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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2025F00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU BELACOM [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS AEROSUN [Adresse 4] comparant par Me MZE Asma [Adresse 5] et par le CABINET BRET & PINTI – ME Sebrine PINTI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BELACOM est une agence de conseil en solution CRM et marketing. La société AEROSUN a quant à elle une activité de voyagiste.
Un contrat de prestations de services a été conclu entre les parties le 1er octobre 2019 pour une durée de 24 mois renouvelable.
Par courrier du 26 décembre 2023, La société AEROSUN a entendu notifier à BELACOM la résiliation du contrat à effet au 31 mars 2024. Par courrier du 5 janvier 2024, BELACOM indiquait à AEROSUN que, compte tenu de la tacite reconduction du contrat, ce dernier serait résilié au 30 septembre 2025, date de son échéance. BELACOM a par conséquent émis une facture en date du 16 février 2024 d’un montant de 6669,24 € pour la période du l er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Malgré plusieurs relances et mise en demeure, AEROSUN ne s’est jamais acquitté du règlement de cette facture.
BELACOM, soutient que le contrat a été tacitement renouvelé ; AEROSUN répond qu’elle a manifesté sa volonté de résilier le contrat.
Par ordonnance d’injonction de payer du 11/02/2025 et acte de signification du 20/03/2025, le président du tribunal de Lyon enjoint AEROSUN de payer à BELACOM la somme principale de 6669,24 €, outre les frais de recouvrement et les dépens. IL ajoute qu’en cas d’opposition l’affaire sera renvoyée devant le TAE de Nanterre.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, BELACOM, signifie à la personne de AEROSUN l’ordonnance précitée.
AEROSUN forme opposition à l’injonction de payer dans les termes d’injonction de payer par courrier du 9 avril 2025 auprès du greffe du TAE de Lyon qui accuse réception en date du 9 avril 2025. Le greffe du TAE Lyon transmets conformément à la décision du président du TAE le dossier au TAE de Nanterre qui l’enrôle l’affaire sous numéro 2025 F00931.
Par conclusions n°3 du 5/12/2025, société BELACOM, demande à ce tribunal de :
* Condamner la SAS AEROSUN à payer à la SAS BELACOM 6 669, 24 € en principal.
* Condamner 5 000 euros au titre de la clause pénale
* Condamner 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* Condamner la SAS AEROSUN au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet paiement
* Condamner la SAS AEROSUN à payer à la SASU BELACOM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la SAS AEROSUN aux dépens,
AEROSUN dépose des conclusions à l’audience du 5 décembre 2025 en réplique demandant à ce tribunal de :
* Débouter la société BELACOM de l’ensemble de ses demandes,
* Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que le contrat stipule une indemnité de résiliation, rapporter le montant de l’indemnité de résiliation et de l’indemnité complémentaire dues au titre de la clause pénale à la somme globale de 1 euro,
* Condamner la société BELACOM à payer à la société AEROSUN la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la Société BELACOM aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 6 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
* Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 13 mars 2025 et l’opposition a été formée le 9 avril 2025 par déclaration au greffe dont celui-ci a accusé réception le 9 avril 2025.
Ainsi l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite :
AEROSUN, défendeur initialement mais demandeur suite à la procédure d’opposition à l’injonction à payer expose que :
* Sur la qualité de non-professionnel de société AEROSUN
En l’espèce, le contrat litigieux porte sur la réalisation de diverses prestations de marketing digital et AEROSUN considère qu’il n’y a aucun rapport direct avec l’activité d’agent de voyages de la société AEROSUN.
Aussi, AEROSUN considère qu’elle a agi en qualité de non-professionnelle, en dehors de sa sphère de compétence. Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables au litige.
Il appartenait à la société BELACOM d’informer la société AEROSUN de la possibilité de ne pas reconduire le contrat au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, soit avant le 1 er juillet 2023, ce qu’elle n’a pas fait.
Force est de constater l’absence de dispositions contractuelles régissant les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat.
Le contrat ne prévoit aucune indemnité en cas de résiliation anticipée.
