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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 3 sept. 2025, n° 2024F00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F00786
DEMANDEUR
SAS LOCAM
Prise en la personne de son représentant légal 94 rue Bergson – 42000 ST ETIENNE Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat 14 rue du Moulin Bateau – 94380 BONNEUIL SUR MARNE Comparante
DÉFENDEUR
SAS HAIRSTYLE Prise en la personne de son représentant légal 17 boulevard Jacques Copeau – 95200 SARCELLES Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 mai 2025 : Mme Virginie REICH, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Hairstyle a souscrit le 11 octobre 2023, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société Locam, un contrat de location sans option d’achat, d’une durée de 63 mois, pour un loyer mensuel de 79 euros HT, pour une caisse enregistreuse fournie par la société [J] [X].
La société Hairstyle n’ayant réglé aucune échéance, la société Locam lui a notifié par LRAR la résolution du contrat en février 2024 et a obtenu le 24 avril 2024 une ordonnance en injonction de payer du Président du présent tribunal ; Ladite ordonnance a été signifiée le 30 mai 2024 à la société Hairstyle laquelle y a formé opposition.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la SAS société Locam, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315, a réclamé à la SAS société Hairstyle, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 950 785 238 le paiement de la somme de 6 948 euros.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société Hairstyle de payer à la société Locam la somme de 6 922,18 euros outre les frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 30 mai 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 8 août 2024, la société Hairstyle a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 août 2024.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 9 octobre 2024.
Par conclusions régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la société Locam demande au tribunal
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu les pièces versées au débat,
* Juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire,
de :
* Juger la société Hairstyle tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence,
* Confirmer en son principe de condamnation l’ordonnance en injonction de payer rendue le 24 avril 2024,
* Dire que le jugement se substituera à l’ordonnance,
Et la réformant :
* Condamner la société Hairstyle à payer à la société Locam la somme de 6 882,17 euros, augmentée des intérêts égaux au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la mise en demeure à savoir le 6 février 2024 ;
* Ordonner la restitution par la société Hairstyle du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société Hairstyle à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Hairstyle aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer,
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
A l’audience, la société Hairstyle soutient oralement les termes de son opposition à l’ordonnance en injonction de payer déposée au greffe le 8 août 2024, et sollicite du tribunal l’annulation de l’ordonnance rendue à son encontre le 24 avril 2024 au motif qu’elle n’a jamais signé de contrat avec la société Locam.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile le 30 mai 2024 et n’a donc pas été remise à personne.
La société Hairstyle a formé opposition à ladite ordonnance en date du 8 août 2024, soit dans le délai d’un mois suivant le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 19 juillet 2024, ce commandement ayant abouti à la saisie conservatoire de la somme due sur le compte bancaire de la société Hairstyle.
Le tribunal constate que cette saisie s’analyse comme « la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Locam soutient que la société Hairstyle a signé le 11 octobre 2023 un contrat de location financière d’une durée de 63 mois portant sur une caisse enregistreuse Périmatic fournie par la société [J] [X].
Elle précise que le loyer mensuel était de 79 euros HT soit 94,80 euros TTC outre la cotisation d’assurance de 4,51 euros, soit une mensualité totale de 99,31 euros.
Elle ajoute que le matériel a été livré et installé le même jour ainsi qu’il résulte du PV de réception et de conformité.
Elle affirme avoir ensuite envoyé à la société Hairstyle la facture unique présentant l’ensemble des loyers et réglé le matériel auprès de [J] [X].
Elle prétend que la société Hairstyle n’a jamais honoré les échéances, la contraignant à la mettre en demeure par lettre recommandée en date du 6 février 2025 de régler les loyers échus, ladite mise en demeure valant résiliation du contrat en cas d’absence de réponse de la société Hairstyle.
Elle conclut que la mise en demeure étant restée infructueuse, elle a obtenu du Président du présent tribunal une ordonnance en injonction de payer le 24 avril 2024, à laquelle la société Hairstyle a fait opposition. Elle réclame la somme de 6 882,17 euros composée de :
* 4 loyers mensuels échus soit la somme de 397,24 euros (99,31 euros x 4) augmentée de 10% de clause pénale soit la somme 39,72 euros,
* 59 loyers mensuels à échoir soit la somme de 5 859,29 euros (99,31 euros x 59) augmentée de 10% de clause pénale soit la somme de 585,92 euros.
