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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2024F02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA [M] [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me Marie-Noëlle LAZARI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS Etude Realisation Demolition Terrassement [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
comparant par SCP [V] et Associés [Adresse 6] et par Me Jocelyn SIMON [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2026,
I – FAITS
La SA [M] exerce des activités d’assurances.
La SAS ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, ci-après « [S] », est une entreprise de conseil et de gestion intervenant dans le domaine de la construction et du BTP.
Le 21 décembre 2021, [S] souscrit, auprès de [M], par l’intermédiaire du courtier en assurance [D], un contrat d’assurance dénommé GLOBAL CONSTRUCTEUR, n° 1254000/002 134150/0, à effet du 1 er janvier 2022.
Dans le cadre de ce contrat, [S] doit payer à [M] :
* Une cotisation définitive, calculée en appliquant un ou des taux de cotisation, fixés dans les conditions particulières du contrat, à une assiette de cotisation (basée sur le chiffre d’affaires de l’assuré) ;
* Une cotisation provisionnelle, égale à 100 % de la dernière cotisation annuelle connue (sur la base du chiffre d’affaires déclaré pour l’année précédente), est payable à chaque échéance trimestrielle, le premier jour de chaque trimestre.
La cotisation définitive vient ajuster à la hausse ou à la baisse les versements provisionnels effectués.
Le 13 janvier 2024, [M] demande à [S] la communication de sa déclaration annuelle de chiffre d’affaires pour l’année 2023. Le 15 mai 2024, [S] transmet à [M] sa déclaration de chiffre d’affaires annuelle au 31 décembre 2023.
Le 17 mai 2024, un décompte de cotisation définitive au titre de l’année 2023 est établi par [M] sur la base duquel un appel de cotisation est émis.
[S] conteste alors ce décompte principalement s’agissant de l’assiette de chiffres d’affaires retenue pour les calculs de cotisation et aussi s’agissant de la revalorisation conjoncturelle du taux de cotisation passé de 1,5235 % à 1,6147 % en 2023.
Par lettres recommandées avec AR reçues les 12 août et 18 octobre 2024, [M] met [S] en demeure d’avoir à lui régler les sommes de :
* 102 989,22 € au titre de la cotisation définitive établie le 17 mai 2024 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;
* 49 638,86 € au titre de la cotisation provisionnelle établie le 18 juin 2024 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 ; cette somme sera finalement réglée par virement [S] en date du 20 février 2025.
Par courrier recommandé avec AR reçu le 2 octobre 2024, [M] résilie le contrat d’assurance d'[S] avec effet au 30 septembre 2024.
La somme réclamée par [M] de 102 989,22 € en principal demeure impayée.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, signifié dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, [M] fait assigner [S] à comparaitre devant ce tribunal.
Par conclusions N°4 régularisées à l’audience du 12 novembre 2025, [M] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L113-2 et L113-3 du code des assurances,
Vu les articles 1231-6, 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
* Condamner [S] à régler à [M] la somme de 102 989,22 €, à parfaire à la suite de la communication de l’assiette de cotisation pour l’année 2024 au titre de son contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 et de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
* Condamner [S] à régler à [M] des intérêts au taux légal sur la somme de 49 638,86 € du 12 août 2024 au 20 février 2025 ;
* Condamner [S] à verser à la société [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Enjoindre à [S] de communiquer à [M] sa déclaration d’assiette pour l’année 2024, dans les 15 jours du prononcé du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, pour permettre à [M] de faire le calcul de la cotisation définitive due au titre de l’année 2024 ;
* Condamner [S] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives N°2 régularisées à l’audience du 17 septembre 2025, [S] demande à ce tribunal de :
* Débouter [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [M] à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2026, les parties sont présentes.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, en application de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le 12 février 2026, [M] transmet par courriel au juge chargé d’instruire l’affaire une « note en délibéré ». [S] rebondit sur cette note par courriel du même jour. Ces éléments, postérieurs à la clôture des débats et non sollicités, ne sont pas pris en compte dans le présent jugement.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION
[M] produit 15 pièces en soutien à ses demandes, et expose que :
Concernant la cotisation au titre de 2023
* La cotisation définitive d'[S] pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023 a été établie le 17 mai 2024 à la somme de 102 989,22 € sur la base de la déclaration de son chiffre d’affaires par [S] ;
* Le taux initial retenu pour la cotisation qui était de 1,5235% pour l’année 2022, a été augmenté à 1,6147% (« majoration conjoncturelle ») pour l’année 2023; Les augmentations, prévues par le contrat d’assurance, ne donnent pas lieu à l’émission d’avenants;
* Compte-tenu de cette augmentation au début de l’année 2023, [S] disposait d’un délai d’ un mois à compter de la réception de l’avis d’échéance du 1 er trimestre 2023 pour résilier son contrat. En l’absence de résiliation, l’appel à cotisation (sur la base de la déclaration par [S] de son chiffre d’affaires 2023) est donc basée sur le nouveau taux accepté ;
* Le chiffre d’affaires déclaré par [S] inclut les activités de démolition terrassement et maçonnerie prévue au contrat, ainsi que les activités sous traitées, prévues au contrat ;
* Dans ces conditions, [S] reste bien redevable de la somme de 102 989,22 €, à parfaire, titre de son contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR ;
Concernant la cotisation 2024
* [S] n’a toujours pas fourni sa déclaration de chiffres d’affaires de nature à permettre l’établissement de la cotisation définitive ;
* [S] ayant réglé un acompte provisionnel de 49 638,86 € le 20 février 2025, [M] est fondée à lui réclamer les intérêts courus entre la mise en demeure du 12 août 2024 et le 20 février 2025.
