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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2024F00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS FACTOR [Adresse 2] comparant par Me Martine CHOLAY et Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI
DEFENDEUR
SAS SCC FRANCE [Adresse 1] Comparant par Me Guillame DAUCHEL et Me Marie-José GONZALEZ
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 DECEMBRE 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2025.
EXPOSE DES FAITS
Le 23 décembre 2022, la SAS SHARING CLOUD, éditeur de logiciel, cède à la SA BNP PARIBAS FACTOR établissement financier spécialisé dans l’affacturage, ci-après « BNPPF », une créance d’un montant de 241 700 € sur la SAS SCC France, société prestataire de services informatiques, ci-après « SCCF ».
Cette créance, matérialisée par la facture n° FA-20221223-7995 émise par Sharing Cloud le 23 décembre 2022, à échéance du 23 février 2022, est cédée à BNPPF dans la cadre d’un contrat d’affacturage ayant donné lieu à signature d’une « quittance subrogative permanente » entre Sharing Cloud et BNPPF le 15 septembre 2022.
La facture n’étant pas réglée à BNPPF à son échéance, cette dernière met SCCF en demeure de procéder au paiement par LRAR du 13 juin 2023.
Par courrier du 26 juin 2023, SCCF informe BNPPF qu’elle a réglé directement Sharing Cloud par erreur.
Considérant que le règlement a été effectué sans tenir compte de la subrogation intervenue à son profit, BNPPF met une nouvelle fois SCCF en demeure de lui régler le montant de la créance par LRAR du 6 décembre 2023, en vain.
Par jugement de ce tribunal en date du 19 mars 2024, Sharing Cloud est placée en procédure de redressement judiciaire qui est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2024, la SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [W] étant désigné en qualité de liquidateur, ci-après BTSG ès-qualités.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 15 janvier 2024, BNPPF assigne SCCF devant ce tribunal et, par dernières conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2024, demande à ce tribunal de : Vu les articles 1346-1 et suivants du code civil,
Débouter SCCF de sa demande de jonction de la présente instance enrôlée sous le
numéro RG 2024F00174 avec l’affaire initiée par SCCF à l’encontre de Sharing Cloud (RG 2024F01278) ; En conséquence, Dire n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes formulées par SCCF à l’encontre de Sharing Cloud ; Débouter SCCF de toutes contestations éventuelles ou prétentions contraires à celles formulées par BNPPF ; Condamner SCCF à payer à BNPPF : o la somme de 241 740 € en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel, soit 10,75 %, à compter de la date d’échéance de la facture due (23 février 2023) et ce, jusqu’à complet paiement ; o la somme de 40 € sur le fondement de l’article D. 441-5 du code de commerce ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343- 2 du code civil ; u l’article 700 du code de procédure civile, Dire qu’il serait inéquitable pour BNPPF d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en justice ; En conséquence, condamner SCCF à payer à BNPPF la somme de 6 000,00 €, outre tous dépens.
Par dernière conclusions en défense en date du 12 juin 2024, SCCF demande à ce tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1342-3 du code civil,
Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à SCCF de ce qu’elle fait délivrer une assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de Sharing Cloud ;
Ordonner la jonction de cette affaire avec l’affaire initiée par SCCF à l’encontre de Sharing Cloud à venir ;
Condamner Sharing Cloud à reverser la somme indûment perçue de 241 740 € directement à BNPPF, ainsi que toute autre somme due au titre d’une éventuelle majoration et frais de recouvrement ;
Si par impossible, le tribunal venait à condamner SCCF,
Condamner Sharing Cloud à relever et garantir SCCF de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner tout succombant à payer à SCCF la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude en date du 23 mai 2024, SCCF assigne Sharing Cloud en intervention forcée aux fins notamment de la voir condamner à reverser la somme indûment perçue de 241 740 € directement à la BNPPF et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Cette instance est enrôlée sous le n°2024F01278.
Et par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée en date du 30 octobre 2024, SCCF assigne BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de Sharing Cloud aux fins notamment de fixer au passif de la liquidation de Sharing Cloud la somme de 241 740 €.
