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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 19 janv. 2026, n° 2025000329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025000329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000329
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 19/01/2026
* DEMANDEUR(S) : Société LOCAM (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D’AVOCAT Sandrine GAUTIER à [Localité 1] Substituant Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à [Localité 2]
* DEFENDEUR(S) : Société [X] [D] (SARL) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître [H] Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à [Localité 1] substituant Maître Virginie KLEIN Avocate à [Localité 3]
* DEFENDEUR(S) : Société CRISTAL’ID FRANCE (SAS) [Adresse 3]
* REPRESENTANT(S) : Maître Pierre CAPITAINE Avocat à [Localité 1] substituant Maître Eric DELFY Avocat membre du CABINET VIVALDI AVOCATS à [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD
* GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 85,22 DONT TVA : 14,20
ENTRE :
La Société LOCAM, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D’AVOCAT Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC substituant Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à LYON, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société [X] [D], société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 823 479 134, dont le siège social est sis au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître [H], représentée par Maître Joana DE JESUS Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant Maître Virginie KLEIN Avocate à NEUILLY-SUR-SEINE, son mandataire verbal DEFENDEUR
La Société CRISTAL’ID FRANCE, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 812 803 552, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Maître Pierre CAPITAINE Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Eric DELFY Avocat membre du CABINET VIVALDI AVOCATS à LILLE, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST Commissaires de Justice associés à RENNES en date du VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société LOCAM dont le siège social est sis [Adresse 4] a fait donner assignation à la Société [X] [D] dont le siège social est sis au [Adresse 7], à comparaître le DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE CONDAMNER la Société [X] [D] à payer à la Société LOCAM la somme de 12.012 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer,
ENTENDRE CONDAMNER la Société [X] [D] à payer à la Société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Par exploit de la SAS WATERLOT & ASSOCIES Commissaires de Justice associés à LILLE en date du TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société [X] [D] dont le siège social est sis au [Adresse 5] a fait donner assignation en intervention forcée à la Société CRISTAL’ID FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 6], à comparaître le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes,
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1128, 1182 du Code Civil,
In limine litis,
ENTENDRE ORDONNER la jonction de la présente procédure à la procédure pendante 2025000329;
ENTENDRE RESERVER les droits de la Société [X] [D] à conclure contre la Société LOCAM une fois la jonction prononcée ;
Au fond,
ENTENDRE DECLARER nul de nullité absolue le contrat conclu le 23/09/2022 par La Société [X] [D] avec la Société CRISTAL’ID FRANCE ;
A titre subsidiaire,
ENTENDRE DECLARER qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la Société [X] [D] ;
En toute hypothèse,
ENTENDRE CONDAMNER la Société CRISTAL’ID FRANCE à payer à la Société [X] [D] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société CRISTAL’ID FRANCE aux entiers dépens ;
ENTENDRE DEBOUTER la Société CRISTAL’ID FRANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ENTENDRE DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
ATTENDU que PAR JUGEMENT EN DATE DU 12 MAI 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro RG2025000329.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 27 OCTOBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société LOCAM est un établissement de crédit spécialisé dans le financement d’équipements professionnels, agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
La Société [X] [D], exerçant une activité de travaux d’isolation, agit en qualité d’entrepreneur sous statut de SARL.
La Société CRISTAL’ID FRANCE est une agence de communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites Internet.
Le 23 septembre 2022, la Société [X] [D] a signé auprès de la Société CRISTAL’ID FRANCE un contrat de location de site internet et ce pour une durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois. La mensualité a été fixée à la somme de 420 euros TTC. Le montant des frais de mise en ligne s’élève à 540 euros TTC, sur une période allant du 10/11/2022 au 10/10/2026 suivant facture unique de loyers émise le 25/10/2022.
Une formation était également prévue afin de permettre au dirigeant de la Société [X] [D] d’apporter des éléments à son site, cette formation étant facturée 294 euros TTC. Le 6 février 2023, Monsieur [G] a bénéficié de la formation afin de pouvoir implémenter son site internet.
A l’occasion de ce contrat, les prestations fournies ont été les suivantes :
* La création d’un site catalogue ;
* Le dépôt d’un nom de domaine ;
* L’hébergement professionnel du site ;
* Le référencement sur moteur de recherche.
Une fois réalisé, le site internet « www.[01].fr » a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé par Monsieur [Z] [G], gérant de la Société [X] [D], le 18 octobre 2022, et ce sans qu’aucune réserve n’ait été formulée.
Le contrat de location de site internet a fait l’objet d’une cession auprès de la Société LOCAM, société de location financière, conformément à l’article 7 des conditions générales dudit contrat, laquelle finance l’équipement et en devient bailleresse-loueuse.
Par la suite, la Société [X] [D] n’a pas réglé les échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2024.
Après plusieurs relances restées sans réponse, la Société CRISTAL’ID FRANCE a adressé à la Société [X] [D] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 décembre 2024 une mise en demeure de régler les sommes dues pour un montant de 1.880,41 euros, comprenant :
* 1.680 € d’arriéré de loyers ;
* 168 € d’indemnité contractuelle (10%);
* 32,41 € d’intérêts de retard.
Le courrier informait également la Société [X] [D] qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 12.044,41 euros (loyers échus et à échoir majorés de l’indemnité contractuelle).
