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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2024F02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL S.A [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Roland ZERAH [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU RENAULT s.a.s [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me NICOLAS MORELLI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
FAITS
La SA Propreté Environnement Industriel, ci-après PEI, exerce une activité d’entretien et de nettoyage de sites industriels et commerciaux.
Renault est un constructeur automobile français.
PEI a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde d’une durée de 8 ans par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juillet 2019, prolongée de 3 années supplémentaires.
Renault a confié à PEI les marchés de nettoyage suivants dans le cadre de plusieurs contrats successifs :
* celui des sites « tertiaires », le premier contrat datant du 1 er septembre 2013, le dernier du 30 mars 2021, modifié par avenant du 12 décembre 2022 et allant jusqu’au 30 juin 2024, plus 2 prolongations optionnelles d’un an,
* celui des sites « usines » France, le premier contrat datant du 1 er janvier 2015, le dernier étant attribué le 9 juillet 2020 et allant du 1 er septembre 2020 au 31 août 2023.
A partir de l’année 2020, durant l’exécution de ces contrats, PEI accompagne Renault dans ses différentes décisions d’adaptation que ce soit durant ou suite à l’épidémie de la Covid-19 ou des décisions propres impliquant la fermeture d’usines ou de bâtiments et la mise en place de « paliers », ce qui a un impact sur son chiffre d’affaires.
Ces contrats ne sont pas prolongés. PEI met en demeure Renault par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2024 de poursuivre le contrat « tertiaire », ce que Renault refuse dans sa réponse du 28 mai 2024, ce contrat ayant déjà été attribué à une autre entreprise.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice remis à personne le 4 octobre 2024, PEI assigne Renault devant ce tribunal.
Page : 2 Affaire : 2024F02252
Par ses dernières conclusions récapitulatives n° 3 déposées à l’audience de mise en état du 28 octobre 2025, PEI demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article 1165 du code civil,
Vu les articles 700 et 514 du code de procédure civile,
* Condamner Renault à lui verser la somme de 3 480 150 € en réparation des préjudices subis ;
* Condamner Renault à lui verser la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Débouter Renault de toutes ses demandes principales et subsidiaires, et notamment,
* débouter Renault de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
* débouter Renault de sa demande de lui ordonner la consignation de toute somme qui viendrait à être payée par Renault, sur un compte ouvert spécialement à cet effet par le cabinet Bird & Bird, conseil de Renault, auprès de la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA).
Par ses dernières conclusions en défense n° 3 déposées à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025, Renault demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Débouter PEI de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à l’une quelconque des demandes de PEI :
* Constater que l’exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’elle entrainerait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
En conséquence :
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement ;
A titre infiniment subsidiaire
* Ordonner à PEI la consignation de toute somme qui viendrait à être payée par elle, sur un compte ouvert spécialement à cet effet par le cabinet Bird & Bird, son conseil, auprès de la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats (CARPA);
En toute hypothèse :
* Condamner PEI à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner PEI aux entiers dépens.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties lors de son audience du 12 février 2026, qui ont réitéré toutes leurs demandes, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile le 15 avril 2026, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les contrats et leur exécution :
* PEI expose que :
* la rédaction des contrats « tertiaire » est abusive, unilatérale, et contraire aux exigences de l’article 1104 du code civil, en ce que les volumes communiqués par Renault ne sont donnés qu’à titre indicatif et sont susceptibles de varier, à charge au prestataire d’assurer la flexibilité pour s’adapter aux volumes réels,
* les « paliers » introduits dans le contrat « tertiaire » lors de la crise de la Covid-19, ont été ensuite maintenus et sont devenus une variable d’ajustement,
* le prix n’étant pas fixé, l’article 1165 du code civil lui donne le pouvoir de le faire,
* l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit l’obligation pour l’entreprise entrante de reprendre les salariés de l’entreprise sortante : en cas de baisse de volumes, PEI n’a pas d’autre possibilité que de laisser ces salariés sans activité, car elle ne peut les affecter à d’autres marchés, d’autant plus que ces salariés travaillaient la journée complète, alors que chez ses autres clients, ils ne travaillent que quelques heures par jour,
* durant la crise de la Covid-19 les salaires des personnes non occupées ont été pris en charge par l’Etat, mais ensuite ont été à sa charge, alors que Renault maintenait les « paliers »,
* la masse salariale est constante chez le prestataire qui garde cette charge dans ses comptes alors même qu’il ne peut facturer qu’une partie de celle-ci en fonction des périmètres définis par Renault. Il en résulte un déséquilibre financier du contrat, pénalisant uniquement le prestataire.
