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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 25 juil. 2017, n° 2017004245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2017004245 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2017004245 REFERE DU 25 JUILLET 2017
ENTRE : La Société RAMSET, SARL, dont le siège social est […]
Demanderesse,
Représentée par Maître TORET, Avocat à NANTES (CP 66) et Maître MAS-BLANCHOT, Avocat, 69, cours d'[…]
ET : La Société ARSILOM, SARL, dont le siège social est situé […] […]
Représentée par Monsieur MOLIS, Gérant,
Nous, […], Président de Chambre au Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché, tenant l’audience des Référés, assisté de Maître Margaux MAUSSION, Greffière.
Attendu que l’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 30 mai 2017 et a fait l’objet d’un renvoi au 4 juillet 2017, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juillet 2017 pour être rendue par Monsieur […], Président de Chambre, assisté de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée,
Vu l’exploit de Maître JORAND, Huissier de Justice à NANTES, en date du 9 mai 2017.
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, la requérante demande de
— condamner la société ARSILOM à lui payer la somme de 6.543,22 € à valoir sur les factures impayées, frais et pénalités de retard,
— condamner la société ARSILOM à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner en tous les dépens ;
RG 2017004245 Page 1 OU De J
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la société RAMSET fait plaider que :
CE GTR DEMANDE:
[…]
Pour autañt, ARSILOM ha toujours pes proctié : su | dés ss Fchires éoirespoñdant 2 À ces | commandes:
fourniture. de défférents nine M 200 neo en v
: ICHIST ; : "Facture n°. 11 1208 émise le € décembre 2516 d’um montant TTC de 651,95. € polative à la
p in de foi sais gi coiiandé ët ain frais de déplasémient hi :
[…] «à […]
TTE de-473,38 € à la conformément au devis
D j 6827.
RG 2017004245 Page 2 1 CA
Se
Cés Hiétnrés. étaient à â réglér évant Je def 16 11 février 2017 par leftre de chañge. dirécte À 60 jours fin demois..
Toutes les faits Son revétites inpayées.
deeuréde 27 mars:[…]
Aire pan safe à […]
[…]
Selon article 873 aimés 2 ;
tibia de. zotmerce peut cccorder en référé 1012 DPOV € créancier Ou exécution. de l’obligation mêmes s’agir d’use obligation de Jairé,
fre d’aucune
fazoréance.de ta société RAMSET est certaine; liquide et exi ibie-et contestation sérieuse", Fm
8! ARSILOM : 4 commandé. des ét : prestation. de aprés avoir accepté: signé les devis proposés de le:socièté RAMSET:
La société ARSILOM à êté Hvrée de l’inégrelité dés prduits fornétion a Biéf eu lieu.
CÉ N’EST PAS CONTESTE
— «Les dates d’éhéance indiquées sur les Factures sont lesdet 11 février 2017. : Gé factires à payer dù inoyends lefffes dé difébies à 60 ju fin de noie.
00 revétues impayées et demeurent à ce:jour:impayées-
RG 2017004245 Page 3 om Cr
[…]
Des pénalités de-retard. dues de: pléin droit à.compter du Fm rêtées au 25. avril rs conformément à Faitiéte :
Enfin, a présente acfon a’généré, pour ls requérante des. frais dépens, al serait idquiteble dE laiséer à sa: chéreg ét évalué à the st
Attendu que la société ARSILOM fait valoir que Elle a effectué plusieurs versements pour un montant de 1.600 € ;
Elle est. d’accord sur ie montant restant dû réclamé par la société RAMSET ;
Elle demande un moratoire pour le paiement de cette dette sur une durée de 2 années ;
Elle a perdu des clients du fait de la société RAMSET et demande d’évaluer son préjudice à 8.000 € ;
Mais attendu
Que les sociétés RAMSET et ARSILOM sont d’accord sur le montant de la créance de la société RAMSET, soit 6.543,22 € ;
Que la société ARSILOM expose avoir perdu des clients du fait de la société RAMSET mais que, d’une part, elle ne produit pas de comptes précis permettant d’évaluer son préjudice et, d’autre part, elle ne justifie d’aucun lien contractuel entre es deux sociétés pour cette commercialisation ;
Que la société ARSILOM sera débouté de ses demandes relatives à son préjudice ;
RG 2017004245 Page 4
OL
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter à la partie défenderesse les frais irrépétibles que la société RAMSET a dû engager pour faire valoir ses droit ;
Qu’il échet en conséquence de condamner la société ARSILOM à payer à la société RAMSET une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile réduite et évaluée à 1.500 € ;
Que la partie défenderesse devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuons par Ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir comme 11 appartiendra ;
Dès à présent, vu l’urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
x
Condamnons la société ARSILOM à payer à titre provisionnel à la société RAMSET la somme de 6.543,22 € ;
Déboutons la société ARSILOM de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société ARSILOM à payer à la société RAMSET la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société ARSILOM aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 45,06 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 25 JUILLET 2017
Le Président de Chambre, […]
7
— RG 2017004245
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