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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 8 janv. 2026, n° 2025R01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Protocole de Transaction
Entre :
La Société France BOISSONS RHONE ALPES ci-après France BOISSONS, S.A.S ayant son siège social [Adresse 7] Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 310455043, Agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice,
représentée aux fins des présentes par représentée par Maître Xavier DE RYCK, ASA Avocats Associés AARPI, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 9], Avocat, Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Palais R 018, [Courriel 13]
De première part,
Et :
* 1- La société THE MONKEY COMPANY SASU immatriculée au RCS de Roanne sous le n° 949624530, ayant son siège social [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
* 2- Monsieur [N] [W] né le 08/06/1980 à [Localité 12] (78) de nationalité française, dirigeant de société, domicilié [Adresse 4]
De seconde part.
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Par contrat de crédit du 16/02/2024, la Banque CIC EST a accordé à la société THE MONKEY COMPANY un prêt professionnel d’un montant principal de 92.565 €, remboursable en 6 annultés avec un intérêt au taux de 1,50 % destiné à financer des travaux et matériels au seln du débit de bolssons à l’enseigne « THE MONKEY » exploité à [Localité 11] (42). (cf. articles 1,2,3 et 4)
L’acte prévoit que la société France BOISSONS se porte caution solidaire du remboursement du prêt (cf. article 5), la société France BOISSONS bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de M. [W] actionnaire et Président de la société SIDERAL CORP elle-même unique actionnaire et Présidente de la société THE MONKEY COMPANY suivant acte de caution solidaire du 16/02/2024 dans la limite de 92.565 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société THE MONKEY COMPANY n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt.
La Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société France BOISSONS, qui a dû payer la somme de 77.819,97 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 31/01/2025.
La société France BOISSONS a exercé un recours contre les parties de seconde part pour les sommes restant dues selon décompte du 16/07/2025 mentionnant un solde débiteur de 75.175,59 €.
Par assignations délivrées le 8 octobre 2025, la société France BOISSONS sollicite de :
CONDAMNER solidairement la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS RHONE ALPES la somme principale de 75.175,59 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 4,50 % à compter du 05/06/2025 date de la mise en demeure ;
DONNER ACTE à la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] de leur engagement de régler la somme de 75.175,59 € en 4 règlements mensuels de 500 € chacun du 30 septembre 2025 et 30 décembre 2025 puis en 72 règlements mensuels de 1.000 € chacun à partir du 30 janvier 2026 et un dernier règlement de 1.175,59 €.
DIRE qu’à défaut de règlement d’une échéance malgré une mise en demeure de régulariser restée infructueuse, la société France BOISSONS RHONE ALPES pourra recouvrer l’intégralité de sa créance outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,50 %.
CONDAMNER solidairement la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS RHONE ALPES au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER solidairement la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement. La procédure est enrôlée sous le n° RG : 2025R00934 et a été renvoyée au 20 novembre 2025.
Les parties de première et de seconde part se sont rapprochées et sont convenues ce qui suit.
Article 1 :
La société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] reconnaissent devoir à la société France BOISSONS les sommes précitées réclamées dans l’acte introductif d’instance.
La société France BOISSONS accepte à titre transactionnel de recevoir à titre de solde de tout compte la somme forfaitaire, définitive et totale de 75.175,59 € € (soixante quinze mille cent soixante-quinze euros et cinquante neuf centimes).
La société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] s’engagent à régler cette somme de 75.175,59 € pour solde de tout compte à la société France BOISSONS en 4 règlements mensuels de 500 € chacun du 30 septembre 2025 et 30 décembre 2025 puis en 72 règlements mensuels de 1.000 € chacun à partir du 30 janvier 2026 et un dernier règlement de 1.175,59 €.
En contrepartie du respect de cet échéancier, la société France BOISSONS renonce à réclamer aux parties de secondes parts les indemnités prévues au contrat de prêt ainsi que l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut de règlement d’une échéance prévue, la société France BOISSONS pourra poursuivre à l’encontre de la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] le recouvrement de l’intégralité de sa créance y compris les intérêts courus au taux contractuel de 4,50 % et les indemnités.
Les parties feront homologuer ce protocole par le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre qui pourra annexer ce protocole à son ordonnance d’homologation.
La société France BOISSONS se désistera de ses demandes formées devant le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre (RG : 2025R01161) au titre du prêt souscrit le 16/2/2024 par la société THE MONKEY COMPANY.ł
Article 2 :
Les parties au présent protocole considèrent le présent accord comme valant règlement intégral, définitif et libératoire de tous leurs droits, obligations et relations entre elles, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés et qu’il ne subsiste aucune réclamation à l’encontre d’aucune partie pour quelque cause que ce soit liée au litige décrit au présent protocole.