La Société [X] [D] n’a pas donné suite à cette mise en demeure. La Société LOCAM a constaté la résiliation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 04 septembre 2024, la Société [X] [D] a sollicité de la Société CRISTAL’ID FRANCE la résiliation du contrat de location de site internet régularisé le 23 septembre 2022 au motif que les dispositions de l’article L221-10 du Code de la Consommation relatives à l’interdiction pour le professionnel de recevoir de paiement de la part du consommateur dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat.
La Société CRISTAL’ID FRANCE fait valoir, d’une part, la régularité du contrat et de la cession au profit de la Société LOCAM, et, d’autre part, un contexte de concurrence déloyale imputé à la Société LINKEO.COM, laquelle inciterait ses clients à rompre leurs contrats en cours.
La Société LOCAM réclame le paiement de la créance totale issue de la résiliation, avec intérêts et indemnité contractuelle.
La Société [X] [D] demande la nullité ou la résiliation du contrat pour méconnaissance des dispositions protectrices du Code de la Consommation; rejet de la demande de la Société LOCAM.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE LOCAM, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
1.1 La Société LOCAM demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1102, 1103,1178,1186,1187,1224 et suivants, et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 1352-3 et 1353-8 du Code Civil,
Vu les articles L 221-2, L 222-1 et L 221-3 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 311-2 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
DEBOUTER la Société [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Société [X] [D] à payer à la Société LOCAM la somme de 12.012 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la Société [X] [D] à payer à la Société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir ;
A titre subsidiaire, si la demande devait prospérer :
DIRE n’y avoir lieu à aucune restitution ;
ORDONNER à la Société [X] [D] de restituer la valeur de la prestation fournie ;
Et par conséquent, ORDONNER la compensation des créances de part et d’autre ;
DEBOUTER la Société [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
1.2 La Société LOCAM fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1.1.1. Sur le bienfondé des demandes de la Société LOCAM :
La société LOCAM soutient que, conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés. Elle rappelle que, selon les articles 1224 et suivants du même code, les parties peuvent convenir des cas et modalités de résiliation, et que, en application de l’article 1231-1, le débiteur qui n’exécute pas ses obligations est tenu de réparer le préjudice qui en résulte, sauf à justifier d’un cas de force majeure.
Elle invoque également l’article 1119 du Code civil, qui reconnaît la valeur contractuelle des conditions générales dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et acceptées, cette opposabilité pouvant résulter d’une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières signées par le débiteur.
La société LOCAM soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la société [X] [D] dans la mesure où elle doit être regardée comme un professionnel averti.
La société LOCAM fait valoir que le contrat de location conclu le 23/09/2011 prévoit :
* Un intérêt de retard au taux légal majoré de cinq points et une indemnité de 10 % en cas d’impayé (article 12.7);
* Une clause résolutoire permettant, après mise en demeure restée infructueuse plus de huit jours, de résilier le contrat et de réclamer :
* Une somme égale au montant les loyers impayés au jour de la résiliation, majorés d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
La société LOCAM précise que les conditions générales ont été acceptées par le défendeur via une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières.
La société LOCAM expose que la société [X] [D] n’a pas réglé toutes les échéances dues et n’a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure adressée le 25/12/2024 dans le délai contractuel de huit jours.
Elle estime avoir valablement résilié le contrat et demande en conséquence la condamnation de la société [X] [D] à lui payer la somme totale de 12.012 € TTC, avec intérêts de retard contractuels depuis le 25/12/2024, se décomposant comme suit :
* 1.880,41 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 9.240 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 924 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
1.1.2. Sur l’exigibilité des sommes dues :
La société LOCAM rappelle les des dispositions de l’article 1103 du Code civil qui pose le principe de force obligatoire des contrats. À ce titre, les parties peuvent prévoir les cas et modalités dans lesquels le contrat sera résilié comme le leur permettent les articles 1224 et suivants du Code civil. Par la suite, la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et, conformément à la règle de l’article 1231-1 du Code civil, au paiement de dommages et intérêts venant réparer les conséquences de son inexécution.
Par ailleurs, l’article 1119 du Code civil donne pleine valeur contractuelle aux conditions générales dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et acceptées par cette dernière
En l’espèce, le contrat de location prévoit tout à la fois :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés ( article 12.7 );
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter ( articles 22 et suivants ) :
* Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers,
* Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l’acceptation de conditions générales dans lesquelles figurent les articles précités.
Or, comme exposé, la société [X] [D] n’a pas réglé l’ensemble des échéances dues. Elle n’a pas non plus régularisé la situation suite à la réception de la mise en demeure adressée par la requérante le 25 décembre 2024, malgré le délai contractuel de 8 jours imparti pour ce faire. De fait, la société LOCAM a valablement pu prononcer la résiliation du contrat. Cette dernière est bien fondée à demander la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme totale de 12.012 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 25 décembre 2024.
1.1.3. Sur l’inapplicabilité du droit de la consommation :
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [X] [D] s’estime bien fondée à se voir appliquer le Code de la consommation et soulève à ce titre que le contrat signé serait nul, faute de respecter plusieurs des dispositions du Code de la consommation.
Selon la société LOCAM, la société [X] [D] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la protection du Code de la consommation ce qui donnera lieu au rejet de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
1.1.4. Sur les contrats conclus hors établissements :
La société LOCAM affirme que les opérations de location financière, lorsqu’elles sont conclues par un établissement habilité à effectuer des opérations de crédit-bail, ce qui est le cas de la société LOCAM, ne sont pas incluses dans le régime des contrats conclus à distance ou hors établissement.
La société LOCAM soutient que les contrats de location financière proposés donc exclus du dispositif du Code de la Consommation dont l’adversaire entend se prévaloir conformément à l’article L.221-2 du Code de la consommation.
