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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2025F00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LBE SAS [Adresse 1] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 2] et par Me Sébastien PONIATOWSKI [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS K&J CONSULTING [Adresse 4] comparant par SCP [N] et Associés [Adresse 5] et par DJS AVOCATS -ME DAVID SMADJA [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 février 2026,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LBE SAS, a pour activité le développement commercial des activités d’accueil de la petite enfance auprès de particuliers, entreprises, organismes publics ou privés. Elle signe le 17 juin 2021 un contrat de réservation d’une place de crèche au sein de la crèche « Les Explorateurs de [Localité 1] » avec la société K&J Consulting spécialisée dans la gestion locative, pour une durée allant du 1 er septembre 2021 au 31 août 2023.
Le contrat prévoit le versement de la somme de 5 200 € HT à la signature puis une facturation trimestrielle de 6 247,20 € TTC.
K&J Consulting règle l’ensemble des factures émises par LBE SAS à l’exception de la dernière facture de 6 247,20 € TTC correspondant au trimestre de juin à août 2023 car elle considère que LBE SAS a manqué à son obligation d’information en ne la tenant pas informée de la réforme fiscale sur les avantages en nature publiée au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS) le 30 juin 2021. Cette réforme précise que lorsque la subvention de l’entreprise ne conduit qu’à réserver des places en crèche, l’avantage en nature est totalement exclu de l’assiette des cotisations sociales.
LBE SAS adresse un courriel de relance le 16 octobre 2023 puis une nouvelle relance le 8 décembre 2023.
K&J Consulting répond le 11 décembre 2023 qu’elle justifie ce non-paiement par le redressement dont elle a fait l’objet de la part de l’URSSAF d’un montant de 13 867,83 €. Ce montant a été indument déduit au titre des dépenses engagées pour la réservation d’une place de crèche pour les exercices 2020-2021, et a été considéré comme un avantage en nature soumis à contributions et cotisations sociales.
Le 21 décembre 2023 LBE SAS adresse une mise en demeure. En vain.
LBE SAS dépose une requête en injonction de payer le 3 janvier 2024 devant le tribunal de commerce de Paris.
Le président de ce tribunal rend une ordonnance le 17 janvier 2024 condamnant K&J Consulting à payer la somme en principal de 6 427,20 €.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, LBE SAS signifie à la personne de K&J Consulting l’ordonnance précitée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2024, reçue au greffe le 15 février 2024, K&J Consulting forme opposition à l’injonction de payer.
LBE SAS dépose à l’audience du 7 octobre 2025 des conclusions en demande, demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 et suivants du code civil, Vu le contrat de réservation de place du 17 juin 2021, Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2024, A titre principal,
* Recevoir LBE SAS en toutes ses demandes et la déclarer bien fondée ;
* Condamner K&J CONSULTING au paiement de l’intégralité de sa dette due au titre du contrat de réservation de place du 17 juin 2021, soit à la somme au principal d’un montant de 6 427, 20 € ;
* Condamner K&J CONSULTING au paiement des intérêts au taux légal, majoré de 3 points dus à compter de la délivrance de la mise en demeure du 23 décembre 2023 ;
En tout état de cause,
* Condamner K&J CONSULTING à payer à LBE SAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, K&J Consulting dépose des conclusions en défense demandant au tribunal de :
Vu les articles 1112-1 et 1130 du code civil,
Vu l’article 42 et 700 du code de procédure civile,
* Accueillir K&J Consulting dans toutes ses demandes ;
* Juger que LBE SAS a manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* Condamner LBE SAS pour manquement à l’obligation d’information et de conseil en ce qu’elle a gardé une information primordiale pour les parties pendant plus de six mois correspondant au redressement subi par K&J CONSULTING au titre de l’année 2021 ;
* Dire que cette condamnation se compensera avec le règlement du dernier trimestre dû par K&J CONSULTING ;
En conséquence :
* Débouter LBE SAS de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
* Condamner LBE SAS au règlement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice financier subi par K&J CONSULTING du fait de l’absence d’information et de conseil ;
* Condamner LBE SAS au règlement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 6 janvier 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge
chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2026 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à personne le jeudi 7 février 2024.
