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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 10 juin 2014, n° 2013F00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2013F00147 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PERIMETRE c/ SARL BOULAIS BERNARD SARL |
Texte intégral
Page 1 sur 6
N° R.G. : 2013F0147 Code Nature : NO951
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (Vendée), séant au Palais Consulaire de ladite Ville, […], le MARDI DIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE à QUATORZE HEURES QUINZE ;
En la cause d’entre :
La Société X Y, S.A.R.L dont le siège social est […] à L'[…], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON (Vendée), sous le numéro 318 947 983,
Demanderesse à l’opposition,
Défenderesse à l’injonction, comparant par Maître Z A, de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat Associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, […]
D’une part,
ET
La Société PERIMETRE, S.A dont le siège social est Zone Industrielle, Avenue Joliot Curie à PERIGNY (Charente-Maritime), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE (Charente-Maritime), sous le numéro 378 344 436,
Défenderesse à l’opposition,
Demanderesse à l’injonction, comparant par Monsieur Christian AUBOUIN, Attaché de Direction, dûment mandaté,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2014, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
cs a le L PERMETEE Je 11 08.?otl
712.
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Juge faisant fonction de Président
de Chambre M. Claude COURGEON Juge M. Jacques ARRIVE Juge M. Y CHALAYER
qui en ont délibéré
Secrétaire assermentée faisant fonction Mme Nadine MANDIN de Greffier, présente uniquement aux débats
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN DERNIER RESSORT
— Signé par Monsieur Claude COURGEON, Président, et par Maître PRINTEMS, Greffier associé, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon bon du 31 Janvier 2012, la Société X Y a commandé à la Société PERIMETRE 30 kgs d’un produit dénommé ELASTOCIM, lequel lui a été livré le 17 Février 2012, et facturé le mois suivant, pour le montant de 821,65 €, demeuré impayé malgré les relances et mises en demeure qui lui ont été adressées ;
Dans ces conditions, la Société PERIMETRE a présenté une requête en injonction de payer, et suivant ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal du Siège en date du 18 Février 2013, la Société PERIMETRE a été autorisée à faire signifier une injonction de payer à la Société X Y, en règlement des sommes suivantes :
. 821,65 €, en principal, se rapportant à la facture impayée, . 4,38 €, au titre des accessoires,
. 90,00 €, au titre de l’article 700 du C.P.C.,
et les dépens de l’instance
La signification de ladite ordonnance a été faite par exploit de la S.C.P PIGNON – SELOSSE – ETIENNE, Huissiers de Justice associés à LA ROCHE SUR YON (Vendée), en date du 04 Mars 2013 ;
Par courrier daté du 03 Avril 2013, reçu au Greffe du Tribunal le 04 Avril 2013, Maître Z A, Avocat de la Société X Y, a formé opposition à ladite ordonnance, dans les termes suivants :
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« … En effet, la SARL X a commandé à la SAS PERIMETRE un produit pour étancher une terrasse et a demandé au représentant de cette société de lui donner des conseils pour la pose de ce matériau.
En cours de chantier, il est apparu que les indications de pose n’étaient pas les bonnes et que le produit ne séchait pas (couche trop épaisse).
La SARL X a donc dû retirer le produit et repasser commande pour le réinstaller à ses frais, ce qui a occasionné en outre des frais de déplacements, de main d’œuvre et un retard sur le chantier…
La SARL X a versé la somme de 1.711,47 € correspondant à deux factures N° 14265 et N° 14266 du 12 et 14 Mars 2012, en paiement de la seconde commande, mais a légitimement refusé de payer la première commande.
Malgré ces événements, la SAS PERIMETRE se croit bien fondée à réclamer le montant de la facture N° 141240 du 14 Mars 2012 d’un montant de 821,65 €, correspondant à la première commande, alors même qu’il est manifeste qu’elle est responsable des mauvaises indications fournies par son représentant sur le chantier.
Dans ces conditions, la SARL X est parfaitement fondée à s’opposer au paiement de cette facture et à faire opposition à l’injonction de payer qui lui a été adressée.
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir m’indiquer la date à laquelle cette affaire sera appelée.