La société LOCAM rappelle que le site est conçu pour détailler les prestations, recueillir les demandes de devis, organiser les prises de rendez- vous, permettre aux clients de passer des commandes. Le site en l’espèce est, en somme, un prolongement direct et opérationnel de l’activité exercée par la société [X] [D]. Il ne saurait donc être vu comme un simple outil accessoire ou une initiative périphérique.
En définitive, en distinguant ce qui relève simplement d’une finalité professionnelle, critère commun à tout professionnel au sens de l’article liminaire du Code de la consommation, de ce qui s’inscrit dans le cœur de l’activité déployée, le contrat ne peut donc être considéré comme étranger à l’activité d'[X] [D] dès lors qu’il présente un lien aussi étroit, structurel et fonctionnel avec elle.
Il est l’interface directe entre l’offre et la demande des clients, sans laquelle l’activité ne saurait véritablement s’exercer dans des conditions viables.
Dès lors, selon la société LOCAM, l’objet du contrat ne peut être que pleinement intégré à l’activité principale de la société.
1.1.5. Sur la caducité du contrat et l’absence d’interdépendance des contrats :
La société LOCAM rappelle que l’article 1102 du Code civil consacre le principe de liberté contractuelle, lequel implique que les parties sont libres de s’imposer les obligations qu’elles souhaitent, selon les modalités qu’elles déterminent.
Selon la société LOCAM, la société [X] [D] prétend que le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM serait interdépendant avec celui conclu avec la société CRISTAL ID pour la fourniture du site internet.
Elle soutient que « la nullité du contrat de fourniture conclu avec CRISTAL’ID entraîne donc la caducité du contrat cédé à la société LOCAM. »
Cependant, la société [X] [D] n’apporte aucune preuve d’une potentielle concomitance, successivité, interdépendance des contrats ou même d’une même opération économique entre ses dernières.
La société LOCAM ne saurait donc être impactée par la relation contractuelle entre la société CRISTAL ID et la société [X] [D].
Selon la société LOCAM, il n’existe pas d’interdépendance entre les conventions. La demande de caducité du contrat de location financière au fondement de cette prétendue interdépendance des conventions est donc inopérante.
La société LOCAM soutient qu’il n’est apporté aucun élément probant permettant de conclure à la nullité ou caducité du contrat, de sorte que le Tribunal ne pourra que rejeter les demandes sur ces fondements.
2.1 La Société [X] [D] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu l’assignation,
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l’article 1128, 1182 du Code Civil,
PRONONCER la nullité du contrat conclu le 23/09/2022 par la Société [X] [D] avec la Société CRISTAL’ID FRANCE ;
PRONONCER la caducité du même contrat cédé par la Société CRISTAL’ID FRANCE à la Société LOCAM ;
DECLARER qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par la Société [X] [D] ;
En toute hypothèse, CONDAMNER la Société LOCAM à rembourser à la Société [X] [D] la somme de 8.820 € ttc au titre des loyers réglés pour le contrat CRISTAL ID, outre la somme de 540 € ttc au titre des frais de mis en ligne, 294€ ttc au titre des frais de formation ;
CONDAMNER solidairement la Société LOCAM et la Société CRISTAL’ID FRANCE à payer à la Société [X] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement la Société CRISTAL’ID FRANCE et la Société LOCAM aux entiers dépens ;
DEBOUTER la Société CRISTAL’ID FRANCE et la Société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.
2.2 La Société [X] [D], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
2.2.1. Sur la nullité du contrat de location du site internet :
Selon la société [X] [D], le contrat de location du site web encourt la nullité car il ne respecte pas les dispositions des articles L221-1 à L221-9 du Code de la Consommation. Elle soutient que les parties sont soumises à la législation protectrice du consommateur ayant conclu un contrat hors établissement, or la société [X] [D] n’a pas bénéficié d’une information précontractuelle légale, n’a pas bénéficié du droit de rétractation aucun mode de paiement n’est autorisé avant un délai de 7 jours, tandis que la nullité ne peut être couverte. A ce titre, elle soutient :
A/ La société [X] [D] est assimilée à un consommateur ayant conclu un contrat hors établissement :
Par application de l’article L221-1 du Code de la Consommation :
I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilé à un contrat de vente.
III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
Par application de l’Article L221-3 :
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
La société [X] [D], dont l’activité principale est l’isolation, exerce sans aucun salarié, affirme avoir été démarchée par un commercial de la société CRISTAL’ID : le contrat de location a été signé chez elle, de fait selon elle, il s’agit bien d’un contrat conclu hors établissement et en dehors de son activité. Elle est donc assimilée, en vertu de l’article L221-3 au consommateur profane.
B/ Le défaut d’information précontractuelle :
Par application de l’Article L221-8 :
Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Par application de l’Article L221-9 : Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Par application de l’Article L221-5 : I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
La société [X] [D] soutient que :
* Le nombre de mensualités n’est pas indiqué,
* Le coût total de la prestation n’est pas mentionné.
* Le recours au Médiateur n’est pas précisé.
C/Sur le non-respect des conditions du délai de rétractation :
L’absence de formulaire détachable de rétractation :
Dans les contrats conclus hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5 du code de la consommation relatives au droit de rétractation et rédigées de manière lisible et compréhensible.
