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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2025F00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
N° RG : 2025F00140
SOCIETE GENERALE S.A [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Me [G], Avocat au barreau de Toulon)
C/
M. [H] [C] Né le [Date naissance 1] 1980 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 février 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [H] [C] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103,1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Condamner Monsieur [H] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28 960,26 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,86 % à compter du
24/12/2024 et ce jusqu’à complet paiement, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
Condamner le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [H] [C] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de prêt professionnel d’un montant de 40 000 euros conclu le 4 novembre 2021 entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la société SOGELI
* L’acte de cautionnement du 4 novembre 2021, de M. [H] [C] pour le compte de la société SOGELI pour un montant de 52 000 euros pour une durée de 60 mois avec intérêts au taux fixe de 1,86 %
* La déclaration de créance au mandataire judiciaire de la somme de 677,37 euros du compte courant professionnel et de 27 077,33 euros du prêt professionnel
* Le courrier de mise en demeure du 25 septembre 2024 de la SOCIETE GENERALE adressé à Monsieur [H] [C] d’avoir à régler la somme de 28 623,47 euros
* Le décompte de créance arrêté au 24 décembre 2024 d’un montant de 28 960,26 euros que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 28 960,26 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 1,86 % à compter du 24 décembre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 28 960,26 € (vingt huit mille neuf cent soixante euros et vingt-six centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 1,86 % à compter du 24 décembre 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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