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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 27 avr. 2026, n° 2024003457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024003457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003457
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 02/02/2026
DEMANDEUR (S) Société [S] [G] : [Adresse 1] (S) : Maître [A] [H] (PARIS) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société OVOCOM (SAS) : [W] 22540 Louargat REPRESENTANT(S) : Maître Benoit GICGUEL Avocat membre de la SELAS FIDAL (RENNES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER Maître [K] [X] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE :
La Société [S] [G] anciennement [S] [Q] [L], Société de droit lituanien, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Mazvydas MICHALAUSKAS Avocat [Adresse 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société OVOCOM, Société par actions simplifiée, au capital social de 101.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 433 561 800, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit en cette qualité audit siège, représentée par Maître Benoit GICQUEL Avocat membre de la SELAS FIDAL à RENNES, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS Commissaires de Justice associés à [Localité 1] en date du TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6] – LITUANIE a fait donner assignation à la Société OVOCOM dont le siège social est sis [Adresse 4], à comparaître le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, pour :
Vu l’article 17.4 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (Genève, 19 mai 1956),
Vu l’article L 441-10, II, du Code de Commerce,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
ENTENDRE DIRE la Société [S] [Q] [L] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
ENTENDRE CONDAMNER la Société OVOCOM à payer à la Société [S] [Q] [L] la somme de 51.613,65 euros en contrepartie des prestations de transport effectuées ;
ENTENDRE ASSORTIR cette condamnation des pénalités de l’article L.441-10, II, du Code de Commerce, 30 jours à compter de l’émission de chaque facture impayée ;
ENTENDRE DECLARER irrecevables ou REJETER toutes les demandes reconventionnelles à l’encontre de la Société [S] [Q] [L] ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société OVOCOM à payer à la Société [S] [Q] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société OVOCOM aux entiers dépens.
Il est rappelé que l’ article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 1] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
ATTENDU que PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2025, le Tribunal a « ENJOINT à la Société [S] [G] de procéder à la traduction en français des pièces susvisées ; … ».
L’affaire a été appelée à l’Audience du 02 FEVRIER 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS
La Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] est une société de commission de transport routier international.
La Société OVOCOM a pour activité le négoce des œufs à destination de centre de conditionnement ou de l’industrie.
En date du 07 juin 2023, la Société OVOCOM et la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] ont signé un document intitulé « Lettre de confirmation des conditions de paiement », dans lequel la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] avait en charge l’organisation du transport des œufs issus de différents élevages français, travaillant avec la Société OVOCOM pour des expéditions vers la France, les Pays-Bas et l’Italie.
La Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] a émis cinq factures pour les transports effectués entre le 03 juillet 2023 et le 04 septembre 2023 pour une somme totale de 51.613,65 euros.
Cette créance a été contestée par la Société OVOCOM qui prétend que la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] n’a pas correctement exécuté ses prestations de transport.
Des avaries ont été constatées lors des livraisons se rapportant aux transports précités pour une valeur de 37.736,35 euros.
La Société OVOCOM considérant que ces avaries étaient entièrement imputables à la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] a procédé de son coté à l’établissement de factures à hauteur de ce préjudice.
En date du 08 septembre 2023, par courriel, la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] a notifié à la Société OVOCOM la suspension des prestations de transport.
En date du 12 octobre 2023, la Société OVOCOM a émis envers la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] une facture correspondant aux surcoûts de ses transporteurs substitués pour un montant de 19.025 euros se rapportant à la période du 11 septembre 2023 au 04 décembre 2023.
En date du 22 février 2024, par lettre recommandée, le conseil de la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] a mis en demeure la Société OVOCOM de lui régler la somme de 51.613,65 euros correspondant à ses cinq factures impayées.
En date du 04 avril 2024, par lettre recommandée, le conseil de la Société OVOCOM a contesté le bien-fondé des factures de la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] et mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 56.761,35 euros au regard de l’exécution défectueuse du contrat.
LA PROCEDURE
En date du 03 octobre 2024, la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] a fait donner assignation à la Société OVOCOM devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 07 juillet 2025 où les débats ont portés uniquement sur la problématique des pièces produites rédigées en anglais par la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G].
Par jugement en date du 08 septembre 2025, le Tribunal a enjoint la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] de procéder à la traduction en français de l’ensemble des pièces.
En date du 26 septembre 2025, la Société [S] [Q] [L] désormais [S] [G] a procédé à la traduction de ses pièces.
C’est dans ce contexte que cette affaire se présente devant le Tribunal de Céans. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la Societe [S] [G] Anciennement [S] [Q] [L], Demanderesse a l’instance :
La Société [S] [G] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu l’article 17.4 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (Genève, 19 mai 1956),
Vu l’article L.441-10, II, du Code de Commerce,
Vu l’article 1219 du Code Civil,
CONDAMNER la Société OVOCOM à payer à la Société [S] [G] la somme de 51.613,65 euros en contrepartie des prestations de transport effectuées ;
ASSORTIR cette condamnation des pénalités de l’article L.441-10, II, du Code de Commerce, 30 jours à compter de l’émission de chaque facture impayée;
DECLARER irrecevables ou REJETER toutes les demandes reconventionnelles à l’encontre de la Société [S] [G] ;
CONDAMNER la Société OVOCOM à payer à la Société [S] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société OVOCOM aux entiers dépens.
