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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2025F00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL BLUE WIRE FRANCE [Adresse 1]
comparant parPhilippe JEAN-PIMOR[Adresse 2]et parCéline BONNEAU[Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS LEASEPLAN FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 5] et par SELARL RIVAL – Me Amaury PAT 56
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 mai 2026,
[Adresse 6]
LES FAITS
La SARL Blue Wire France, ci-après BW, ayant son siège social à [Localité 1] (57), a pour activité, notamment la conception, la mise en place, la mise en service et l’entretien de réseaux câblés de tout genre.
La SAS LeasePlan France, ci-après LP, ayant son siège social à [Localité 2] (92), a pour activité la location et la gestion de flotte automobile longue durée.
En date du 1 er février 2021, BW régularise les Conditions particulière d’un contrat de location d’un véhicule Volkswagen Crafter Van, pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel (loyer financier + prestations) de 709,90 € HT (851,88 € TTC). BW rapporte que ledit véhicule a été défini avec des spécifications précises en vue de transporter une petite pelle mécanique ou un compresseur de chantier, nécessaires à son activité, et qu’elle en a fait aménager l’intérieur pour pouvoir effectuer des travaux de soudure optique. La livraison intervient un peu plus d’un an après, le 14 mars 2022.
Le 28 février 2024, le véhicule est accidenté. BW déclare le sinistre et LP entreprend les démarches de réparation nécessaires au garage Fast Carrosserie.
BW rapporte qu’un véhicule de remplacement, sans les équipements spécifiques, est mis à sa disposition à compter du 5 mars 2024 pour une durée de 15 jours, et qu’ensuite, il est facturé 1 505,88 € TTC par mois.
Par courriel du 15 avril 2024, LP annonce au garage le passage d’un expert du réseau BCA Expertise, ci-après BCA, le 17 avril 2024. Cependant, par un courriel du 17 mai 2024, BW alerte LP sur le fait qu’aucune expertise n’a encore eu lieu. Puis, par un courriel du 31 mai 2024 en réponse à une demande de LP, BW adresse à BCA sa déclaration de sinistre. Par courriel du 26 juin 2024, BW s’inquiète auprès de LP de l’avancement du dossier, et le 5 juillet 2024, LP transmet à BCA la déclaration de sinistre.
En date du 19 juillet 2024, BCA établit un rapport d’expertise, qui chiffre à 983,64 € TTC le montant des réparations à effectuer. Cependant, par courriel du 6 septembre 2024, BW notifie que le véhicule n’est toujours pas réparé, et demande que, avant le 30 septembre 2024, d’une part la réparation soit faite, et d’autre part, LP établisse un avoir global pour l’ensemble des factures de véhicule de remplacement. Par courriel du [ lundi ] 7 octobre 2024, LP s’engage à répondre « d’ici mercredi prochain. ».
Par courriel du 11 octobre 2024, un expert de BCA adresse à LP, copie BW, un point sur les réparations à effectuer et propose une démarche pour résoudre le cas. BW répond le jour même.
Par LRAR en date du 8 octobre 2024, réitérée par LRAR en date du 29 octobre 2024, réceptionnée le 31, BW fait part du litige au service Qualité de LP. Puis, par la voie de son conseil, par LRAR en date du 9 décembre 2024, réceptionnée le 11, BW met LP en demeure de lui régler la somme totale de 18 798,68 €, correspondant aux frais supportés et précise que LP peut reprendre possession du véhicule accidenté.
