Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc, Affaires courantes, 19 janvier 2026, n° 2025000329
TCOM Saint-Brieuc 19 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Force obligatoire des contrats

    Le tribunal a jugé que le contrat était valide et opposable, et que la Société [X] [D] devait payer les loyers dus.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la Société [X] [D] n'avait pas réglé les échéances dues, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était équitable de condamner la Société [X] [D] à payer une somme au titre des frais exposés.

  • Rejeté
    Application des dispositions du Code de la consommation

    Le tribunal a jugé que la Société [X] [D] ne pouvait pas se prévaloir des protections du Code de la consommation car elle était considérée comme un professionnel.

  • Rejeté
    Nullité du contrat et restitution

    Le tribunal a rejeté la demande de nullité, rendant ainsi la demande de restitution sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

La société LOCAM, établissement de crédit, a assigné la société [X] [D] en paiement de loyers impayés suite à la résiliation d'un contrat de location de site internet. La société [X] [D] a demandé la nullité de ce contrat, arguant de la violation des dispositions du Code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement.

Le tribunal a jugé que la société [X] [D] devait être considérée comme un professionnel et non comme un consommateur, car l'objet du contrat, la promotion de son activité, entrait dans le champ de son activité principale. Par conséquent, les dispositions protectrices du Code de la consommation invoquées par la société [X] [D] étaient inapplicables.

En conséquence, le tribunal a déclaré le contrat de location de site internet valide et opposable à la société [X] [D], ainsi que sa cession à la société LOCAM. La société [X] [D] a été condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 12.012 € TTC, outre les intérêts de retard, et des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à LOCAM et CRISTAL'ID FRANCE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 19 janv. 2026, n° 2025000329
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc
Numéro(s) : 2025000329
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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