La Société [S] [G] fait valoir dans ses conclusions récapitulatives LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1) Sur le bien-fondé de la demande en paiement du principal et des pénalités :
En premier lieu, il convient de constater que la créance de la demanderesse de 51.613,65 euros n’est pas contestée autrement que par compensation avec la prétendue créance de 56.761,35 euros.
Ainsi, le 12 octobre 2023, la Société OVOCOM ne contestait nullement devoir à payer les transports commandés à la concluante, mais invoquait simplement ses propres factures, au demeurant totalement dépourvues de fondement, pour la somme de 56.761,35 euros. Le Tribunal de céans ne sera pas dupe d’une manœuvre grossière de la Société OVOCOM qui a cru pouvoir, dans ses conclusions n°1, demander que la concluante soit « déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la Société OVOCOM alors que les transports n’ont pas été correctement exécutés » et, à titre reconventionnel, solliciter la condamnation de la Société [S] à payer à la Société OVOCOM la somme de 56.761,35 euros à titre de dommages et intérêts. Or, il convient de rappeler que les transports litigieux et faisant l’objet de la demande reconventionnelle de la Société OVOCOM ne sont qu’au nombre de 5, alors que les factures impayées pour la somme de 51.613,65 euros représentent les transports parfaitement inexécutés. Il n’est donc pas sérieux de contester le bien-fondé de la demande en paiement de la concluante, d’autant plus que la Société OVOCOM n’a jamais contesté devoir ces sommes, en contrepartie des transports effectués par la concluante.
La Société OVOCOM sera donc condamnée au règlement de la somme de 51.613,65 euros au titre des factures impayées.
En second lieu, cette condamnation sera assortie des pénalités de retard prévues à l’article L.441-10, II, du Code de commerce.
2) Sur le rejet de la demande reconventionnelle de la Société OVOCOM :
La Société OVOCOM n’avait pas le droit de procéder à une compensation unilatérale pour déduire d’office son hypothétique créance.
Le contrat entre les parties lui interdisait expressément de la faire, sauf accord écrit de [S], lequel fait défaut en l’espèce.
Selon l’article 1291 du Code Civil, « la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ».
Elle n’avait donc strictement aucun droit de suspendre le paiement des factures pendant l’instruction des demandes relatives aux avaries.
Il appartiendra à la Société OVOCOM de justifier de ses prétendues factures pour la somme 56.761,35 euros qu’elle invoque.
En effet, « tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation », alors pourtant que la Société OVOCOM n’a fourni aucune prestation ni vente à la demanderesse. Ses factures sont donc nulles et non-avenues.
Seule une action en réparation reste envisageable pour la Société OVOCOM et il conviendra de distinguer entre, d’une part, la réparation des avaries supposées et, d’autre part, le supposé surcoût résultant de la suspension des prestations de la demanderesse.
a. Les demandes pour avaries sont irrecevables :
Il convient de rappeler que la Société OVOCOM n’est pas l’expéditeur des marchandises, ni leur destinataire. Elle ne peut donc exciper du préjudice subi par ces derniers qu’à la condition de les avoir indemnisés.
Or, en l’espèce, la preuve d’une telle indemnisation et/ou de la subrogation de la Société OVOCOM dans les droits des expéditeurs ou destinataires n’est pas rapportée. En effet, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du préjudice est régie par « le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime » (Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22-18.905). Or, à défaut d’indemnisation préalable de ses propres clients, la Société OVOCOM réaliserait un profit en cas de condamnation à payer de la concluante.
Il lui appartient donc d’apporter la preuve de l’indemnisation de ses propres clients, en deniers ou quittances. Sa demande reconventionnelle en indemnisation est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
b. Les demandes pour avaries sont mal-fondées :
En tout état de cause, au regard des éléments apportés par la Société OVOCOM, toute demande reconventionnelle na manquera pas d’être rejetée pour les raisons suivantes :
Avarie du 18/08/2023 pour 4.542,04 euros :
S’agissant de la cause du dommage, aucune réserve n’a été formulée sur la lettre de voiture par le destinataire lors de la réception des marchandises le 22/08/2023.
Il résulte par ailleurs clairement de la lettre du destinataire du 31/08/2023 que les marchandises sont arrivées en parfait état et ont bien été déchargées, mais que c’est au moment de leur déchargement que l’avarie est survenue, en raison de l’emballage ou du chargement non-conforme « il n’est pas possible de décharger les palettes sans casser des œufs au sommet où elles s’appuient l’une sur l’autre ».
Or, le transporteur ne saurait être responsable des dommages survenus lors du déchargement.
Enfin, s’agissant du préjudice, sa preuve n’est nullement apportée, la lettre du destinataire (GRUPPO EUROVO) du 31/08/2023 n’invoquant strictement aucun préjudice chiffré.
La demande d’indemnisation ne pourra qu’être rejetée.
Avarie du 18/08/2023 pour 22.126,53 euros :
A la différence de la première avarie du 22/08/2023, le destinataire (GRUPPO EUROVO) a refusé l’intégralité de la marchandise.
