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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2023F02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GENDRY SERVICE LOCATION (GSL) [Adresse 1] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 2] et par Me Christine LUSSAULT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SADIR ENEDIS [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Juliette VOGEL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
LES FAITS
La SAS GENDRY SERVICE LOCATION, ci-après dénommée « GENDRY ou GSL », a pour activité la réalisation de travaux de forage.
ENEDIS a consulté GENDRY pour réaliser des forages marins à l’effet de faire passer des tubes à l’intérieur duquel des câbles électriques sont tirés ; deux forages étaient à effectuer : l’un dans le sens [Localité 1] – [Localité 2] et l’autre dans le sens [Localité 2] – [Localité 1].
ENEDIS a élaboré dans le cadre du dossier de consultation un cahier des clauses techniques particulières au travers duquel elle fixait les caractéristiques techniques des forages, le diamètre des tubes à y insérer ainsi que le tracé des forages.
GENDRY a répondu par un mémoire technique du 14 octobre 2020 qui contenait la description des travaux à réaliser et les moyens mis en œuvre pour y parvenir.
Le marché a été signé le 4 juin 2021 pour un montant global de 1 089 170 € HT. La date prévisible de démarrage des travaux a été fixée début octobre 2021.
Le 13 septembre 2021, ENEDIS a notifié à GENDRY l’arrêté préfectoral établi le 23 juillet 2021 autorisant les travaux.
Un planning d’intervention a été établi le 22 septembre 2021 prévoyant pour GENDRY l’installation de l’atelier de forages sur l'[Localité 2] le 18 octobre 2021.
Un avenant à la commande d’exécution de travaux a été émis par ENEDIS et signé le 25 novembre 2021 par GENDRY précisant que le début et la fin des prestations étaient fixés au 8 novembre 2021 et au 31 mars 2022.
Le chantier a démarré le 23 novembre 2021,
Les situations de travaux ont été émises en décembre 2021 et validées par ENEDIS à hauteur de 690 885,33 € HT.
GENDRY a réalisé le forage dans le sens [Localité 2] – [Localité 1] dans des conditions météorologiques difficiles ayant donné lieu à la notification d’arrêts de chantier sur le logiciel « E-plans » ; le 24 février 2022 le chantier a été arrêté à raison d’une résurgence des boues de forage en mer ; le 11 mars 2022, le train de tige a cassé à raison du blocage de l’aléseur dans une faille.
Les travaux sur cette section ont été achevés le 20 mai 2022.
En ce qui concerne les travaux effectués dans le sens [Localité 1] – [Localité 2] – ci-après « Catalans » , GENDRY a effectué un tir pilote qui a été interrompu le 18 février 2022 car il a été constaté à l’intérieur d’une conduite des infiltrations de la boue de forage.
Il en est résulté 17 jours d’interruption du chantier à compter du 25 février 2022.
GENDRY a été confrontée les 12 et 13 avril 2022 à des conditions météorologiques ne lui permettant pas de travailler.
Puis le 28 avril 2022, le chantier a été arrêté pour une durée de cinq jours à raison de la présence d’un engin explosif près du point de sortie du forage.
Ces aléas ont conduit les parties à se rencontrer le 4 mai 2022, rencontre ayant donné lieu à un compte-rendu à l’issue duquel un planning prévisionnel a prévu une fin des travaux la semaine du 23 mai au 27 mai 2022 ; GENDRY a précisé que ce planning pourrait être respecté sous réserve que ENEDIS obtienne notamment sur l'[Localité 2], les autorisations nécessaires des Administrations locales pour l’installation des matériels et des hommes, GENDRY attirant l’attention d’ENEDIS sur la nature du terrain rencontré ; GENDRY a souligné que la nécessité de préserver l’environnement lui a imposé de ne pas utiliser de fluide de forage, ce qui l’a rendu plus complexe à réaliser.
Le planning prévisionnel n’est pas tenu ; GENDRY a mis en place de tubes de diamètre plus important que ceux mentionnés par ENEDIS dans le CCTP ; GENDRY a modifié le profil du forage initialement prévu par ENEDIS et utilisé un nouveau matériel de forage ; par courriel du 27 juillet 2022, GENDRY a transmis à ENEDIS les devis au titre de la fourniture des nouveaux tubes de 200 millimètres de diamètre et de la prestation de soudage desdits tubes et le surcoût en résultant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2022, ENEDIS a sollicité que GENDRY réalise le pompage des dépôts de bentonite constaté sur les fronts marins ; GENDRY a procédé aux opérations de pompage des dépôts signalés et interpellé sur la poursuite des opérations de forage selon la technique du forage dirigé imposé par ENEDIS en relevant que cette technique imposait l’utilisation d’un fluide de forage entrainant nécessairement des résurgences.
GENDRY sollicitait l’organisation d’une réunion pour qu’ENEDIS se positionne sur les solutions techniques retenues ou à retenir.
Les travaux effectués sur la section [Localité 1] – [Localité 2] ont été achevés le 25 novembre 2022.
Par un courriel du 2 juin 2022, GENDRY a sollicité une indemnisation mais par courrier du 21 juin 2022, ENEDIS a indiqué émettre « les plus grandes réserves » sur les arrêts de chantier valorisés par GENDRY et confirmé que l’indemnisation des arrêts de chantier liés aux infiltrations dans le réseau non étanche devaient être présentées directement à l’exploitant du réseau.
GENDRY a répondu le 1 er juillet 2022 en indiquant que les cinq jours d’arrêts de chantier suite à la détection d’un engin explosif ne pouvaient pas lui être imputés, que le nombre important
de jours d’arrêts dus aux conditions météorologiques étaient la conséquence des dates à laquelle le chantier s’était déroulé et que s’agissant des jours d’arrêts liés aux infiltrations dans le réseau qu’il appartenait à ENEDIS de se retourner le cas échéant contre l’exploitant.
GENDRY a envoyé le 6 décembre 2022 sa situation finale à ENEDIS et établi la facturation du solde du marché soit 128 450 € HT.
ENEDIS n’a pas validé la situation de travaux au titre du solde du marché.
Le paiement de la facture émise par GENDRY au titre du solde du marché lui est parvenue le 11 juillet 2023.
GENDRY a facturé le 16 décembre 2022 les jours d’arrêts de chantiers selon le détail suivant : Conditions Météo Catalans (Facture du 30/11/2022 – F220778) : 70 293 € HT pour 3 jours d’arrêt, Bombe Catalans (Facture du 30/11/2022 – F220780) : 117 155 € HT pour 5 jours d’arrêt, Canalisation Seram Catalans (Facture du 30/11/2022 – F220779) : 272 952 € HT pour 17 jours d’arrêt, Conditions Météo Frioul (Facture du 30/11/2022 – F220777), soit un total de 526 482 € HT pour 22 jours d’arrêt ;
GENDRY a également facturé, par ce même courriel, ses surcoûts au titre des travaux et moyens supplémentaires qu’elle a été contrainte de mettre en œuvre pour mener à bonne fin le chantier ; les difficultés d’exécution dans le sens [Localité 2] – [Localité 1] et ensuite dans le sens [Localité 1] – [Localité 2] auraient engendré un surcoût de 475 988,40 € ; du côté « Catalans », GENDRY aurait subi un surcoût facturé à ENEDIS à hauteur de 551 762,40 € le 30 novembre 2022.
