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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 janv. 2025, n° 2024R01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
référé numéro : 2024R01322
DEMANDEUR
SAS CHANTIER NAVAL COUACH – CNC [Adresse 13] comparant par SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & Associés – Me Bruno BERKROUBER [Adresse 9]
DEFENDEURS
SA ALLIANZ BANQUE [Adresse 1] comparant par Mes Alice DECRAMER et Emmanuèle LUTFALLA [Adresse 8]
SAS LCP INTERNATIONAL [Adresse 10] comparant par Me Marine LAROQUE [Adresse 5]
SDE APLICATIONS METALAYM SL Roure (Pol.ind Jardi) – [Adresse 3] – ESPGANE comparant par Me Xavier SKOWRON GALVEZ [Adresse 7]
SA GENERALI IARD [Adresse 4] comparant par Me Ariane DELLION [Adresse 6] et par Me Arnaud MAGERAND [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 17 Decembre 2024, devant M. Marc RENNARD Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS
La SAS CHANTIER NAVAL COUACH (ci-après « COUACH ») est un chantier naval, spécialisé dans la conception et la constructions de bateaux.
La SAS LCP INTERNATIONAL, (ci-après « LCP ») est un intermédiaire fournissant des équipements industriels à ses clients.
La SA ALLIANZ IARD, (ci-après « ALLIANZ ») exerce des activités d’assurance, et en l’espèce est l’assureur de LCP.
La Sociedad Limitada APLICACIONS METALAYM, (ci-après « METALAYM »), société de droit espagnol, est une entreprise métallurgique espagnole spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements et d’éléments industriels, sous-traitant de LCP pour la fabrication des réservoirs de bateaux construits par COUACH.
La SA GENERALI IARD (ci-après « GENERALI ») exerce des activités d’assurance, et en l’espèce est l’assureur de COUACH.
Le 29 janvier 2019, COUACH signe un contrat portant sur la conception, la fabrication, la mise en service et la maintenance de 22 intercepteurs rapides de 14 mètres au bénéfice des Garde-Côtes de la Royal Oman Police au Sultana d’Oman. Ces bateaux ont été fabriqué en France au Chantier Naval Couach localisé à [Localité 12] (33).
COUACH commande à la société LCP INTERNATIONAL la réalisation des réservoirs de la flotte, soit au total 44 pièces.
LCP sous-traite la fabrication desdits réservoirs à la société de droit espagnol METALAYM.
Les bateaux sont livrés à la Royal Oman Police entre juin 2021 et mars 2023 et mis en service.
Suite à un contrôle, des fuites sont détectées sur le réservoir tribord d’un des bateaux (N° FIV 1400-05). D’autres problèmes techniques sont mis en évidence (selon COUACH) relatifs à des fissures et des ruptures sur les pattes de fixation des réservoirs à la structure des bateaux, ainsi que des défauts de soudure au niveau des mâts d’antenne. Ces défauts allégués font alors l’objet d’une réclamation officielle de la part des Garde-Côtes du sultanat d’Oman.
COUACH fait alors appel en garantie auprès de son fournisseur LCP et déclare le sinistre auprès de son assureur GENERALI qui mandate le cabinet STELLIANT aux fins de procéder à des opérations d’expertise.
Différentes réunions se tiennent et une mission sur site est organisée les 4 et 5 octobre 2023, à laquelle METALAYM et LCP ne sont pas présentes.
Ces opérations d’expertise amiable effectuées les 4 et 5 octobre 2024 à Suwayq montrent que les désordres liés aux défauts de soudure pourraient affecter l’ensemble des bateaux de la flotte et un second réservoir présentant des fuites est identifié.
Au vu de l’urgence alléguée à réaliser des investigations contradictoires en vue de procéder à des réparations, COUACH sollicite le 18 novembre 2024 du président de ce tribunal l’autorisation d’assigner les DEFENDEURS à bref délai.
