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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mai 2026, n° 2026R00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026
Référé numéro : 2026R00398
DEMANDEUR
SCI [V] [Adresse 1] comparant par Me Patrice MOURIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 30 décembre 2021, Monsieur [G] [W], s’est porté caution solidaire envers la SCI [V] en garantie du paiement des loyers, charges et accessoires dus par la société GIOVADIS, preneuse, au titre du bail commercial conclu le même jour portant sur les locaux situés au [Adresse 4] à Issy les Moulineaux (92130).
Exposant que la société preneuse demeure défaillante dans le règlement des loyers et que la mise en demeure adressée à la caution est restée sans effet, la SCI [V] a, par acte de Commissaire de justice en date du 18 mars 2026, fait assigner Monsieur [G] [W] devant le juge des référés du tribunal des Activités Economiques de Nanterre aux fins de :
* DIRE ET JUGER que la créance de la SCI [V] n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
* CONDAMNER la société GIOVADIS au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 38.000,00 euros conformément à son engagement de caution du 30 décembre 2020.
* DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [V] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme ( sic ) de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens,
À l’audience du 28 avril 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de son assignation étant observé que les termes de l’assignation sont dirigées à l’encontre de la société GIOVADIS, non appelé à la cause et M [G] [W].
Le défendeur, régulièrement assigné à par remise, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence d’attribution
Aux termes de l’article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public. Le juge des référés, juge de la compétence, est tenu de vérifier sa compétence matérielle, y compris en l’absence du défendeur.
En vertu de l’article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre sociétés commerciales, ainsi que de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est de jurisprudence constante que l’engagement de caution souscrit par une personne physique non commerçante revêt, par principe, un caractère civil. Il ne peut être qualifié de commercial que lorsque la caution dispose, dans l’affaire cautionnée, d’un intérêt patrimonial personnel résultant notamment de sa qualité de dirigeant, d’actionnaire ou d’associé de la société débitrice principale.
En l’espèce, la SCI [V] poursuit l’exécution de l’engagement de caution souscrit le 30 décembre 2021 et non 2020 comme soutenu à la barre par Monsieur [G] [W], personne physique, en garantie du paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial.
L’article 12 de l’acte de cautionnement stipule certes que « lorsque la caution est dirigeant, actionnaire ou associé de la société cautionnée, celle-ci reconnaît que son engagement est de nature commerciale…. ». Cette clause subordonne toutefois expressément la qualification commerciale de l’engagement à la démonstration, par celui qui s’en prévaut, de la qualité de dirigeant, d’actionnaire ou d’associé de la caution à la date de souscription de l’acte.
Or, le défendeur n’ayant pas comparu à l’audience, et la demanderesse ne versant aux débats aucune pièce — notamment aucun extrait Kbis, aucun registre des mouvements de titres ni aucun procès-verbal d’assemblée — de nature à établir que Monsieur [G] [W] aurait
RG : 2026R00398 Page 3 sur 4
eu la qualité de dirigeant, d’actionnaire ou d’associé de la société preneuse au bail à la date du 30 décembre 2021, les conditions d’application de l’article 12 ne sont pas réunies.
L’engagement de caution litigieux conserve, dès lors, son caractère civil.
Il s’ensuit que le président du tribunal des activités économiques, statuant en référé, est matériellement incompétent pour connaître du présent litige, lequel ressortit à la compétence du tribunal judiciaire.
Sur le renvoi
En application de l’article 81 du Code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction territorialement compétente au regard du domicile du défendeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les conditions ne sont pas réunies pour faire application des dispositions visées à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance, resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous,
Vu les articles 76, 81 et 84 du Code de procédure civile ; Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce ;
Nous déclarons d’office matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la SCI [V] à Monsieur [G] [W] ;
Disons que la compétence appartient au tribunal judiciaire de Nanterre ;
Renvoyons en conséquence l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel le dossier de l’affaire sera transmis avec une copie de la présente décision par les soins du greffe, dès que celle-ci sera devenue non susceptible de recours ;
Disons que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues aux articles 83 à 89 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettons les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 75,58 €uros, dont TVA 12,60 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Didier ADDA, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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