L’ensemble de ces factures n’ont pas été réglées.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023 remis à personne, GENDRY a assigné ENEDIS devant ce tribunal, et par conclusions récapitulatives et responsives n°5 déposées à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025, lui demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Recevoir GENDRY en son action et y faisant droit,
* Condamner ENEDIS à payer à GENDRY la somme de 1 735,55 € au titre des intérêts de retard courus entre le 28 février 2023, date d’échéance de la facture F220865 au titre du solde du marché, jusqu’au 11 juillet 2023, date de son paiement,
* Condamner ENEDIS à payer à GENDRY la somme en principal de 2 198 809,20 € TTC au titre de ses factures impayées :
* facture n°F220777 du 30/11/2022 de 618 578,40 € TTC,
* facture n°F220778 du 30/11/2022 de 84 351,60 € TTC,
* facture n°F220779 du 30/11/2022 de 327 542,40 € TTC,
* facture n°F220780 du 30/11/2022 de 140 586 € TTC,
* facture n°F220781 du 30/11/2022 de 475 988,40 € TTC,
* facture n°F220782 du 30/11/2022 de 551 762,40 € TTC,
et ce, avec intérêt au taux d’une fois et demi l’intérêt au taux légal, à compter du 30 janvier 2023, date d’échéance des factures impayées,
* Condamner ENEDIS à payer à GENDRY la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
* Condamner ENEDIS à payer à GENDRY la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ENEDIS à payer à GENDRY la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, soit 40 € x 6 factures, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce (anciennement article L. 441-6),
* Condamner ENEDIS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront, dans l’hypothèse où il n’y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article A. 444-32 du code de commerce,
* Débouter ENEDIS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.
Par conclusions en défense et récapitulatives n°6 déposées à l’audience du 7 novembre 2025, ENEDIS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Statuer ce que de droit sur la demande de GENDRY au titre des intérêts de retard sur le règlement de la facture F220865,
* Débouter GENDRY de sa demande de condamnation d’ENEDIS au paiement de la somme de 2 212 009,20 € TTC au titre de ses factures impayées,
* Débouter GENDRY de sa demande de condamnation d’ENEDIS au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
* Débouter GENDRY de sa demande de condamnation d’ENEDIS au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter GENDRY de sa demande de condamnation d’ENEDIS au paiement des dépens de l’instance,
* Condamner GENDRY à payer à ENEDIS la somme totale de 108 917 € au titre des pénalités de retard contractuelles,
* Condamner GENDRY à payer à ENEDIS la somme totale de 230 136,53 € HT soit 276 163,83 € TTC au titre des surcoûts des travaux supportés par ENEDIS,
* Condamner GENDRY à régler la somme de 15 000 € à ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le tout du jugement à intervenir.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 janvier 2026, les parties ayant verbalement réitéré leurs dernières demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur les demandes réclamatoires de GENTRY,
GENTRY expose que :
S’agissant des intérêts de retard sur la facture du solde du marché , la facture établie par GENDRY au titre du solde du marché était à échéance du 28 février 2023 et payée le 11 juillet 2023 ; ENEDIS reconnait dans ses conclusions devoir la somme de 1 735,55 €,
S’agissant de la facturation des jours d’arrêts liés aux conditions météorologiques, deux factures ont été émises par GENDRY pour 70 293 € HT et 526 482 € HT ; ENEDIS a validé 11 des 17 jours d’arrêt notifiés sur « E-plans », n’a émis aucune réserve dans le délai de 15 jours pour les 6 autres arrêts de chantier notifiés sur « E-plans » et n’a émis aucune réserve, après en avoir été notifié le 4 mai 2022, et dans le même délai, des 8 autres arrêts de chantier,
ENEDIS considère que cette indication aurait dû « être accompagnée de justificatif notamment au travers de bulletins météorologiques » mais aucune stipulation contractuelle n’impose la fourniture de justificatifs,
La fourniture d’un relevé météorologique est d’autant moins une condition du paiement des jours d’arrêt qu’ENEDIS a validé expressément les jours d’arrêt sur « E-plans » et n’a pas émis de réserves dans le délai contractuellement prévu,
Le mémoire technique de GENDRY mentionnait que le chantier devait être réalisé dans une période limitant l’aléa météorologique et que les travaux étaient à réaliser entre février et mai 2021 ; or le retard pris dans le démarrage du chantier est imputable à ENEDIS,
ENEDIS reconnaît que la force du vent a été supérieure à 40km/heure sur 22 jours, et qu’elle en doit l’indemnisation à GENDRY,
En ce qui concerne la valorisation des jours d’arrêt, ENEDIS prétend que le coût unitaire d’un jour d’arrêt à hauteur de 23 431 € HT ne serait pas justifiée,
En ce qui concerne les jours d’arrêts liés à la découverte d’un engin explosif, les conditions générales d’achat précisent que l’exécutant de travaux doit être indemnisé des dépenses justifiées entrainées par la découverte des engins de guerre,
GENDRY a justifié à ce titre de 5 jours d’arrêts notifiés dans « E-plans » et non contestés par ENEDIS ; ENEDIS n’a donné l’autorisation de reprendre les travaux que le 5 mai 2022 induisant 5 jours d’arrêts,
C’est dans le cadre d’un accord amiable à intervenir que GENDRY a accepté de fixer le coût unitaire d’un jour d’arrêt de 8 435 HT soit une valeur inférieure au calcul réel,
En ce qui concerne les jours d’arrêts liés à l’infiltration dans la canalisation SERAMM non étanche de fluide de forage, la durée des arrêts de chantier n’est pas contestée par ENEDIS soit 17 jours,
GENDRY a valorisé ces 17 jours d’arrêts en considération du coût d’immobilisation de son atelier de forage selon un détail qui a été communiqué à ENEDIS le 2 juin 2022, et qu’elle n’a pas contesté ; un atelier de forage complet ne peut se voir amputer même partiellement de certains de ses éléments que ce soit en matériel ou en hommes sur une durée aussi courte puisque plusieurs jours sont déjà nécessaires au démontage et l’acheminement éventuel sur d’autres chantiers ; le personnel n’est pas non plus interchangeable ; ENEDIS accepte de prendre en charge, à condition qu’ils soient justifiés les frais afférents au coût d’immobilisation des matériels, les prestations d’hydrocurage, l’achat d’une caméra de contrôle ; la canalisation de SERAMM présentait un défaut d’étanchéité et ENEDIS disposait d’un recours à l’encontre de cette dernière,