Par ordonnance sur requête du 29 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé COUACH à faire assigner GENERALI, LCP, ALLIANZ et METALAYM à comparaitre à l’audience de référé d’heure à heure du 17 décembre 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que COUACH a assigné les DEFENDEURS en référés par acte de commissaire de justice en date du :
* 3 décembre 2024 délivré à personne morale s’agissant de LCP,
* 3 décembre 2024 délivré à METALAYM dans les conditions prévues par les articles 8 & 2 et 13 & 2 du règlement (CE) n° 2020/1784 du parlement européen, et du conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,
* 4 décembre 2024 délivré à personne habilitée pour personne morale s’agissant de GENERALI,
* 5 décembre 2024 délivré à personne habilitée pour personne morale s’agissant d’ALLIANZ.
et demande au président de ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 145 – 146 du code de procédure civile Vu l’article 700 du code de procédure civile
* Déclarer recevable le requérant en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
* Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec mission de :
* Se rendre en tous lieux nécessaires pour examiner les réservoirs litigieux,
* Déterminer l’importance des défauts de qualité des soudures,
* En rechercher les causes,
* Etablir la cause de la rupture des pattes de fixation des réservoirs,
* Chiffrer le préjudice total subi par la société demanderesse,
* Dire si des fautes ont été commises.
* Fixer le délai de remise de ce rapport ainsi que la rémunération de l’expert désigné, laquelle sera à la charge des sociétés défenderesses ;
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de l’ordonnance à venir ;
* Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de référé ;
* Compte tenu de leurs refus extrêmement tardifs et abusif de participer aux opérations d’expertise amiables, condamner ALLIANZ IARD, LCP International et Metalaym à verser au Chantier Naval Couach CNC la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit du cabinet FTPA.
Par conclusions en référé régularisées à l’audience du 17 décembre 2024, ALLIANZ demande au président de ce tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à la société ALLIANZ, intervenant sous toutes réserves de garantie et de responsabilité, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense ;
* Dire que les présentes conclusions ont un effet interruptif de prescription, sans préjuger du droit applicable au fond du litige, à l’égard de METALAYM ;
* Enjoindre METALAYM à communiquer le nom de son assureur et le numéro de police correspondant ;
* Designer tel expert qu’il plaira au tribunal au contradictoire de COUACH, GENERALI, LCP et METALAYM, lequel pourra se faire assister d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec pour mission de :
* Se rendre en tous lieux utiles à l’accomplissement de sa mission, après y avoir convoqué les parties,
* Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
* Examiner et décrire les désordres allégués sur chacun des réservoirs,
* Recueillir toutes informations permettant de définir les rôles respectifs des parties dans la conception, la fabrication, les contrôles, la pose et la maintenance des réservoirs litigieux,
* Déterminer si les réservoirs et pattes de fixation ont été réalisés conformément aux plans de conception,
* Dire si la conception et le dimensionnement des réservoirs et de leurs pattes de fixation sont conformes aux conditions d’utilisation des bateaux et à leur environnement,
* Etablir un état des lieux des conditions d’utilisation et de maintenance des réservoirs,
* Dire si les contrôles réalisés sur les bateaux et plus particulièrement sur les réservoirs après montage étaient suffisants,
* Donner son avis sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres allégués,
* Donner son avis sur les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
* Sauf accord des parties sur le montant des préjudices, procéder à l’évaluation des préjudices subis par toutes les parties,
* Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