Cette instance est enrôlée sous le n°2024F02412.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024, BNPPF, SCCF et Me [W] ès-qualités de liquidateur de Sharing Cloud sont convoqués mais seules BNPPF et SCCF se présentent.
Les parties présentes ayant confirmé qu’elles n’ont pu trouver un accord entre elles, le juge, après les avoir entendu réitérer oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la jonction
SCCF demande que la présente instance soit jointe à celle qu’elle a engagée à l’encontre de Sharing Cloud : dès lors que Sharing Cloud a indûment perçu des fonds et qu’il ressort des dispositions contractuelles de la quittance subrogative permanente qu’elle aurait dû reverser ces fonds à BNPPF, il est dans l’intérêt d’une bonne justice que les deux procédures soient jointes.
BNPPF est opposée à la demande de jonction car :
d’une part, l’action visant à obtenir la condamnation à paiement de Sharing Cloud est irrecevable car l’instance introduite par SCCF à l’encontre de Sharing Cloud a été formée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ; il n’y a aucun intérêt à joindre la présente instance avec celle, manifestement vouée à l’échec, introduite par SCCF,
et, d’autre part, il n’existe pas entre les instances dont on demande la jonction, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; en effet, les deux instances doivent suivre des règles procédurales distinctes car le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance éventuelle de SCCF sur Sharing Cloud, étant rappelé qu’elle ne peut solliciter la condamnation à paiement de cette dernière, et la jonction de la présente instance avec celle engagée par SCCF à l’encontre de Sharing Cloud aurait nécessairement pour conséquence de retarder plus encore l’issue du présent litige, SCCF ayant reconnu son erreur et ne s’opposant pas aux demandes formulées à son encontre par BNPPF.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Par jugement du 20 février 2025 dans les affaires n°2024F01278 et n°2024F02412, qui ont été jointes sous le n°2024F01278, ce tribunal a dit SCCF irrecevable à agir à l’encontre de Me [W] ès-qualités de liquidateur de Sharing Cloud.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n°2024F01278.
Sur la demande principale
BNPPF soutient que :
elle a été incontestablement subrogée dans les droits de créance de Sharing Cloud visà-vis de SCCF à hauteur du montant de la facture cédée de 241 740 €, qui a été réglé à Sharing Cloud, ce que ne conteste pas SCCF,
le règlement effectué par erreur par SCCF entre les mains de Sharing Cloud n’est pas libératoire,
il serait libératoire, et SCCF pourrait être considérée de bonne foi, s’il était établi que SCCF n’avait pas été informée de la subrogation au moment où elle a payé le subrogeant ; or SCCF a été parfaitement informée de la subrogation par BNPPF, ce qu’elle ne conteste pas.
SCCF réplique que :
aux termes de la quittance subrogative permanente signée le 15 septembre 2022, Sharing Cloud s’engageait à restituer à BNPPF le montant des créances qui pourraient lui être réglées directement par erreur,
Sharing Cloud avait dès lors l’obligation de restituer à BNPPF, le montant qui lui a été versé directement par SCCF, à savoir la somme de 241 740 €, correspondant à la créance cédée antérieurement à BNPPF,
le fait que Sharing Cloud n’est pas reversé cette somme à BNPPF lui cause un préjudice puisqu’elle est assignée par BNPPF en paiement de 241 740 € alors même qu’elle a d’ores et déjà versé cette somme,
le comportement de Sharing Cloud doit être sanctionné et cette dernière condamnée à réparer le dommage causé à SCCF, en restituant la somme indûment perçue à BNPPF, Sharing Cloud devra également être condamnée au paiement des majorations de retard et de l’indemnité forfaitaire de 40 €, étant rappelé que SCCF s’est acquittée du paiement de la facture avant la date d’échéance et ne saurait donc être condamnée au versement d’aucune majoration ni indemnité.
