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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2025F00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 4] comparant par AARPI BH AVOCATS – Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL COSI [Adresse 2] comparant par Me Béatrice ZABAWSKA [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2026,
LES FAITS
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE (ci-après CIBTP), dont le siège social est situé à [Localité 6], a pour objet social de se substituer aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés des entreprises du Bâtiment d’Ile de France.
La SARL COSI (ci-après COSI), dont le siège social est situé à [Localité 5], exerce une activité de plomberie.
Les articles L3141-32 et D3141-12 du code du travail imposent aux employeurs du BTP de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel, et de régler les cotisations afférentes au maximum 45 jours à compter du terme du mois.
Le 10 octobre 2024, CIBTP adresse à COSI un courrier simple intitulé « mise en demeure », informant COSI d’avoir à régulariser sa situation, qui, au titre des cotisations dues pour la période des mois de juin 2023 à juillet 2024, s’élève à 7 819,45 €, et l’invitant à prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution qui puisse permettre la régularisation de la situation tout en préservant les droits des salariés.
Le 18 décembre 2024, par LRAR dument réceptionnée, CIBTP adresse un « dernier avis avant poursuite », qui constate que la créance s’élève 9 448,06 €, et qui rappelle la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025 signifié en étude, CIBTP assigne COSI devant le tribunal de céans.
Par conclusions responsives N°2 déposées à l’audience du 23 octobre 2025, CIBTP demande à ce tribunal de :
Vu les articles L3141-32 et D3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l’association CIBTP, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Adjuger à CIBTP le bénéfice de son exploit introductif d’instance et des présentes conclusions, Dire recevable CIBTP en ses demandes,
Donner acte à la caisse concluante de ce qu’elle entend modifier la demande telle qu’introduite, Accueillir sa demande dans les termes ci-après :
Condamner COSI à payer à CIBTP :
* la somme de 16 208,25 € au titre des cotisations dues, majorations de retard au mois d’août 2025 et frais de contentieux,
* la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner COSI à payer les entiers dépens de la présente instance et ses suites,
Débouter COSI de l’ensemble de ses demandes,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par conclusions en défense N°2 déposées à l’audience du 23 octobre 2025, COSI demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Recevoir COSI en ses demandes et conclusions et la dire bien fondée, Fixer le montant de la condamnation en deniers ou quittances, Accorder à COSI les plus larges délais de paiement sur 24 mois, Dire et juger que les jugements s’imputeront d’abord sur le capital, Débouter CIBTP de ses demandes au titre des majorations de retard, Débouter CIBTP de sa demande au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée, CIBTP rapporte que, au 27 novembre 2025, le solde débiteur de COSI a diminué par rapport au montant de 16 208,25 € repris dans ses dernières conclusions, et qu’il s’élève à 15 209,83 €.
A l’audience du 20 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner COSI à lui payer la somme de 15 209,83 €, CIBTP -expose que COSI ne conteste pas le montant de la créance calculée par CIBTP,
* rappelle la valeur réglementaire de ses statuts et de son règlement intérieur, qui, notamment, fixent les intérêts de retard et les frais de contentieux,
* rappelle que le règlement intérieur de CIBTP fait référence dans son article 6b à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier », ce qui est le cas en l’occurrence.
Dans ses conclusions écrites en réponse, COSI rapporte que :
* déjà par le passé et directement en lien avec des situations personnelles graves, COSI s’est trouvée en difficulté ; des échéanciers ont alors été mis en place et la situation s’est régularisée ; -elle n’emploie plus de personnel depuis le 31 août 2025 ;
* elle a toujours saisi les déclarations en temps et en heure ;
* elle a effectué 17 règlements entre mars et octobre 2025 pour un montant cumulé de 3 229 €, et elle poursuit des versements mensuels en fonction de ses disponibilités, soit un montant compris entre 600 € et 800 € ;
* elle sollicite une condamnation en deniers ou quittance, pour tenir compte des versements qu’elle continue à effectuer tous les mois ;
* elle sollicite la remise des majorations de retard « compte tenu de sa bonne foi et des actions entreprises pour trouver une solution » ;
* elle sollicite l’annulation des frais de contentieux, « qui font double emploi avec la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution des caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard ».