* Etablir un pré-rapport sur lequel les parties seront conviées à adresser des dires dans un délai fixé mais ne pouvant pas être inférieur à 8 semaines avant le dépôt du rapport définitif,
* Dire et juger que la provision pour les frais d’expertise sera mise à la charge de CHANTIER NAVAL COUACH ;
* Rejeter les demandes de CHANTIER NAVAL COUACH au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeter toute demande plus ample ou contraire de CHANTIER NAVAL COUACH.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 17 décembre 2024, LCP demande au président de ce tribunal de :
Vu les articles 145, 699 et suivants du code de procédure civile,
* Donner acte à la société LCP INTERNATIONAL de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, qui devra être confiée à un expert spécialiste en soudure et métallurgie, dont la mission devra être complétée comme suit :
* Se rendre en tous lieux nécessaires pour examiner les bateaux sur lesquels ont été fixés les réservoirs litigieux,
* Convoquer les parties et tout sachant qu’il sera utile et nécessaire d’entendre dans le cadre de ces opérations d’expertise,
* Se faire remettre tout document nécessaire à la solution du litige, et d’une manière générale, se faire communiquer tous documents et pièces, et entendre toute personne, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Déterminer les rôles et les missions des parties, dans la conception, la fabrication, les contrôles, la pose, et la maintenance des réservoirs sur les bateaux litigieux, en considération des documents contractuels et normes applicables,
* Examiner les réservoirs et pattes de fixation à bord des 22 bateaux, et constater la réalité des désordres allégués sur les réservoirs litigieux,
* Déterminer si les réservoirs, les pattes de fixation et les soudures, réalisés l’ont été conformément aux plans de conception,
* Dire si la conception et le dimensionnement des réservoirs et de leurs pattes de fixation sont conformes aux conditions d’utilisation des bateaux et à leur environnement,
* Déterminer si ces réservoirs sont fuyards et ou présentent des défauts de soudure sur la structure et les pattes de fixation et / ou d’autres défauts de conception, de fabrication, de montage / pose, de conformité, de sécurité ou de vices cachés ou apparents,
* Déterminer la ou les cause(s) des désordres constatés sur les réservoirs ou leurs pattes de fixation,
* Etablir un état des lieux de l’utilisation des réservoirs, dire s’ils sont sujets à des chocs, à un défaut de montage, d’entretien ou de manipulation,
* Décrire les solutions techniques de réparation des désordres affectant les réservoirs et leur coût,
* Constater les réparations qui ont été effectuées préalablement à ces opérations d’expertise,
* Recenser les préjudices subis par les parties et leur imputabilité aux désordres,
* Fournir d’une manière générale tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Établir un pré-rapport et un rapport définitif,
* Laisser un délai suffisant et minimum de deux mois aux parties pour formuler leurs observations par voie de dires avant établissement du rapport définitif..
* Dire et juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur à qui incombe la charge de la preuve, qu’il devra consigner au greffe dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;
* Débouter le CHANTIER NAVAL COUACH, et toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société LCP INTERNATIONAL ;
* Condamner le CHANTIER NAVAL COUACH aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en défense régularisées à l’audience du 17 décembre 2024, METALAYM demande au président de ce tribunal de :
Vu le règlement Bruxelles I Bis,
Vu les articles 6 CEDH et 16 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis
* Se dire incompétente au profit du tribunal de Gerone, siège de la concluante, en tant que lieu de la fabrication des réservoirs incriminés.
Subsidiairement
* Renvoyer l’examen de la présente affaire à une audience dont la date ne saurait être inférieure à un mois à compter du 17 décembre 2024.