En parallèle, par LRAR des 28 novembre 2024, 12 janvier 2025 (avec une adresse fausse et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ), et 13 mai 2025, réceptionnée le 15, LP met BW en demeure de régulariser sa situation, le dernier courrier mentionnant une dette de 10 068,53 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025 remis à personne, BW fait assigner LP devant le tribunal de céans lui demandant de condamner LP à lui verser des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions récapitulatives n°4, déposées à l’audience du 15 janvier 2026, BW demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1219, 1224, 1226 et 1227 du code civil,
Juger les demandes de BW recevables et bien fondées,
En conséquence,
Constater, et à défaut prononcer la résiliation pour faute grave de LP du contrat n° 2825315 du 1er février 2021 à la date du 20 mars 2024,
Débouter LP de l’ensemble de ses demandes conventionnelles,
Juger qu’il n’y a pas lieu à enjoindre à BW de restituer le véhicule, celui-ci étant à disposition de la bailleresse au garage FAST CARROSSERIE à [Adresse 7] à [Localité 1],
Condamner LP à payer à BW à titre de dommages et intérêts :
* Les loyers prélevés de mars 2024 à octobre 2024 pour un véhicule immobilisé au garage, soit 5 757,52 € HT,
* Les frais engendrés pour le véhicule de remplacement non conforme à l’usage prévu, soit 7 233,71 € HT,
* Le surcoût assumé par BW auprès de ABIS LOCATION, soit 7 783,65 € HT,
* La somme de 5 000 € au titre du préjudice économique et commercial.
Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamner LP à payer à BW la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par dernières conclusions n°4, régularisées à l’audience du 5 mars 2026, LP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Déclarer LP recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSÉQUENCE :
Débouter BW de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties,
Condamner BW à payer à LP la somme de 11 715,97 € assortie des intérêts au taux contractuel équivalant à trois fois le taux légal l’an, courus et à courir à compter du 29/11/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Condamner BW au paiement d’une somme de 40,00 € au profit de LP, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Enjoindre BW de restituer à LP le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER VAN, immatriculé [Immatriculation 1],
Juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER VAN, immatriculé [Immatriculation 1] sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Autoriser LP à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque VOLKSWAGEN de type CRAFTER VAN, immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
Condamner en outre BW au paiement d’une somme de 1 000,00 € au profit de LP, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner BW aux entiers frais et dépens ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mars 2026, les parties sont présentes et confirment les demandes formées dans leurs dernières conclusions.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, autorise les parties à faire connaître au tribunal, par note en délibéré autorisée sous forme de courriel, leur position sur le principe d’une conciliation avant le 19 mars 2026.
Puis, après avoir entendu les parties, il clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Par courriel du 10 mars 2026, le conseil de BW informe le tribunal du refus de LP de participer à une conciliation.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir constater, et à défaut prononcer la résiliation du contrat de location, BW expose que :
* l’inexécution du contrat est caractérisée, le véhicule étant indisponible depuis le 28 février 2024,
* LP a mis à la disposition de BW un véhicule de remplacement gratuitement pour 14 jours, du 5 au 19 mars 2024, puis a facturé ce véhicule à partir du 20 en sus des loyers du véhicule immobilisé,
* selon les dispositions contractuelles du bailleur, la réparation aurait dû intervenir au plus tard le 20 mars 2024 ; or, ce n’est pas le cas, du fait de l’inertie de LP et/ou des intervenants qu’elle a mandatés.
C’est sur cette base que BW s’est opposée à tout prélèvement à compter de novembre 2024.
Par ailleurs, BW a immédiatement attiré l’attention de LP sur le fait que le véhicule de remplacement mis à disposition n’avait pas les caractéristiques requises ; ainsi BW a été contrainte de louer un 3 ème véhicule chez Abis Location à compter du 2 avril 2024.
La résiliation au 20 mars 2024 aux torts de LP est donc pleinement justifiée.
LP oppose que :
* LP a parfaitement respecté ses obligations contractuelles jusqu’à la survenance du litige, dont BW est seule responsable,
* s’il est vrai que, par sa correspondance du 15 avril 2024, LP alertait le garage en possession du véhicule accidenté pour une expertise prévue le 17, il est évident que cette demande a été effectuée bien en amont ; de plus, LP ne saurait être tenue pour responsable des contraintes d’agenda de l’expert automobile,
* LP n’a pas manqué de proposer des solutions temporaires pour pallier l’absence de véhicule ; en particulier, les conditions financières de mise à disposition d’un véhicule de remplacement sont celles prévues au contrat,
* enfin, concernant le véhicule de remplacement, outre que rien n’imposait à LP de l’équiper à l’identique du véhicule accidenté, BW ne rapporte pas avoir émis la volonté de bénéficier d’un autre véhicule.