Conformément à la procédure contractuelle habituelle, la demanderesse a mandaté un expert, lequel a procédé à l’examen de la marchandise le 04/09/2023. Aucun représentant de l’expéditeur (EARL LES ŒUFS DE LA COFFINIERE) ni du destinataire ne s’est déplacé à cet effet.
S’agissant de la cause du dommage, l’expert a conclu à un défaut de chargement puisque les 28 palettes devaient être chargées jusqu’au fond de la remorque et occuper, en longueur, 11,20m dans une remorque de 13,60m.
Cette façon de charger la marchandise aurait donc dû laisser un espace libre, près des portes de la remorque, de 2,40m (13,60 – 11,20). Or, l’expert note que cela n’est pas le cas en l’espèce car les palettes avec la marchandise jouxtent les portes de la remorque. Par conséquent, en raison des espaces entre les palettes et de l’emballage insuffisant par le film transparent entourant les palettes, ces dernières ont pu s’entrechoquer pendant le transport. Or, par application de l’article 17, paragraphe 4, de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (Genève, 19 mai 1956), il incombe à l’expéditeur de fournir un emballage suffisant de la cargaison et d’effectuer son chargement de manière adéquate, c’est à dire pouvant supporter des conditions de transport normales telles que les accélérations et le freinage, d’autres forces longitudinales et transversales se produisant pendant le transport routier. Compte tenu du chargement manifestement inapproprié de la marchandise et de son emballage insuffisant, la responsabilité du transporteur ne saurait être engagée.
La demande d’indemnisation contre le commissionnaire ne pourra qu’être rejetée.
Avarie du 22/08/2023 pour 2.182,33 euros :
Il résulte de la lettre de voiture que la rubrique « Instructions de l’expéditeur » reconnaît que 2 palettes sont endommagées.
Puisqu’il s’agit des instructions de l’expéditeur, le transporteur ne saurait être responsable.
En l’état, la demande d’indemnisation contre le commissionnaire ne pourra qu’être rejetée.
Avarie du 01/09/2023 pour 1.797,80 euros :
La facture de la Société OVOCOM fait état de 17978 œufs « non-calibrés catégorie A » avec une décote de 0,1 euros par kilo, soit un total de 1.797,80 euros.
Or, rien ne permet d’imputer ce « non-calibrage » des œufs au transporteur, le document du destinataire (GLOBAL) n’étant pas relatif à la responsabilité du transporteur.
La demande d’indemnisation ne pourra qu’être rejetée.
Avarie du 04/09/2023 pour 4.480,50 et 2.607,15 euros :
La Société OVOCOM n’a fourni aucun justificatif au soutien de sa facture de 2.607,15 euros et, par conséquent, ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice. S’agissant de la facture de 4.480,50 euros, l’on constate en effet que le destinataire GLOBAL avait écrit à OVOCOM, le 05/09/2023, que la somme de 0,25 euros par kg de la marchandise non-conforme serait facturée pour décharger et traiter les œufs cassés.
Toutefois, le même courrier indique que « selon Global, les palettes se sont déplacées en raison du mauvais chargement des palettes ».
Là encore, l’on constate que le chargement des palettes n’était pas adapté aux conditions de transport normales telles que les accélérations et le freinage, d’autres forces longitudinales et transversales se produisant pendant le transport.
Or, le transporteur ne saurait être responsable des dommages causés en raison du chargement inadapté (article 17.4 de la convention CMR).
La demande d’indemnisation ne pourra qu’être rejetée.
c. La demande pour rupture du contrat est irrecevable et mal-fondée :
La demande d’indemnisation de 19.025 euros pour les « économies manquées » en raison de la « rupture du contrat » par [S] n’est pas bien sérieuse.
En premier lieu, la Société OVOCOM ne démontre pas d’avoir payé les autres prestataires appelés à prendre le relais de [S], lorsque [S] a entendu suspendre ses prestations. Cette demande pour un supposé surcoût est donc irrecevable.
En second lieu, il paraît extravagant de reprocher à son contractant, d’une part, ses supposés manquements lors des opérations de transport et, d’autre part, se plaindre lorsqu’il suspend ses prestations.
Il convient de rappeler que la demanderesse n’a jamais entendu résilier le contrat, mais a simplement invoqué son droit à l’exception, prévu par l’article 1217 du Code Civil, après avoir reçu plusieurs factures totalement infondées de la Société OVOCOM. En effet, il est patent que la Société OVOCOM n’a pas respecté la procédure contractuelle du règlement des litiges « marchandises », en excipant unilatéralement des dommages sans aucune preuve de la responsabilité du transporteur ni du montant du dommage.
Or, les règles prévues pour le règlement des litiges marchandises visent, précisément, à résoudre ces questions de manière contradictoire et bilatérale.
Par conséquent, confronté à la violation persistante du contrat, la demanderesse pouvait légitimement suspendre ses propres prestations.
L’article 1219 du Code Civil dispose « qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas le sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La demande d’indemnisation ne pourra qu’être rejetée.