S’agissant des factures relatives aux difficultés d’exécution rencontrées par GENDRY, le CCTP ENEDIS détaille les points d’entrée et de sortie de chacun des forages dirigés à réaliser que ce soit dans le sens [Localité 1] – [Localité 2] ou dans le sens [Localité 2] – [Localité 1] et le diamètre des tubes (fourreaux) que chacun des forages va accueillir,
Figurent en annexe du CCTP les courbes de forage établies par ENEDIS, le CCTP précisant en son article 4.3 que les courbes de forage figurant en annexe doivent être respectées ou alors « faire l’objet d’une contre-proposition qui devra être validée par ENEDIS »,
Le mémoire technique établi par GENDRY, établi sur la base du CCTP et donc sur la solution technique retenue par ENEDIS pour réaliser ce chantier, souligne que la technique du forage dirigé choisie par ENEDIS implique nécessairement le rejet de fluide de forage et que le contexte géologique est un contexte rocheux. Ce mémoire technique indique la composition des deux ateliers de forage qui seront mis en place, sur terre et en mer ainsi que les moyens humains,
C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’examiner les difficultés d’exécution rencontrées par GENDRY :
Dans le sens [Localité 2] – [Localité 1] : A la suite de la casse du train de tige le 11 mars 2022 lors du tir pilote pour la réalisation du forage, il a été constaté que cette casse résultait notamment de la nature du terrain rencontré et qu’aucun reproche ne pouvait être fait à GENDRY qui avait respecté le tracé défini dans le CCTP ; ce tracé s’est révélé inadapté et deux forages au lieu d’un seul ont été successivement réalisés, ENEDIS ayant accepté ces modifications. Son acceptation a été réitérée lors de la réception de ces deux forages. ENEDIS doit prendre en charge les surcoûts engagés par GENDRY qu’elle a facturés le 30 novembre 2022 ; ENEDIS ne peut valablement contester que dans le sens [Localité 2] – [Localité 1], 2 forages au lieu d’un seul ont été réalisés ce qui a modifié significativement le tracé initial de surcroit avec son accord. ENEDIS a été tenue informée des aléas rencontrés par GENDRY car une réunion a été organisée le 19 janvier 2022 à l’issue de laquelle ce n’est pas un forage mais deux qui seront réalisés avec l’accord express d’ENEDIS ainsi qu’en atteste également le compte rendu de la réunion du 4 mai 2022 ; quant au caractère significatif, de la modification du tracé, la comparaison entre le tracé indiqué par ENEDIS dans le CCTP et les plans des 2 forages réalisés en témoignent,
GENDRY se fonde sur l’article 19 des CPA qui lui impose de justifier d’un aléa, qui n’est pas ici contesté par ENEDIS, d’une modification significative du tracé de forage, ce qui est le cas puisque deux forages ont été réalisés,
Ces conditions étant réunies, il est possible de déroger au caractère forfaitaire du prix,
Dans le sens [Localité 1] – [Localité 2], ENEDIS doit prendre en charge les surcoûts engagés à la suite de la casse du train de tige intervenue sur le forage Catalans. Cette casse est intervenue à raison d’un terrain difficile à travailler compte-tenu de la présence de failles importantes. Cette situation n’est pas imputable à GENDRY, dès lors que ENEDIS a accepté la pose de tube PEHD diamètre 200 au lieu et place du diamètre de 180 indiqué dans le CCTP, la modification des plans de profil du forage et des plans d’installation, reconnaissant ses propres erreurs de conception du chantier,
Le forage a été repris dans sa totalité avec la mobilisation par GENDRY d’une machine de forage de plus grande capacité et des moyens supplémentaires notamment pour limiter la résurgence de fluide de forage par l’utilisation d’un moteur à boue et d’une pompe à grande capacité,
Dès le 4 mai 2022, GENDRY attire l’attention de ENEDIS sur la nature du terrain rencontré et notamment sur l’existence d’une partie sédimentaire en fin du tunnel de forage, importante et instable ; GENDRY souligne que les nécessités de préservation de l’environnement, imparfaitement prises en compte par ENEDIS qui a imposé une technique de forage avec utilisation de fluide de forage et donc de risques de résurgence en milieu naturel, lui impose de ne pas utiliser de fluide, ce qui le rend plus complexe à réaliser, la technique et les matériels utilisés n’étant pas les mêmes. GENDRY sera confrontée à un effondrement du tunnel de forage imposant la mise en place de tubes de diamètre plus large que ceux mentionnés pas ENEDIS dans le CCTP,
En outre, le terrain rencontré va générer la casse d’un train de tige en fin de forage : GENDRY va alors proposer une solution technique modifiée par rapport aux spécifications initiales établies par ENEDIS et consistant à modifier le profil du forage initialement prévu et à utiliser un matériel de forage plus performant, imposant de mobiliser et d’acheminer une nouvelle foreuse et donc de modifier la planification interne de ces matériels,
ENEDIS va valider les solutions techniques proposées ainsi que le nouveau calendrier d’intervention : « j’ai bien reçu vos éléments le 1/07 et je vous confirme accepter les plans profils et les plans d’installation que vous nous proposez. De plus une installation des machines S35 pour un démarrage S36 me convient très bien également pour la reprise du chantier. »,
Par courriel du 27 juillet 2022, GENDRY a transmis à ENEDIS les devis au titre de la fourniture de tubes de 200 millimètres de diamètre et de la prestation de soudage desdits tubes ; les conditions prévues pour une variation du prix à l’article 19 des CPA sont donc réunies.
En outre, le paiement par ENEDIS de la fourniture de ces tubes manifeste le fait qu’elle a accepté les modifications proposées par GENDRY mais encore qu’elle a estimé que l’aléa rencontré n’était pas de la responsabilité de cette dernière.
L’acceptation par ENEDIS de la modification du tracé du forage, qui s’est accompagné de la mise en place d’une foreuse plus performante et de tubes au diamètre plus important que ceux initialement imposés dans le CCTP, impose de rémunérer GENDRY au-delà du prix forfaitaire prévu au marché.
Les factures dont il est réclamé le paiement concerne des dépenses engagées par GENDRY au titre de la mise à disposition de moyens humains et matériels, moyens qu’elle n’a pas pu affecter à la réalisation d’autres chantiers. Elle a également acquitté les salaires et charges sociales correspondantes outre les coûts afférents aux matériels mis à disposition et qui ont fait pour certains l’objet d’une location.
GENDRY a dû s’endetter, et souscrire un prêt garanti par l’Etat (PGE) à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2022. Le préjudice qui en est résulté ne sera pas compensé par les intérêts de retard appliqués auxdites factures.
