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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 15 mai 2026, n° 2026R00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
RG n° : 2026R00319
DEMANDEUR
SAS LINKEXPERTISES [Adresse 1] comparant par Me [H] [R] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS C.E.C.O.P [Adresse 3] comparant par Me Georges-Henri CHARPENTIER [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 21 avril 2026, devant M. Rémy COIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Linkexpertises, demanderesse, ( ci-après Linkexpertises) est un cabinet d’expertise comptable qui entend poursuivre le recouvrement à titre provisionnel de factures de prestations comptables dont serait débitrice la SAS [L] ( ci-après [L] ou la défenderesse). Elle soutient que [L] a expressément reconnu devoir le montant réclamé par une reconnaissance de dette en date du 19 mai 2025 qui établissait un échéancier de paiement en 10 versements mensuels qui n’a pas été respecté, la défenderesse n’ayant procédé au règlement que de la première mensualité au titre du mois de juin 2025.
Cette reconnaissance prévoit en particulier qu’à défaut de paiement, des pénalités seront appliquées au taux de 4,47 % par jour de retard à compter de la date d’échéance de paiement, en l’occurrence le 2 juillet 2025.
Une mise en demeure de [L] par Linkexpertises en date du 28 novembre 2025 est également restée sans effet.
La défenderesse, soutient que le tribunal de céans devra déclarer n’y avoir lieu à référé, motif pris de ce qu’elle soulève une contestation sérieuse portant sur l’objet de la reconnaissance de dette produite. En effet, alors que les sommes en cause dont se prévaut la demanderesse sont la rémunération de prestations comptables, la reconnaissance de dette produite indique la
réalisation d’une opérations de crédit dont aucune preuve n’est avancée, s’agissant au surplus d’un cocontractant expert-comptable qui n’est pas un établissement de crédit, qu’ainsi, la reconnaissance de dette est douteuse quant à son caractère certain et licite et sur le caractère certain de l’obligation contractée.
DISCUSSION
Sur la somme réclamée ;
Il résulte de l’examen des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse a expressément reconnu devoir à Linkexpertises la somme réclamée en principal, et le principe d’un paiement en 10 mensualités, ensemble le dispositif s’appliquant en cas de défaut de paiement. Qu’elle n’a réglé qu’une seule mensualité.
Que le quantum de la dette reconnue et les modalités de paiement ne sont pas sérieusement contestées par la défenderesse, celle-ci ayant d’ailleurs dans un premier temps et notamment lors de la première audience de référé en date du 31 mars 2026, sollicité un renvoi pour arrangement des parties.
Qu’également, il est manifestement évident, quelle que soit la mention manifestement erronée de « prêt sans intérêt » figurant sur la reconnaissance de dette produite, que le fait générateur de la créance du cabinet d’expertise comptable, qui n’est manifestement pas un organisme de crédit, est bien la réalisation de prestations de nature comptable, ce qu’établit sans ambiguïté la défenderesse par la production de différents courriels établissant que le courant d’affaires établi entre les parties est bien celui de la réalisation d’opérations comptables.
Nous déciderons en conséquence que Linkexpertise justifie suffisamment de la réalité de sa créance résultant de la reconnaissance de dette du 19 mai 2025 produite signée et non sérieusement contestée par [L].
Ainsi, nous ferons droit à la demande à titre provisionnel en principal de Linkexpertise à hauteur de 80 076, 60 €.
Compte tenu des stipulations contractuelles claires et non dubitatives figurant dans ladite reconnaissance de dette en particulier dans les articles 3 et 4, nous ferons également droit à la demande de paiement à titre provisionnel de paiement de pénalités de retard au taux de 4,4 % par jour de retard à compter de la date d’échéance prévue pour le paiement, et dirons que ces intérêts s’ils ont dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Nous condamnerons [L] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Linkexpertises,
Attendu que [L], partie perdante, succombe à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Nous rappellerons que conformément à l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS;
Vu les articles 514, 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1128 et suivants, 1343-2 du code civil,
Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Condamnons la SAS [L] à payer par provision à la SAS Linkexpertises la somme de 80 076,60 € en principal, majorée du paiement de pénalités de retard au taux de 4,4 % par jour de retard à compter du 2 juillet 2025, et dirons que ces intérêts s’ils ont dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS [L] à payer à la SAS Linkexpertises la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [L] aux entiers dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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