Renault réplique que :
* les demandes de PEI se heurtent au principe de la force des contrats,
* ni le contrat « tertiaire » 2021, ni les versions antérieures ne contenaient d’engagement de volume ou de chiffre d’affaires,
* les tarifs qui y sont mentionnés le sont en regard de « volumes indicatifs », étant précisé qu’une renégociation des tarifs aurait lieu en cas d’écart de + ou – 20%,
* un mécanisme de « paliers » en fonction de l’occupation des locaux modulait ces chiffres, et la perte de chiffre d’affaires alléguée par PEI est calculée par rapport à un taux d’occupation de 100%,
* un avenant a été conclu le 12 décembre 2022, valant transaction, réduisant le périmètre d’intervention de PEI en contrepartie d’une augmentation des prix unitaires,
* ces contrats ont tous été le résultat d’un processus d’appel d’offres auquel PEI a librement choisi de participer, et leurs clauses librement discutées entre les parties, y compris les tarifs, clauses de flexibilité et de paliers que PEI présente comme imposées par Renault, dont le but est de prendre en compte les fermetures inévitables de certains sites, avec un préavis qui est prévu dans lesdits contrats.
PEI rétorque que :
* l’avenant du 22 décembre 2022, présenté comme une transaction, lui a été imposé, d’autant plus qu’elle était en position de faiblesse à cause d’une grève de ses équipes suite aux licenciements,
* l’absence de respect par Renault du contrat marché « tertiaire » 2021, dont le forfait pour l’ensemble des sites était de 8 470 999,98 € a entraîné :
* une perte de chiffre d’affaires de 2021 jusqu’au 31 décembre 2023 de 5 188 348 € et de janvier à juin 2024 de 757 766 €, occasionnant une perte de marge de 6 M€ x 20 % = 1,2 M€,
* un impact du coût de licenciement de 57 salariés de 700 000 € dû au maintien des « paliers » et à la fermeture des sites par Renault,
préjudices dont elle demande le paiement par cette dernière.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1169 du code civil dispose : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
Le tribunal constate que :
* le contrat « tertiaire » signé par les parties le 30 mars 2021 contient dans sa partie financière des prix annuels variables en fonction du taux de présence sur sites qui ont été accordés entre les parties,
* le chiffre d’affaires en résultant varie de 8471 k€ à 5 028 k€ suivant le « taux de présence sur sites » et ne peut être qualifié de dérisoire,
* sa baisse en fonction du taux d’occupation n’est pas proportionnelle et est moindre que la baisse ce dernier,
* les parties ont signé le 12 décembre 2022 un avenant n°1 à ce contrat qui :
* prend en compte dans son annexe 1 l’arrêt des prestations sur les sites communiqués par Renault à PEI dans différents courriers le 1 er décembre 2021 ou sur le premier semestre 2022,
* comporte dans son annexe 1 un planning prévisionnel de fermeture de certains sites,
* prend en compte dans son annexe 2 les tarifs mensuels « Proposition commercial PEI » suivant les « paliers » de présence, prenants en compte la fermeture de certains sites, et dont le chiffre d’affaires équivalent sur 12 mois est proche de celui sur l’ensemble du périmètre prévu dans le contrat du 30 mars 2021,
* intervient après le licenciement de 57 salariés par PEI comme le montre le communiqué des salariés en grève de cette dernière du 12 mai 2022 produit aux débats.
* PEI ne fait pas état d’autre modification de périmètre qui serait intervenue entre la signature de cet avenant et la fin du contrat au 30 juin 2024.
Il s’en infère que :
* le contrat « tertiaire » a bien été signé par les parties après négociation et contient le prix des prestations,
* contient des contreparties non dérisoires,
* les parties ont négocié et signé le 12 décembre 2022 un avenant n°1 qui compense les changements de périmètre intervenus depuis la signature du contrat initial,
* cet avenant contient dans son annexe 2 les tarifs « Proposition Commercial PEI » et ne peut donc être qualifié d’imposé à PEI.