ENEDIS répond que :
La demande de paiement de 1 735,55 € correspondant aux intérêts de retard sur le règlement de la facture n° F22086 est acceptée,
En ce qui concerne la demande au titre des jours d’arrêt du chantier liés aux conditions météorologiques, GSL sollicite la condamnation d’ENEDIS au paiement de 716 130 € TTC correspondant aux frais afférents des jours d’arrêt du chantier en raison des conditions météorologiques rendant impossible la poursuite des travaux pendant 25 jours,
La combinaison des dispositions contractuelles conduit à imposer à GSL à produire des « justificatifs » démontrant que des vents supérieurs à 40km/h se sont produits pendant une durée minimale de 12 heures, aux fins de justifier d’un arrêt du chantier,
Les notifications sur « E-Plans » n’étaient pas accompagnées de justificatifs permettant de démontrer que les conditions météorologiques, subordonnant un arrêt du chantier et telles qu’énoncées à l’article 33 des CPA, étaient remplies,
Sur les 25 jours d’arrêt allégués par GSL, la force du vent aurait été supérieure à 40 km/h sur seulement 22 jours : les 23, 24 et 25 novembre 2021 la force du vent était inférieure à 40 km/h ; la seule production de ce rapport d’activités par GSL ne saurait suffire à justifier de la réalité des conditions météorologiques ; à l’instar des notifications faites sur « E-Plans », aucun justificatif, aucun bulletin émanant d’une station météorologique justifiant de vents supérieurs à 40 km/h n’a été communiqué et/ou joint au rapport d’activité,
Il convient de distinguer les notifications faites sur le logiciel « E-Plans » et d’autre part les relevés contradictoires et feuilles de saisie de service. Concernant les notifications faites sur E-Plans par le titulaire du marché, ENEDIS a la possibilité d’y répondre. La réponse donnée par ENEDIS à la notification ne saurait être confondue avec un quelconque accord de prise en charge ultérieure de frais supplémentaires demandés par le titulaire, en plus du forfait convenu au titre du marché. En effet, la seule réception de cette notification ne constitue pas une condition suffisante pour le paiement du titulaire. Seuls un relevé contradictoire et/ou une feuille de saisie de service permettent de consigner l’accord intervenu entre les parties. La feuille de saisie émise par ENEDIS permettra quant à elle au titulaire d’émettre sa facture et d’être payé. En l’espèce aucun relevé contradictoire n’a été dressé. Le délai de 15 jours allégué par GSL n’est donc pas applicable en l’espèce,
Le mémoire technique du 14 octobre 2020 de GSL en réponse à la consultation lancée par ENEDIS pour le renouvellement de l’alimentation électrique entre [Localité 1] et l’archipel du Frioul indiquait dans la partie consacrée aux « particularités » du chantier, que les travaux étaient « à effectuer entre février et mai 2021 » ; les parties ont finalement régularisé un marché le 4 juin 2021 soit un mois après la fin de la période de travaux préconisée par GSL,
En ce qui concerne la valorisation des jours d’arrêt et la méthode de calcul proposé par GSL, l’étude de ces factures permet de constater qu’un jour d’arrêt du chantier engendre des surcoûts évalués par GSL à la somme de 23 931 € HT; GSL énonce que le calcul du coût unitaire d’un jour d’arrêt a été fait selon les « usages en la matière » soit selon la formule suivante : « Montant du marché / nombre de jours de forage », mais l’application de cette formule de calcul n’a jamais fait l’objet d’un accord entre les parties et il n’est pas démontré au demeurant que cette formule de calcul soit considérée comme un « usage »,
Par ailleurs, GSL a indiqué, dans un courriel du 2 juin 2022 que la formule « Prix du chantier / nombre de jour de forage prévu dans le dossier technique » ne « sera pas proposé » : « Valorisation des jours d’arrêts: Afin d’avancer rapidement et faire montre de notre volonté
d’aboutir de façon constructive dans ce dossier, il ne vous sera pas proposé le raisonnement classique Prix du chantier / nombre de jour de forage prévu dans le dossier technique (Ce dernier est de 27,5K€ pour Info) Conformément à notre échange, le prix par jour a été décomposé en détail et expliqué ligne à ligne dans le fichier joint. »,
L’annexe financière jointe aux CPA détaille le montant forfaitaire du marché convenu entre les parties et aucun prix unitaire n’a été convenu entre les parties,
L’évaluation financière de ces prestations pourrait être faite sur la base de devis réels, détaillant précisément les surcoûts engendrés pour les besoins du chantier. Aucun devis détaillé n’est communiqué par GSL.
Au sujet des jours d’arrêt du chantier liés à la présence d’un engin explosif, GSL a notifié sur « E-Plans » le jeudi 28 avril 2022 la présence d’un engin explosif et a alors indiqué que le chantier était placé à l’arrêt les 28 et 29 avril 2022,
Il appartenait à GSL de notifier à ENEDIS, via l’outils « E -Plans » mis à disposition par ENEDIS, des deux jours d’arrêt ; seuls les 3 jours d’arrêts ayant fait l’objet d’une notification à ENEDIS seraient donc susceptibles d’être éventuellement indemnisés,
GSL verse aux débats une facture du 30 novembre 2022 référencée F22080 qui fait état d’un coût journalier de 23 431 € HT ; le montant de cette facture ne correspond pas à celui qui avait été indiqué dans la synthèse transmise par e-mail du 2 juin 2022 de GSL à ENEDIS. Il était en effet indiqué que : « La Valorisation du prix d’immobilisation de l’Equipe Catalans, moyens maritimes compris est de 12.525 euros /jours, décomposé en 8.435 euros pour les moyens techniques GENDRY et 4.090 euros pour les moyens humains et techniques de Bona TP. […] Notre demande concernant cet arrêt est donc de 5 x 12.525 euros = 62.625 euros » ; si le principe d’indemnisation des 3 jours d’arrêt notifiés à ENEDIS n’est pas contesté, les prétentions indemnitaires de GSL ne sont pas justifiées en l’absence de communication du détail des frais qui ont dû être supportés par celle-ci. En tout état de cause, seuls les frais relatifs à la mobilisation des moyens maritimes seraient donc susceptibles d’être éventuellement indemnisés par ENEDIS.
En ce qui concerne les jours d’arrêt du chantier liés aux rejets de boue dans le réseau SERAMM, ENEDIS ne conteste pas l’obligation pour GSL de devoir stopper les travaux pendant 17 jours d’arrêt mais conteste cependant le montant des demandes indemnitaires formées,
L’article 19 des CPA énonce que le prix est global et forfaitaire ; il mentionne les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’aléas rencontrés et non compris dans le prix initial convenu entre les Parties. Il est en effet mentionné que les aléas résultant de « la réglementation anti-endommagement des réseaux » ne sont pas compris dans le prix et font l’objet de « prix complémentaires »,
L’annexe 1 des CPA intitulée « Annexe financière » ne comprend aucun « prix complémentaire ». Seul le forfait correspondant au prix global des travaux est repris dans cette annexe. En l’absence de précision dans les documents contractuels c’est donc le gré à gré qui a vocation à s’appliquer ; en l’espèce, GSL a notifié sur « E-Plans » devoir suspendre les travaux pendant plusieurs jours à la suite d’infiltrations de bentonites dans la conduite de la SERAMM ; les travaux entrepris par GSL ont entraîné des rejets de boue lesquelles se sont ensuite infiltrées dans le réseau de SERAMM. Ces infiltrations résultent d’un défaut d’étanchéité de la canalisation de SERAMM constaté pendant les travaux : ENEDIS a ainsi informé GSL que des orifices creusés directement dans les failles de la roche avaient été identifiés.
ENEDIS ne conteste pas ces 17 jours d’arrêt qui ne sont pas imputables à un manquement de GSL ; GSL sollicite l’indemnisation de la somme globale de 272 952 euros HT soit 17 jours d’arrêt dont le coût unitaire a été évalué par elle à la somme de 16 056 euros HT.
L’application d’un tel mode de calcul ne saurait prospérer pour les raisons qui ont déjà été exposées précédemment.
