Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2025F01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01645 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Sébastien MENDES GIL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [B] [A] [R] [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société [B] [A] [R] (ci-après [B]) exerce une activité de soins de beauté.
[B] a souscrit le 23 novembre 2023 auprès de la Société Générale (ci-après SG) un prêt d’un montant de 15 000 € remboursable en 48 mensualités.
Suite à plusieurs impayés, SG a mis en demeure [B] de payer le solde de sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2024 reçu le 20 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2024, reçu le 9 octobre 2024, SG a prononcé la déchéance du terme du prêt.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que SG a fait assigner [B] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre par acte de commissaire de justice du 6 août 2025 remis à personne morale.
Aux termes de son assignation, SG demande à ce tribunal :
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 30 septembre 2024 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
* CONDAMNER la société [B] [A] [R] à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 14 833,53 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,90 % à compter du 19 mars 2025, date d’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société [B] [A] [R], au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [B] [A] [R] aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
[B] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2026, seule SG se présente. Bien que régulièrement convoquée, [B] ne se présente pas. A l’issue de l’audience, après avoir entendu SG développer ses arguments, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
SG expose que :
[B] a cessé d’honorer le paiement des échéances du prêt à compter de juin 2024 et n’a donné aucune suite aux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées.
MOTIVATION
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Les pièces versées aux débats par SG comprennent :
* Le contrat de prêt signé le 23 novembre 2023 ;
* Le tableau d’amortissement ;
* Le décompte pour la période du 5 juin 2024 au 30 septembre 2024 ;
* Le décompte de créance au 18 mars 2025 ;
* La lettre de mise en demeure du 17 septembre 2024 ;
* La lettre de déchéance du terme du 30 septembre 2024.
SG demande le règlement des sommes dues selon le décompte au 18 mars 2025, majoré des intérêts conventionnels au taux de 9,90 % à compter du 19 mars 2025 jusqu’au complet paiement. Le montant total du décompte comprend :
* Les 4 échéances impayées de juin à septembre 2024 pour un montant total de 1399,60
€ ;
* Les intérêts de retard du 5 juin 2024 au 30 septembre 2024 pour 27,05 € ;
* Le capital restant dû pour 12 452,83 € ;
* Une indemnité forfaitaire de 305,09 € ;
* Les intérêts de retard du 30 septembre 2024 au 18 mars 2025 pour 648,96 €.
Les 4 échéances impayées correspondent aux montants qui figurent sur le tableau d’amortissement du prêt.
Les intérêts de retard ont été calculés par SG en appliquant un taux de 9,90 %, alors que le taux conventionnel est de 4,90 % selon l’article 5 du contrat, majoré de 4 % selon l’article 15 du contrat en cas de retards de paiement, soit un taux de 8,90 % et non de 9,90 %.
Les intérêts de retard calculés avec le taux de 8,90 % s’élèvent à 24,32 € pour la période du 5 juin 2024 au 30 septembre 2024, au lieu de 27,05 €.
Par ailleurs, le tableau d’amortissement, le décompte au 30 septembre 2024 et celui au 18 mars 2025 présentent des montants différents pour le capital restant dû. Le tribunal retiendra le montant qui figure au tableau d’amortissement, soit 12 406,33 €.
L’indemnité forfaitaire ne correspond pas à celle qui est prévue à l’article 10 du contrat en cas de remboursement anticipé. Elle ne sera donc pas retenue par le tribunal.
Les intérêts de retard calculés sur un montant total de 13 805,93 €, (soit 1 399,60 € correspondant aux échéances impayées et 12 406,33 € au capital restant dû), calculés au taux de 8,90 % s’élèvent à 576,82 €, au lieu de 648,96 €.
Le montant total dû par [B] s’élève donc à 14 407, 07 € soit :
* Les quatre échéances impayées de juin à septembre 2024 pour un montant total de 1 399,60 €;
* Les intérêts de retard du 5 juin 2024 au 30 septembre 2024 pour 24,32 € ;
* Le capital restant dû pour 12 406,33 € ;
* Les intérêts de retard du 30 septembre 2024 au 18 mars 2025 pour 576,82 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [B] à payer à SG la somme totale de 14 407,07 €, déboutant du surplus, outre intérêts au taux de 8,90 % à compter du 19 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
SG demande la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation. Elle est de droit.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’elles seront réunies et à compter de la date de l’assignation, soit le 6 août 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [B] à payer à SG la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
SG demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire compte tenu de la nature des demandes présentées.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [B] qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL [B] [A] [R] à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 14 407,07 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 8,90 % à compter du 19 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 6 août 2025 ;
* Condamne la SARL [B] [A] [R] à payer la somme de 1 000 € à la société anonyme Société Générale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL [B] [A] [R] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames [H] [X] et [M] [S], (Mme [S] [M] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Page : 5 Affaire : 2025F01645
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce opposition ·
- Extensions ·
- Banque ·
- Suisse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Publication ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Liquidation judiciaire
- Aquitaine ·
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Traitement de données ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Registre du commerce ·
- Echo
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Dédit ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Audit ·
- Taux d'intérêt ·
- Clause pénale ·
- Paiement
- Finances ·
- Europe ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Cession de créance ·
- Engagement de caution ·
- Date ·
- Lettre ·
- Engagement
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Banque centrale européenne ·
- Assignation ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Dette ·
- Mandataire
- Pâtisserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Produit manufacturé ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Achat ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Installation ·
- Vente ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Fond ·
- Montant ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Cession ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Cessation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.