Enfin, obligée se saisir le Tribunal de céans pour préserver ses droits, la demanderesse se verra allouer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société OVOCOM demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
DEBOUTER la Société [S] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société [S] [G] à payer à la Société OVOCOM la somme de 56.761,35 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la Société [S] [G] à payer à la Société OVOCOM la somme de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
La Société OVOCOM, pour résister fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A. L’exécution défaillante de ses obligations contractuelles par la Société [S] :
Il convient ici de rappeler que la Société OVOCOM a toujours contesté la créance de la Société [S] dans la mesure où celle-ci était l’auteur d’une inexécution contractuelle.
La Société [S] se présente comme commissionnaire de transport.
En cette qualité, la Société [S] est garante de l’exécution des obligations du transporteur, lesquelles sont définies par la CMR.
En droit :
L’article 17 de la CMR précise que : « 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de faute de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci. (….) ».
La jurisprudence précise que si l’insuffisance ou la défectuosité de l’emballage était apparente lors de la prise en charge, le transporteur routier international doit avoir fait au départ des réserves mentionnées sur la lettre de voiture pour pouvoir invoquer cette cause privilégiée d’exonération.
En effet, la CMR (CMR, art 8) lui impose de vérifier, au moment de la prise en charge, l’état apparent de la marchandise et de son emballage.
Il doit à minima prendre des réserves. A défaut de réserves motivées mentionnées sur la lettre de voiture par le transporteur routier lors de la prise en charge, la marchandise et son emballage sont présumés être en bon état au départ du transport (CMR, art 9).
En conséquence, le transporteur routier international qui n’a pas fait de réserves concernant la défectuosité apparente de l’emballage ne peut plus, par la suite, invoquer cette cause privilégiée d’exonération.
Le transporteur qui ne formule pas de réserve, alors que la défectuosité de l’arrimage est apparente commet ainsi une faute.
La jurisprudence française fait peser sur le transporteur routier international une obligation supplémentaire consistant dans le contrôle du chargement et de l’arrimage réalisé par l’expéditeur.
En l’espèce :
La Société [S] n’a pas correctement exécuté ses prestations.
Sur l’avarie du 18/08/2023 pour un montant de 4.542,04 euros :
Le 18 août 2023, le destinataire italien des œufs, la Société Grupo OVO a reçu une première livraison d’œufs.
La Société Grupo OVO a fait valoir l’existence de dégâts.
L’absence de réserve sur la lettre de voiture n’est pas opérante.
En effet, la lettre du destinataire datée du 31 août 2023, accompagnée de photographies, démontre que la problématique de l’affaissement du contenu présent sur les palettes est manifestement liée à un style de conduite critiquable.
Le déchargement s’est révélé être impossible car les palettes ont subi des dégradations pendant la phase du transport.
Le Tribunal notera par ailleurs que le transporteur n’a formulé aucune réserve lors du chargement.
En conséquence, la Société OVOCOM a émis à la Société [S] une facture n°2023-V-012647, correspondant aux pertes lors de la livraison du 18 août 2023 pour un montant total de 4.542,04 euros.
Sur l’avarie du 18/08/2023 pour un montant de 22.126,53 euros :
La Société Grupo OVO a refusé la livraison de la Société OVOCOM en raison d’une grave anomalie ayant détruit l’intégralité de la marchandise livrée par la Société [S], avec un préjudice évalué à 22.126,53 euros. Des photos montrant l’ampleur de l’avarie ont été fournies par la Société Grupo OVO.
Le destinataire final au regard de l’état de la marchandise a refusé celle-ci. La Société OVOCOM a émis envers la Société [S] une facture n° 2023-V-012646, correspondant au montant total des pertes dues à l’avarie, soit 22.126,53 euros.
Une expertise a été mise en œuvre, laquelle est dépourvue de tout caractère contradictoire. Dès lors, la Société [S] ne saurait utilement la faire valoir.
Par ailleurs, à supposer que des insuffisances apparentes de l’emballage et/ou du chargement et de l’arrimage aient été constatées au moment du chargement, il appartient au transporteur d’émettre des réserves sur la lettre de transport. Or, aucune démarche de ce type n’a été mise en œuvre.
Sur l’avarie du 22/08/2023 pour un montant de 2.182,33 euros :
Deux palettes ont été signalées comme endommagées par l’expéditeur. Toutefois, il apparaît qu’une dégradation supplémentaire a inévitablement été commise dans le cadre des opérations de transport au regard de la retenue financière qu’a subi la Société OVOCOM de la part de son client.
Sur l’avarie du 01/09/2023 pour un montrant de 1.797,80 euros :
La Société [S] se fonde sur le libellé de la facture émise par la Société OVOCOM pour contester la réalité du préjudice.
Comme il sera exposé ci-après, la Société OVOCOM a facturé à la Société [S] les pertes financières qui lui ont été répercutées par ses clients, lesquelles sont déterminées par référence au type d’œufs concernés et aux quantités perdues.
Sur l’avarie du 18/08/2023 pour un montant de 4.480,50 et de 2.607,15 euros :
La Société GLOBAL, destinataire, a fait valoir un mauvais chargement des palettes.
Tout d’abord, la Société GLOBAL n’est en aucun cas un professionnel du transport qui est à même de déterminer les causes des dégâts constatés lors du déchargement.