ENEDIS accepte d’indemniser GSL des jours d’arrêt liés aux infiltrations de bentonites conformément au mode de calcul qui avait été présenté par la demanderesse dans le cadre des discussions amiables, soit selon chaque poste de dépense engagé par GSL; sur la base des moyens mobilisés par GSL, les postes de dépenses afférents à un jour de chantier travaillé peuvent être regroupés dans les catégories suivantes : moyens de guidage, hydrocurage, achat d’une caméra de contrôle, moyens humains immobilisés (charges salariales), les matériels immobilisés (location de véhicules), entretien des machines, consommables (carburant, électricité etc.),
ENEDIS ne saurait prendre en charge les frais liés aux coûts d’entretien des machines ainsi que les consommables, ces derniers étant a fortiori non consommés par GSL pendant les jours d’arrêt.
GSL énonce qu’il ne lui était pas possible de « démobiliser une partie du matériel et des hommes vers d’autres chantiers » dès lors que « plusieurs jours sont déjà nécessaires au démontage et à l’acheminement éventuel sur d’autres chantiers »,
GSL se contente d’énoncer des contraintes techniques, internes au fonctionnement de l’entreprise et à sa propre gestion des chantiers qui lui sont confiés mais ne démontre pas la réalité de ces contraintes.
ENEDIS ne saurait supporter les frais afférents à ces contraintes techniques qui relèvent du fonctionnement interne de GSL.
Il apparaît à ce titre parfaitement envisageable que les véhicules loués par GSL pouvaient être déplacés sur d’autres chantiers où intervenait GSL.
Il en va également de même pour la main d’œuvre qui pouvaient être réaffectée pendant toute la période d’arrêt sur d’autres chantiers.
GSL ne justifie pas non plus que les dépenses afférentes à l’achat de tiges complémentaires, aux frais de structure et à l’entretien des machines seraient effectivement imputables à l’arrêt du chantier ; Résultant de ce qui précède, seuls les frais afférents à l’immobilisation des matériels techniques, aux prestations d’hydrocurage et à l’achat de la caméra seront susceptibles d’être indemnisés par ENEDIS.
GSL évalue « le prix d’immobilisation de l’Equipe des Catalans » à la somme de 8 435 € par jour, sans préciser si ce prix est exprimé HT ou TTC. Le montant journalier indiqué dans la facture du 30 novembre 2022 et qui fonde la demande indemnitaire de GSL dans son assignation s’élève quant à lui à 16 056 € HT,
GSL explique cette différence aux motifs que « les éléments chiffrés donnée à /'époque consistaient en des estimations faites dans un cadre amiable et transactionnel […] Cette tentative de solution amiable n’ayant pas abouti, la société GSL a donc facturé normalement les jours d’arrêt quelle a subis »,
Aucun détail n’est donné sur ce nouveau chiffrage, objet de la facture n° F220779 qui n’est pas exhaustive,
GSL produit dans ses dernières écritures des nouvelles factures pour justifier de sa demande d’indemnisation : une facture n°INV-000110 du 31 mars 2022 d’un montant de 3 096 €TTC correspondant à l’achat d’une caméra de vidéosurveillance, une facture n°1803202230 du 18 mars 2022 d’un montant de 2 400 € TTC correspondant aux prestations d’hydrocurage, des factures et autres documents justificatifs qui seraient afférents aux coûts d’immobilisation du matériel.
Il appartient à GSL de démontrer, sur la base des justificatifs susmentionnés, le détail du calcul correspondant au montant de la facture dont elle sollicite le paiement par ENEDIS.
S’agissant de la demande au titre des travaux supplémentaires, GSL avait obligation d’atteindre le résultat défini contractuellement, soit la réalisation de deux forages dirigés entre [Localité 1] et l'[Localité 2] et ce conformément aux besoins exprimés par ENEDIS dans le CCTP ; le prix ne peut être modifié même en cas d’erreur de calcul ou de différence de quantités : L’accord d’ENEDIS est formalisé par l’édition d’un relevé contradictoire avec le titulaire du marché et/ou l’édition d’une feuille de saisie de service.
Sur le chantier côté [Localité 2] (facture n° F220781), GSL énonce que le tracé, initialement prévu dans le CCTP, a dû être modifié de façon « significative » dès lors qu’il s’est révélé être inadapté et a donc engendré l’obligation pour GSL de procéder à deux forages au lieu d’un seul mais le tracé n’a pas été modifié de manière « significative » et seule GSL doit être tenue responsable de la nécessité de procéder à deux forages au lieu d’un seul dès lors qu’elle n’avait pas pris en compte la nature du sol dans lequel elle devait procéder aux travaux.
S ur le chantier côté Catalans, le train de tige se serait cassé et cette casse « serait intervenue à raison d’un terrain difficile à travailler compte tenu de la présence de faille importantes » ; cet argument ne saurait prospérer car la demande d’indemnisation faite à ce titre par GSL est contraire aux dispositions contractuelles,
Sur les modifications des tubes PEHD, le CCTP détaille précisément les caractéristiques techniques des forages ayant vocation à être réalisés : longueur, diamètre, point d’entrée et de sortie etc. Le diamètre des fourreaux prévus était de 180 ; dans son mémoire technique, GSL indiquait également qu’elle utiliserait des tubes PEHD de diamètre 180 : Il ressort de l’assignation que la pose de tubes PEHD d’un diamètre plus large aurait été rendue nécessaire car GSL aurait été confrontée à « un effondrement du tunnel de forage » L’étude de la pose d’un tube plus large était encore en cours le 11 juillet ; ENEDIS a finalement passé commande des nouveaux tubes d’un diamètre de 200 mm sans pour autant accepter de prendre en charge les surcoûts engendrés par l’achat de ces tubes plus larges.
En ce qui concerne le changement de matériel, c’est sur la base de ce mémoire technique que les parties ont conclu les CPA qui prévoyaient un prix « fixe et forfaitaire » répondant aux besoins de ENEDIS et aux prestations proposées par GSL dans son mémoire technique.
En sa qualité de professionnel spécialisé dans les travaux de forages dirigés, GSL aurait dû réaliser toutes les études et analyses adaptées pour présenter, dès son mémoire technique, les besoins matériels nécessaires à la réalisation des travaux demandés,
De plus, si ENEDIS a effectivement « validé les solutions techniques ainsi proposées », elle n’a jamais consenti à prendre en charge financièrement les frais supplémentaires afférents.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1231-6 du code civil, alinéa 3 dispose que : « le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Page : 12 Affaire : 2023F02346
L’article 1793 du code civil dispose que : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. ».
S’agissant des intérêts de retard sur la facture du solde du marché, ENEDIS reconnait dans ses conclusions devoir cette somme.
La facture établie par GENDRY au titre du solde du marché pour un montant de 154 141,10 € était à échéance du 28 février 2023 ; n’ayant été payée par ENEDIS que le 11 juillet 2023, elle a porté intérêt jusqu’à parfait paiement à hauteur d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal. ENEDIS est donc redevable à GENDRY des intérêts courus sur la facture du solde du marché selon détail suivant : 154 141,10 € x 3,09% / 365 x 133 jours soit 1 735,55 €.
En conséquence, le tribunal condamnera ENEDIS à payer à GENDRY la somme de 1 735,55 €.