Ainsi, c’est BW, en s’abstenant de régler plusieurs échéances contractuelles, s’est montrée fautive, justifiant à ce titre la demande résiliation du contrat aux torts de BW.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. », et l’article 1219 du même
code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Les « Conditions Générales de Location Longue Durée de Véhicule » de LP stipulent en leur article 9.6 : « En cas d’immobilisation temporaire du véhicule, le Locataire renonce expressément à toute réduction de loyer ou indemnité de ce fait. En tout état de cause, le loyer et les prestations restent dus aux termes prévus, et ce même dans l’hypothèse d’immobilisation du véhicule supérieure à QUARANTE (40) jours calendaires quelle qu’en soit la cause. », en leur article 20.7 : « Si le Locataire conserve le véhicule de remplacement […] et/ou au-delà des durées maximales prévues, les journées supplémentaires seront refacturées au Locataire directement par le Loueur sur la base de son tarif en vigueur assorti de frais de gestion. », et en leur article 20.10 « La mise à disposition du véhicule de remplacement sera effectuée dans tous les cas sous réserve des disponibilités locales et des dispositions règlementaires. ».
Dans le cas d’espèce, les parties admettent que, à partir de la livraison du véhicule le 14 mars 2022 et jusqu’à l’accident du 28 février 2024, c’est-à-dire pendant près de 2 ans, le contrat de location a été pleinement exécuté. Il n’y a donc pas lieu d’envisager la résolution du contrat de location, que LP demande d’écarter sans que BW la demande.
Sur les loyers réclamés au titre du contrat de location
Le tribunal relève que, à compter du 28 février 2024, LP estime avoir simplement appliqué le contrat de location sous ses différents aspects, et ne pas être responsable des retards dans l’expertise du véhicule accidenté. Elle justifie le 1 er point en versant aux débats 2 documents intitulés, l’un « FlexyPass – Conditions générales de location longue durée de véhicule » , et l’autre « Prestation Couverture en cas de sinistre & Garanties Complémentaires » , tous deux régularisés par BW en date du 17 janvier 2018.
Ainsi, le document « Prestation Couverture en cas de sinistre & Garanties Complémentaires » stipule : « 8.3 Disposition en cas de sinistre au véhicule. […] Le LOUEUR est seul habilité à prendre les décisions pour organiser l’expertise et/ou la réparation du VEHICULE dans les meilleures conditions. […] ».
Or, le tribunal relève que, suivant la chronologie des faits rapportés par les parties :
* une première expertise de BCA est programmée le 17 avril 2024, mais elle n’a finalement pas lieu,
* après de multiples échanges entre BW et LP, une deuxième expertise BCA est organisée et donne lieu à un rapport daté du 19 juillet 2024, qui chiffre les dommages à 983,64 € TTC,
* après de nouveaux échanges entre BW et LP, par un courriel du 11 octobre 2024, un nouvel expert BCA propose aux parties une démarche qui tient compte de ce que, en réalité, deux dommages distincts sont intervenus sur le véhicule accidenté, mais surtout qui permette de procéder au plus tôt à la réparation nécessaire, étant rappelé que le garagiste chez qui le véhicule est déposé s’impatiente.
De plus, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mars 2026, les parties déclarent que le véhicule n’est toujours pas réparé.
Il s’en infère qu’il était bien de la responsabilité de LP de mettre en œuvre les moyens d’expertise et de réparation nécessaires, et qu’elle a été défaillante sur ce point au regard des faits rapportés. Ainsi, même s’il est vrai que le contrat de location ne fixe aucune limite à la durée d’immobilisation du véhicule loué, le tribunal jugera que, à partir du 17 avril 2024, première date fixée pour une expertise des dommages qui n’aura finalement pas lieu, soit plus de 1 mois et demi après que le véhicule accidenté ait été remis au garage Fast Carrosserie, LP
a été défaillante à assurer l’objet principal du contrat de location, à savoir la mise à disposition de BW du véhicule loué.
[…]
Sur les loyers réclamés au titre du véhicule de remplacement
LP réclame le paiement de 4 factures au titre de l’utilisation d’un véhicule de remplacement pour les mois de septembre et novembre 2024, 5 282,59 € (2 032,20 € + 3 250,39 €), et pour la journée du 9 décembre 2024, 427,54 € (397,54 € + 30,00 €).