Et l’article L221-5al7 de prévoir : 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
La société [X] [D] rappelle que le formulaire détachable, destiné à faciliter l’exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation, doit, à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du Code de la consommation. Elle constate que les conditions générales CRISTAL’ID contiennent un petit encart de rétractation non détachable sans déchirer les conditions générales et sans comporter sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l’autre face, les modalités d’annulation de la commande.
La renonciation au droit de rétractation n’est pas autorisée :
Par application de l’article Article L221-25 :
Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L. 221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
Le contrat CRISTAL’ID contient une renonciation expresse au droit de rétractation, or si ce contrat ne fait pas partie des contrats visés à l’article L221-4, il ne peut faire l’objet d’une renonciation à rétractation que si l’exécution a commencé, avec l’accord préalable et exprès du consommateur, pendant le délai de rétractation. La société [X] [D] affirme qu’il n’est pas démontré que l’exécution du contrat était urgente et a commencé immédiatement pour un site livré 3 semaines plus tard.
D / La remise d’une autorisation de prélèvement le jour du contrat est illicite :
La société [X] [D] rappelle que contrat de location de site web a fait l’objet d’une remise de rib et d’un mandat de prélèvement dès sa signature, c’est prévu ainsi à l’article 12.3 du contrat : pour le paiement des loyers et autres frais accessoires, le locataire signera un mandat d prélèvement SEPA joint au présent contrat.
Le mandat est bien daté et signé du jour de la signature du contrat. Or, par application de l’article L221-10 du Code de la Consommation et d’une jurisprudence constante, aucun moyen de paiement ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de 7 jours.
Par application de l’article L221-10 du Code de la Consommation, la société [X] [D] affirme que le contrat est nul.
E / S’agissant d’une nullité absolue, elle ne peut être couverte :
Par application de l’article L.242-1 du Code de la consommation :
Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Les mensualités prélevées n’emportent pas renonciation à la nullité. Or, s’agissant d’une nullité d’ordre public, cette nullité ne peut être couverte et n’a pu l’être volontairement. On ne peut confirmer un acte que dans la mesure où on a le droit de renoncer à en demander la nullité.
La confirmation ne peut donc concerner que les actes atteints de nullité relative.
En toute hypothèse, l’article 1182 indique clairement que l’acheteur ne peut renoncer que volontairement en manifestant sa connaissance du vice et sa volonté de le couvrir.
La confirmation doit remplir les conditions énoncées à l’article 1128 du Code civil pour la validité des actes juridiques. Sinon, elle est nulle et inefficace. Elle suppose donc le consentement de son auteur, sa capacité et un contenu licite et certain de son engagement.
Dès lors, selon la société [X] [D], une acceptation tacite ne saurait s’analyser comme un renoncement à se prévaloir de la nullité. Le fait que le contrat CRISTAL’ID ait été payé pour partie ne vaut pas confirmation de la nullité et ne prouve pas que l’artisan ait voulu sciemment couvrir un vice de nullité. En tout état de cause, la société [X] [D] dit ne pas avoir eu connaissance de la sanction prévue en cas de non-respect des dispositions de l’article L.221-10 du Code de la consommation, cette dernière n’étant pas expressément indiquée au contrat.
En conséquence, la société [X] [D] demande l’annulation du contrat.
F/Sur la caducité du contrat LOCAM :
Par application de l’article 1186 du Code Civil : Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Vu l’article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil :
Selon ce texte, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble. Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon la société [X] [D], la nullité du contrat de fourniture conclu avec CRISTAL’ID entraîne donc la caducité du contrat cédé à la société LOCAM.
G / Sur les restitutions induites :
Aux termes de l’article 1178, alinéas 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-8 précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Selon la société [X] [D], il ressort tant de l’échéancier valant facture que de la mise en demeure que la société [X] [D] a réglé auprès de LOCAM le contrat CRISTAL ID depuis le 10/11/2022 et jusqu’au 10/08/2024 inclus 21 mensualités à 420 € = 8.820 € TTC, outre les frais de mise en ligne de 540 € ttc, et les frais de formation de 294 € ttc, qui devront lui être remboursés, tandis que les montants appelés postérieurement au 10/08/2024 ne sont pas dus.
H / Sur l’argumentaire CRISTAL ID :
Pour la société [X] [D], la société CRISTAL ID argue d’un contexte de concurrence déloyale. Il y a en effet une guerre commerciale entre les fournisseurs de site internet, mais elle n’a pas à en être la victime.
La société [X] [D] soutient que l’argumentaire de la société CRISTAL ID est mal fondé, et que les moyens soulevés sont inopérants.
I / Sur l’argumentaire de LOCAM :
Se référant au droit européen, la société LOCAM fait valoir qu’elle fournirait un service financier excluant toute application du droit de la consommation. Or la société [X] [D] rappelle que la Cour de Cassation a dit très clairement qu’un contrat de location de site internet adossé à une location financière relevait de l’application du droit de la consommation en vertu de l’interdépendance des contrats. Il ne s’agit donc pas d’un contrat ayant pour objet un service financier. La société [X] [D] soutient que l’argumentaire de la société LOCAM est mal fondé, et que les moyens soulevés sont inopérants.
3. Pour la Societe CRISTAL’ID FRANCE, defenderesse a L’INSTANCE :
3.1 La Société CRISTAL’ID FRANCE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles L.221-1 et suivants du Code de la Consommation,
DEBOUTER la Société [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société [X] [D] à payer à la Société CRISTAL’ID FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société [X] [D] aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, assortir l’exécution provisoire d’une garantie visant à sécuriser la restitution des fonds par les demanderesses.