S’agissant de l’indemnisation liée aux conditions météorologiques,
L’article 24.1 des Condition Générales d’achat (CGA) ENEDIS précise : « Au titre du marché, l’entreprise (ENEDIS) et le titulaire réalisent des relevés contradictoires, faisant référence à une commande d’exécution, et qui donnent lieu à des feuilles de saisie de services associées. Ils sont établis au travers du portail permettant les échanges et contrôles dématérialisés et assurant la traçabilité de leur validation par chacune des parties ou par tout autre moyen à la convenance de l’entreprise. Le titulaire accepte sans réserve la validation des relevés contradictoires et des feuilles de saisies services associés au travers du portail. Le relevé contradictoire est initialisé par le titulaire de l’entreprise. Il est établi de façon contradictoire et validé par les deux parties dans un délai maximum de 15 jours à compter de sa notification par l’une des parties à l’autre partie, sauf stipulation contraire des pièces du marché. Il peut comporter des écarts entre les quantités réalisées par le titulaire et les quantités faisant l’objet d’une rémunération par l’entreprise dans le cas notamment de travaux réalisés par le titulaire sans accord préalable de l’entreprise et non prévus dans la commande d’exécution, des réserves émises par l’une ou l’autre des parties. ».
L’article 33 des CGA ENEDIS, stipule que : « L’Entreprise [ENEDIS] peut décider de l’ajournement des travaux en cas de motif légitime. L’exécution du marché est alors suspendue pour une durée prévisionnelle fixée par l’Entreprise au vu de ce motif légitime. Il est procédé, le Titulaire (GSL) dûment convoqué, à la constatation contradictoire des éventuels travaux exécutés et des approvisionnements existants. Le Titulaire, qui conserve la garde du chantier objet du marché, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement sur présentation de justificatif. ».
L’article 33 des Conditions particulières d’achat (CPA) ENEDIS stipule s’agissant d’un arrêt du chantier : « Prolongation du délai d’exécution : En vue de l’application éventuelle, le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé à 5 jours. Le délai d’exécution des travaux sera prolongé au-delà de 5 jours d’intempéries d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels mentionnés là-dessous dépassera son intensité limite et entraînera un arrêt de travail sur le chantier (la station météo de référence étant la station météorologique la plus proche du chantier) : nature du phénomène : vent ; intensité limité et unité : supérieure à 40 km/h ; durée du phénomène : 12 heures ».
En l’espèce, les dispositions contractuelles ne stipulent pas que l’absence de réserve sur « Eplans » entraine une validation tacite d’ENEDIS d’autant que l’article 33 des conditions particulières d’achat prévalent sur les conditions générales d’achat.
Or, aucun bulletin météorologique émanant de « la station la plus proche » du chantier n’a été versé aux débats par GENDRY.
Etant demandeur à la cause, GENDRY doit apporter la preuve que les conditions prévues par les CPA, à savoir un vent supérieur à 40 km/h et d’une durée de plus de douze heures constatées à partir de la station météorologique « la plus proche du chantier », ont été remplies pour justifier l’indemnisation d’un arrêt de chantier.
ENEDIS ne reconnaît pas spontanément que les force du vent ont été supérieures à 40km/heure pendant douze heures continues.
Le fait que les dates d’intervention aient été décalées sont sans incidence sur la demande puisqu’elles ont été validées par GENDRY puisqu’elle a signé l’avenant actant sans indemnisation les nouvelles dates du chantier.
En conséquence, le tribunal déboutera GENDRY de la demande indemnitaire au titre des conditions météorologiques.
En ce qui concerne les jours d’arrêts liés à la découverte d’un engin explosif, l’article 65.4 des CGA ENEDIS énonce que si un engin de guerre est découvert ou repéré le titulaire du marché a l’obligation de suspendre les travaux, d’en informer « immédiatement » ENEDIS et les autorités compétentes et de ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation par « Ordre de service » « un engin de guerre est découvert ou repéré, le Titulaire ne doit sous aucun prétexte manipuler l’engin a l’obligation de suspendre les travaux dans le voisinage et d’y interdire toute circulation au moyen de clôtures, panneaux de signalisation, balises, etc. d’informer immédiatement l’Entreprise et les autorités compétentes chargées de faire procéder à l’enlèvement des engins non exploses, de ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’Autorisation par Ordre de service. ». Il est également ajouté que dans ces circonstances, le titulaire du marché a droit d’être indemnisé des dépenses « justifiées entraînées » : « Le Titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par les stipulations ci-dessus. ».
GSL a déclaré l’arrêt le 27 avril 2022.
ENEDIS a donné l’autorisation de reprendre les travaux le 5 mai 2022 ce qui conduit à cinq jours d’arrêts soit les jeudi 27 avril, vendredi 28 avril, mardi 2 mai, mercredi 3 mai et jeudi 4 mai,
Cinq jours d’arrêts sont donc à indemniser, ENEDIS ne contestant le préjudice du fait de ces jours d’arrêts.
GSL revendique l’application de la formule classique soit : « Montant du marché / nombre de jours de forage », mais cette formule de calcul n’a fait ni l’objet de discussions, ni l’objet d’un accord express des deux parties ni de la justification qu’il s’agit d’un usage de calcul en la matière ; en outre, GENDRY ne justifie pas de la pertinence prouvée et chiffrée de chacune des lignes de réclamation.
Si les annexes au courriel du 2 juin 2022 comportent le détail des coûts mais ceux-ci ne sont pas étayés par GENDRY qui ne verse pas aux débats de pièces justifiant le cout journalier de 23 431 € HT.
Dans le cadre d’un accord amiable, GENDRY a accepté de fixer le coût unitaire d’un jour d’arrêt à la valeur de 8445 € HT, ce montant n’étant pas en tant que tel contesté par ENEDIS.
Le tribunal retiendra cette valorisation qui n’est valablement pas contestée par ENEDIS.
En conséquence le Tribunal condamnera ENEDIS à payer à GENTRY la somme de 42 225 € HT (5 x 8445) au titre des jours d’arrêts liés à la découverte d’un engin explosif, soit 50 670 € TTC.
En ce qui concerne les jours d’arrêts liés à l’infiltration dans la canalisation SERAMM du fluide de forage, la durée de l’arrêt de chantier de 17 jours n’est également pas contestée par ENEDIS.
Les arrêts de chantier liés à la présence de réseaux dans le périmètre des travaux sont régis par l’article 19 des conditions particulières d’achat et ce dans les termes suivants : « les aléas rencontrés dans le cadre de l’application de la réglementation anti-endommagement des réseaux ne sont pas compris dans le prix global et forfaitaire. Ils sont rémunérés après validation par l’entreprise et relevé contradictoire des quantités nécessaires réalisées par le titulaire au travers de la série de prix complémentaire tel que précisé à l’annexe financière des présentes CPA. ».
Il est de jurisprudence constante qu’une entreprise peut obtenir une indemnisation pour l’immobilisation de matériels lourds sur le chantier, pour un personnel ne pouvant pas être affecté sur un autre chantier, notamment lorsque l’interruption des travaux est trop courte pour permettre le déplacement des hommes et du matériel vers un autre chantier.
Un atelier de forage ne peut se voir amputer même partiellement de certains de ses éléments que ce soit en matériel ou en hommes sur une telle durée car plusieurs jours sont déjà nécessaires au démontage et l’acheminement éventuel sur d’autres chantiers ; le personnel n’est pas non plus interchangeable.