Plus subsidiairement
* Donner acte à la société Aplicacions Metalaym de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de ce qu’elle se réserve le droit d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense ;
* Désigner un expert ingénieur naval, dont la mission devra être complétée comme suit :
* Se rendre en tous lieux nécessaires pour examiner les bateaux sur lesquels ont été fixés les réservoirs litigieux,
* Convoquer les parties et tout sachant qu’il sera utile et nécessaire d’entendre dans le cadre de ces opérations d’expertise,
* S’adjoindre tout sapiteur dont la compétence pourrait s’avérer nécessaire en cours d’expertise,
* Se faire remettre tout document nécessaire à la solution du litige, et d’une manière générale, se faire communiquer tous documents et pièces, et entendre toute personne, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Déterminer les rôles et les missions des parties, dans la conception, la fabrication, les contrôles, la pose, et la maintenance des réservoirs sur les bateaux litigieux, en considération des documents contractuels et normes applicables,
* Vérifier tous éventuels défauts de conception eu égard, notamment, aux instructions, directives et plans fournis à la société Metalaym,
* Vérifier l’adéquation de toutes opérations de contrôles, inspections et vérifications de la part de la société LCP International,
* Déterminer les modifications qui ont été mises en œuvre par rapport à la conception initiale, notamment eu égard aux réparations effectuées,
* Examiner les réservoirs et pattes de fixation à bord des 22 bateaux, et constater la réalité des désordres allégués sur les réservoirs litigieux,
* Déterminer si les réservoirs, les pattes de fixation et les soudures, réalisés l’ont été conformément aux plans de conception,
* Dire si la conception et le dimensionnement des réservoirs et de leurs pattes de fixation sont conformes aux conditions d’utilisation des bateaux et à leur environnement,
* Déterminer si ces réservoirs sont fuyards et ou présentent des défauts de conception, de fabrication, de montage / pose, de conformité, de sécurité ou de vices cachés ou apparents,
* Déterminer la ou les cause(s) des désordres constatés sur les réservoirs ou leurs pattes de fixation,
* Établir un état des lieux de l’utilisation des réservoirs, ainsi que des conditions d’utilisation des embarcations (en ce compris les durées) dire s’ils sont sujets à des chocs, à un défaut de montage, d’entretien ou de manipulation,
* Décrire les solutions techniques de réparation des désordres affectant les réservoirs et leur coût,
* Constater les réparations qui ont été effectuées préalablement à ces opérations d’expertise,
* Fournir d’une manière générale tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Établir un pré-rapport et un rapport définitif,
* Laisser un délai suffisant et minimum de deux mois aux parties pour formuler leurs observations par voie de dires avant établissement du rapport définitif.
* Dire que les frais de l’expertise seront exclusivement à la charge de la demanderesse.
En toute hypothèse :
* Débouter la demanderesse en sa demande de condamnation à lui payer des frais irrépétibles ;
* Condamner la même à verser à la société Aplicacions Metalaym 2 500 € en remboursement de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en référé régularisées à l’audience du 17 décembre 2024, GENERALI demande au président de ce tribunal de : Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
* Juger et donner acte à GENERALI IARD de ses plus expresses réserves quant au principe de la responsabilité de son assuré le CHANTIER NAVAL COUACH CNC ;
* Juger et donner acte à GENERALI IARD de ses protestations et réserves sur le bienfondé de la mesure d’instruction sollicitée ;
* Réserver les dépens.
A l’audience publique du 17 décembre 2024, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande d’incompétence formulée par METALAYM
METALAYM expose que le tribunal de Gérone est compétent, car le lieu de fabrication des réservoirs objets du présent litige se situe dans ses locaux en Espagne.
COUACH rétorque que les bateaux ont été construits et les réservoirs assemblés dans ses locaux de [Localité 12] en Gironde (France).
SUR CE
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond », et l’article 75 que « la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui, selon elle, serait compétente ».
Nous observons :
Que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, qu’elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon METALAYM est compétente, à savoir le tribunal de Gerone (Espagne), lieu de son siège social.
Qu’elle est donc recevable.
Sur le mérite
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
L’article 43 du code de procédure civile dispose que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
* s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
* s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Le présent litige tel qu’exposé à l’audience du 17 décembre 2024 concerne des défauts allégués sur 44 réservoirs de 22 bateaux militaires. Ils ont été fabriqués par METALAYM en Espagne, et ont été assemblés en France aux chantier navals COUACH. Il n’est à ce stade pas possible d’affirmer que les réservoirs fabriqués en Espagne soient seuls concernés. Nous observons en particulier que les « pattes de fixations » des dits réservoirs ainsi que des « défauts de soudure au niveau des mats d’antennes » sont allégués par COUACH.
C’est la raison pour laquelle, à ce stage de la procédure, les 4 Défenderesses (ALLIANZ, LCP, METALAYM et GENERALI) ont été assignées.