3.2 La Société CRISTAL’ID FRANCE, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Le 28 janvier 2025, LOCAM a fait délivrer une assignation à l’encontre de [X] [D] aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des loyers impayés.
Par exploit délivré le 13 mars 2025, [X] [D] a assigné CRISTAL’ID en intervention forcée aux fins de solliciter la jonction avec la procédure précitée ainsi que le prononcé de la nullité du contrat de location de site internet du 23 septembre 2022.
Il s’agira pour la concluante d’expliquer dans quelle circonstance de concurrence déloyale le litige se présente, pour ensuite démontrer que les dispositions du Code de la consommation dont [X] [D] se prévaut ne s’appliquent pas au cas d’espèce, les critères de l’article L221-3 dudit code n’étant pas remplis, et que subsidiairement, si toutefois, la juridiction de céans devait faire application des dispositions consuméristes, [X] [D] échoue à démontrer que le contrat de location de site internet est entaché de nullité.
3.2.1 Sur le contexte du litige lié aux actes de concurrence déloyale :
Le courrier de résiliation adressé par [X] [D] à CRISTAL’ID est dactylographié et reprend les dispositions de l’article L221-10 du Code de la consommation sanctionnant la perception par un professionnel d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de sept jours à compter de la signature du contrat de prestation de service. Celui-ci a été envoyé le 4 septembre 2024, soit deux années après la signature du contrat.
En réalité, selon la société CRISTAL’ID, si [X] [D] dénonce le contrat de location de site internet régularisé le 23 septembre 2022, ce n’est pas par mécontentement vis-à-vis de la prestation de cette dernière, mais par pur opportunisme commercial. En effet, les commerciaux de LINKEO.COM démarchent les clients de CRISTAL’ID en leur promettant un contrat identique mais d’un coût moindre. Afin de les inciter à rompre leurs engagements, LINKEO.COM leur fait croire qu’en adressant un courrier reprochant le non-respect des dispositions de l’article L221-10 du Code de la consommation cité précédemment, ils en obtiendront nécessairement la résiliation.
C’est d’ailleurs par ce courrier type que les agissements de LINKEO.COM ont été mis à jour. [X] [D] se retrouve ainsi en victime collatérale du démarchage agressif déployé par LINKEO.COM puisqu’elle sert de prétexte à des contentieux que cette dernière initie sans y être partie.
En outre, [X] [D] se retrouve toujours engagée auprès de LOCAM, le contrat de location de site internet ayant fait l’objet d’une cession par CRISTAL’ID, et a, en parallèle souscrit un deuxième contrat pour un deuxième site internet.
La concluante soutient que la demande de nullité du contrat de location de site internet souscrit par [X] [D] auprès de CRISTAL’ID n’est que la conséquence d’un acte de concurrence déloyale commis par LINKEO.COM.
3.2.2. Sur l’exclusion des dispositions consuméristes :
Conformément à l’article L221-3 du code de la consommation, « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Ainsi, la société CRISTAL ID rappelle que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux professionnels lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :
* Le contrat a été conclu hors établissement ;
* Le professionnel sollicité emploie au maximum cinq salariés ;
* L’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Si les deux premiers critères concernant la signature hors établissement et le nombre de salariés sont remplis, le dernier ne l’est en revanche pas. S’agissant du troisième critère, il appartient aux juges du fond d’apprécier si le contrat entre dans le champ de l’activité du professionnel sollicité.
Dès lors, il ne peut être caractérisé de consommateur la personne physique qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Pour la concluante, le fait que le législateur ait permis l’application des dispositions du code de la consommation à certains professionnels, lorsque ceux-ci contractent en dehors de leur activité professionnel, ne doit pas être interprété comme une manière de permettre à tous les professionnels employant moins de cinq salariés de se prévaloir de ces dispositions. La distinction entre les relations entre commerçants et les relations entre professionnels et consommateurs ne doit pas être remise en question.
Il appartient donc aux juges du fond d’apprécier si le contrat objet du litige a été conclu à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du professionnel.
La société CRISTAL’ID soutient que pour exclure l’application des dispositions consuméristes, le contrat conclu doit permettre un développement ou une protection de l’activité professionnelle.
Le seul critère pertinent pour déterminer si le contrat entre bien dans le champ de l’activité principale du professionnel doit être celui de l’utilité des prestations commandées pour l’exercice de l’activité principale du professionnel.
Or, la vente d’un site web (vitrine ou marchand) entre nécessairement dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité, le site web n’étant que la version moderne de ce qui était anciennement dénommé « la réclame », puis « la publicité ». Dans ce cadre, le professionnel agit à des fins purement professionnelles.
Ainsi la communication commerciale doit être considérée comme rentrant dans le champ de l’activité principale du professionnel.
En l’espèce, [X] [D] a souscrit un contrat de création et de location de site internet dont la vocation est de promouvoir son activité d’artisan spécialisé dans les travaux d’isolation.
Le site internet a pour objectif de mettre en avant son activité, d’en faire la publicité, et de toucher une plus large clientèle. Dès lors, la souscription du contrat de location de site internet s’inscrit parfaitement dans le champ de l’activité principale de [X] [D] puisqu’il s’agit de la développer.
Ainsi, selon la société CRISTAL ID, les trois conditions cumulatives nécessaires à l’application des dispositions consuméristes au contrat objet du présent litige ne sont pas remplies.