Ensuite, à supposer que les modalités de chargement soient critiquables, il appartient au transporteur d’émettre les réserves lors de ce chargement et de la prise en charge des marchandises.
Or, aucune réserve n’a été formulée par le transporteur.
La Société [S] ne saurait donc se prévaloir des causes d’exonération définies par l’article 17 de la CMR.
Le Tribunal notera que le destinataire formule le souhait que la Société OVOCOM travaille à nouveau avec l’ancien transporteur avec lequel les avaries étaient très rares. La faute contractuelle est avérée et justifie pleinement que la Société [S] soit déboutée de sa demande de paiement à l’encontre de la Société OVOCOM alors que les transports n’ont pas été correctement exécutés.
La Société [S] soutient que la Société OVOCOM reconnaîtrait devoir les transports car ces derniers ont été exécutés.
La Société OVOCOM n’a jamais écrit dans ses conclusions devoir le prix du transport puisqu’elle a mis en exergue les manquements de la Société [S] dans l’exécution de ses obligations.
Le Tribunal notera que la Société [S] n’apporte aucune réponse sur cette argumentation de la Société OVOCOM.
La Société [S] reconnaît donc qu’elle n’a pas respecté les dispositions posées par la CMR.
B. Sur la demande reconventionnelle de la Société OVOCOM :
En droit :
L’article 1231-1 du Code Civil précise : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La Cour de cassation affirme que le commissionnaire est responsable non seulement de ses propres fautes mais aussi de celles des transporteurs qu’il s’est substitués. (Cass.Com. 16 novembre 1993, n°91-14987).
Il convient de rappeler les articles 1103 et 1193 du Code Civil qui disposent respectivement que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Dès lors, les parties se doivent d’exécuter leurs engagements conformément aux stipulations contractuelles, la partie prenant la liberté de modifier unilatéralement le contrat se rendant automatiquement fautive vis-à-vis de l’autre.
La jurisprudence précise par ailleurs que les juges qui ont retenu le principe d’un préjudice doivent en rechercher, le cas échéant, l’étendue.
Les juges ne peuvent pas, par exemple, refuser d’évaluer un dommage aux prétextes qu’il est réclamé une somme globale pour trois postes de préjudices dont un seul est retenu, que l’expertise ne permet pas de suppléer cette lacune et que la facture produite ne permet pas de déterminer avec précision la somme correspondant à la réparation en cause.
La jurisprudence précise par ailleurs qu’en l’absence de signature par l’assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui sont pas opposables et seule la proposition d’assurance signée et exécutée fait la loi des parties ;
En l’espèce :
La Société [S] soutient tout d’abord que la Société OVOCOM ne serait pas recevable dans ses demandes reconventionnelles au motif qu’elle ne démontrerait pas l’existence d’un préjudice.
Au regard des pièces versées au débat, comment la Société [S] peut-elle sérieusement penser que les clients de la Société OVOCOM ont effectivement procédé au paiement de la marchandise.
La Société OVOCOM justifie des avoirs établis au profit de ses clients.
En parallèle, la Société OVOCOM quant à elle, a bien été contrainte de procéder au règlement des œufs auprès des éleveurs.
La Société OVOCOM était fondée à refuser le paiement des factures émises par la Sociétés [S] au regard de la défaillance de cette dernière dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En effet, les clients de la Société OVOCOM ont déduit des factures émises par cette dernière les quantités d’œufs détruits lors des opérations de transport.
La Société OVOCOM a donc subi un préjudice direct.
Ainsi, les factures émises par la Société OVOCOM à l’encontre de la Société [S] indiquent la nature et quantités des œufs cassés, le montant total de ces factures est de 37.736,35 euros.
Il convient par ailleurs de préciser que le refus de la Société [S] de poursuivre ses prestations avec la Société OVOCOM a contrainte cette dernière à trouver un transporteur de substitution dont les tarifs sont plus élevés, soit un préjudice de 19.025,00 euros.
La Société [S] soutient qu’elle était fondée à stopper la relation commerciale avec la Société OVOCOM dans la mesure où cette dernière lui avait adressé des factures relatives au préjudice subi à la suite des dégâts constatés lors des transports. L’argument est dénué de toute portée.
La Société [S] serait fondée à stopper la relation commerciale si la Société OVOCOM était l’auteur d’un manquement tel que si celui-ci rendait impossible le maintien du contrat.
Tel n’est absolument pas le cas en l’espèce.
De même, la Société [S] ne saurait utilement se retrancher derrière des dispositions afférentes à la gestion des plaintes, lesquelles n’ont jamais été portées à la connaissance de la Société OVOCOM et lui sont donc radicalement inopposables.
Le Tribunal notera à ce titre que cette pièce est d’ailleurs communiquée de façon distincte des documents signés entre les parties.
