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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 24 févr. 2026, n° 2025F02334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 février 2026
N• de RG : 2025F02334
N • MINUTE : 2026F00654
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. Daniel Baal, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 3][Localité 2]) et par Me Nicolas SIDIER [Adresse 4] (R47)
DEFENDEUR(S) :
* SARL [Adresse 5] Représentant légal : M. [J] [W], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 09/01/2026 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Emmanuel LALAU M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après dénommé le CIC, dont le siège social est sis [Adresse 7], poursuit le paiement d’une créance totale de 17 943,88 euros, résultant d’un prêt garanti par l’État, d’un solde débiteur de compte courant et d’une indemnité contractuelle, qu’elle détient à l’encontre de la SARL TRANSPEED ONE, société immatriculée sous le numéro 820 737 187 dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 3]. Les tentatives amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, le CIC assigne la société TRANSPEED ONE (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne présente au siège) devant le tribunal de commerce de Bobigny le 10 octobre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce, Vu les articles 42, 695 à 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER le CIC bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société Transpeed One à payer au CIC les sommes suivantes :
* 1.251,38 euros au titre du solde débiteur du Compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 16 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement,
* 15.897,62 euros, au titre du Prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an, à compter du 27 mai 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* 794,88 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 5%, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard.
* CONDAMNER la société Transpeed One à payer au CIC la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
* RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02334 a été appelée pour mise en état lors de deux audiences collégiales du 10 octobre et 7 novembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui.
À cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le CIC fait valoir qu’elle a entretenu avec la société TRANSPEED ONE des relations contractuelles régulières, résultant de l’ouverture d’un compte courant professionnel le 1er juillet 2016 et de la conclusion d’un contrat de prêt garanti par l’État en date du 26 novembre 2020, modifié par avenant du 9 septembre 2021.
Elle soutient que, conformément aux stipulations contractuelles, le compte courant ne pouvait fonctionner que sur une base créditrice et qu’en cas de solde débiteur non autorisé, la société TRANSPEED ONE était tenue de procéder sans délai à sa régularisation, le dépassement produisant intérêts au taux prévu par les conditions générales et le recueil des tarifs.
Le CIC expose que la société TRANSPEED ONE a laissé apparaître, à compter du mois de mars 2025, un solde débiteur non autorisé sur son compte courant, lequel s’élevait à la somme de 1.251,38 euros selon décompte arrêté au 16 juillet 2025, et ce malgré une mise en demeure restée sans effet.
S’agissant du prêt, le CIC fait valoir que la société TRANSPEED ONE a cessé d’honorer les échéances de remboursement à compter du début de l’année 2025, en violation de ses engagements contractuels. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée par courrier recommandé le 5 mai 2025, restée infructueuse, le CIC a prononcé la résiliation du prêt et l’exigibilité anticipée des sommes dues par courrier recommandé du 16 juillet 2025, conformément aux stipulations contractuelles.
Le CIC soutient qu’à la date de cette résiliation, la société TRANSPEED ONE demeurait redevable de la somme totale de 15.897,62 euros au titre du prêt, correspondant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux frais et à l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée, selon décompte détaillé communiqué.
Il fait également valoir que les intérêts conventionnels, les intérêts moratoires ainsi que l’indemnité contractuelle de recouvrement de 5 % sont expressément prévus au contrat et conformes aux dispositions légales applicables.
En conséquence, le CIC demande au tribunal de constater la défaillance contractuelle de la société TRANSPEED ONE, de dire ses demandes bien fondées et de condamner cette dernière au paiement des sommes réclamées, augmentées des intérêts, de la capitalisation des intérêts.
Et produit les pièces suivantes : Pièce n 1. Avis SIRENE CIC Pièce n°2. KBIS Transpeed One Pièce n°3. Convention de compte courant + CG + recueil des prix Pièce n°4. Contrat de Prêt Pièce n°5. Avenant Pièce n°6. Courrier du 5 mai 2025 + AR Pièce n°7. Courrier du 16 juillet 2025 + AR Pièce n°8. Courrier du 16 juillet 2025 sur compte courant + AR
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable.
Le tribunal, après avoir rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, constate que la société TRANSPEED ONE a manqué à ses obligations contractuelles tant au titre de la convention de compte courant que du contrat de prêt souscrit auprès de la CIC.
Il résulte des pièces versées aux débats que le compte courant professionnel de la société TRANSPEED ONE présente un solde débiteur non autorisé, arrêté à la somme de 1.251,38 euros au 16 juillet 2025, lequel n’a fait l’objet d’aucune régularisation malgré mise en demeure.
Il est également établi que la société TRANSPEED ONE a cessé de régler les échéances du prêt à compter du début de l’année 2025, en dépit des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées par lettre LRAR du 16/07/2025. La résiliation du prêt et l’exigibilité anticipée des sommes dues sont ainsi intervenues régulièrement, conformément aux stipulations contractuelles.
L’indemnité contractuelle de 5 % demandée est conforme aux stipulations relatives à l’indemnité de recouvrement prévues au contrat de prêt.
Les sommes réclamées par le CIC, justifiées par des décomptes précis et non utilement contestées, apparaissent certaines, liquides et exigibles.
Les intérêts sollicités au titre du solde débiteur du compte courant sont conformes aux stipulations des conditions générales du CIC régulièrement produites. Ceux réclamés au titre du prêt garanti par l’État sont également conformes aux dispositions de l’article « Retard » du contrat de prêt.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes du CIC, tant en principal qu’au titre des intérêts contractuels et légaux, ainsi que de la capitalisation des intérêts.
Le Tribunal condamnera la société TRANSPEED ONE à payer au CIC, les sommes suivantes :
* 1.251,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 16 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement;
* 15.897,62 euros au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an, à compter du 16 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* 794,88 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 5 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, jusqu’à parfait paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC sollicitant la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par son débiteur au titre de l’article 1343-2 du code civil,
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 10 septembre 2025 – date d’assignation – et de la première demande en ce sens ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société TRANSPEED ONE ayant obligé le CIC à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire partiellement droit à la demande du CIC et condamnera la société TRANSPEED ONE à lui payer la somme de 3 000 euros, déboutant le CIC du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
La société TRANSPEED ONE étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit les demandes de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevables et bien fondées ;
Condamne la société SARL TRANSPEED ONE à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes :
* 1.251,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, à compter du 16 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* 15.897,62 euros au titre du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an, à compter du 16 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement ;
* 794,88 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 5 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil le Tribunal à compter du 10 septembre 2025, date de l’assignation et de la première demande en ce sens ;
Condamne la société SARL TRANSPEED ONE à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société SARL TRANSPEED ONE aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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