En conséquence, elle sollicite que les demandes formulées par [X] [D] sur le fondement des dispositions du code de la consommation soient écartées
3.2.3. Sur l’absence de nullité du contrat :
La concluante soutient que si le Tribunal de céans devait considérer que le Code de la consommation s’applique au cas d’espèce, le contrat de location de site internet n’est pas pour autant frappé de nullité, en ce qu’ont été respectés d’une part, l’obligation d’information par CRISTAL’ID, et d’autre part, les dispositions relatives au droit de rétractation. Enfin, la remise du relevé d’identité bancaire le jour de la signature du contrat ne contrevient aux dispositions consuméristes.
a. Sur l’obligation d’information incombant à CRISTAL’ID :
Conformément à l’article L221-5 du Code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur, préalablement à la signature du contrat les informations relatives à la prestation de service notamment ses caractéristiques essentielles, son coût, l’estimation du délai de livraison.
En l’espèce, CRISTAL’ID a fourni l’intégralité de ces informations via une fiche d’information précontractuelle, laquelle a été signée par [X] [D] le 23 septembre 2022.
S’agissant de l’obligation de fournir un exemplaire du contrat signé prévue par l’article L2219 du Code de la consommation, CRISTAL’ID a également fourni un exemplaire daté et signé par [X] [D] le 23 septembre 2022, ainsi que ses annexes dûment paraphées.
Ce dernier affirme que le contrat n’est pas lisible, or, la lecture des pièces contractuelles du présent litige démontre le contraire.
Par ailleurs, le contrat de location du site internet a fait l’objet d’une cession entre CRISTAL’ID et LOCAM.
Cette cession est prévue par l’article 7 des conditions générales attachées au contrat, de sorte qu'[X] [D] ne peut soutenir ne pas avoir été informée de cette possibilité. En tout état de cause, il ne peut s’agir d’une cause de nullité.
Selon la concluante, [X] [D] n’est pas fondée à soulever la nullité du contrat de location de site internet sur une prétendue violation des dispositions des articles L221-5 et L221-9 du Code de la consommation.
b. Sur le respect des dispositions relatives au droit de rétractation :
Si un droit de rétractation est prévu par l’article L221-18 du Code de la consommation, celui-ci est exclu lorsque le contrat concerne la « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » (article L221-28 du Code de la consommation).
Ce n’est évidemment pas le cas d’un site internet professionnel, nettement personnalisé selon les spécifications du client, sur lequel les équipes techniques ont travaillé plusieurs heures (architecture, textes, photos, mails personnalisés etc.) et qui est par essence non revendable à un tiers.
En l’espèce, le site internet livré à [Localité 5] est consacré à son activité professionnelle, a été conçu sur le cahier des charges qu’il a établi et constitue une création unique reflet de son identité professionnelle.
Ce site ne pourrait en aucun cas être vendu à une autre personne, quand bien même elle exercerait la même profession.
Il s’agit donc bien d’un produit personnalisé au sens de l’article L221-28 du code de la consommation.
Et s’il était nécessaire pour s’en convaincre, il suffit de naviguer sur le site internet pour en prendre connaissance puisque chaque page est créée sur les spécificités de la société.
En conséquence, selon la concluante, [X] [D] ne peut se prévaloir du droit de rétractation tel qu’il est prévu dans le code de la consommation pour solliciter la condamnation de CRISTAL’ID au paiement des sommes versées au titre du contrat.
Selon elle, le Tribunal de céans ne pourra que rejeter la demande de nullité formée par [X] [D] et fondée sur les dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation.
c. Sur la licéité de la remise d’un relevé d’identité bancaire à la signature du contrat :
L’article L221-10 du Code de la consommation est rédigé comme suit :
« Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. (…) ».
Dès lors, le professionnel ne peut être condamné que pour la réception d’un paiement ou d’une contrepartie financière, mais en aucun cas pour la remise d’un relevé d’identité bancaire.
En l’espèce, [X] [D] a transmis son relevé d’identité bancaire mais CRISTAL’ID n’a perçu aucun paiement ni aucune contrepartie financière. En effet, il est rappelé ici que la transmission d’un relevé d’identité ou la signature d’un mandat SEPA ne constitue pas un paiement.
Il s’agit de l’information donnée par le client concernant ses coordonnées bancaires, mais en aucun cas d’un transfert de fonds. CRISTAL’ID n’a perçu aucune contrepartie financière au moment de la signature du contrat.
Par conséquent, selon la concluante, la demande de nullité formulée par [X] [D] sur le fondement de l’article L221-10 du Code de la consommation ne peut qu’être écartée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. SUR LA VALIDITE DES CONTRATS :
1.1. Sur le bienfonde de l’Application du Code de la Consommation :
EN DROIT :
L’article L.221-1 du Code de la Consommation dispose que : « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur; (Abrogé par Ord. n° 2021-1247 du 29 sept. 2021, art. 11);
3° Support durable : pour l’application du chapitre I du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique. » – V. désormais art. liminaire.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. (Ord. n° 2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022) « Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente [ancienne rédaction : Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente].
III. – Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s’engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s’engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour foumir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.».
L’article L.221-3 du Code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
EN L’ESPECE :
Le Tribunal rappelle que l’article L.221-3 du Code de la Consommation ne permet l’application des dispositions protectrices aux relations entre professionnels que si trois conditions cumulatives sont réunies :
* Un contrat conclu hors établissement ;
* Un professionnel employant au maximum cinq salariés ;
* Et un objet du contrat n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
La jurisprudence de la Cour de cassation (Ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22768) précise que la création et la gestion d’un site internet, tout comme la publicité traditionnelle, constituent des outils directement liés au développement de l’activité professionnelle.