[S] produit 4 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
Concernant 2023
* Le montant de la cotisation appelée au titre de la régularisation annuelle 2023, soit 102 989,22 € selon avis d’échéance en date du 21 mai 2024 est manifestement erroné ; En effet, il est fondé sur le chiffre d’affaires total d’ [S], lequel inclut des activités non garanties par le contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR ;
* L’assiette de cotisation doit par ailleurs exclure le poste « sous-traitance du chiffre d’affaires d'[S] », qui représente une somme de 3 150 000 € sur un chiffre d’affaires total de 10 507 558 € ;
* [M] se borne à se retrancher derrière le formulaire de déclaration de chiffre d’affaires pour l’année 2023, qui est à l’évidence insuffisamment précis et conduit à des erreurs d’interprétation. Du fait de cette ambiguïté, les clauses des polices définissant l’objet et l’étendue de la garantie doivent être interprétées en faveur de l’assuré qui doit pouvoir préciser ou modifier le contenu de sa déclaration auprès de son assureur. Concernant 2024
* Elle a déjà fourni les éléments de chiffre d’affaires demandés par [M] ;
* Elle a réglé la somme de 49 638,86 € et les demandes de [M] à ce titre doivent etre rejetées.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
L’article L113-2 du code des assurances dispose que : « l’assuré est obligé : de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ».
L’article L113-3 du code des assurances dispose que : « à défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en Justice…. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas après mise en demeure de l’assuré. »
Sur la demande relative aux cotisations définitives au titre de 2023
[S] conteste à la fois l’assiette du chiffre d’affaires prise en compte par [M] et le taux de cotisation appliqué.
Concernant l’assiette du chiffre d’affaires (i/)
Le tribunal rappellera en premier lieu que l’assiette de chiffre d’affaires est celle déclarée par [S]. En cas d’erreur manifeste, ou d’ambiguïté existante dans le contrat, il a déjà été jugé
que les clauses des polices définissant l’objet et l’étendue de la garantie doivent être interprétées en faveur de l’assuré.
En l’espèce,
* L’analyse détaillée des pièces versées au débat montrent que le chiffre d’affaires déclaré par [S] pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2023 s’établit à la somme de 10 507 558 € se répartissant entre les activités suivantes :
* Démolition sans utilisation d’explosif (70%),
* Terrassement (20%),
* Maçonnerie et béton armé (10%).
Ces 3 activités sont explicitement décrites comme garanties par le contrat d’assurance au paragraphe 4 « ACTIVITES GARANTIES » des conditions particulières du contrat, signé le 21 décembre 2021. Ainsi, il n’ y a pas lieu de corriger l’assiette de cotisation due à ce titre.
Dans ses dernières conclusions, [S] allègue que son chiffre d’affaires contient des prestations de services pour un montant de 310 000 € non couvertes par le contrat d’assurance. L’analyse des documents produits montre qu’un doute subsiste quant à la déduction effective de ce montant de l’assiette soumis à cotisation.
Ce doute doit bénéficier à l’assuré et cette somme sera retirée de l’assiette.
* Enfin, [S] conteste la prise en compte, dans l’assiette de chiffre d’affaires, de la part des activités sous traitées à des tiers.
