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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 17 avr. 2026, n° 2025F01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F01240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
N° de Rôle : 2025F1240 N° de PC : 2024RJ234
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
DEMANDEUR :
Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire du HAVRE [Adresse 1]
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O] [Adresse 2] ès qualités de président de la SAS MB BAT [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut, représentant le Ministère public.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice DELATTRE, président et par Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé à qui le président a remis la minute.
OBJET DE LA DEMANDE
Sur rapport de la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [J] en application de l’article R.653-1 du code de commerce, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de MB BAT, le Ministère public a par requête en date du 5 décembre 2025 saisi le Tribunal des activités économiques du HAVRE aux fins de sanctions personnelles de à l’égard de Monsieur [C] [O].
Monsieur [C] [O] a été appelé à comparaître en audience publique du 6 mars 2026 et ce, par exploit de Commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 (modalité de remise de l’acte : à l’étude).
Le liquidateur judiciaire et le Ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
FAITS ET PROCEDURE
Le Tribunal des activités économiques du HAVRE a ouvert, sur assignation d’un créancier, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS MB BAT.
Ce même jugement a nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de Madame Célia ROBICHON en qualité de Juge-Commissaire.
DEMANDES DES PARTIES DEMANDEUR
Dans sa requête en date du 5 décembre 2025, le Ministère public relève que les faits relevés à l’encontre de Monsieur [C] [O] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de commerce, à savoir :
* PRONONCER à l’encontre de Monsieur [C] [O] la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou toute exploitation agricole, ou de toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
* ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit puis sa transcription au casier judiciaire national.
DEFENSEUR
Monsieur [C] [O] n’a pas comparu.
La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [I] [J] a été entendue en son rapport.
Le Juge-Commissaire émet en son rapport un avis favorable à la faillite personnelle.
Le Ministère public requiert une faillite personnelle d’une durée de 7 années.
Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de quarante-cinq jours,
Vu l’article L.653-8 du Code de commerce,
La procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier. Le dirigeant n’est pas à l’initiative de la demande d’ouverture de la procédure collective, et n’a jamais accompli les démarches en ce sens.
La date de cessation des paiements est remontée au 01/05/2023 soit le délai maximal, ce qui atteste des difficultés persistantes depuis une longue durée.
Les sollicitations et démarches de l’URSSAF démontrent qu’il est impossible que le gérant ignore l’existence de ses dettes.
De plus, l’URSSAF n’est pas le seul créancier de la société, l’état des dettes montrant un montant important.
Sur le défaut de comptabilité
Vu les articles L.653-8, L.653-5, L.123-12 et L.123-14 du Code de commerce,
Aucune comptabilité n’a été remise par le dirigeant.
Sur l’absence de coopération
Le dirigeant n’ pas répondu aux sollicitations et n’a fourni aucun éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure.
Aucune réponse aux courriers du liquidateur judiciaire n’a été formulée.
Le dirigeant ne s’est pas non présenté devant la juridiction.
Sur les détournements d’actifs
Vu l’article L.653-4 du Code de commerce,
Le procès-verbal du Commissaire de Justice indique que plusieurs véhicules de la société sont détenus en leasing mais n’ont jamais été retrouvés, ce qui implique un détournement d’actif de la part de Monsieur [C] [O].
Une enquête pénale est actuellement en cours.
SUR CE,
Attendu que le défendeur est non comparant et non représenté ;
Attendu que l’article L.653-5 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : ».
Attendu qu’en l’article L.653-5 6° du code de commerce dispose « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Qu’en l’occurrence le défendeur s’est abstenu de tenue de comptabilité dans la mesure où il n’a transmis aucun élément aux organes de la procédure,
Attendu qu’en l’article L.653-5 5° du code de commerce dispose « Avoir, en s’abstenant volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacles à son bon déroulement » ;
Qu’en l’espèce, le défendeur ne s’est pas présenté à tous les rendez-vous fixés par les organes de la procédure et par la juridiction, n’a pas restitué les véhicules en leasing de la société, n’a pas transmis les éléments sollicités, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Qu’en complément, le défendeur ne pouvait ignorer l’existence de son passif au regard de l’ancienneté des créances, du montant et des démarches faite par ses créanciers ;
Attendu que les déclarations de créance font état de l’antériorité des créances ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée par le Tribunal au 1 er mai 2023 alors que l’ouverture de la procédure a été faite par jugement en date du 31 octobre 2024, de sorte que le délai légal de 45 jours pour déposer la déclaration de cessation des paiements n’est pas respecté ;
Attendu que le Tribunal jugera de la carence de Monsieur [C] [O] dont l’absence de déclaration de cessation de paiement est volontaire, ce dernier ne pouvant ignorer le montant de ses dettes et son incapacité à y faire face ;
Attendu que le Tribunal le condamnera par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de sept années compte tenu notamment du comportement de Monsieur [C] [O] et de l’ancienneté de la cessation de paiement ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu qu’il y a urgence à interdire à l’exercice d’activités commerciales ; que le tribunal, l’estimant nécessaire, ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu la requête du Ministère public,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,
CONSTATE la non comparution du défendeur, Monsieur [C] [O],
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] dont le siège social de la SAS MB BAT était situé [Adresse 3] inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le n°800 078 230, une mesure de faillite personnelle, au sens de l’article L.653-2 du Code de commerce, ce pour une durée de sept années,
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Monsieur [C] [O] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
MET les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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