L’article D3141-12 du même code dispose : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci par des caisses constituées à cet effet ».
Le 30 juin 2010, le conseil d’administration de CIBTP fixe le taux des majorations de retard à 1% le premier mois et les mois suivants à compter des cotisations dues au titre du mois d’avril 2020.
Enfin l’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule : « Tous les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ».
Dans le cas d’espèce le tribunal relève que :
* le montant de la dette de COSI de 15 209,83 € au 27 novembre 2025 transmis par CIBTP n’est pas contesté par COSI ;
* c’est à juste titre que, au titre de la valeur réglementaire des statuts et du règlement intérieur des caisses régionales, CIBTP conteste la demande de COSI d’annulation des intérêts de retard et des frais de contentieux.
Il s’en infère que CIBTP dispose, à la date du 27 novembre 2025, d’une créance certaine, liquide et exigible de 15 209,83 € à l’encontre de COSI.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera COSI de sa demande d’annuler les majorations de retard et les frais de contentieux, Condamnera COSI à payer à CIBTP en deniers ou quittances la somme de 15 209,83 € correspondant au montant établi au 27 novembre 2025 des cotisations dues, des majorations de retard et des frais de contentieux.
Sur la demande d’un échelonnement sur 24 mois des sommes dues :
COSI vise l’article 1343-5 du code civil, et expose que :
* depuis fin août 2025 et le départ du dernier salarié, l’activité est maintenue et la dette en principal n’augmente plus ;
* une cession de l’entreprise devrait intervenir dans les prochaines semaines. Le repreneur ne pourra régler en une seule fois la dette ; il a besoin d’un échéancier sur 24 mois ;
* COSI est accompagnée par un juge chargé de la prévention des difficultés ; si l’opération de reprise se concrétise l’accompagnement du repreneur est prévu jusqu’en 2027.
CIBTP réplique que :
* elle ne conteste pas la bonne foi de son contradicteur, et reconnait que sa créance diminue du fait de paiements de COSI ;
* les conditions de la prise en charge des congés des salariés sont fixés par les dispositions d’ordre public du code du travail, et notamment l’article D3141-31 dudit code qui limite la responsabilité du paiement des congés payés au prorata des cotisations réglées par l’employeur ; -accorder des délais de paiement aux entreprises dans le règlement des cotisations serait préjudiciable aux salariés qui ne se trouveraient pas titulaires de leurs droits au moment de leur prise de congés, mais selon l’écoulement des règlements en fonction des délais de paiement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que :
* COSI apporte dans ses conclusions écrites, lors d’échanges avec un juge du tribunal en charge de la prévention des difficultés, enfin lors de l’audience publique de plaidoirie, des justificatifs qu’elle a rencontré des difficultés conjoncturelles personnelles ;
* les éléments comptables présentés par COSI concernant les années 2023, 2024 et jusqu’à septembre 2025, témoignent des difficultés financières, qui, à la fois, rendent impossible un paiement en une seule fois de sa dette et, dans le cadre de l’opération de reprise envisagée, devraient permettre un paiement échelonné ;
* refuser un délai de paiement compromettrait le schéma de reprise et par là la créance de CIBTP, ce que ne conteste pas CIBTP ;
* un délai de paiement accordé à COSI ne serait pas de nature à compromettre la situation financière du créancier.
En conséquence, le tribunal dira que COSI pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 627,83 € chacun, que le 1 er versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de signification du jugement, mais que faute par COSI de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera COSI à régler à CIBTP la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
COSI succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL COSI à payer en deniers ou quittances à l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 15 209,83 €,
Dit que la SARL COSI pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels successifs d’un montant de 627,83 € chacun, que le 1er versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de signification du jugement, et que, faute par la SARL COSI de payer à
bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible,
Condamne la SARL COSI à régler à l’association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL COSI aux dépens de l’instance,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 58,55 euros, dont TVA 9,76 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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