Dans ces conditions GENDRY a valorisé ces 17 jours d’arrêts,
La canalisation de la SERAMM présentant un défaut d’étanchéité, il appartient à ENEDIS de se retourner contre elle mais le préjudice subi par GENDRY doit être indemnisé par son contractant ENEDIS.
Le tribunal retiendra l’indemnisation sur la base amiable et pas contestée d’ENEDIS de 8 445 € HT, soit la somme totale pour la durée du chantier de 17 jours, soit 143 565 € HT, soit 172 278 € TTC.
S’agissant de la demande au titre des travaux supplémentaires de GENTRY,
Le CCTP ENEDIS prévoit que GENDRY est soumise à une obligation de résultat prévue à l’article 4 des CPA : « Dans le cadre des prestations effectuées au titre du marché, le Titulaire a l’obligation de fournir un produit et/ou service de qualité, conforme au besoin exprimé. Cette double obligation constitue une obligation de résultat. Afin de répondre à celle obligation, le Titulaire met en œuvre les moyens qu’il considère nécessaires ».
L’article 19 des CGA prévoit que le prix est global et forfaitaire et couvre les frais nécessaires à l’exécution des prestations incombant au titulaire ; ce prix ne peut être modifié qu’en cas de modification « significatives de tracé ou de quantité par rapport à ce qui était initialement prévu » et ce « à la demande de ENEDIS ou suite à des aléas rencontrés par le titulaire [GENDRY] ».
L’article 19 des CPA énonce à ce titre que le titulaire ne saurait prétendre à une indemnisation en raison des circonstances « liées à la nature du terrain » qu’il n’aurait pas anticipées : « L’étude de sol est facultative : Le Titulaire est libre d’en effectuer une à ses frais et sous sa seule responsabilité avant de débuter les travaux aux fins de vérifier la nature du terrain. En aucun cas le Titulaire ne pourra prétendre à une rémunération complémentaire et/ou une indemnisation en raison de circonstances. »
En l’espèce, GENDRY a une obligation de résultat de réaliser deux forages dirigés entre [Localité 1] et l'[Localité 2] dans les conditions prévues par le CCTP. Les modifications apportées par le titulaire ne peuvent être entreprises « qu’après l’accord préalable » d’ENEDIS et ensuite formalisé par l’édition d’un relevé contradictoire avec le titulaire du marché et/ou l’édition d’une feuille de saisie de service, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant des surcoûts allégués sur le chantier côté [Localité 2], GSL énonce que le train de tige se serait cassé lors de la dernière phase d’alésage en raison de « la nature du terrain rencontré » qui aurait présenté des failles importantes.
GENDRY étant un professionnel spécialisé dans le forage dirigé, il aurait dû prendre les précautions nécessaires pour s’assurer de la nature du terrain sur lequel elle devait procéder aux forages, et que le terrain n’était pas adapté à la réalisation des travaux qu’elle avait accepté de réaliser conformément au CCTP.
De plus, GENDRY ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que le tracé a dû être modifié de façon « significative » ; GSL doit être tenue responsable de la nécessité de procéder à deux forages au lieu d’un seul dès lors qu’elle n’avait pas pris en compte la nature du sol dans lequel elle devait procéder aux travaux.
En ce qui concerne la casse du train de tige sur le chantier côté Catalans, si GSL énonce que le train de tige se serait cassé « à raison d’un terrain difficile à travailler compte tenu de la présence de faille importantes », cette décision ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l’article 19 des CPA.
En conséquence, le tribunal déboutera GENDRY de l’ensemble de ses demandes.
En ce qui concerne la modification des tubes PEHD, de diamètre 200 en lieu et place du tube de diamètre 180 initialement prévu, le CCTP détaille précisément les caractéristiques techniques des forages ayant vocation à être réalisés : longueur, diamètre, point d’entrée et de sortie etc. Le diamètre des fourreaux prévus était de 180 : dans son mémoire technique, GSL indiquait également qu’elle utiliserait des tubes PEHD de diamètre 180.
Par courriel en date du 27 juillet 2022, GENDRY a transmis à ENEDIS les devis au titre de la fourniture de tubes de 200 millimètres de diamètre et de la prestation de soudage desdits tubes. ENEDIS a passé commande des nouveaux tubes d’un diamètre de 200 mm et les a payés.
Modifiant les conditions du marché, il ne peut pas refuser d’en prendre en charge le différentiel de coût.
GSL est en droit de demander le paiement des surcoûts des travaux correspondant à l’achat de nouveaux tubes PEHD d’un diamètre différent de celui qui avait été initialement convenu.
S’agissant de la mise en œuvre par GENDRY d’une foreuse plus puissante et à l’utilisation d’un moteur à bout et d’une pompe d’une plus grande capacité, elle a accepté le fait « qu’elle ne saurait se prévaloir d’une demande de versement quelconque d’indemnisation de la part d’Enedis en cas « d’échec du forage » : le surcoût résultant de la pose de ces tubes ressort à la somme de 64 699 € HT.
En conséquence le tribunal condamnera ENEDIS à payer à GENDRY la somme de 64 699 € HT soit la somme de 77 638,80 € TTC.
L’ensemble des sommes dues seront majorées d’un intérêt au taux d’une fois et demi-l’intérêt au taux légal, à compter du 13 décembre 2023, date de l’assignation.
Le tribunal condamnera ENEDIS à payer à GENDRY la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, soit 40 € x 4 factures, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, déboutant du surplus.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
GENDRY expose que les factures concernent des dépenses engagées par GENDRY au titre de la mise à disposition de moyens humains et matériels, moyens qu’elle n’a pas pu affecter à la
réalisation d’autres chantiers. Elle a également acquitté les salaires et charges sociales correspondantes outre les coûts afférents aux matériels mis à disposition et qui ont fait pour certains l’objet d’une location. Dans ce contexte et compte-tenu de la taille de l’entreprise, l’impact du non-paiement de ces factures par ENEDIS a été important notamment en termes de trésorerie,
GSL répond que le créancier doit rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ; la résistance abusive ne peut être qualifiée qu’en présence d’un « abus » commis par un débiteur à une obligation dont la preuve doit être rapportée par celui qui se prétend victime de résistance abusive. Ces préjudices ne sont cependant pas justifiés par GSL. Aucun élément comptable n’est versé au débat pour démontrer de la réalité de ces préjudices.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
Compte tenu du montant du préjudice finalement indemnisé par ENEDIS au regard de la demande initiale et GENDRY ne démontrant pas le préjudice particulier subi et distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêt de retard, le tribunal rejettera la demande de GENDRY au titre d’une prétendue résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles d’ENEDIS,
ENEDIS expose :
Le montant total du marché s’élève à la somme de 1 089 170 € HT ; le montant des pénalités ne saurait donc excéder la somme totale de 108 917 €,
Les travaux ont débuté le 22 novembre 2021 et devaient se terminer le 31 mars 2022 conformément aux termes de l’avenant n° 1 aux CPA signé entre les parties le 25 novembre 2021 et modifiant les dates de début et de fin des travaux ; les travaux confiés à GSL ont finalement été terminés le 1 er décembre 2022. c’est donc 245 jours de retard qui sont comptabilisés,
Selon une correspondance adressée le 19 janvier 2022 par GENDRY un nouveau calendrier des travaux aurait été « annoncé » par GSL pour « mise à disposition de moyens supplémentaires pour la réalisation du forage [Adresse 7] à [Localité 1] afin de tout faire pour respecter le délai final ». Ce nouveau calendrier « annoncé » n’a cependant jamais fait l’objet d’un avenant ou accord écrit des deux parties et n’est d’ailleurs pas joint par GSL,
Le retard des travaux imputable à GSL a entraîné des coûts supplémentaires pour ENEDIS,
L’article 17.2.2 des CGA énonce à ce titre que le Titulaire du marché est tenu d’indemniser intégralement le préjudice subi par ENEDIS,
ENEDIS a engagé des frais au titre du contrôle et du suivi environnemental, l’achat de tubes PEHD d’un diamètre 200, le nettoyage des roches, le repositionnement du tube PEHD, la fourniture et pose d’ancrage, l’installation d’un balisage supplémentaire, l’installation d’un groupe électrogène et l’annulation tardive des travaux de pose des câbles électriques pour la somme globale de 230 136,53 € HT soit 276 163,83 € TTC.