L’analyse du contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR souscrit par [S] montre que l’article 6.2 des conditions générales de ventes stipule de façon explicite que les activités sous traitées sont couvertes par l’assurance. [M] produit par ailleurs l’attestation d’assurance remise au courtier et adressée à [S] qui stipule dans son article 1 er PERIMETRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES GARANTIES que « lorsque l’assuré donne des travaux en sous traitance, la garantie lui reste acquise même s’ils ne correspondent pas aux activité déclarées ». Pour ces raisons, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’assiette de chiffre d’affaires déclarée par [S] le montant de ses activités sous traitées.
Concernant le taux de cotisation (ii/)
[M] indique que le taux de cotisation pour l’année 2023 est passé « conjoncturellement « de 1,5235 % à 1,6147 % , que les augmentations ne donnent pas lieu à avenants et qu’elle « informe systématiquement le courtier qui se charge d’en informer le client ».
En l’espèce, [M] ne rapporte ni la preuve qu’elle a précisément informé son courtier de cette évolution tarifaire, ni que ce dernier ait à son tour informé son client [S].
Les échanges de courriel de [M] avec son courtier [D] (pièces N°14 et 15 produites par [M]) évoquent une nécessité d’adaptation des tarifs mais ne mentionnent pas cette évolution de taux, pas davantage qu’une information d'[S], qui n’a ainsi pas été en mesure de faire valoir son droit à résiliation. [M] échoue ainsi à prouver son allégation « que ce taux a été accepté par [S] ». Le tribunal dira de ce fait que c’est le taux initial de l’année 2022 qui doit continuer à s’appliquer en 2023.
Ainsi ( cf i/ et ii // ci-dessus) la créance certaine liquide et exigible de [M] s’établit à la somme en principal de 92 449,43 €, soit (102 989, 22 € : 1,6147 x 1,5235) – (310 000 € x 1,5235 %).
En conséquence,
Le tribunal condamnera [S] à verser à [M] la somme de 92 449,43 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 aout 2024, déboutant [M] du surplus de sa demande.
Sur les demandes relatives aux cotisations provisionnelles au titre de 2024
Concernant l’acompte provisionnel
Il n’est pas contesté que [S] a versé à [M] la somme de de 49 638, 86 € à la date du 20 février 2025 en règlement de l’appel à provision de cette dernière.
Concernant la demande de déclaration de l’assiette de chiffre d’affaires pour 2024.
[M] demande que [S] soit condamnée à lui fournir les éléments d’assiette de son chiffre d’affaires 2024, sous astreinte de 500 € par jour.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2026, [S] soutient que ces éléments ont bien été fournis à son courtier [D] (non-partie à la présente instance), mais n’en rapporte pas la preuve. [S] indique qu’elle va demander au courtier de vérifier la bonne transmission des informations demandées.
Ces informations seront nécessaires pour permettre à [M] d’établir le montant définitif de la cotisation appelée, qui ajustera dans un sens ou dans l’autre la cotisation provisionnelle déjà versée.
Dans ces conditions, et compte tenu de la rupture déjà intervenue du contrat, des réponses apportées à l’audience et du solde définitif à venir, le tribunal ne fera pas droit à la demande d’astreinte formulée par [M].
En conséquence, le tribunal,
* Ordonnera à [S] de fournir à [M] sa déclaration d’assiette pour 2024, ou de justifier de sa bonne transmission, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement,
* Déboutera [M] de sa demande d’astreinte ;
* Déboutera [M] de sa demande d’intérêts sur la somme de 49 638,86 € déjà versée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»
Le tribunal observe :
Que la capitalisation des intérêts est demandée par [M] selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, relatives à l’anatocisme ci-dessus rappelées.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts s’agissant de la somme en principal de 92 449,43 €, restant due.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, [M] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence,
le tribunal condamnera [S] à payer à [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [M] du surplus de sa demande.
Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera [S] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, à verser à la SA [M] la somme de 92 449,43 €, € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12 aout 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l’anatocisme ;
* Ordonne à la SAS ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, de fournir à la SA [M] sa déclaration d’assiette pour 2024, ou de justifier de sa bonne transmission, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
* Déboute la SA [M] de sa demande d’astreinte ;
* Déboute la SA [M] de sa demande d’intérêts sur la somme de 49 638,86 € déjà versée au titre de 2024 ;
* Condamne la SAS ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, à verser à la SA [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS ETUDE ET REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT, aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Marc Rennard et Madame Isabelle Dalle, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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