* Sur la clause pénale
Le montant en principal demandé par la société BELACOM correspond à la totalité des sommes dues pour la période du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025 alors que la société AEROSUN a résilié le contrat par LRAR du 26 décembre 2023.
La société BELACOM conclut que cette facture est conforme aux dispositions contractuelles.
Le contrat stipule qu’en cas de défaut ou de retard de paiement, il est convenu que le nonpaiement d’une seule facture entrainera l’exigibilité immédiate des sommes dues par le client au titre de la période d’abonnement en cours.
Cette clause ne régit pas les conséquences d’une terminaison anticipée du contrat et ne saurait fonder la demande en paiement en principal de la société BELACOM.
Or, la société AEROSUN n’a bénéficié d’aucune contrepartie en termes de prestations de services de la part de BELACOM en échange de la demande en paiement de la somme de 6669,24 €.
BELACOM réplique que :
* Sur la créance principale, la société AEROSUN a entendu recourir aux services de la société BELACOM.
Le contrat de prestation de services conclu entre les parties portait sur un abonnement annuel composé d’un droit d’accès à la plateforme et un accompagnement technique & marketing.
Etant observé que la société BELACOM agit en qualité d’agence-Conseil de Marketing Relationnel et accompagne ses clients sur leurs enjeux de marketing relationnel.
Les services de BELACOM sont ainsi destinés aux professionnels désirant optimiser et développer leur marketing, notamment digital, via la souscription de plusieurs offres, l’accès à la plateforme BELACOM et l’accompagnement technique et marketing.
Cette précision est de rigueur dans la mesure où, très opportunément, AEROSUN entend se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation pour s’exonérer de ses obligations.
Il est cependant patent que AEROSUN a contracté en sa qualité de professionnelle puisque le contrat litigieux s’inscrivait dans le cadre des besoins de son activité professionnelle, ce qui exclut la qualification de non-professionnel (article liminaire du code de la consommation).
AEROSUN ne peut donc se prévaloir du bénéfice des dispositions prévues par le code de la consommation.
* Sur la durée du contrat – Le contrat était conclu à effet au 1er octobre 2019 et pour une durée de 24 mois renouvelable par tacite reconduction.
Ainsi, le contrat de prestations de services prenant effet le 1 er octobre 2019, il s’est renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 1 er octobre 2021 puis du 1 er octobre 2023.
Par conséquent, lorsque AEROSUN a adressé sa demande de résiliation le 5 janvier 2024, le contrat était en cours pour la période du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2025.
La résiliation de AEROSUN ne pouvait donc prendre effet qu’à la date d’échéance de la période en cours soit le 30 septembre 2025.
Le contrat demeure alors un contrat à durée déterminée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat contiennent une clause de tacite reconduction qui prévoit bien que le contrat est reconduit pour une nouvelle durée de 2 ans à chaque date anniversaire du contrat sauf dénonciation au plus tard 2 mois avant la date d’échéance de la période en cours.
La société BELACOM a émis une nouvelle facture en date du 1 er octobre 2024 d’un montant de 669,24 € TTC qui correspond au droit d’accès à la plateforme et à l’accompagnement technique et marketing pour la période du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
La créance détenue par la société BELACOM est certaine, liquide et exigible.
* Sur les pénalités de retard
En l’espèce, les conditions générales de ventes de la société BELACOM fixent en leur article 5.4 les pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentages.
Par conséquent, BELACOM sollicite la condamnation de AEROSUN au règlement des pénalités de retard à hauteur du taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet paiement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
l’article L.215-1 du code de la consommation dispose que :« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. »
l’article L.215-3 dispose : « Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. »
En l’espèce, sur la base de l’examen du contrat et de l’activité professionnelle de AEROSUN, le tribunal dira que AEROSUN ne démontre pas que le contrat n’a pas de rapport direct avec son activité principale et dira que AEROSUN a demandé l’application des dispositions du code de la consommation à son litige.