La Société [S] ne saurait se retrancher derrière le fait que figure, sur le document papier intitulé « lettre de confirmation » une adresse d’un site internet pour considérer qu’est opposable à la Société OVOCOM ladite procédure. La jurisprudence sanctionne le fait que des conditions particulières, qui n’ont pas été signées et acceptées par la partie à qui elles sont opposées, en prononçant leur absence de validité à son égard. En outre, il n’est pas démontré qu’à l’époque de la signature du contrat le document aujourd’hui produit par la Société [S]. La procédure que devait soi-disant respectait la Société OVOCOM lui est radicalement inopposable. En réalité, la Société [S] a mis fin de façon unilatérale à la relation d’affaires lorsqu’elle a pris conscience de ses fautes et du préjudice généré pour la Société OVOCOM. La Société OVOCOM communique les échanges intervenus avec le nouveau transporteur et le tableau récapitulatif des différences de tarifs. La Société OVOCOM communique l’ensemble des justificatifs venant étaver son préjudice. Les avoirs qu’elle a émis au profit de ses clients. Les factures des transporteurs [U] et [P]. Le Tribunal condamnera la Société [S] à payer à la Société OVOCOM la somme de 56.761,35 euros à titre de dommages et intérêts. L’exécution provisoire sera écartée, aucun élément de fait ou de droit justifiant qu’elle soit maintenue. Enfin, la Société OVOCOM a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. C’est pourquoi la Société [S] sera condamnée à lui paver la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l’état de la jurisprudence,
Vu la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
Vu les pièces versées aux débats.
1. Sur la demande en paiement des prestations de transport EFFECTUEES PAR LA SOCIETE [S] [G] :
Endroit :
L’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article L441-10, II, du Code de Commerce dispose que : «Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1 er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1 er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnité complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui hui est due ».
Enl’espece :
En date du 07 juin 2023, la Société [S] [G] anciennement [S] [Q] [L] et la Société OVOCOM ont signé un document intitulé « Lettre de confirmation des conditions de paiement ».
Ce document avait pour but de définir principalement : la tarification, les délais de paiement ainsi que la durée pour les prestations de transport confiées par la Société OVOCOM à la Société [S] [G].
Entre le 03 juillet 2023 et le 04 septembre 2023, la Société [S] [G] a effectué des transports d’œufs en provenance plus particulièrement de l’EARL [Adresse 7] basée à [Localité 2] pour le compte de la Société OVOCOM à destination des PAYS-BAS et de l’ITALIE.
La Société [S] [G] a établi ses factures sur la base du tarif et des conditions de paiement convenus entre les parties :
* 18/08/2023 Facture N°07934 pour un montant de 3.805,00 euros,
* 31/08/2023 Facture N°15118 pour un montant de 27.640,00 euros,
* 30/09/2023 Facture N°15053 pour un montant de 11.791,14 euros,
* 30/09/2023 Facture N°16248 pour un montant de 5.497,51 euros,
* 05/12/2023 Facture N°01038 pour un montant de 2880,00 euros.
Le tout représentant une somme totale de 51.613,65 euros.
Des avaries ont été constatées par les destinataires qui ont amené la Société OVOCOM à répercuter ces dommages à la Société [S] [G] à hauteur de la somme de 37.736,35 euros.
Pour autant, ces avaries n’ont pas à interférer dans le paiement des factures émises par la Société [S] [G] en contreparties des prestations de transport réalisées.
Dans son courriel en date du 12 octobre 2023 adressé à la Société [S] [G], la Société OVOCOM écrivait : « Veuillez nous envoyer toutes les factures que nous vous devons.
Vos factures seront payées lorsque nos factures seront payées ».
La Société OVOCOM reconnaît donc bien devoir le coût des transports effectués par la Société [S] [G].
Malgré la demande en paiement en date du 22 février 2024 du conseil de la Société [S] [G], la Société OVOCOM ne s’est pas exécutée.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société OVOCOM à payer à la Société [S] [G] la somme de 51.613,65 euros se rapportant aux prestations de transport effectuées ;
ASSORTIRA cette condamnation des pénalités de l’article L441-10, II, du Code de Commerce, 30 jours à compter de l’émission de chaque facture impayée.
2. Sur les demandes pour avaries formees par la Societe OVOCOM :
Enl’espece :
Des avaries ont été constatées par les destinataires lors des livraisons effectuées par la Société [S] [G].
2.1 Sur l’avarie du 22 août 2023 pour un montant de 22.126,53 € :
Cette avarie se rapporte au bon de livraison N°42897 et à la lettre de voiture N°27851 du 18 août 2023 à destination du client EUROVO VENETO.
Il s’agît d’une avarie pour l’ensemble du chargement comprenant 302400 œufs pour un poids de 19581 kg au prix unitaire de 1,13 euros soit un total de 22.126,53 euros.
Le rapport de l’expert mandaté par la Société [S] [G] établi le 10 octobre 2023, dépourvu de tout caractère contradictoire indique :
En préambule : « Les parties concernées ont été contactées afin de coordonner un rendez-vous pour l’expertise mais que seul la Société [S] a assisté aux opérations de l’expertise du 04 septembre 2023.
Et ensuite :
Les unités de palettes étaient chargées près du bord du chargement dans la zone proche de la porte.
Avec un total de 28 unités de palettes, chaque rangée pouvait être chargée avec une largeur de 14 unités de palettes, soit 11,20 m.