Le Tribunal constate que le contrat a été conclu hors établissement et que la Société [X] [D] emploie moins de cinq salariés.
En revanche, le Tribunal constate que le site internet objet du litige a pour unique objet la promotion et la visibilité de son activité de travaux d’isolation, entrant donc directement dans le champ de son activité principale.
Dès lors, la Société [X] [D] ne peut être assimilée à un consommateur et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la Consommation, notamment celles relatives au droit de rétractation, à l’information précontractuelle et à l’interdiction de percevoir un paiement avant sept jours (art. L.221-10).
En conséquence, les griefs invoqués par la Société [X] [D], à savoir :
* Au défaut d’information précontractuelle ;
A l’absence de formulaire de rétractation ;
* Au non-respect du délai de rétractation ;
* Et à la remise d’un RIB le jour de la signature ;
sont inopérants, ces dispositions n’étant pas applicables dans la mesure où la Société [X] [D] doit être regardée en qualité de professionnel et non de consommateur dans le présent litige.
Sur la nullité absolue :
Le Tribunal constate qu’aucun élément probant n’a été fourni concernant la nullité du contrat et qu’en conséquence, aucune cause de nullité du contrat n’a été démontrée.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que la Société [X] [D] doit être regardée comme un professionnel, et non comme un consommateur profane ;
DIRA que le Code de la Consommation n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ;
DIRA que le contrat conclu entre la Société LOCAM et la Société CRISTAL’ID FRANCE est valide et pleinement opposable à la Société [X] [D] ;
DEBOUTERA, la Société [X] [D] de toute ses demandes au titre de l’application des dispositions du Code de la Consommation.
1.2. Sur l’invocation de pratiques concurrentielles entre tiers (LINKEO) :
EN L’ESPECE :
Le présent litige porte exclusivement sur la relation contractuelle entre la Société [X] [D], la Société LOCAM et la Société CRISTAL’ID FRANCE.
L’existence d’un différend distinct opposant la Société CRISTAL’ID FRANCE à la Société LINKEO.COM relève d’une autre procédure, de sorte que les faits allégués de concurrence déloyale entre ces deux sociétés ne seront pas examinés dans le cadre de la présente instance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que les moyens soulevés par la Société CRISTAL’ID FRANCE au titre de la concurrence déloyale sont inopérants au regard du présent litige ;
DEBOUTERA la Société CRISTAL’ID FRANCE de ses demandes au titre de pratiques concurrentielles déloyales.
1.3. Sur la cession du contrat de la Societe LOCAM :
En droit :
L’article 1216 du Code Civil dispose que « Un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l’accord de son cocontractant. Cet accord peut être donné par avance ou lors de la notification de la cession. À défaut, la cession est nulle. ».
L’article 1186 du Code Civil dispose que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, les autres sont caducs s’il est établi que l’exécution de ce contrat disparu constituait une condition déterminante du consentement des parties. ».
L’article 1178 du Code Civil dispose que « Un contrat qui est nul est censé n’avoir jamais existé. La nullité ouvre droit à restitution. ».
EN L’ESPECE :
Le Tribunal relève que la Société [X] [D] conteste la cession du contrat au profit de la Société LOCAM, soutenant qu’elle serait nulle faute d’un accord exprès de sa part.
Il ajoute qu’à supposer cette cession régulière, le contrat de location financière serait, selon lui, caduc en raison de la prétendue nullité du contrat initial conclu avec la Société CRISTAL’ID FRANCE.
Le Tribunal constate que le contrat signé par la Société [X] [D] mentionne expressément, dans ses conditions générales, la possibilité d’une cession à différents organismes, dont la Société LOCAM.
Le Tribunal relève également que la cession a été formalisée et notifiée, permettant ainsi à la Société LOCAM d’opposer cette cession à la Société [X] [D] conformément aux dispositions de l’article 1216 du Code Civil.
En conséquence, le Tribunal dira que le fondement invoqué par la Société [X] [D] pour solliciter la caducité du contrat de location financière disparaît, aucune disparition du contrat initial n’étant caractérisée au sens de l’article 1186 du Code Civil.
Le Tribunal en déduit que la cession est régulière et opposable, et qu’il n’existe aucun motif de caducité, ni de nullité.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que le contrat de location financière conclu avec la Société LOCAM demeure valable et doit être exécuté selon ses termes ;
DEBOUTERA la Société [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETTERA la demande de restitution des sommes versées, formée par la Société [X] [D] à l’encontre de la Société LOCAM ;
DIRA que la Société CRISTAL’ID FRANCE est fondée à percevoir les sommes déjà payées par la société [X] [D] au titre du site internet.
2. Sur l’exigibilite des sommes reclamees :
Endroit :
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1231-1 du Code Civil dispose enfin que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Enl’espece :
Le Tribunal constate qu’il a été précédemment établi que :
* Le contrat conclu entre la Société CRISTAL’ID FRANCE et la Société [X] [D] est valide ;
* Le contrat de location financière cédé à la Société LOCAM est également régulier et pleinement opposable à la Société [X] [D].
Le Tribunal relève que la Société LOCAM produit :
* L’échéancier valant factures ;
* La mise en demeure adressée à la Société [X] [D] ;
* Et le décompte détaillé des sommes dues.
Le Tribunal note qu’il n’est pas contesté que la Société [X] [D] a effectivement utilisé le site internet objet du contrat et qu’elle n’a pas réglé les échéances réclamées par la Société LOCAM.