Dans ces conditions et en application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, COUACH a pu choisir la juridiction de Nanterre siège de l’une au moins des Défenderesses, (en l’espèce ALLIANZ, inscrite au RCS de Nanterre) pour signifier ses actes introductifs d’instance.
En conséquence,
Nous président, dirons que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent pour connaître de cette affaire.
Sur la demande d’expertise
COUACH fournit 17 pièces en soutien à sa demande et expose que :
* En dépit des multiples interventions effectuées sur le véhicule, les problèmes signalés n’ont pu être résolus et demeurent ;
* ALLIANZ et GENERALLI n’ont pas assisté à l’expertise amiable qui a été diligentée mai 24 et dont elle verse le rapport aux débats ;
* Les parties ne se sont pas accordées sur les responsabilités des désordres et que l’expertise judiciaire est nécessaire.
Les défenderesses rétorquent qu’elles forment protestations et réserves. ALLIANZ LCP ET METALAYM proposent leur propre cahier des charges pour la mission d’expertise judiciaire envisagée.
L’ensemble des parties soulignent la nécessité que l’expert désigné ait des compétences en métallurgie / soudures et pas seulement en connaissance du domaine maritime.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
A notre audience du 17 décembre 2024, COUACH réitère sa demande d’expertise.
Les demandes formulées par COUACH recouvrent la nécessité d’établir de façon contradictoire la réalité des dommages subis par les réservoirs sus-cités, en amont de toute éventuelle procédure au fond.
A cette audience du 17 décembre 2024, COUACH indique que les bateaux (22 intercepteurs rapides de 14 mètres) objet du présent litige sont actuellement en opération par les garde-côtes de la Royal Oman Police du Sultanat d’Oman.
A cette même audience, les parties ne contestent pas que l’expertise contradictoire demeure un préalable nécessaire à l’établissement des faits.
En conséquence,
Nous président, dirons qu’il y a lieu tous droits et moyens des parties réservés, de nommer un expert aux frais avancés de COUACH, et que celui-ci aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ;
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état de la procédure, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de COUACH, initiatrice de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
* Disons la S.L de droit espagnol APLICACIONS METALAYM, recevable en sa demande in limine litis pour incompétence territoriale ;
* Disons que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent pour connaître de cette affaire ;
* Prenons acte des protestations et réserves formulées par la SA ALLIANZ IARD, la SAS LCP INTERNATIONNAL, la S.L de droit espagnol APLICACIONS METALAYM, la SA GENERALI IARD ;
* Désignons M. [I] [L], METALLO CORNER [Adresse 2], [Courriel 11] en qualité d’expert avec la mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre en tout lieu qu’il jugera utile pour l’exécution de sa mission, notamment au sultanat d’OMAN,
* Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
* Entendre tous sachants, dans la mesure où il l’estimera utile,
* Déterminer les rôles et les missions des parties, dans la conception, la fabrication, les contrôles, la pose, et la maintenance des réservoirs sur les bateaux litigieux, en considération des documents contractuels et normes applicables,
* Examiner les réservoirs et pattes de fixation à bord des différents bateaux si cela s’avère possible au regard des contraintes opérationnelles de ces bateaux, et constater la réalité des désordres allégués sur les réservoirs litigieux,
* Déterminer si les réservoirs, les pattes de fixation et les soudures, réalisées l’ont été conformément aux plans de conception,
* Donner son avis sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres allégués,
* Donner son avis sur les solutions techniques et les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
* Constater les réparations qui auraient été effectuées préalablement à ces opérations d’expertise,
* Fournir d’une manière générale tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
* Établir un pré-rapport et un rapport définitif ;
* Laisser un délai suffisant aux parties, non inférieur à 2 mois, pour formuler leurs observations par voie de dires avant établissement du rapport définitif.
* Fixons à 7 000 € le montant de la provision à consigner par la SAS CHANTIER NAVAL COUACH, au greffe du tribunal de céans dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* Réservons les frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de la SAS CHANTIER NAVAL COUACH,
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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