Avec une surface interne effective de la remorque d’environ 13,60 m, il aurait fallu compter 2,40 m d’espace libre entre les palettes et les portes, ce qui n’étais pas le cas.
Il devait donc y avoir des espaces entre les unités de palettes ou dans le schéma de chargement et/ou un certain nombre d’unités de palettes ont été chargées individuellement à l’avant de la remorque.
La fixation d’environ 714,00 kg de marchandise/palettes à l’aide de seulement trois sangles en polyéthylène fixées horizontalement n’était pas non plus suffisante pour sécuriser les unités d’emballage contenant des œufs sur les palettes dans des conditions de transports normales, qui comprennent des freinages d’urgences et des manœuvres d’évitement ».
L’expert conclu à un défaut d’emballage ainsi qu’un défaut de chargement et rajoute que : « Ces palettes ne pouvaient pas être correctement arrimées à l’aide des dispositifs d’arrimage disponibles à bord d’une remorque frigorifique.
Les espaces libres devaient être comblés par des palettes vides.
Les barres d’arrimage étaient insuffisantes. ».
Il s’ensuit que le transporteur même s’il s’est abstenu de formuler des réserves sur les conditions du chargement, s’exonère totalement de la responsabilité pesant sur lui par la preuve ainsi rapportée de l’imputabilité de l’avarie à la totale carence de l’expéditeur, seul responsable technique du chargement, à procéder aux opérations de conditionnement, de calage et d’arrimage adaptées aux produits dont il connaissait les caractéristiques techniques et dont la mise en œuvre constituait une condition indispensable à son acheminement chez le destinataire sans risque de dommages.
L’article 17, paragraphe 4 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR stipule :
« Le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux :
c) Manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ».
En résumé :
Le transporteur est certes tenu d’une obligation de diligence lors de la prise en charge des marchandises.
Mais, cette obligation ne s’étend qu’aux anomalies apparentes.
Aucun élément ne démontre que le mauvais arrimage était visible ou manifestement défectueux au moment de la prise en charge de la marchandise.
Ainsi, il ne peut être reproché au transporteur de ne pas avoir procédé à une vérification plus approfondie.
Aucune anomalie apparente n’est établie.
Par conséquent, l’absence de réserves sur la lettre de voiture ne saurait constituer une faute du transporteur.
La demande d’indemnisation contre le transporteur ne pourra qu’être rejetée.
2.2 Sur l’avarie du 22 août 2023 pour un montant de 4.542,04 € :
Cette avarie annoncée comme partielle se rapporte au bon de livraison N°42896 et à la lettre de voiture N°532685 du 18 août 2023.
Cette livraison au client EUROVO VENETO intervenue le 22 août 2023 ne fait pas état de réserves sur l’existence d’avaries par le client final sur la lettre de voiture.
Pour le Tribunal, les pièces produites aux débats par la Société OVOCOM N° 4-2 et 4-4 ne concernent pas le bon de livraison N°42896 mais le bon de livraison N°42897 pour lequel une avarie pour la totalité du chargement a été constatée et où l’on peut lire :
* Pièce 4-2 : « Tout le chargement est endommagé » ;
* Pièce 4-4 : « Nous allons refuser complètement au vu de la casse à l’intérieur comme tu peux le constater sur la photo ».
La facture émise par la Société OVOCOM N°2023-V-012647 en date du 18 août 2023 à la Société [S] [G] au titre de cette avarie pour une valeur de 4.542,04 euros se décompose de la façon suivante :
* 302400 œufs pour un poids de 19748 kg au prix unitaire de 0,23 euros soit un total de 4.542,04 euros alors que le prix unitaire normal de cette livraison était fixé à 1,13 euros.
Ce prix unitaire de 0,23 euros ne correspond pas à l’existence de dégâts sur cette soi-disant avarie partielle mais se rapporte plutôt au coût représenté par la charge de travail pour le traitement de la casse totale du chargement correspondant au bon de livraison N° 42897 du même jour.
Faute d’explication sur ce prix unitaire à 0,23 euros, cette demande d’indemnisation de la Société OVOCOM sera rejetée.
2.3 Sur l’avarie du 22 août 2023 pour un montant de 2.182,33 € :
Cette avarie se rapporte au bon de livraison N°42903 et à la lettre de voiture N°45709 du 22 août 2023 à destination du client GLOBAL FOOD.
La lettre de voiture fait état de la mention par l’expéditeur : « 2 palettes endommagées ».
S’agissant d’instructions portées par l’expéditeur, la Société [S] [G] ne saurait être retenue comme responsable de cette avarie.
Cette demande d’indemnisation formulée par la Société OVOCOM sera rejetée.
2.4 Sur l’avarie du 01 septembre 2023 pour un montant de 1.797,80 € :
Cette avarie est annoncée sur la facture émise par la Société OVOCOM comme se rapportant au bon de livraison N°42903.
Cette avarie est en lien avec la livraison ci-dessus correspondant à la lettre de voiture N°45709 du 22 août 2023 où il est fait état par l’expéditeur de la mention : « 2 palettes endommagées ».
La Société OVOCOM expose qu’elle a facturé à la Société [S] [G] les pertes financières qui lui ont été répercutées par ses clients, lesquelles sont déterminées par référence au type d’œufs concernés et aux quantités perdues.