Enfin, la SARL X a dû exposer des frais pour assurer la défense de ses intérêts devant le Tribunal de céans.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS PERIMETRE à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées A.R. du Greffier, pour l’audience du 14 Mai 2013 ;
==.*.==
A l’audience du 11 Février 2014, la Société PERIMETRE, comparant en personne a maintenu sa demande de paiement de la somme principale de 821,65 € au titre de sa facture et celle de 123,25 au titre des pénalités de retard, et a demandé également une indemnité de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
Soutenant que la Société X Y, par sa signature sur le bon de commande a accepté les conditions générales de vente y figurant, et qu’elle n’a émis aucune réserve à réception de la marchandise ;
Par ailleurs, il est incontesté que le second applicateur du produit, ayant reçu les mêmes indications de pose que le premier, a obtenu des résultats
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satisfaisants contrairement au précédent, ce qui démontre que seules les conditions de mise en œuvre sont en cause ce dont la Société PERIMETRE ne peut être tenue pour responsable ;
=-*_=
A ladite audience du 11 Février 2014, la Société X Y fait valoir que lors de la première application du produit, conformément aux conseils du commercial de la Société PERIMETRE, elle a été confrontée à des problèmes de séchage, ce qui l’a contrainte à enlever le produit, soit une perte de temps d’un jour et demi, et de se déplacer en urgence pour obtenir un nouveau bidon en vue d’une nouvelle application ;
Et elle soutient, s’agissant de 2 commandes pour la même opération, la problématique à laquelle elle a été confrontée est directement liée au défaut du conseil du représentant de la Société PERIMETRE, ce qui engage la responsabilité de cette dernière ;
Et que par suite, elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution à sa co-contractante pour résister au paiement de la facture ;
Subsidairement, elle demande une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts venant en compensation avec la créance en principale de la Société PERIMETRE, contestant avoir eu connaissance de ses conditions générales de vente, de l’application éventuelle d’une pénalité ;
Ordonner la compensation des créances réciproques ;
Et en tout état de cause, condamner la Société PERIMETRE au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, et la condamner aux entiers dépens ;
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des pièces produites aux débats que la Société X Y a signé un bon de commande pour le produit litigieux le 31 Janvier 2012, et que ce faisant, elle a eu connaissance des conditions générales de vente de la Société PERIMETRE y figurant sur le verso, que ce soit sur les conditions d’application d’une indemnité de 15 %, ou sur les limites et conditions de la mise en œuvre de sa garantie ;
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QUE la Société X Y n’a émis aucune réserve sur le produit à sa livraison ni sur l’absence d’une fiche technique qu’elle n’a pas réclamé ;
QUE par ailleurs elle reconnait avoir reçu des conseils de mise en œuvre du commercial de la Société PERIMETRE, tant lors de la seconde application qui s’est soldée par un résultat satisfaisant, que lors de la première application qui selon ses affirmations a présenté un défaut de séchage, sans pour autant l’établir par un quelconque élément ;
QUE le produit vendu par la Société PERIMETRE étant admis comme étant exempt de tout défaut de matière et de fabrication, et le défaut de mise en œuvre relevant de la seule responsabilité de l’applicateur, tel que cela est clairement rappelé dans les conditions générales de vente ;
EN CONSEQUENCE, il convient de,
débouter la Société X Y de son opposition mal fondée ;
débouter la Société X Y de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Société X Y à payer à la Société PERIMETRE la somme principale de 821,65 €, ainsi que celle de 123,25 € au titre des pénalités de retard :
condamner également la Société X Y à payer à la Société PERIMETRE la juste somme de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,.,
et aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris
les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 94,58 € ;
PAR CES MOTIFS
RECOIT l’opposition de la Société X Y en la forme, au fond, l’en DEBOUTE.
DEBOUTE la Société X Y de ses demandes, fins et conclusions.
Page 6 sur 6
CONDAMNE la Société X Y à payer à la Société PERIMETRE la somme principale de HUIT CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTES CINQ CENTS (821,65 €), ainsi que celle de CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT CINQ CENTS (123,25 €) au titre des pénalités de retard.
CONDAMNE également la Société X Y à payer à la Société PERIMETRE la somme de CENT EUROS (100,00 €) sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNE la Société X Y aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTS (94,58 €).
— Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
SCP P. PRINTEMS et A, PRINTEMS Greffier du Tribunal de Commerce . % de la Roche sur Yon / . M° A. Printems Greffier Ass.
a /
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