En conséquence, le tribunal déboutera PEI de ses demandes à ce titre.
Sur le non-renouvellement des contrats :
PEI expose que :
* lorsqu’elle a signé l’avenant n° 1 du 12 décembre 2022, il n’était pas envisagé que le contrat « tertiaire » ne soit pas prolongé,
* elle a répondu dans les délais de l’appel d’offres de renouvellement du contrat « usines »,
* elle n’a pas été consultée pour l’appel d’offres de renouvellement du contrat « tertiaire »,
* Renault lui a demandé spécifiquement ses états financiers alors qu’elle les connaissait, utilisant ce prétexte pour l’évincer, et la responsable des achats de Renault a fait savoir le 3 juillet 2023 qu’elle ne souhaitait plus qu’elle participe à l’appel d’offres « usines » en dépit du fait qu’elle était le prestataire sortant, ses perspectives financières n’étant pas suffisamment bonnes,
* les relations entre personnes et les séquelles laissées par la grève de son personnel causée par la nécessaire adaptation de ses effectifs en 2022 lui ont été reprochées,
* alors que Renault avait la possibilité de prolonger les contrats pour une durée de deux ans, elle a opposé au printemps 2024 une fin de non-recevoir à sa demande, l’excluant sans motif de la consultation « tertiaire » après l’avoir exclue de celle portant sur les « sites usines France », exclusions injustifiées car les réunions mensuelles du COMEX démontraient la bonne exécution des prestations et n’étaient empreintes d’aucune réserve,
* elle a dû ainsi payer les soldes de tout compte des salariés affectés auxdits marchés, soit le paiement de salaires et charges sociales s’élevant à 1 580 150 € en décembre 2023 et juin 2024, alors qu’elle devait payer en juillet 2024 la 5 ème annuité du plan de sauvegarde arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 juillet 2019 ce que Renault n’ignorait pas,
* cette somme de 1 580 150 € se décompose en :
* 291 854 € de salaires et 175 360 € de charges sociales pour le contrat « usine »,
* 639 346 € de salaires et 473 590 € de charges sociales pour le contrat « tertiaire »,
* Renault a refusé de tenir compte de la dépendance économique dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis d’elle pourtant rappelée à sa connaissance à plusieurs reprises.
Renault réplique que :
* le contrat « tertiaire » 2021 et le contrat « industriel » ont tous deux étés conclus pour une durée ferme de 3 ans sans possibilité de tacite reconduction, la possibilité de renouvellement pour une ou deux années supplémentaires mentionnée dans les contrats n’étant qu’optionnelle,
* elle a informé PEI de leur non-renouvellement un an à l’avance pour permettre à cette dernière de redéployer son activité,
* elle n’a en aucune façon exclu PEI du processus d’appel d’offres pour le renouvellement desdits contrats. PEI a bien été sollicitée par Renault pour :
* l’appel d’offres marché « tertiaire » par courrier du 27 juin 2023, mais n’a pas, malgré plusieurs relances communiqué les données financières requises pour participer à cet appel d’offres,
* l’appel d’offres marché « industriel » par courrier du 6 décembre 2022, mais ne s’est pas présentée aux réunions malgré son courrier du 27 septembre 2023 dans lequel elle faisait part du peu d’intérêt de PEI pour cet appel d’offre, de l’absence d’offre de sa part, cette dernière ayant finalement décliné sa participation,
* ce n’est que plusieurs mois après, le 11 mars 2024, que PEI lui a adressé un courrier pour solliciter la poursuite de ces marchés, faisant état de sa grande dépendance à Renault, qui ne lui est en aucune façon imputable mais résulte des difficultés de PEI et de la baisse continue de son chiffre d’affaires depuis 2015,
* par ailleurs, PEI ne justifie pas le détail de ses dommages et intérêts.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L’article 9 de code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Page : 6 Affaire : 2024F02252
Le chapitre « Durée du Contrat » du contrat « tertiaire » signé le 30 mars 2021 stipule que : « Le contrat est conclu pour une durée de 3 années, du 01 juillet 2021 au 30 juin 2024 + 1 année optionnelle (01 juillet 2024 au 30 juin 2025) qui sera impérativement à discuter 1 an avant la fin du contrat + 1 année optionnelle (01 juillet 2025 au 30 juin 2026) qui sera impérativement à discuter 1 an avant la fin du contrat. »
La lettre d’attribution du contrat « usines » envoyée par Renault à PEI le 9 juillet 2020 stipule que : « Le Contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1 er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2023. Il n’est pas susceptible de tacite reconduction. Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le 31 août 2022 pour discuter de la possibilité de renouvellement éventuel du Contrat pour une durée d’une ou 2 années supplémentaires […] »
Il est constant que pour qu’il y ait abus de dépendance économique, trois conditions doivent être cumulativement réunies : l’existence d’une situation de dépendance économique, une exploitation abusive de cette situation, et une atteinte, réelle ou potentielle au fonctionnement ou à la structure de la concurrence sur le marché.