Ces pertes financières facturées à la Société [S] [G] ne sauraient être prises en compte puisqu’elles sont en lien direct avec l’avarie précédente objet du bon de livraison N°42903 faisant mention, par l’expéditeur de « 2 palettes endommagées ».
Cette demande d’indemnisation sera rejetée.
2.5 Sur l’avarie du 05 septembre 2023 pour les montants de 4.480,50 € et 2.607,15 € :
Cette avarie se rapporte au bon de livraison N°42915 et à la lettre de voiture N°104 du 04 septembre 2023 à destination du client GLOBAL FOOD.
La Société AGRAPRODUKT dans son courriel en date du 05 septembre 2023 adressé à la Société OVOCOM écrit :
«Nous avons un gros problème avec le camion chez GLOBAL FOOD. Ils viennent de décharger deux palettes et il y a beaucoup d’œufs cassés ;
Selon GLOBAL FOOD, les palettes se sont déplacées en raison du mauvais chargement des palettes (Pièce N°10-3) ».
Le transporteur est bien entendu tenu d’une obligation de diligence lors de la prise en charge des marchandises.
Pour autant, cette obligation ne s’étend qu’aux anomalies apparentes.
Aucun élément ne démontre que le mauvais chargement, dont il est fait état par le client final GLOBAL FOOD, était visible ou manifestement défectueux au moment de la prise en charge de l’expédition par le transporteur [S] [G].
Ainsi, il ne peut être reproché au transporteur de ne pas avoir procédé à une vérification plus approfondie.
En l’espèce, aucune anomalie apparente n’est établie.
Par conséquent, l’absence de réserves sur la lettre de voiture ne saurait constituer une faute du transporteur.
Ces demandes d’indemnisation seront rejetées.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA toutes les demandes se rapportant aux avaries formées par la Société OVOCOM à l’encontre de la Société [S] [G].
3. Sur la demande d’indemnisation pour rupture du contrat Formee par la Societe OVOCOM :
Endroit :
L’article 1217 du Code Civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y rajouter. » ;
L’article 1219 du Code Civil dispose que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celleci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
Enl’espece :
Le document « Lettre de confirmation des conditions de paiement » signé par les parties le 07 juin 2023 prévoyait une durée de validité du contrat de transport de cinq mois couvrant la période allant du 03 juillet 2023 au 03 décembre 2023.
Par courriel daté du 08 septembre 2023, la Société [S] [G] suspendait ses prestations de transport évoquant des récentes réclamations, se rapportant aux cinq derniers transports qu’elle venait d’effectuer portant sur des avaries qui venaient de lui être facturées par la Société OVOCOM pour une somme totale de 37.736,35 euros.
La Société OVOCOM quant à elle, faisait valoir la déduction opérée par ses clients se rapportant aux quantités d’œufs détruits lors des opérations de transport justifiant ainsi les factures émises à l’encontre de la Société [S] [G] et se considérait être fondée à refuser le paiement des factures des transports effectués émises par la Société [S] [G] au regard de la défaillance de cette dernière dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Et, de rajouter que ce refus de la Société [S] [G] de poursuivre ses prestations de transport l’avait contraint à trouver un transporteur de substitution dont les tarifs étaient plus élevés se traduisant par un surcoût de transport de la somme de 19.025,00 euros.
Le recours à un nouveau transporteur résulte de la répercussion des avaries à la Société [S] [G] et du refus de paiement des factures de transport opposés par la Société OVOCOM.
Aucune faute contractuelle du transporteur [S] [G] n’est établie.
En vertu du principe d’exécution de bonne foi des conventions posées par l’article 1219 du Code Civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; la suspension des livraisons par la Société [S] [G] était légitime.
Il n’existe donc aucun lien de causalité entre le comportement de la Société [S] [G] et le surcoût invoqué par la Société OVOCOM.
La demande formée par la Société OVOCOM à ce titre sera rejetée.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande d’indemnisation pour rupture du contrat formée par la Société OVOCOM à l’encontre de la Société [S] [G].
4. Sur l’article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
«Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des même considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celleci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître ses droits, la Société [S] [G] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société OVOCOM à payer à la Société [S] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Enl’espece :
La Société OVOCOM succombe dans cette affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société OVOCOM aux entiers dépens de la présente instance.
6. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Endroit :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
7. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Enl’espece :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L441-10, II, du Code de Commerce,
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
CONDAMNE la Société OVOCOM à payer à la Société [S] [G] la somme de 51.613,65 euros se rapportant aux prestations de transport effectuées ;
ASSORTIT cette condamnation des pénalités de l’article L441-10, II, du Code de Commerce, 30 jours à compter de l’émission de chaque facture impayée ;
REJETTE toutes les demandes se rapportant aux avaries formées par la Société OVOCOM à l’encontre de la Société [S] [G] ;
REJETTE la demande d’indemnisation pour rupture du contrat formée par la Société OVOCOM à l’encontre de la Société [S] [G] ;
CONDAMNE la Société OVOCOM à payer à la Société [S] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société OVOCOM aux entiers dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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