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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 17 janv. 2025, n° 2024R00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Page : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
Référé numéro : 2024R00904
DEMANDEUR
SAS EXELERYS [Adresse 3]
comparant par Me Cyrille BLAISE et par Me [B] [R] [Adresse 2]
[Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS FIN.A.RE [Adresse 4] comparant par Me Charlotte PROUTEAU et par Me Luc MIGUERES [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 12 Decembre 2024 , devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
La société EXELERYS exerce son activité dans le domaine de la cybersécurité et la société FIN.A.RE est spécialisée dans le courtage en assurances.
En date du 31 mars 2023, EXELERYS a adressé une proposition commerciale à FIN.A.RE comprenant une phase de cadrage et d’une licence sur trois ans de la solution « PENTERA » pour un montant total de 244 360 € HT, le même jour, FIN.A.RE a accepté ladite proposition.
Une facture pro-forma numéro EXY2023FIN001 a été émise par EXELERYS le 31 mars 2023 d’un montant de 99 184 € TTC.
Page : 2
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 22 aout 2024, délivré à personne morale, EXELERYS a assigné la société FIN.A.RE devant le Président du tribunal commerce de Nanterre, statuant en référé.
Par conclusions déposées à notre audience du 12 décembre 2024, EXELERYS demande au tribunal de :
Vu l’article 873 du code de procédure civil, Vu l’article 873-1 du code de procédure civil, Vu l’article 1147 du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L-441-2 du code de commerce,
A titre principal :
Prononcer la caducité du protocole d’accord transactionnel signé entre FI.NA.RE et EXELERYS le 6 octobre 2023 ;
Condamner FIN.A.RE à payer à EXELERYS une provision de 3 334,83 € au titre des intérêts de retard contractuels mensuels dus du 29 mars 2024 au 13 août 2024 ; Condamner FIN.A.RE à payer à EXELERYS à titre de provision la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner FIN.A.RE à payer à EXELERYS une provision de 10 000 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice d’image et de réputation ;
Condamner FIN.A.RE à payer à EXELERYS une provision de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
À titre subsidiaire,
Renvoyer le dossier à une audience du fond, dont il fixera la date en application de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Condamner FIN.A.RE à payer à EXELERYS la somme 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées à notre audience du 12 décembre 2024, FIN.A.RE demande au tribunal de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile ;
A titre principal,
• Constater qu’il existe des contestations sérieuses, Constater qu’il n’existe aucune urgence,
En conséquence,
Page : 3
• Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire, • Juger que les demandes formulées par EXELERYS sont mal fondées,
En conséquence, • Débouter EXELERYS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Débouter EXELERYS de sa demande de passerelle formulée en vertu de l’article 873- 1 du code de procédure civil, • Condamner EXELERYS à régler la somme de 8 000 € à la société FINARE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • Condamner EXELERYS aux entiers dépens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés de la mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est rappelé qu’Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’espèce, à la suite d’un diffèrent né dans le cadre du contrat signé en date du 31 mars 2023, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 6 octobre 2023 par lequel, les parties ont convenu de nouvelles conditions de règlements.
Il résulte des demandes présentées par EXELERYS devant le juge des référés qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse, celles-ci étant liées à l’appréciation des conditions d’interprétation du protocole d’accord précité, le juge des référés ne peut se prononcer sur le fonds du litige.
Nous relevons également que par assignation signifiée le 15 novembre 2024, EXELERYS a assigné devant le juge au fond FIN.A.RE sur les mêmes demandes que celles de la présente instance.
EXELERYS ayant saisi le juge du fond préalablement à notre audience, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à une audience du fond.
En conséquence, Il n’y a pas lieu à référé.
Page : 4
Sur l’article 700 et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens ;
En conséquence, dira qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
EXELERYS sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, président, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons la SAS EXELERYS de l’ensemble de ses demandes ; Condamnons la SAS EXELERYS aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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