Les parties déclarent avoir parfaitement connaissance des dispositions du Livre III titre 15 du Code Civile relatives aux transactions et plus particulièrement des articles 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 dudit Code.
Les parties déclarent, chacune pour ceux qui la concerne, que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée.
La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce conformément aux dispositions des articles susvisés du Code Civil.
De commune intention des parties, le présent protocole transactionnel est conclu en référence aux article 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions, et à l’article 2052 du même Code prévoyant que :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Tout litige lié à l’interprétation ou à l’exécution du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.
Chaque partie conservera à sa charge les frais d’avocat qu’elle a exposés.
Article 3 :
Chacune des parties s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l’autre partie de constater la bonne exécution des engagements mis à sa charge par le présent protocole.
Article 4 :
Le présent protocole exprime seul l’intégralité de l’accord des parties relativement à son objet et ne pourra être modifié que par un accord écrit des parties.
Toutes les clauses du présent protocole se servent mutuellement de cause. Le présent protocole, y compris son exposé préalable, constitue un tout indivisible et l’inexécution de l’un des engagements prévus par l’une des parties autoriserait l’autre à refuser l’exécution de ses propres engagements.
Fait à PARIS,
Le 9 décembre 2025
France BOISSONS RHONE ALPES
ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocats à la Cour [Adresse 10] Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
TOQUE R 018
représentée aux fins des présentes par Me Xavier DE RYCK
société THE MONKEY COMPANY
Protocole de Transaction
Entre :
La Société France BOISSONS RHONE ALPES ci-après France BOISSONS, S.A.S ayant son siège social [Adresse 7] Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 310455043, Agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice,
représentée aux fins des présentes par représentée par Maître Xavier DE RYCK, ASA Avocats Associés AARPI, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 9], Avocat, Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Palais R 018, [Courriel 13]
De première part,
Et :
* 1- La société THE MONKEY COMPANY SASU immatriculée au RCS de Roanne sous le n° 949624530, ayant son siège social [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
* 2- Monsieur [N] [W] né le 08/06/1980 à [Localité 12] (78) de nationalité française, dirigeant de société, domicilié [Adresse 4]
De seconde part.٤
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Par contrat de crédit du 16/02/2024, la Banque CIC EST a accordé à la société THE MONKEY COMPANY un prêt professionnel d’un montant principal de 92.565 €, remboursable en 6 annuités avec un intérêt au taux de 1,50 % destiné à financer des travaux et matériels au sein du débit de boissons à l’enseigne « THE MONKEY » exploité à [Localité 11] (42). (cf. articles 1,2,3 et 4)
L’acte prévoit que la société France BOISSONS se porte caution solidaire du remboursement du prêt (cf. article 5), la société France BOISSONS bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de M. [W] actionnaire et Président de la société SIDERAL CORP elle-même unique actionnaire et Présidente de la société THE MONKEY COMPANY suivant acte de caution solidaire du 16/02/2024 dans la limite de 92.565 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société THE MONKEY COMPANY n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt.
La Banque CIC EST a fait appel au cautionnement de la société France BOISSONS, qui a dû payer la somme de 77.819,97 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 31/01/2025.
La société France BOISSONS a exercé un recours contre les parties de seconde part pour les sommes restant dues selon décompte du 16/07/2025 mentionnant un solde débiteur de 75.175,59 €.
Par assignations délivrées le 8 octobre 2025, la société France BOISSONS sollicite de :
CONDAMNER solidairement la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS RHONE ALPES la somme principale de 75.175,59 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 4,50 % à compter du 05/06/2025 date de la mise en demeure ;
DONNER ACTE à la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] de leur engagement de régler la somme de 75.175,59 € en 4 règlements mensuels de 500 € chacun du 30 septembre 2025 et 30 décembre 2025 puis en 72 règlements mensuels de 1.000 € chacun à partir du 30 janvier 2026 et un dernier règlement de 1.175,59 €.
DIRE qu’à défaut de règlement d’une échéance malgré une mise en demeure de régulariser restée infructueuse, la société France BOISSONS RHONE ALPES pourra recouvrer l’intégralité de sa créance outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,50 %.
CONDAMNER solidairement la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] à payer à titre provisionnel à la société France BOISSONS RHONE ALPES au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER solidairement la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement. La procédure est enrôlée sous le n° RG : 2025R00934 et a été renvoyée au 20 novembre 2025.