L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2024, reçue au greffe le 15 février 2024.
Ainsi, l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal
* Dira l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer, lui substituant le présent jugement.
Sur la demande principale
LBE SAS expose que :
* K&J Consulting considère que LBE SAS aurait manqué à son obligation d’information, en ce « qu’elle a gardé une information primordiale pour les parties pendant près de six mois » et se fonde sur l’article 1112-1 du code civil, mais cet article précise les contours de l’obligation dite « précontractuelle d’information ». Cette obligation prévoit notamment que le débiteur de l’obligation doit informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre. Il n’échappera pas au tribunal que le contrat a été conclu le 17 juin 2021 soit plus de 10 jours avant la mise à jour du site « actualités du BOSS ». LBE SAS ne pouvait légitimement pas être en mesure de connaître l’état futur du régime de la sécurité sociale et des modifications éventuelles en termes d’avantage en nature et encore moins, aurait volontairement caché cette information au moment de la conclusion du contrat ;
* De plus, le bulletin précise que : « ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Dans l’intervalle, les contrôles ne feront l’objet que d’observations pour l’avenir », à ce titre, il est difficile de comprendre le raisonnement de K&J Consulting qui rend responsable LBE SAS d’un redressement URSSAF « au titre des dépenses d’entreprise pour la réservation de [la] place en crèche en 2020 et 2021 ». Le redressement URSSAF portant sur l’année 2020 ne concerne en rien LBE SAS qui, pour rappel, a contracté avec K&J CONSULTING le 17 juin 2021 ;
* Elle rappelle que le 22 décembre 2021 elle avait déjà préalablement communiqué à ce propos par un courriel d’information concernant les évolutions fiscales attendues en la matière, tout en apportant des précisions sur l’impact de ces évolutions et rappelant que l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme fiscale était prévue pour le 1er janvier 2022. En sus, LBE SAS a proposé à K&J CONSULTING « d’annuler ce risque » et lui offrait la possibilité de rentrer en négociations afin d’éviter toutes complications.
* En continuant à payer ses factures, K&J Consulting a nécessairement pris en compte et accepté ce risque alors que les conditions générales du contrat de réservation de place
offrent la possibilité de résilier le contrat, moyennant préavis de 3 mois, faculté non exercée par K&J Consulting ;
Enfin, l’article 3.5 des conditions générales précise que « … Toute facture n’ayant pas fait l’objet dans les 15 jours suivant sa réception, d’une contestation écrite dument justifiée adressée au siège de LBE, sera réputée acceptée par le Bénéficiaire », or, K&J CONSULTING n’a pas fait parvenir de contestation écrite, et encore moins justifiée à LBE SAS, de sorte que la dernière facture éditée le 1 er juin 2023 était d’ores et déjà acceptée par ce dernier nonobstant toutes contestations postérieures.
K&J Consulting répond que :
* LBE a manqué à son obligation d’information au regard des dispositions de l’article 1112 du code civil, en dissimulant pendant près de six mois une donnée essentielle à la bonne exécution du contrat et qui lui était accessible, en sa qualité de professionnelle, concomitamment à la signature du contrat ;
* Tel qu’en atteste le courriel du 22 décembre 2021 présenté aux débats, la règlementation relative aux avantages en nature et réservation de places de crèche a été clarifiée dès le 30 juin 2021 par une publication au BOSS à laquelle LBE SAS avait nécessairement accès en sa qualité de professionnel du secteur concerné, cela implique que dès le 30 juin 2021, LBE connaissait l’existence de cette information ;
* L’envoi de ce courrier témoigne bien de la pleine conscience de LBE SAS de son obligation d’information sur ce point, obligation remplie trop tardivement et conduisant au redressement de K&J Consulting ;
* Dès le 11 décembre 2021, elle a informé par courrier LBE des conséquences préjudiciables de cette carence d’information en indiquant « Nous avons été redressé par l’URSSAF aux titres des dépenses d’entreprise pour la réservation de la place en crèche de 2020 et 2021 » ;
* Si elle avait été informée dès le mois de juin 2021 de la nouvelle règlementation relative aux avantages en nature, elle aurait pu procéder aux déclarations nécessaires auprès de l’URSSAF et ainsi éviter tout redressement ;
* En conséquence, le non-paiement des factures émises par LBE ne traduit nullement une défaillance de K&J CONSULTING, mais constitue une mesure de compensation légitime face à l’inexécution de LBE SAS.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
La prestation, la facture et l’absence de paiement ne sont pas contestées. La créance de LBE SAS de 6 427,20 € est donc certaine, liquide et exigible.