Le tribunal observe que, s’il est vrai que BW a contesté le niveau d’équipement et le coût de location du véhicule de remplacement, l’utilisation de ce dernier relève de sa seule décision. Il s’en infère que les sommes réclamées sont dues.
En conséquence, le tribunal condamnera BW à régler à LP la somme de 5 710,13 € (5 282,59 € + 427,54 €) au titre de l’utilisation du véhicule de remplacement, outre intérêt au taux égal à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et 160 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement de 4 factures.
Sur les dommages et intérêts réclamés par BW
Au soutien de sa demande de voir condamner LP à lui payer les sommes de 5 757,52 € HT, 7 233,71 € HT, 7 783,65 € HT et 5 000 €, BW expose que, du fait de la défaillance de LP :
* elle a acquitté les factures de location du contrat initial de mars à octobre 2024, alors qu’elle était privée de son véhicule,
* elle a payé la location d’un véhicule de remplacement de mars à août 2024, alors que le véhicule de remplacement fourni ne disposait pas des caractéristiques techniques souhaitées,
* elle a dû louer un 3ème véhicule plus conforme à ses besoins auprès de la société Abis, d’avril 2024 à avril 2025.
De plus, BW a dû mobiliser ses salariés sur le suivi de ce dossier durant de nombreux mois, et elle demande à en être indemnisée à hauteur de 5 000 €.
LP ne développe pas d’arguments supplémentaires à ceux déjà exposés.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal rappellera tout d’abord qu’il a déjà statué sur les factures réclamées par LP, pour le véhicule loué de novembre 2024 à mai 2025, et pour le véhicule de remplacement.
Le tribunal a également prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location aux torts de LP à compter du 17 avril 2024.
Il s’en infère que les factures de location d’avril (pour ½ mois) à octobre 2024 sont indues, et que LP doit les rembourser à BW, soit la somme de 5 556,07 € (6,5 x 854,78 €)
Concernant le véhicule loué par BW à la société ABIS, le tribunal observe que cette location résulte de la seule décision de BW, et que cette dernière ne saurait donc en demander le remboursement à LP.
Concernant la perturbation engendrée chez BW, le tribunal dira que BW, à travers les multiples démarches qu’elle a dû mener, en démontre le principe, mais qu’elle n’en justifie pas le quantum.
Ainsi, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera LP à verser à BW la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera LP à rembourser à BW la somme de 5 556,07 € au titre des loyers indus de la période avril à octobre 2024, et à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, déboutant BW du surplus de ses demandes.
Sur la restitution du véhicule objet du contrat de location
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira que le contrat de location prévoit la restitution du véhicule loué après résiliation du contrat et autorisera LP à le récupérer au garage Fast Carrosserie [Adresse 7], où il est entreposé depuis le 28 février 2024.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, BW dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera LP à payer à BW la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal rappellera qu’elle est de droit, et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de location aux torts de la SAS LEASEPLAN FRANCE à compter du 17 avril 2024,
DEBOUTE la SAS LEASEPLAN FRANCE de sa demande de paiement des loyers de la période novembre 2024 à mai 2025,
CONDAMNE la SARL BLUE WIRE FRANCE à régler à la SAS LEASEPLAN FRANCE la somme de 5 710,13 € au titre de l’utilisation du véhicule de remplacement, outre intérêt au taux
égal à 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et 160 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement de 4 factures,
CONDAMNE la SAS LEASEPLAN FRANCE à rembourser à la SARL BLUE WIRE FRANCE la somme de 5 556,07 € au titre des loyers indus de la période avril à octobre 2024,
CONDAMNE la SAS LEASEPLAN FRANCE à payer à la SARL BLUE WIRE FRANCE la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation des sommes dues après prise en compte des intérêts tels que définis plus haut,
DEBOUTE la SARL BLUE WIRE FRANCE du surplus de ses demandes,
AUTORISE la SAS LEASEPLAN FRANCE à récupérer le véhicule loué au garage Fast Carrosserie [Adresse 7], où il est entreposé depuis le 28 février 2024,
CONDAMNE la SAS LEASEPLAN FRANCE à payer à la SARL BLUE WIRE FRANCE la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Pierre-Louis FRANCOIS et M. Michel HAUTEKIET, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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