Les parties de première et de seconde part se sont rapprochées et sont convenues ce qui suit.
Article 1 :
* La société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] reconnaissent devoir à la société France BOISSONS les sommes précitées réclamées dans l’acte introductif d’instance.
La société France BOISSONS accepte à titre transactionnel de recevoir à titre de solde de tout compte la somme forfaitaire, définitive et totale de 75.175,59 € € (soixante quinze mille cent soixante-quinze euros et cinquante neuf centimes).
La société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] s’engagent à régler cette somme de 75.175,59 € pour solde de tout compte à la société France BOISSONS en 4 règlements mensuels de 500 € chacun du 30 septembre 2025 et 30 décembre 2025 puis en 72 règlements mensuels de 1.000 € chacun à partir du 30 janvier 2026 et un dernier règlement de 1.175,59 €.
En contrepartie du respect de cet échéancier, la société France BOISSONS renonce à réclamer aux parties de secondes parts les indemnités prévues au contrat de prêt ainsi que l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A défaut de règlement d’une échéance prévue, la société France BOISSONS pourra poursuivre à l’encontre de la société THE MONKEY COMPANY et Monsieur [N] [W] le recouvrement de l’intégralité de sa créance y compris les intérêts courus au taux contractuel de 4,50 % et les indemnités.
Les parties feront homologuer ce protocole par le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre qui pourra annexer ce protocole à son ordonnance d’homologation.
La société France BOISSONS se désistera de ses demandes formées devant le Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre (RG : 2025R01161) au titre du prêt souscrit le 16/2/2024 par la société THE MONKEY COMPANY.
Article 2 :
Les parties au présent protocole considèrent le présent accord comme valant règlement intégral, définitif et libératoire de tous leurs droits, obligations et relations entre elles, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés et qu’il ne subsiste aucune réclamation à l’encontre d’aucune partie pour quelque cause que ce soit liée au litige décrit au présent protocole.
Les partles déclarent avoir parfaitement connaissance des dispositions du Livre III titre 15 du Code Civile relatives aux transactions et plus particulièrement des articles 2044, 2045, 2046, 2048, 2049, 2050, 2051 et 2052 dudit Code.
Les parties déclarent, chacune pour ceux qui la concerne, que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée.
La présente transaction règle définitivement le litige Intervenu entre les parties et ce conformément aux dispositions des articles susvisés du Code Civil.
De commune intention des parties, le présent protocole transactionnel est conclu en référence aux article 2044 et suivants du Code Civil sur les transactions, et à l’article 2052 du même Code prévoyant que :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Tout litige lié à l’interprétation ou à l’exécution du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal des Affaires Economiques de Nanterre.
Chaque partie conservera à sa charge les frais d’avocat qu’elle a exposés.
Article 3 :
Chacune des parties s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à l’autre partie de constater la bonne exécution des engagements mis à sa charge par le présent protocole.
Article 4 :
Le présent protocole exprime seul l’intégralité de l’accord des parties relativement à son objet et ne pourra être modifié que par un accord écrit des parties.
Toutes les clauses du présent protocole se servent mutuellement de cause. Le présent protocole, y compris son exposé préalable, constitue un tout indivisible et l’inexécution de l’un des engagements prévus par l’une des parties autoriserait l’autre à refuser l’exécution de ses propres engagements.
Fait à PARIS,
* Le 9 décembre 2025
France BOISSONS RHONE ALPES
ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocats à la Cour [Adresse 10] Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
TOQUE R 018
représentée aux fins des présentes par Me Xavier DE RYCK
société THE MONKEY COMPANY
SAS THE MONKEY/COMPANY [Adresse 5] RCS ROANNE 049 624 530 Monsieur [N] [W]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 Janvier 2026 par M. Marc RENNARD, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
Référé numéro : 2025R01161
DEMANDEUR
SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES [Adresse 6] comparant par Me DE RYCK Xavier ASA Avocats Associés [Adresse 9]
CRESSON [Localité 8]
DEFENDEURS
M. [N] [W] [Adresse 4] non comparant
SASU THE MONKEY COMPANY [Adresse 5] comparant par Me Pedro CROS RAMOS [Adresse 3] et par Me Emmanuel NOMMICK [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 8 Janvier 2026, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Les parties faisant état d’un protocole d’accord, il y a lieu de l’homologuer et de l’annexer à la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance,
* Homologuons le protocole d’accord signé entre les parties et l’annexons à la présente ordonnance afin de lui donner force exécutoire,
* Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
page 2 2025R01161
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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