GENDRY répond que :
ENEDIS affirme que les travaux qui ont effectivement débuté le 22 novembre 2021 devaient se terminer le 31 mars 2022 conformément à l’avenant signé entre les parties le 25 novembre 2021 ; les travaux n’auraient été terminés que le 1 er décembre 2022, soit 245 jours de retard ; elle applique le taux de pénalité prévu au contrat pour parvenir à une réclamation initiale à hauteur de 533 693,30 €, qui représente la moitié du montant du marché, finalement ramenée à 108 917 €,
ENEDIS omet de rappeler qu’elle a convenu avec GENDRY de modifier le planning des travaux et que GENDRY a respecté les plannings ainsi modifiés ; en ce qui concerne les travaux
effectués dans le sens [Localité 2] – [Localité 1], les travaux se sont achevés le 20 mai 2022 et réceptionnés le 22 juin 2022.L e planning du chantier tel que convenu entre les parties à l’issue des réunions successives des 19 janvier 2022 et 4 mai 2022 a été tenu,
Le planning de réalisation qui est la 3 ème annexe du courriel du 4 mai 2022 dont les termes ont été acceptés par ENEDIS a été respecté. ENEDIS ne peut appliquer de pénalités de retard pour la tranche de travaux effectués dans le sens [Localité 2] – [Localité 1]. Elle ne le peut pas plus en ce qui concerne les travaux effectués dans le sens [Localité 1] – [Localité 2] puisque là encore ENEDIS va d’une part valider la solution technique alternative proposée par GENDRY au mois de juillet 2022 mais également le nouveau planning des travaux,
ENEDIS ne peut appliquer des pénalités de retard en se basant sur une date de terminaison des travaux fixée le 31 mars 2022 quand elle a elle-même accepté qu’ils se poursuivent sur le second semestre de l’année 2022 ; ENEDIS a validé d’ailleurs une reprise des travaux semaine 36 soit à partir du 5 septembre 2022. Conformément à ce planning, les travaux effectués sur la section [Localité 1] – [Localité 2] seront définitivement achevés et le matériel replié le 25 novembre 2022,
L’article 34 des CGA précise que l’entreprise doit adresser au titulaire un justificatif de décompte des pénalités et que celui-ci fait l’objet d’une facturation spécifique non-assujettie à la TVA,
Ce décompte n’a pas été établi, n’a pas été communiqué à GENDRY et n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune retenue sur le paiement du solde du marché intégralement réglé à GENDRY,
En outre, l’article 34.6 des CPA prévoit par dérogation au CGA que le montant des pénalités est limité à 10% du montant du marché,
ENEDIS prétend que le retard de travaux imputable à GENDRY aurait entrainé pour elle des coûts supplémentaires. Elle a formulé à ce titre une demande initiale à hauteur de 206 771,90 € HT,
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
[…]
L’article 34.1 des CPA précise à ce titre que le Taux « T » des pénalités par jour calendaire de retard imputable au Titulaire est de 0.2% pour les commandes de travaux.
L’article 34.6 des CPA énonce que le montant des pénalités de retard est limité à « 10 pourcents du montant de l’ensemble du marché ». Il est également mentionné que : « Au- delà de ces montants, l’Entreprise renonce à réclamer des pénalités supplémentaires liées aux conditions d’exécution objet des pénalités, sauf en cas de faute lourde ou de manœuvre dolosive du Titulaire ».
Le montant total du marché s’élève à la somme de 1 089 170 € HT ; le montant des pénalités ne saurait donc excéder la somme totale de 108 917 €.
En l’espèce, les travaux effectués dans le sens [Localité 2] – [Localité 1] se sont achevés le 20 mai 2022 et réceptionnés le 22 juin 2022 ; le planning du chantier fixé par les parties à l’issue des
réunions successives des 19 janvier 2022 et 4 mai 2022,à savoir une fin de chantier au 24 mai 2022 tel que le stipule la 3 ème annexe du courriel du 4 mai 2022, a été tenu.
ENEDIS ne peut donc pas appliquer de pénalités de retard pour la tranche de travaux effectués dans le sens [Localité 2] – [Localité 1].
En ce qui concerne les travaux effectués dans le sens [Localité 1] – [Localité 2], ils se sont achevés le 25 novembre 2022.
ENEDIS a, par courriel du 13 juillet 2022, validé la solution technique alternative proposée par GENDRY au mois de juillet 2022 ainsi qu’une reprise des travaux semaine 36 soit à partir du 5 septembre 2022.
En conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande relative aux pénalités de retard.
Les autres demandes reconventionnelles étant liées au retard éventuel de GENDRY, le tribunal déboutera ENEDIS de ses autres demandes.
GENDRY sera déboutée de ses autres demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, GENDRY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera ENEDIS à payer à la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutera du surplus de sa demande, et condamnera ENEDIS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SA ENEDIS à payer à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION la somme de 1 735,55 € au titre des intérêts de retard courus entre le 28 février 2023, date d’échéance de la facture F220865 au titre du solde du marché, jusqu’au 11 juillet 2023, date de son paiement ;
* Condamne la SA ENEDIS à payer à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION la somme en principal de 50 670 € au titre des jours d’arrêts liés à la découverte d’un engin explosif ;
* Condamne la SA ENEDIS à payer à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION la somme en principal de 172 278 € au titre des jours d’arrêts liés à l’infiltration dans la canalisation SERAMM du fluide de forage ;
* Condamne la SA ENEDIS à payer à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION la somme en principal de 76 638 € au titre des travaux supplémentaires de GENTRY ;
* L’ensemble de ces règlements avec intérêt au taux d’une fois et demie le taux légal, à compter du 13 décembre 2023 ;
* Déboute la SA GENDRY SERVICE LOCATION de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SA ENEDIS à payer à la SA GENDRY la somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS GENDRY SERVICE LOCATION de ses autres demandes ;
* Déboute la SA ENEDIS de l’intégralité de ses demandes ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS ENEDIS à payer à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. François GARNIER, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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