En réponse, la société Hairstyle allègue qu’elle n’a pas compris l’intervention de la société Locam dans le contrat de location du matériel et qu’elle n’a pas reçu la facture unique alléguée par la société Locam.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat de location n°1776535 est émis par la société Locam, mentionnant la société Hairstyle en qualité de locataire du matériel fourni par la société [J] [X], désignée en qualité de fournisseur.
La société Hairstyle ne pouvait donc ignorer le rôle de la société Locam dans la transaction.
Le contrat de location financière, dûment signé électroniquement par la gérante de la société Hairstyle, en son article 12, stipule qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeuré vaine pendant 8 jours ;
Il précise également que le locataire sera alors tenu de régler l’ensemble des loyers échus et à échoir majorés d’une clause pénale égale à 10% et devra restituer à ses frais le matériel.
En revanche, le tribunal constate que la société Locam réclame les loyers à échoir TTC et non HT ainsi que les cotisations d’assurance non échues et rectifiera en conséquence la somme due en principal.
La société Hairstyle ne conteste pas devoir ces sommes mais indique avoir été saisie sur son compte professionnel du montant correspondant.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible pour un montant de 5 058,24 euros composée de :
* 4 loyers mensuels échus soit la somme de 397,24 euros (99,31 euros x 4)
* 59 loyers mensuels à échoir soit la somme de 4 661 euros (79 euros x 59).
Il conviendra en conséquence de condamner la société Hairstyle à payer, en deniers et quittance, à la société Locam la somme en principale de 5 058,24 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 février 2024 date de mise en demeure ainsi que l’octroi de la somme de 40 euros au titre de la facture unique n°F60/1776535/2023/000763.
En réponse la société Hairstyle n’apporte aucun élément.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, s’agissant d’un contrat de location de longue durée assimilable à une prestation de services au sens de l’article L.441-9 du code de commerce, les dispositions susvisées trouvent à s’appliquer.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société Locam et condamnera la société Hairstyle au paiement des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 février 2024, date de mise en demeure ainsi que l’octroi de la somme de 40 euros au titre de la facture unique n°F60/1776535/2023/000763.
* Sur la restitution
La société Locam demande la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
La société Hairstyle n’apporte aucune réponse face à cette demande.
Le contrat de location financière, en son article 12, stipule que le matériel objet du contrat devra être restitué aux frais du locataire en cas de résiliation anticipée.
En l’espèce, la société Hairstyle reconnaît être en possession dudit matériel.
En conséquence le tribunal ordonnera à la société Hairstyle de restituer à la société Locam, le matériel objet du contrat n°1776535, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée maximale de 100 jours, à l’adresse du siège social de la société Locam, sis 94 rue Bergson 42000 Saint Etienne.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur la clause pénale
La société Locam soutient que les conditions générales du contrat n°1776535 prévoient l’application d’une clause pénale de 10% sur les sommes dues en cas de résiliation anticipée du contrat suite à un défaut de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite ».
En l’espèce, la clause pénale étant manifestement excessive et rendant inégale l’économie du contrat, il convient de modérer la somme allouée à ce titre ;
Son montant sera fixé à 1 euro.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Hairstyle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Hairstyle à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Hairstyle.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare recevable mais mal fondée, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
Déclare la société Locam partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Hairstyle à payer en deniers et quittance à la société Locam la somme de 5 058,24 euros, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 février 2024, date de mise en demeure ainsi que l’octroi de la somme de 40 euros au titre de la facture unique n°F60/1776535/2023/000763,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne à la société Hairstyle de restituer le matériel « caisse périmatic objet du contrat 1776535 » au siège social de la société Locam, sis 94 rue Bergson 42000 Saint Etienne sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée maximale de 100 jours,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboute la société Locam pour le surplus de ses demandes,
Condamne la société Hairstyle à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hairstyle aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,85 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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