expliqué à BH 92 avant la signature du Contrat le mécanisme du coût de capacité, EDF a manqué à son devoir d’information.
Ce manquement n’est pas de nature telle à remettre en cause la formation du Contrat. Néanmoins, le tribunal observe que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle lui parait excessive.
Aussi, en regard de ce qui précède, le tribunal réduira de moitié l’indemnité de résiliation.
En conséquence, le tribunal dit qu’EDF détient à l’encontre de BH 92 au titre de l’indemnité de résiliation du Contrat une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 13 816 / 2 soit 6 908 € et déboute EDF du surplus à ce titre.
Sur la demande concernant les factures
EDF fait valoir que la facture suivante reste impayée par BH 92 :
* facture n° 10103328787 du 25/11/2019 de 18 103,70 € comprenant l’indemnité de résiliation de 13 816 € et l’abonnement, la consommation, les frais de réseau, services et taxes pour le mois de septembre 2019, de laquelle il faut déduire un « trop perçu avant facture » de 3 464,57 € donnant un solde de 14 639,13 €,
* à cette facture s’ajoutent les factures suivantes :
* n° 10106218240 de 220,48 € du 25/01/2020, correspondant à des intérêts de retard au taux annuel de 10% prévus sur les factures + 40 € de frais de recouvrement,
* n° 10109032784 de 240,65 € du 25/03/2020, n° 101117550595 de 244,65 € du 25/05/2020, n° 10114660875 de 244,65 € du 25/07/2020, n° 10120341013 de 493,32 € du 25/11/2020, n° 10123349314 de 244,66 € du 25/01/2021 correspondant aux intérêts de retard au taux annuel de 10%,
* pour un total de 16 327,54 € TTC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation a réduit de moitié l’indemnité de résiliation. Il ramènera donc la facture n° 10103328787 à 3 464,57 + 13 816 € / 2 soit 10 373,10 €
et réduira les intérêts de retard à proportion à 1 168,04 € auquel il ajoutera les 40 € d’indemnités de recouvrement, pour un total de 11 581,14 €.
En conséquence, le tribunal dit qu’EDF détient à l’encontre de BH 92 une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 11 581,14 € et condamnera BH 92 à payer à EDF la somme en principal de 11 581,14 €, déboutant du surplus.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, comme demandé par EDF.
Sur la demande de délais de paiement
BH 92 sollicite, au visa de l’article 1345-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement au motif de la perte de clientèle suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
EDF s’en remet au tribunal.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal constate que BH 92 n’apporte aucun élément lui permettant d’apprécier sa situation économique et financière, ni comptabilité, ni avis d’imposition, ni relevé bancaires.
En conséquence, le tribunal déboutera BH 92 de sa demande d’octroi de délai de paiements.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, EDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera BH 92 à verser à EDF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Il condamnera BH 92, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SAS BH 92 (BEST WORLD) à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme en principal de 11 581,14 €, augmentée des intérêts au taux légal, calculés à compter du 6 juillet 2022 ;
* Déboute la SAS BH 92 (BEST WORLD) de ses demandes ;
* Condamne SAS BH 92 (BEST WORLD) à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS BH 92 (BEST WORLD) aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 81,10 euros, dont TVA 13,52 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Echo ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Maçonnerie ·
- Liquidation ·
- Responsabilité limitée
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Répertoire ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Vente en gros ·
- Conseil ce ·
- Produit alimentaire ·
- Discothèque
- Offre ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Plan de cession ·
- Administrateur ·
- Dépôt ·
- Remboursement
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Terrassement ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Réalisation ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Transport ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire
- Agence régionale ·
- Marc ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Part ·
- Cabinet ·
- Référence
- Asie ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.