Le tribunal constate que les trois conditions ci-dessus ne sont pas réunies dans la situation objet du litige, en particulier, il n’est pas établi que Renault ait abusé de la situation très concurrentielle qui prévaut sur le marché des prestations de nettoyage et ait porté atteinte à son fonctionnement.
Le tribunal constate par ailleurs que :
* Renault a informé PEI par courriers :
* du 6 décembre 2022 que ses prestations pour le contrat « usines » se termineraient à la date du 31 août 2023 indiquée dans la lettre d’attribution, manifestant ainsi son intention de ne pas renouveler le contrat,
* du 27 juin 2023 de son souhait de ne pas activer les années optionnelles prévues dans le contrat « tertiaire »,
* indiquant qu’elle l’inviterait à concourir aux prochains appels d’offres,
* la prolongation du contrat « tertiaire » pour une année optionnelle était « impérativement à discuter 1 an avant la fin du contrat » soit avant le 30 juin 2023, et le renouvellement du contrat « usines » pour une ou deux années supplémentaires avant le 31 août 2022, et, ni Renault, ni PEI, n’indiquent l’avoir fait,
* au vu des pièces produites aux débats, PEI ne réagit à ces non-prolongations par courrier que le 11 mars 2024 en demandant la « poursuite de notre relation commerciale »,
* les parties divergent sur qui est à l’origine de la rupture de la discussion en juillet 2023 sur le renouvellement du contrat « usine »,
* Renault a demandé à plusieurs reprises des éléments de recapitalisation, les comptes 2023 et business plan à PEI (courriels du juin, novembre et décembre 2023, et janvier 2024), que cette dernière ne démontre pas avoir fourni, comme préalable à sa participation à l’appel d’offres pour le contrat « tertiaire »,
* quand bien-même des discussions auraient eu lieu sur lesdits appels d’offres, Renault restait libre de choisir le prestataire de son choix, aucun engagement de retenir PEI n’ayant été produits aux débats,
* il s’agit donc tout au plus d’une perte de chance, demande que PEI n’a pas formulée,
* les dommages et intérêts que PEI demande au titre de ce litige sur le non-renouvellement des contrats concernent le versement des soldes de tout compte, alors que ces sommes étaient provisionnées dans ses comptes,
* PEI indique que cette sortie de trésorerie en décembre 2023 et juin 2024 l’a empêchée de payer en juillet 2024 la 5 ème annuité du plan de sauvegarde, ce qui l’a conduite à présenter
une requête en modification de ce plan, qui a été acceptée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2024.
Il s’infère de ce qui précède que :
* il est établi que Renault n’a pas pris l’engagement de reconduire PEI lors dans les prestations de nettoyage « usines » ou « tertiaire »,
* le préjudice dont PEI demande la réparation, à savoir le paiement des soldes de tout compte du personnel transmis aux prestataires entrants, n’est pas démontré.
En conséquence le tribunal déboutera PEI de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaitre ses droits, Renault a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PEI à payer à Renault la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Il condamnera PEI, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Déboute la SA Propreté Environnement Industriel de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
* Condamne la SA Propreté Environnement Industriel à payer à la Renault SAS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA Propreté Environnement Industriel aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et BEZARD Eric, (M. SENTENAC Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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