BNPPF rétorque que le recours dont elle dispose, en tant que créancier subrogé, à l’encontre du subrogeant (Sharing Cloud) au titre des règlements qui pourraient lui être faits directement par erreur, constitue une obligation subsidiaire de garantie qui n’a pas pour effet d’éteindre l’obligation principale dont il est l’accessoire, à savoir son droit de créance et son action à l’encontre du débiteur (SCCF) au titre des factures concernées.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. ».
Il n’est pas contesté que BNPPF a été subrogée dans les droits de Sharing Cloud vis-à-vis de SCCF : BNPPF produit aux débats la facture Sharing Cloud adressée à SCCF le 23 décembre
2022, portant la mention de subrogation « pour être libératoire, le règlement de cette facture doit être effectué directement à l’ordre de BNPPF qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage ». BNPPF produit par ailleurs le décompte de prise en charge de la créance, adressé à Sharing Cloud le 27 décembre 2022, et l’extrait de compte de Sharing Cloud dans ses livres le même jour indiquant un crédit d’une somme de 241 740 €.
SCCF ne conteste pas avoir été valablement informée de la subrogation de BNNPF qui, outre la mention de subrogation sur la facture, démontre avoir informé SCCF à plusieurs reprises : par une « lettre de première notification », envoyée le 27 décembre 2022, l’informant de la signature d’un contrat d’affacturage avec Sharing Cloud et de son obligation, en conséquence, de régler toutes les factures émises par cette dernière à son profit, par une « lettre de notification », envoyée le même jour, l’informant que la facture n° FA20221223-7995 lui avait été cédée, de sorte que son règlement devait intervenir entre ses mains.
Le tribunal rappelle qu’il est constant que, s’il règle le créancier originaire après avoir été informé du transfert de créance intervenu au profit du créancier subrogé, le débiteur cédé s’expose à devoir payer deux fois. Pour se libérer de son obligation, le débiteur ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1342-3 du code civil (« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ») que s’il établit ne pas avoir été informé des subrogations au moment où il a payé le subrogeant, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Le tribunal relève que SCCF ne conteste pas les demandes formulées à son encontre par BNPPF et qu’elle ne considère pas s’être libérée de son obligation vis-à-vis de BNPPF en payant Sharing Cloud par erreur, mais qu’elle sollicite du tribunal qu’il condamne Sharing Cloud à procéder à ce paiement en vertu d’une stipulation de la « Quittance subrogative permanente » signée par Sharing Cloud le 15 septembre 2022 : « Nous nous engageons à restituer à BNPPF le montant des créances qui pourraient être réglées directement (…) ».
Cependant, dès lors que ce tribunal a écarté la jonction de la présente instance avec l’instance n°2024F01278, il n’y a lieu à discuter des demandes de SCCF à l’encontre de Sharing Cloud ou du liquidateur judiciaire Me [W] ès-qualités.
Ainsi, BNPPF démontre détenir une créance certaine, liquide et exigible sur SCCF de 241 740 €.
N’ayant pas réglé la facture à son échéance à BNPPF, SCCF est redevable des pénalités de retard mentionnées sur la facture (10,75% l’an), à compter de l’échéance du 23 février 2023 portée sur la facture, et de l’indemnité forfaitaire de remboursement de 40 € visée aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera SCCF à payer à BNPPF la somme de 241 740 € assortie d’intérêt de retard au taux de 10,75% à compter du 23 février 2023 et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de remboursement.
Sur l’anatocisme
BNPPF demande la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. La capitalisation visée à l’article 1343-2 étant de droit, le tribunal l’ordonnera.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BNPPF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SCCF à payer à BNPPF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera SCCF, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dis n’y avoir lieu à ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance n°2024F01278 ;
Condamne la SAS SCC FRANCE à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 241 740 € assortie d’intérêt de retard au taux de 10,75% à compter du 23 février 2023 et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de remboursement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS SCC FRANCE à à payer à la SA BNP PARIBAS FACTOR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SCC FRANCE à aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 72,23 euros, dont TVA 12,04 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme Séverine FOURNIER et M.
Didier COLLIN (M. Didier COLLIN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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