Or le code de la consommation ne sera pas applicable étant donné que AEROSUN et BELACOM sont bien des sociétés professionnelles et qu’elles ont contracté afin que AEROSUN bénéfice de la plateforme digitale de BELACOM, créer des campagnes d’activation de recrutement et d’animation de nouveaux clients ou clients existants. En l’espèce, AEROSUN a bien souscrit dans le cadre de son activité commerciale.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Un contrat de prestations de services a été conclu entre les parties le 25 octobre 2019 pour une durée de 24 mois renouvelable. Il a été renouvelé par tacite reconduction une première fois pour la période du 1 er octobre 2021 au 30 septembre 2023. Par courrier du 26 décembre 2023, AEROSUN a entendu notifier à BELACOM la résiliation du contrat à effet au 31 mars 2024.
Par courrier du 5 janvier 2024, BELACOM indiquait à AEROSUN que, compte tenu de la tacite reconduction du contrat, ce dernier serait résilié au 30 septembre 2025, date de son échéance. BELACOM a par conséquent émis une facture en date du 1 er octobre 2024 d’un montant de 6669,24 € pour la période du l er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
La facture non payée correspond à la date de résiliation souhaité par AEROSUN et alors que le contrat a une période de 24 mois et donc la date de la fin du contrat du 30 septembre 2025.
les parties se sont accordées sur un contrat de prestation de service et sur les conditions générales qui stipulent en leur art 3.1 que : « l’accès à la plateforme fait l’objet d’un abonnement dont la durée initiale (« Période ») est fixée aux CP renouvelable tacitement pour des périodes successives de même durée que celle de l’abonnement initial sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au prestataire au plus tard deux (2) mois avant l’échéance de la Période en cours et d’une facturation établie en considération d’un Volume global pour la Période de l’abonnement et chacun de ses renouvellement successifs ».
La définition de la « période » indiquée dans l’article 1 du contrat « désigne la durée initiale de l’abonnement définie aux CP ainsi que chaque renouvellement ».
En conséquence, le tribunal condamnera AEROSUN à payer à BELACOM, la somme de 6669,24 € au titre du règlement de la période du 01/10/2024 au 30/09/2025 en principal ainsi que la somme de 40 € au frais de recouvrement et outre les intérêts de retard au taux légal sur les sommes de 6669,24 € à compter du 31 octobre 2024.
Sur la clause pénale
BELACOM demande l’application de l’article 5.4 des conditions générales du contrat qui prévoient que « lorsque le Prestataire se trouve contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de toute somme qui lui est due par le Client, ce dernier sera redevable, en outre, d’une indemnité complémentaire de 5 000 euros à titre de clause pénale, ce que le Client accepte expressément. »
L’article 1231-5 du code civil dispose :« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
AEROSUN n’a bénéficié d’aucune contrepartie en termes de prestations de services de la part de BELACOM en échange de la demande en paiement de la somme de 6669,24 €.
En l’espèce, le tribunal jugera que le montant de 5000 € est manifestement disproportionné au montant de la facture due. Il apparait que BELACOM n’a subi aucun préjudice au-delà des sommes puisqu’il va bénéficier de paiement intégral de sa créance sans contrepartie.
En conséquence, le tribunal diminuera la pénalité et la ramènera à hauteur de 10% de la valeur de la clause pénale soit 500€.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BELACOM, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant pour sa demande en injonction de payer que dans la présente instance au fond.
En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera AEROSUN à payer 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant BELACOM du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
BELACOM demande l’exécution provisoire selon l’article 514-1 du code de procédure civile, AEROSUN n’apporte pas la preuve du caractère manifestement excessive de la décision. En conséquence le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AEROSUN succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera AEROSUN aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ;
* Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des affaires économiques de Lyon le 11 février 2025 ;
* Condamne la société SAS AEROSUN à payer à la société SAS BELACOM la somme de 6669,24 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 30 octobre 2024 ;
* Condamne la société SAS AEROSUN à verser à la société SAS BELACOM la somme de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la société SAS AEROSUN à payer à la société SAS BELACOM la somme de 500€ au titre de la clause pénale ;
* Condamne la société SAS AEROSUN à payer à la société SAS BELACOM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société SAS AEROSUN à payer à la société SAS BELACOM aux entiers dépens y compris les frais de greffe.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 €, dont TVA 17,01 €.
Délibéré par M. Didier ADDA, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et MME Samia BOUAZIZ, (Mme BOUAZIZ Samia étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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