Le Tribunal rappelle que la Société [X] [D] sollicitait la restitution de sommes déjà versées en invoquant la nullité du contrat.
Le Tribunal, ayant rejeté cette nullité, constate qu’il n’existe aucun fondement juridique pour ordonner une restitution. Dès lors, cette demande sera rejetée.
En revanche, le Tribunal constate que la Société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire du contrat de location financière, est fondée à réclamer le paiement des loyers échus et impayés ainsi que des pénalités prévues contractuellement, dès lors que ces montants sont justifiés et que la Société [X] [D] n’apporte aucun élément de contestation probant quant au quantum.
Le Tribunal constate que, malgré plusieurs relances, la Société [X] [D] n’a pas réglé les échéances du contrat. Après une mise en demeure restée infructueuse, la Société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire, a valablement prononcé la résiliation du contrat.
Elle réclame désormais :
* Les échéances impayées ;
* Les loyers restant à échoir en raison de la déchéance du terme ;
* L’indemnité contractuelle de 10 % prévue au contrat ;
* Les intérêts de retard calculés conformément aux stipulations contractuelles.
Le Tribunal relève que la Société LOCAM produit les pièces justificatives de ces sommes, notamment l’échéancier, la mise en demeure et le décompte détaillé.
La Société [X] [D] ne conteste pas le calcul, mais uniquement le principe même de la dette, en invoquant la nullité du contrat.
Cette nullité ayant été écartée, le Tribunal retient que la dette est réelle, liquide et exigible.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA la Société [X] [D] de sa demande de nullité du contrat conclu le 23 septembre 2022 ;
DEBOUTERA la Société [X] [D] de sa demande de caducité du contrat conclu le 23 septembre 2022 cédé par la Société CRISTAL ID FRANCE à la Société LOCAM ;
DIRA que la demande de la Société [X] [D] au titre de l’acte volontaire de confirmation n’est pas fondée ni justifiée ;
DEBOUTERA la Société [X] [D] de sa demande de restitution par la Société LOCAM de la somme de 8.820 euros TTC au titre des loyers déjà réglés, y compris la somme de 540 euros TTC au titre des frais de mise en ligne, et 294 euros TTC au titre des frais de formation ;
DIRA que la créance est réelle, liquide et exigible ;
CONDAMNERA la Société [X] [D] à régler à la Société LOCAM la somme de 12.012 € TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 25 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer.
3. Sur l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître leurs droits la Société LOCAM et la Société CRISTAL’ID FRANCE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Cependant, compte tenu des caractéristiques du dossier, le Tribunal ramènera les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande formée par la Société [X] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNERA la Société [X] [D] à payer à la Société LOCAM la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNERA la Société [X] [D] à payer à la Société CRISTAL’ID FRANCE la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
Endroit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
La Société [X] [D] succombe pour l’essentiel dans cette affaire, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que la Société [X] [D] succombe pour l’essentiel dans cette affaire ;
CONDAMNERA la Société [X] [D] aux entiers dépens.
5. SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE :
Endroit :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
6. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1102, 1103,1178,1186,1187,1224 et suivants, et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 1352-3 et 1353-8 du Code Civil,
Vu les articles L 221-2, L 222-1 et L 221-3 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 311-2 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGE que la Société [X] [D] doit être regardée comme un professionnel, et non comme un consommateur profane ;
DIT que le Code de la Consommation n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ;
DIT que le contrat conclu entre la Société LOCAM et la Société CRISTAL’ID FRANCE est valide et pleinement opposable à la Société [X] [D];
DEBOUTE, la Société [X] [D] de toute ses demandes au titre de l’application des dispositions du Code de la Consommation ;
DIT que les moyens soulevés par la Société CRISTAL’ID FRANCE au titre de la concurrence déloyale sont inopérants au regard du présent litige ;
DEBOUTE la Société CRISTAL’ID FRANCE de ses demandes au titre de pratiques concurrentielles déloyales ;
DIT que le contrat de location financière conclu avec la Société LOCAM demeure valable et doit être exécuté selon ses termes ;
DEBOUTE la Société [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETTE la demande de restitution des sommes versées, formée par la Société [X] [D] à l’encontre de la Société LOCAM ;
DIT que la Société CRISTAL’ID FRANCE est fondée à percevoir les sommes déjà payées par la Société [X] [D] au titre du site internet.
DEBOUTE la Société [X] [D] de sa demande de nullité du contrat conclu le 23 septembre 2022 ;
DEBOUTE la Société [X] [D] de sa demande de caducité du contrat conclu le 23 septembre 2022 cédé par la Société CRISTAL ID à la Société LOCAM ;
DIT que la demande de la Société [X] [D] au titre de l’acte volontaire de confirmation n’est pas fondée ni justifiée ;
DEBOUTE la Société [X] [D] de sa demande de restitution par la Société LOCAM de la somme de 8.820 euros TTC au titre des loyers déjà réglés, y compris la somme de 540 euros TTC au titre des frais de mise en ligne, et 294 euros TTC au titre des frais de formation ;
DIT que la créance est réelle, liquide et exigible ;
CONDAMNE la Société [X] [D] à régler à la société LOCAM la somme de 12.012 € TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 25 décembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
REJETTE la demande formée par la Société [X] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société [X] [D] à payer à la Société LOCAM la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société [X] [D] à payer à la Société CRISTAL’ID FRANCE la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la Société [X] [D] succombe pour l’essentiel dans cette affaire ;
CONDAMNE la Société [X] [D] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 85,22 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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