K&J Consulting soutient que LBE SAS a gardé une information primordiale pour les parties pendant plus de six mois correspondant au redressement URSSAF subi par elle au titre de l’année 2021, qu’ainsi la condamnation requise se compensera avec le règlement du dernier trimestre dû par elle.
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
Le contrat de réservation est signé le 17 juin 2021, la publication au BOSS en cause est datée du 30 juin 2021.
Page : 5 Affaire : 2025F00660
L’article 1121-1 du code civil dispose que : « [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
K&J Consulting soutient que si « elle avait été informée dès juin 2001, cela aurait nécessairement influé sur son consentement, et donc in fine sur l’existence du contrat ».
Cependant, puisque cette information est postérieure à la signature du contrat, le moyen de K&J Consulting relatif au non-respect par LBE SAS des dispositions de cet article est mal fondé.
Le contrat a une date d’effet au 1 er septembre 2021. LBE SAS a informé K&J Consulting des nouvelles dispositions par courriel 22 décembre 2021, en rappelant leur entrée en vigueur au 1er janvier 2022, et en précisant qu'« En l’état, cette réforme vous fait courir le risque d’une requalification en avantage en nature d’une partie des sommes versées par l’entreprise, et donc leur fiscalisation pour l’entreprise et le salarié concerné. Si vous souhaitez annuler ce risque, merci de bien vouloir me contacter sans délais. ».
K&J n’a pas répondu. Questionnée à l’audience par le juge chargé d’instruire l’affaire sur les raisons de son absence de réaction elle a répondu que ce courriel « n’est pas clair ». Le tribunal constate toutefois qu’il lui était pourtant loisible en cas de doute, de contacter LBE SAS, ce qu’elle n’a pas fait.
La lettre d’observations de l’URSSAF assortie d’une demande de régularisation des cotisations et contributions sociales est datée du 6 avril 2023. Contrairement à ses écritures, K&J Consulting n’a pas informé LBE SAS des conséquences du redressement le 11 décembre 2021, mais le 11 décembre 2023 et de surcroit 6 mois après l’édition de la dernière facture de LBE SAS éditée le 1 er juin 2023 alors qu’il lui était possible conformément à l’article 3.4 des conditions générales de LBE SAS qu’elle a signées, de contester cette facture dans un délai de 15 jours suivant sa réception.
Il s’infère de ce qui précède, que LBE SAS n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ni gardé l’information publiée au BOSS le 30 juin 2021 pendant plus de six mois, et que sa responsabilité dans le redressement subi par K&J Consulting au titre de l’année 2021 n’est pas démontrée.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera K&J Consulting à payer à LBE SAS la somme 6 427,20 € et la déboutera de ses demandes.
Sur la demande d’intérêts de retard
LBE SAS demande le paiement des intérêts au taux légal majoré de 3 points dus à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2023.
Ce taux est conforme aux stipulations de l’article 3.5 des conditions générales de LBE SAS.
En conséquence, le tribunal condamnera K&J Consulting à payer à LBE SAS les intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points à compter du 23 décembre 2023.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, LBE SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera K&J Consulting à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera K&J Consulting aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’opposition recevable et mise à néant l’ordonnance d’injonction de payer, lui substituant le présent jugement ;
* Condamne la SAS K&J Consulting à payer à la SAS LBE SAS la somme de 6 427,20 €, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points, à compter du 23 décembre 2023 ;
* Condamnera la SA K&J Consulting à payer à la SAS LBE SAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA K&J Consulting aux dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros.
Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. [C] [K] et M. [Y] [G], (M. [K] [C] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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